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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/991: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat über den Einspruch von X.________ gegen die Verfügung des Tribunal des mesures de contrainte entschieden. X.________ wurde wegen schwerer Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Ausländer- und Integrationsgesetz sowie das Waffengesetz angeklagt und war inhaftiert. Der Einspruch gegen die Verlängerung der Sicherheitshaft wurde abgelehnt, da weiterhin starke Verdachtsmomente vorlagen. X.________ beanstandete die Beweisführung und argumentierte, dass die Zeugenaussagen auf fragwürdige Weise erlangt wurden. Der Einspruch wurde als unbegründet abgewiesen, die Entscheidung des Gerichts bestätigt und die Kosten X.________ auferlegt. Me Maxime Crisinel wurde als Pflichtverteidiger bestellt und erhält eine Entschädigung.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2019/991

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2019/991
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2019/991 vom 03.12.2019 (VD)
Datum:03.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : étention; énale; édéral; ûreté; Office; évenu; érité; Maxime; Crisinel; élérité; éfense; Infraction; éfiants; éfenseur; élai; Indemnité; édérale; écision; Ordonnance; ère:; Accusation; édiate; çons; Autorité
Rechtsnorm:Art. 119 ZPO;Art. 135 StPo;Art. 140 StPo;Art. 141 StPo;Art. 212 StPo;Art. 220 StPo;Art. 221 StPo;Art. 229 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 5 StPo;Art. 64 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2019/991



TRIBUNAL CANTONAL

966

PE19.014290-BRB



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 3 dcembre 2019

__

Composition : M. Meylan, pr?sident

Mme Byrde et M. Oulevey, juges

Greffi?re : Mme Vuagniaux

*****

Art. 5, 140, 212 al. 3, 220 al. 2, 221 al. 1 et 229 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 28 novembre 2019 par X.__ contre l'ordonnance rendue le 15 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE19.014290-BRB, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. X.__, n? le [...] 2000, ressortissant [...], sans ant?cdents judiciaires suisses, a ?t? arr?t? le 17 juillet 2019. Par ordonnance du 19 juillet 2019, il a ?t? plac? en dtention provisoire jusqu'au 17 octobre 2019. Par ordonnance du 9 octobre 2019, la dtention provisoire a ?t? prolong?e jusqu'au 19 janvier 2020.

Par acte d'accusation du 6 novembre 2019, X.__ a ?t? renvoy? par le Ministre public cantonal Strada devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sous les pr?ventions d'infraction grave ? la loi f?drale sur les stup?fiants (vente d'au moins 139,2 g de cocane brute), infraction ? la loi f?drale sur les ?trangers et l'int?gration (s?jour sans autorisation) et infraction ? la loi f?drale sur les armes (dtention d'une arme prohiböse).

Les débats ont ?t? fix?s au 8 janvier 2020.

B. Le 6 novembre 2019, compte tenu de l'acte d'accusation rendu le m?me jour, le Ministre public cantonal Strada a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de dtention de X.__ pour des motifs de s?ret?.

Dans ses dterminations du 8 novembre 2019, X.__ a conclu au rejet de la requ?te de dtention pour des motifs de s?ret? et ? sa lib?ration imm?diate.

Par ordonnance du 15 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la dtention pour des motifs de s?ret? de X.__ (I), a fix? la dur?e maximale de la dtention au plus tard jusqu'au 16 janvier 2020 (II) et a dit que les frais de la dcision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le Tribunal s'est r?f?r? int?gralement ? ses pr?cdentes ordonnances, lesquelles retenaient que les conditions de l'art. 221 CPP ?taient ralises, ? savoir l'existence de forts soup?ons de culpabilit?, des risques de fuite et de collusion et le fait qu'il n'existait aucune mesure de substitution propre ? pr?venir ces risques.

C. Par acte du 28 novembre 2019, X.__ a recouru contre l'ordonnance du 15 novembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens qu'il soit immédiatement lib?r?, subsidiairement ? son annulation, la cause ?tant renvoy?e ? l'autorit? intim?e pour nouvelle dcision dans le sens des considrants de l'arr?t ? intervenir. Il a sollicit? la dsignation de Me Maxime Crisinel en qualité de dfenseur d'office pour la procédure de recours.

En droit :

1. Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une dcision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas pr?vu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un dtenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la dtention pour des motifs de s?ret? commence lorsque l'acte d'accusation est notifi? au tribunal de premi?re instance et s'ach?ve lorsque le jugement entre en force, que le pr?venu commence ? purger sa sanction privative de libert?, qu'il est lib?r? ou que l'expulsion est ex?cut?e.

Selon lart. 221 al. 1 CPP, la dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne peuvent ätre ordonnes que lorsque le pr?venu est fortement soup?onn? davoir commis un crime ou un dlit et (a) qu?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?il se soustraie ? la procédure penale ou ? la sanction pr?visible en prenant la fuite, (b) qu?il compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuve ou (c) qu?il compromette s?rieusement la s?curit? dautrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre.

