Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/108: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs gegen eine Anordnung zur Vorlage von Dokumenten entschieden, die vom Ministerium für öffentliche Angelegenheiten des Bezirks Lausanne erlassen wurde. Der Rekurs wurde abgelehnt, da die angeforderten Dokumente im Rahmen einer laufenden Strafuntersuchung als notwendig erachtet wurden. Es wurde festgestellt, dass der Rekurs nicht zulässig ist, da keine unmittelbaren rechtlichen Konsequenzen drohen. Die Kosten des Rekursverfahrens wurden der unterlegenen Partei auferlegt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/108 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 13.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | énale; èces; étent; écision; étente; étenteur; épôt; éférences; Ministère; élai; Ordre; édéral; ésident; Ordonnance; Arrondissement; Chambre; érique; Excel; Expéditeur; étant; écisions; Autorité; évue; éder |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 248 CPP;Art. 265 CPP;Art. 390 CPP;Art. 393 CPP;Art. 428 CPP;Art. 78 LTF; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozess-ordnung, Art. 265, 2014 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| TRIBUNAL CANTONAL | 107 PE17.001730-ERY |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 13 f?vrier 2020
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Composition : M. P E R R O T, pr?sident
M. Meylan et Mme Byrde, juges
Greffier : M. Ritter
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Art. 265 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 25 octobre 2019 par V.__ contre l?ordonnance de production de pi?ces rendue le 14 octobre 2019 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne dans la cause n? PE17.001730-ERY, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. Le Ministre public de larrondissement de Lausanne instruit une enqu?te penale contre [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] pour blanchiment dargent. Il est constant que les pr?venus ont, chacun, notamment durant la p?riode comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er octobre 2019, effectu? ? diverses reprises des transactions suspectes en utilisant les services de V.__, sise ? Genève.
B. Par ordonnance de production de pi?ces du 14 octobre 2019, le Ministre public a ordonn? ? V.__ la production de la documentation bancaire mentionn?e par la dcision (cf. ci-dessous) (I) et lui a imparti un dlai au 14 novembre 2019 pour produire la documentation requise (II).
Statuant en application de lart. 265 CPP (Code de procédure penale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Procureur a considr? que, pour les besoins de l?enqu?te, il ?tait n?cessaire de recueillir aupr?s de V.__, sous format num?rique (Excel), les listings des transactions op?res entre le 1er janvier 2010 et le 1er octobre 2019, lesquels devaient comporter les donnes listes ci-apr?s : date de la transaction; agence; identit? de l?exp?diteur; nationalit? de l?exp?diteur; num?ro de client de l?exp?diteur; pays de destination; identit? du b?n?ficiaire; montant de la transaction; statut de la transaction (pay?/annul?); profil dop?rateur utilis?. Le magistrat a ajout? que, sagissant d'une procédure penale nationale, le secret bancaire ne pourrait ätre oppos?.
C. Par acte du 25 octobre 2019, V.__ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dpens, ? son annulation, l?effet suspensif ?tant accord au recours.
Le 28 octobre 2019, le Pr?sident de la Chambre des recours penale a accord l?effet suspensif au recours, l?ordre de production de pi?ces ?tant suspendu jusqu?? droit connu sur le recours.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1. Aux termes de lart. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les dcisions et les actes de procédure de la police, du ministre public et des autorit?s penales comp?tentes en mati?re de contraventions (let. a), contre les ordonnances, les dcisions et les actes de procédure des tribunaux de premi?re instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b), et contre les dcisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas pr?vus par le pr?sent code (let. c).
2. Le dtenteur dobjets ou de valeurs patrimoniales qui doivent ätre s?questr?s est soumis ? l?obligation de dp?t (art. 265 al. 1 CPP). L'art. 265 al. 2 CPP pose des limites ? ce principe. Selon l'art. 265 al. 3 CPP, lautorit? penale peut sommer les personnes tenues dop?rer un dp?t de s?ex?cuter dans un certain dlai, sous commination de la peine pr?vue ? lart. 292 CP (Code penal; RS 311.0) ou dune amende dordre. Selon l'art. 265 al. 4 CPP, le recours ? des mesures de contrainte n'est possible que si le dtenteur a refus de procder au dp?t ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procder au dp?t ferait ?chouer la mesure. Il faut ds lors distinguer l'ordre de production de pi?ces, au sens de l'art. 265 al. 3 CPP, des mesures de contrainte du s?questre au sens de l'art. 265 al. 4 CPP (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 consid. 1.2 et les r?f?rences cites; CREP 30 octobre 2017/736). En effet, les alinas 3 et 4 de l'art. 265 CPP fixent les ?tapes ? suivre en vue du s?questre et concr?tisent le principe de la proportionnalit? en faveur du dtenteur dobjets ou de valeurs patrimoniales (ibid.). Ainsi, le dtenteur est d'abord somm? de procder au dp?t dans un certain dlai (ibid.). Ce n'est que s'il a refus de s'ex?cuter que des mesures de contrainte peuvent ätre mises en ?uvre (ibid.).
