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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2020/102: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 7. Februar 2020 über einen Rekurs von X.________ gegen eine Verfügung des Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois entschieden. Der Rekurs betraf die Herausgabe von Akten aus einem früheren Verfahren, in dem X.________ beschuldigt wurde, sexuelle Handlungen an einem Minderjährigen begangen zu haben. Der Rekurs wurde abgelehnt, da die Chambre des recours pénale entschied, dass das Interesse der Strafverfolgungsbehörden an den Informationen aus dem früheren Verfahren überwog. X.________ wurde zur Zahlung der Verfahrenskosten und der Anwaltskosten verurteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2020/102

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2020/102
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2020/102 vom 07.02.2020 (VD)
Datum:07.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : énal; énale; érêt; Ministère; édéral; Ordonnance; édiation; Office; Arrondissement; écembre; éfense; Indemnité; évrier; éfenseur; Enquête; Espèce; évenu; Chambre; Objet; écision; échange; écrit; Intérêt; édures
Rechtsnorm:Art. 135 StPo;Art. 194 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2020/102

TRIBUNAL CANTONAL

87

PE19.024155-LRC



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 7 f?vrier 2020

__

Composition : M. Perrot, pr?sident

M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges

Greffi?re : Mme de Benoit

*****

Art. 194 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 5 f?vrier 2020 par X.__ contre l?ordonnance rendue le 29 janvier 2020 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois dans la cause n? PE19.024155-LRC, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Le 17 dcembre 2019, une instruction penale a ?t? ouverte par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois contre X.__, n? le 25 juin 2000, pour actes dordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol. Il lui est reproch? de s?ätre, ? son domicile, sis [...], le 31 juillet 2019, adonn? ? des actes sexuels, avec p?n?tration vaginale, sur B.__, n?e le 1er aoùt 2005 (alors ?g?e de 14 ans).

b) Le 17 dcembre 2019, lors de son audition par la police, X.__ a indiqu? avoir dj? fait l?objet dune procédure penale pour viol lorsqu?il ?tait mineur. Il a indiqu? ne pas avoir ?t? condamner, un accord ayant ?t? trouv? avec la plaignante par le biais dune m?diation.

B. a) Le 17 dcembre 2019, le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois a requis par courriel aupr?s du Tribunal des mineurs la production du dossier r?f?renc? sous PM17.001457.

Le 14 janvier 2020, un lot de documents en provenance de la cause PM17.001457 a ?t? vers? au dossier (P. 13). Il en ressort notamment qu?une ordonnance de classement a ?t? rendue le 5 octobre 2017 par le Tribunal des mineurs, au vu de laccord trouv? ? la suite dune m?diation qui a abouti.

b) Le 23 janvier 2020, X.__, par son dfenseur doffice, a requis le retranchement du dossier de l?enqu?te PM17.001457.

c) Par dcision (recte : ordonnance) du 29 janvier 2020, le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois na pas donn? suite ? la demande de retranchement du dossier de l?enqu?te r?f?renc?e sous PM17.001457, vers? sous P. 11. La procureure a indiqu? que sa requ?te aupr?s du Tribunal des mineurs se fondait sur lart. 194 al. 1 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

C. Par acte du 5 f?vrier 2020, X.__ a interjet? recours contre l?ordonnance pr?cit?e, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens que le dossier PM17.0001457 du Tribunal des mineurs soit ?cart? du dossier.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1. Aux termes de lart. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les dcisions et actes de procédure du Ministre public. Ce recours s?exerce par ?crit dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

En lesp?ce, interjet? en temps utile par le pr?venu qui a un int?r?t juridique ? lannulation ou la modification de l?ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recourant soutient que la dcision attaqu?e violerait lart. 194 al. 2 CPP. Il requiert le retranchement du dossier de l?enqu?te class?e par le Tribunal des mineurs en 2017, soutenant qu?il sagirait dune preuve illicite qui serait inexploitable. Il pr?tend que son int?r?t ? maintenir confidentiel son dossier aupr?s du Tribunal des mineurs l'emporterait sur l'int?r?t public ? linstruction, ds lors que dans cette pr?cdente affaire, il navait pas ?t? condamner. Il fait valoir le fait que l?ordonnance de classement du 5 octobre 2017 avait ?t? rendue ensuite de laboutissement dune m?diation dont les conditions devraient rester secr?tes, comme l?ensemble du dossier, par analogie ? un jugement ?limin? du casier judiciaire.

2.2 A teneur de l'art. 194 al. 1 CPP, le ministre public et les tribunaux requi?rent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est n?cessaire pour ?tablir les faits ou pour juger le pr?venu. Cet article pr?voit l'obligation de principe pour les autorit?s judiciaires et administratives d'ouvrir leurs dossiers aux autorit?s penales (Poncet Carnic?, in : Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2019, n. 3 ad art. 194 CPP).

L'alina 2 de l'art. 194 CPP pr?cise que les autorit?s administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun int?r?t public ou privat pr?pondrant au maintien du secret ne s'y oppose. L'int?r?t privat justifiant le maintien du secret comprend notamment la protection des mineurs (Poncet Carnic?, op. cit., n. 15 ad art. 194 CPP).

