Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/105: Kantonsgericht
Die Eigentümer eines Gebäudes (A.B.________, B.B.________ und C.B.________) legten Berufung gegen eine Entscheidung des Gerichts erster Instanz ein, die die Eintragung einer gesetzlichen Handwerkerhypothek zugunsten eines Unternehmens (E.________ Sà rl) auf ihrem Grundstück erlaubte. Die Eigentümer argumentierten, dass das Unternehmen nicht bewiesen habe, tatsächlich Arbeiten ausgeführt zu haben und dass der Unterauftragnehmer die Rechnung bezahlt habe. Das Berufungsgericht entschied jedoch zugunsten des Unternehmens und bestätigte die ursprüngliche Entscheidung. Es stellte fest, dass das Unternehmen ausreichend Beweise für die geleisteten Arbeiten erbracht hatte, und die Dokumente, die die Bezahlung durch den Unterauftragnehmer belegen sollten, wurden vom Gericht als nicht glaubwürdig eingestuft. Die Berufung der Eigentümer wurde zurückgewiesen, und sie mussten die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2020/105 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 27.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | énale; Arrondissement; éposé; élai; Autorité; Ministère; évrier; Chambre; Objet; écision; ération; édéral; -épouse; Affaire; énales; Intéressé; Procureur; ésident; Ensuite; Avoir; éférence; Cette; écembre |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 385 CPP;Art. 396 CPP;Art. 397 CPP;Art. 5 CPP;Art. 6 pa; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 91 PE18.011479-JMU |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 27 f?vrier 2020
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Composition : M. Perrot, pr?sident
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffi?re : Mme Choukroun
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Art. 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjet? le 18 janvier 2020 par A.Z.__ pour dni de justice et retard injustifi? dans la cause n? PE18.011479-JMU, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) A.Z.__ et B.Z.__, se sont mari?s le 30 novembre 2002. De cette union sont n?s deux enfants, respectivement le [...] 2003 et le [...] 2008. Ensuite dimportantes tensions au sein du couple, les ?poux vivent s?par?s depuis le 11 novembre 2018. Le logement familial ainsi que la garde des enfants ont ?t? attribu?s ? B.Z.__.
b) Le 13 avril 2018, B.Z.__ a dpos? une plainte penale ? l?encontre de A.Z.__ lui reprochant notamment de lavoir insult?e et menac?e ? plusieurs reprises.
Ensuite de cette plainte, le Ministre public de larrondissement de Lausanne a ouvert une instruction penale sous r?f?rence PE18.007907-JMU, dirig?e contre A.Z.__ pour injure et menaces qualifies.
Par ordonnance penale du 3 octobre 2018, le Ministre public de larrondissement de Lausanne a condamner A.Z.__ ? 40 jours-amende ? 20 fr. le jour pour injure au sens de lart. 177 al. 1 CP.
Cette ordonnance penale a fait l?objet dune opposition. B.Z.__ a ?t? entendue par le procureur en date du 7 dcembre 2018. La procédure est encore pendante devant le Tribunal darrondissement de Lausanne, une audience ?tant appoint?e au 19 mai 2020.
c) Le 31 mai 2018, A.Z.__ a dpos? une plainte penale dirig?e contre B.Z.__, notamment pour dnonciation calomnieuse, lui reprochant davoir dpos? sans raison une plainte penale ? son encontre au motif qu'il l'aurait menac?e et violent?e.
Cette plainte a ?t? enregistr?e sous r?f?rence PE18.011479-JMU.
d) Le 20 septembre 2018, A.Z.__ a demand au procureur de statuer sur sa plainte du 31 mai 2018 en invoquant, ? dfaut, un dni de justice.
Par avis du 25 septembre 2018, le procureur a inform? A.Z.__ que sa plainte ?tait mise en attente dans la mesure où son issue dpendait de celle de la plainte dirig?e contre lui dans la cause PE18.007907-JMU.
B. a) Par acte du 18 janvier 2020, A.Z.__ a dpos? un recours aupr?s de la Chambre des recours penale pour dni de justice. Il reproche au procureur de ne pas avoir statu? sur sa plainte du 31 mai 2018 contre B.Z.__. Il a conclu au transfert imm?diat de la cause PE18.011479-JMU ? un magistrat neutre et impartial afin qu?il puisse ätre dfinitivement innocent? des accusations diffamatoires prof?res par son ex-?pouse, ? la condamnation de cette derni?re pour dnonciation calomnieuse et ? ce quinterdiction soit faite ? son ex-?pouse de salir sa r?putation, son honneur ou son image. Il a requis le paiement des sommes de 25'000 fr. ? titre de tort moral subi, de 15'000 fr. ? titre de r?paration au sens de lart. 49 CO et enfin de 8'000 fr. pour les frais et dpens, ? la charge de l?Etat de Vaud.
b) Le Ministre public sest dtermin? le 3 f?vrier 2020 (P. 9).
c) Par courrier du 6 f?vrier 2020, A.Z.__ sest exprim? sur les dterminations du Ministre public du 3 f?vrier 2020 (P. 11).
En droit :
1.