En l'esp?ce, la dcision attaqu?e constitue une sommation de production de pi?ces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP.
3.
3.1 Sous r?serve du cas où la sommation de production de pi?ces a ?t? assortie de la menace des peines pr?vues ? l'art. 292 CP (cf. Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 30 ad art. 265 CPP), un recours au sens des art. 393 ss CPP n'est pas ouvert ? l'encontre d'une ordonnance de sommation de production de pi?ces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 consid. 1.3 et les r?f?rences cites). Larr?t cantonal en la mati?re nest pas davantage susceptible de recours en mati?re penale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal f?dral; RS 173.110), faute de pouvoir causer un pr?judice irr?parable au sens de 93 al. 1 let. a LTF, respectivement faute pour l'admission du recours dätre susceptible de conduire immédiatement ? une dcision finale selon au sens de 93 al. 1 let. b LTF (TF 1B_299/2011 du 30 septembre 2011).
Ainsi, le dtenteur des pi?ces doit donner suite ? une telle sommation (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 consid. 1.3 et les r?f?rences cites). Il peut toutefois s'opposer ? une perquisition des documents, en demandant leur mise sous scell?s (ibid.; art. 248 CPP). Dans ce cas, l'autorit? penale a un dlai de vingt jours pour requ?rir la lev?e des scell?s (cf. art. 248 al. 2 CPP). Le tribunal comp?tent pour statuer sur cette demande (cf. art. 248 al. 3 CPP) dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que l'int?ress? peut faire valoir, outre son droit de refuser de dposer ou de t?moigner (cf. art. 248 al. 1 CPP), l'absence d'une prsomption suffisante de culpabilit? ou l'absence de la preuve de la vraisemblance (arr?t pr?cit?, consid. 1.3 et les r?f?rences cites).
Il dcoule de la syst?matique de ces voies de droit que le pr?venu ne dispose pas d'un recours imm?diat pour s'opposer ? la sommation de production de pi?ces en main d'un tiers dpositaire (CREP 30 octobre 2017/736). Si le dtenteur ou le pr?venu entend contester la production, il doit solliciter une mise sous scell?s et une dcision du Tribunal des mesures de contrainte selon l'art. 248 CPP (cf. ATF 137 IV 189 consid. 4, JdT 2012 IV 90; CREP 30 octobre 2017/736; cf. ?galement Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e ?d., Biele 2017, n. 7 ad art. 265 CPP et les r?f?rences cites).
3.2 En l?occurrence, on se trouve en pr?sence dun simple ordre de production de pi?ces qui nest pas assorti de la menace des peines pr?vues ? l'art. 292 CP ou dune amende dordre. La recourante ne requiert pas davantage la mise sous scell? de tout ou partie de la documention, quelle admet au demeurant express?ment dtenir. Partant, un recours nest pas ouvert contre une telle ordonnance, conform?ment aux considrants qui pr?cdent (TF 1B_299/2011 pr?cit?; CREP 30 octobre 2017/736).
3.3 Cela ?tant, la recourante fait valoir que le transfert de la documentation de la forme analogique (papier) vers la forme num?rique (Excel) impliquerait de sa part un travail exorbitant. Les motifs de l?ordonnance entreprise indiquent certes que la documentation doit ätre produite sous format num?rique Excel. Le dispositif de l?ordonnance ne mentionne toutefois pas, m?me par renvoi aux motifs, la forme sous laquelle la production doit ätre effectu?e. Lart. 265 al. 1 CPP se limite ? poser le principe de l?obligation de dp?t; aucune disposition l?gale n?en r?gle les modalit?s dex?cution pour ce qui est de la forme des documents. La cognition de lautorit? de recours est limite au dispositif de la dcision. La cour ne saurait donc statuer sur laccessoire, soit sur une simple modalit?, si elle nest pas comp?tente pour connaitre du principal, soit du principe de la production.
4. En dfinitive, le recours doit ätre dclar? irrecevable, sans autre ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument d'arr?t, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnit?s en mati?re penale; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis ? la charge de V.__.
III. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Jacques Emery, avocat (pour V.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
M. le Procureur de larrondissement de Lausanne,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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