Lart. 229 al. 1 CPP pr?voit que, sur demande ?crite du ministre public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la dtention pour des motifs de s?ret? lorsqu'elle fait suite ? une dtention provisoire.

3.

3.1 Le recourant conteste l'exploitabilit?, respectivement la force probante des preuves recueillies qui ont permis de retenir l'existence de forts soup?ons de son implication dans un trafic de cocane. Il fait valoir que les huit consommateurs de cocane qui l'ont mis en cause ont ?t? entendus en qualité de personnes appeles ? donner des renseignements ? apparemment sur la base d'une pratique ?tablie de la police et des ministres publics du canton de Vaud ?, ce qui les inciteraient ? avouer la totalit? de leur consommation ? mettre ? la charge du pr?venu afin de ne pas ätre poursuivies. Dans ces conditions, le recourant considre que seule une tr?s faible quantit? de vente de stup?fiants pourrait ?ventuellement lui ätre imput?e. Ainsi, dans la mesure où il ne subsisterait plus contre lui que des soup?ons d'infraction simple ? la LStup, en sus des infractions ? la LEI et ? la LArm, sa dtention ne se justifierait plus.

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours ? la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facult?s intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans ladministration des preuves (al. 1). Ces m?thodes sont interdites m?me si la personne concern?e a consenti ? leur mise en ?uvre (al. 2). Selon l'art. 141 al. 1 CPP, les preuves administres en violation de lart. 140 ne sont en aucun cas exploitables.

Le fait qu'un consommateur de stup?fiants soit entendu en qualité de personne appel?e ? donner des renseignements ne signifie pas qu'il ne sera pas lui-m?me poursuivi pour consommation de stup?fiants, le procureur demeurant libre de l'entendre ensuite en tant que pr?venu. Pour que les dclarations d'une personne appel?e ? donner des renseignements soient dclares inexploitables en violation de l'art. 140 al. 1 CPP, il faut que son auteur ait reu la promesse illicite expresse, de la part d'une autorit? incomp?tente pour donner ce genre d'assurance, que sa consommation ne sera pas poursuivie (CREP 30 septembre 2019/792 consid. 2.3).

3.2.2 Les autorit?s de recours appeles ? se prononcer sur la l?galit? d'une dcision de maintien en dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? ne doivent pas procder ? un pes?e compl?te des ?l?ments ? charge et ? dcharge, ni appr?cier la cr?dibilit? des personnes qui mettraient en cause le pr?venu. Bien plut?t, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices s?rieux de culpabilit? justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

3.3 En l'esp?ce, le recourant soutient que les huit consommateurs de stup?fiants auditionn?s ? profitent d'une immunit? qui leur est, de fait, garantie dans le cadre de leur audition ?. Il se fonde sur une pr?tendue pratique notoire de la police et des procureurs du canton de Vaud, mais il ne motive pas plus avant son argumentation ni m?me produit le moindre dbut d'indice ou de preuve que ces autorit?s garantiraient abusivement l'impunit? aux consommateurs de drogues appel?s ? donner des renseignements. Comme expos? par la Cour de cans dans son arr?t du 30 septembre 2019 pr?cit?, l'information donn?e aux int?ress?s selon laquelle ils sont entendus en qualité de personnes appeles ? donner des renseignements a uniquement pour but de leur indiquer leur statut procdural, mais nullement de leur faire la promesse illicite, en violation de l'art. 140 al. 1 CPP, qu'ils ne seront pas poursuivis s'ils disent toute la v?rit?.

Quant ? la force probante des dpositions des huit consommateurs de stup?fiants, c'est au juge du fond, et non juge du Tribunal des mesures de contrainte, qu'il appartiendra de se prononcer. En l'État, tous les soup?ons s?rieux de culpabilit? retenus par l'autorit? intim?e dans son ordonnance du 9 octobre 2019 (pp. 3-4) sont toujours d'actualit? (flagrant dlit de vente de cocane, mise en cause de la personne ? laquelle cette vente de cocane ?tait destin?e, mise en cause de huit consommateurs de cocane, marquage des chiens sur les habits dans la chambre du pr?venu et saisie d'importantes sommes d'argent dans la chambre).

4.

4.1 Se r?clamant d'une violation des principes de c?l?rit? et de proportionnalit?, le recourant soutient qu'aucun acte d'instruction important n'aurait eu lieu depuis mi-septembre 2019 et que le Tribunal des mesures de contrainte aurait d retenir que la dtention qu'il avait dj? subie ?tait tr?s proche, voire sup?rieure ? la peine qui pourrait concr?tement lui ätre inflig?e en cas de condamnation, de sorte qu'il devrait ätre immédiatement lib?r?.

4.2

4.2.1 Le principe de la c?l?rit? consacr? ? lart. 5 al. 1 CPP impose aux autorit?s penales dengager les procédures penales sans dlai et de les mener ? terme sans retard injustifi?. Lorsqu?un pr?venu est plac? en dtention, la procédure doit ätre conduite en priorit? (art. 5 al. 2 CPP).