1.1 Aux termes de lart. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut ätre form? notamment contre les dcisions et les actes de procédure du ministre public. Il peut ätre interjet? pour violation du droit, y compris le dni de justice et le retard injustifi? (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il nest soumis ? aucun dlai
(art. 396 al. 2 CPP). Il doit ätre adress? ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du
19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Interjet? par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme poses par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.
2.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, ? ce que sa cause soit trait?e ?quitablement et jug?e dans un dlai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas ? cet ?gard une protection plus ?tendue, cette disposition consacre le principe de la c?l?rit?, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifi? ? statuer ; l'autorit? viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une dcision qu'il lui incombe de prendre dans le dlai prescrit par la loi ou dans le dlai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaätre comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1).
Sagissant plus particuli?rement des autorit?s penales, lart. 5 al. 1 CPP leur impose dengager les procédures penales sans dlai et de les mener ? terme sans retard injustifi?.
Pour dterminer la dur?e du dlai raisonnable au sens de lart. 29 al. 1 Cst., tel que pr?cis? ? lart. 5 CPP, il y a lieu de se fonder sur des ?l?ments objectifs. Doivent notamment ätre pris en compte le degr? de complexit? de l'affaire, l'enjeu que rev?t le litige pour l'int?ress? ainsi que le comportement de ce dernier et des autorit?s comp?tentes. Lint?ress? qui se plaint dun retard injustifi? doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorit? fasse diligence. L'attitude de l'int?ress? s'appr?cie avec moins de rigueur en procédure penale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit nanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorit? fasse diligence, notamment en incitant celle-ci ? acc?l?rer la procédure ou en recourant pour retard injustifi?. Par ailleurs, on ne saurait reprocher ? l'autorit? quelques temps morts, qui sont in?vitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une dur?e vraiment choquante, c'est l'appr?ciation d'ensemble qui pr?vaut. Des p?riodes d'activit? intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a ?t? laiss? momentan?ment de c?t? en raison d'autres affaires. Le principe de la c?l?rit? peut ätre viol? m?me si les autorit?s penales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publi? ? l?ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier 2013/12; CREP 25 novembre 2013/690). Il y a dni de justice lorsqu?une autorit? se refuse ? statuer bien quelle y soit oblig?e (ATF 124 V 130; ATF 117 Ia 116 consid. 3a; CREP 2 novembre 2015/707). Un dfaut de r?ponse du magistrat ? une requ?te ne fonde pas automatiquement le grief de dni de justice (JdT 2012 III 27 et les r?f. cites ; CREP 15 janvier 2013/12 ; CREP 1er mars 2013/112).
Si lautorit? de recours constate un dni de justice ou un retard injustifi?, elle peut donner des instructions ? lautorit? concern?e en lui impartissant des dlais pour s?ex?cuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.2 En l'esp?ce, le recourant a dpos? la plainte faisant l?objet du dossier PE18.011479-JMU le 31 mai 2018. Il ressort des dterminations du procureur que la procédure PE18.007907-JMU ? dirig?e contre le recourant ensuite dune plainte dpos?e le 13 avril 2018 par B.Z.__ ? a dbouch? sur une ordonnance penale rendue le 3 octobre 2018, puis, le 7 dcembre 2018 ? vraisemblablement ensuite d'une opposition ? ladite ordonnance penale ? sur laudition de l?ex-?pouse du recourant par le procureur en charge de l'enqu?te. Il ressort en outre de linscription du 25 juillet 2019 au proc?s-verbal des op?rations que la cause PE18.007907-JMU est encore pendante devant le Tribunal darrondissement de Lausanne et quelle a ?t? suspendue du 4 avril au 30 septembre 2019. Enfin, il semble qu?une audience ait ?t? appoint?e au 19 mai 2020 devant le Tribunal darrondissement. Ds lors, depuis le 25 juillet 2019, la cause PE18.011479-JMU, objet du pr?sent recours, na fait l?objet daucune dcision formelle de suspension, pas plus que dop?ration visant ? saisir quelle sera la prochaine op?ration du procureur, et cela alors que la plainte a ?t? dpos?e le 31 mai 2018 dj?. Quant ? l'audience agende devant le Tribunal d'arrondissement au 19 mai 2020, elle est manifestement trop ?loign?e pour que l'on puisse considrer que c'est un acte d'instruction suffisant. Ds lors, le Procureur devra maintenant procder plus avant sur la plainte en recueillant au moins pi?ces et dpositions, ou suspendre formellement la procédure, permettant ainsi au recourant d'en faire contrler le bien-fond par les voies de droit idoines.
3. En dfinitive, le recours doit ätre admis et le dossier renvoy? au Procureur de larrondissement de Lausanne en charge de laffaire PE18.011479-JMU pour qu'il rende une dcision de suspension formelle ou qu?il proc?de plus avant dans l?enqu?te penale (art. 397 al. 4 CPP).
Au vu du sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul l??molument darr?t, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laiss?s ? la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le dossier de la cause est renvoy? au Ministre public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il proc?de dans le sens des considrants.
III. Les frais d'arr?t, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laiss?s ? la charge de l'Etat.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- M. A.Z.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- M. le Procureur de larrondissement de Lausanne,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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