Les int?r?ts publics et privats doivent ätre mis en balance avec l'int?r?t de l'autorit? penale d'avoir acc?s aux informations contenues dans le dossier dont la consultation ou la production est demande, conform?ment au principe de la proportionnalit? (TF 1B_33/2013 du 19 mars 2013 consid. 2.1 ; Poncet Carnic?, op. cit., n. 13 ad art. 194 CPP ; Martin B?rgisser, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Biele 2014, n. 13 ad art. 194 CPP). A cet ?gard, le Message rappelle que ? les autorit?s peuvent refuser de [produire les documents demands] lorsqu'un int?r?t public ou privat pr?pondrant au maintien du secret s'y oppose. Toutefois, ce refus doit ätre considr? comme une ultima ratio. Il y a lieu, dans chaque cas, d'examiner si des mesures moins radicales ne permettraient pas, malgr? tout, de sauvegarder cet int?r?t (on pourrait, par exemple, retirer certaines pi?ces du dossier ou encore masquer certains passages ou noms figurant dans les documents) ? (Message relatif ? l'unification du droit de la procédure penale du 21 dcembre 2005, FF 2006 1195).

Selon la jurisprudence, le secret qui entoure les procédures diriges contre un mineur doit cder le pas ? la transparence lorsque les infractions commises en tant que majeur sont graves ou de m?me nature que celles qui ont ?t? perp?tres avant l??ge de 18 ans ou lorsqu?il existe un risque de r?cidive (TF 1B_33/2013 pr?cit? consid. 2.2).

2.3 En l'occurrence, le recourant ne pr?tend pas que la condition de l'art. 194 al. 1 CPP ne serait pas remplie. En effet, il ne critique pas les motifs invoqu?s par le Ministre public pour justifier sa requ?te, ? savoir la n?cessit? de connaätre tr?s pr?cis?ment les pr?cdents comportements de m?me nature que ceux pour lesquels l'int?ress? est aujourd'hui dtenu, afin d'?tablir les faits ou de le juger.

La contestation porte uniquement sur l'existence ou non d'un int?r?t privat ou public pr?pondrant s'opposant ? ce que le Ministre public consulte l'int?gralit? des procédures concernant le recourant aupr?s du Tribunal des mineurs. En l?occurrence, la pes?e des int?r?ts op?r?e implicitement par la procureure ne pr?te pas le flanc ? la critique. En effet, les infractions envisages dans la pr?sente procédure sont non seulement tr?s graves mais aussi de m?me nature que celles imputes au pr?venu avant sa majorit?. S'ajoutent ? cela le risque de r?cidive et le profil de l'int?ress?. De plus, l'art. 47 CP impose de connaätre la situation personnelle du pr?venu pour fixer la peine.

Le recourant se pr?vaut ?galement du secret de la m?diation, alors m?me que ce secret, pr?vu ? lart. 36 al. 4 LVPPMin (loi vaudoise d'introduction de la loi f?drale du 20 mars 2009 sur la procédure penale applicable aux mineurs du 2 f?vrier 2010 ; BLV 312.05), na pas ?t? viol?. En effet, le dossier produit ne contient pas les entretiens de m?diation ni les conditions de celle-ci, mais uniquement l?ordonnance de classement du 5 octobre 2017, une audition du recourant devant la police, des ?changes de messages qui y ?taient annex?s, laudition dune personne appel?e ? donner des renseignements, ainsi que le proc?s-verbal de laudience qui sest tenue devant le Tribunal des mineurs avant la suspension de la cause en vue de la m?diation.

Le recourant plaide ?galement lapplication par analogie des r?gles applicables au casier judiciaire. Il se pr?vaut de l?ATF 135 IV 87, qui traite des inscriptions radies du casier judiciaire pour fixer la peine, alors qu?en lesp?ce, il n?y a pas eu de condamnation, puisqu?il a b?n?fici? dune procédure de classement, au demeurant r?cente. Or, pour les motifs expos?s ci-avant, la transmission de la procédure class?e par la juridiction des mineurs se justifie pour sauvegarder la s?curit? publique.

Enfin, le recourant se plaint dune violation de la prsomption dinnocence. En lesp?ce, on ne voit pas en quoi tel serait le cas, ce que le recourant n?explique dailleurs pas.

En dfinitive, cest ? juste titre que la procureure a requis la production du dossier de l?enqu?te PM17.001457 du Tribunal des mineurs. La preuve est donc licite, de sorte qu?il n?y a pas lieu de retrancher cette pi?ce du dossier.

3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours de X.__, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance entreprise confirm?e.

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce de l??molument darr?t, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires par 360 fr. (2 heures ? 180 fr./heure), des dbours forfaitaires de 2%, par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie ? l'art. 3bis RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 30, seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance du 29 janvier 2020 est confirm?e.

III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de X.__, Me Kathrin Gruber, est fix?e ? 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).

IV. Les frais darr?t, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de X.__, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis ? la charge de ce dernier.

V. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de X.__ le permette.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- Mme la procureure de larrondissement de lEst vaudois,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi f?drale sur l?organisation des autorit?s f?drales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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