Selon la jurisprudence, pour dterminer la dur?e du dlai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des ?l?ments objectifs. Doivent notamment ätre pris en compte le degr? de complexit? de l'affaire, l'enjeu que rev?t le litige pour l'int?ress? ainsi que le comportement de ce dernier et des autorit?s comp?tentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher ? l'autorit? quelques temps morts, qui sont in?vitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une dur?e vraiment choquante, c'est l'appr?ciation d'ensemble qui pr?vaut. Des p?riodes d'activit? intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a ?t? laiss? momentan?ment de c?t? en raison d'autres affaires (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, JdT 2004 IV 159 ; CREP 5 juillet 2019/544 ; CREP 2 octobre 2018/767). Lincarc?ration peut ätre considr?e comme disproportionn?e en cas de retard injustifi? dans le cours de la procédure penale. Il doit toutefois sagir dun manquement particuli?rement grave, faisant apparaätre au surplus que lautorit? de poursuite nest plus en mesure de conduire la procédure ? chef dans un dlai raisonnable. (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1).

La constatation de la violation du principe de la c?l?rit? n?entrane cependant pas la lib?ration imm?diate du recourant, dans la mesure où la dtention demeure justifi?e par l?une au moins des conditions dcoulant de lart. 221 al. 1 CPP (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 1B_80/2013 du 13 mars 2013 consid. 3 ; TF 1B_580/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3). A linstar de la violation de certains dlais procduraux, la violation du principe de la c?l?rit? peut ätre r?par?e ? au moins partiellement ? par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point, la mise ? la charge de l?Etat des frais de justice et l?octroi de dpens (ATF 139 IV 94 consid. 2.4 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3). Lappr?ciation densemble du caract?re raisonnable de la procédure devra ätre faite par le juge du fond qui pourra tenir compte de la violation du principe de la c?l?rit? dans la fixation de la peine (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3).

4.2.2 La dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de libert? pr?visible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalit? de la dtention provisoire doit ätre examin?e au regard de l?ensemble des circonstances concr?tes du cas desp?ce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arr?ts cit?s). A cet ?gard, il est admis que le juge peut maintenir la dtention provisoire aussi longtemps quelle nest pas tr?s proche de la dur?e de la peine privative de libert? ? laquelle il faut sattendre concr?tement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 aoùt 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse ätre assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas dterminant sous l'angle de la proportionnalit? (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

4.3 Dans le cas particulier, l'instruction penale a ?t? ouverte le 18 juillet 2019. Les auditions des huit consommateurs de cocane ont eu lieu le 4 septembre 2019 et la police de s?ret? a rendu son rapport d'investigation le 18 septembre 2019. Une ordonnance a ?t? rendue le 1er octobre 2019 autorisant l'utilisation de donnes dcouvertes fortuitement lors d'une surveillance de correspondance. Le pr?venu a ?t? entendu le 28 octobre 2019, l'acte d'accusation a ?t? dress? le 6 novembre 2019 et les débats ont ?t? fix?s au 8 janvier 2020. Le principe de c?l?rit? n'a donc en tout cas pas ?t? viol?. M?me les quelque cinq semaines ?coules entre le dp?t du rapport d'investigation de la police et l'audition finale du pr?venu ne constituent pas une violation du principe de la c?l?rit?. Le grief est par cons?quent mal fond.

Par ailleurs, les infractions reproches sont passibles de peines privatives de libert? maximales de vingt ans pour l'infraction grave ? la LStup, un an pour l'infraction ? la LEI et trois ans pour l'infraction ? la LArm. Vu ce concours d'infractions, la peine privative de libert? pr?visible est sup?rieure aux six mois de dtention que le recourant aura subis en date du 16 janvier 2020, le sursis n'?tant pas dterminant ? cet ?gard. Le principe de proportionnalit? est ainsi respect?.

5. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirm?e.

Par ordonnance du 18 juillet 2019, la direction de la procédure a dsign? Me Maxime Crisinel en qualité de dfenseur d'office de X.__. Contrairement ? ce que pr?voit l'art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272) en mati?re civile, le droit ? un dfenseur d'office en mati?re penale vaut pour toutes les ?tapes de la procédure et ne prend fin qu?? l??puisement des voies de droit r?gies par le CPP, lassistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal f?dral faisant en revanche l?objet dune nouvelle dcision (art. 64 LTF). La requ?te de Me Maxime Crisinel tendant ? l'octroi du b?n?fice de l'assistance judiciaire et ? sa dsignation en tant que dfenseur d'office pour la procédure de recours est par cons?quent superflue (CREP 23 octobre 2018/818 ; CREP 27 mai 2016/297 ; CREP 29 avril 2015/287).

Les frais de la procédure de recours sont fix?s ? 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Maxime Crisinel, il sera retenu 3 h d'activit? au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [r?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les dbours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnit? d'office s'?l?ve au total ? 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse.

Les frais judiciaires et les frais imputables ? la dfense doffice sont mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice ne pourra ätre exig? du recourant que pour autant que sa situation financi?re le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L'ordonnance du 15 novembre 2019 est confirm?e.

III. L'indemnit? allou?e ? Me Maxime Crisinel, dfenseur d'office de X.__, est fix?e ? 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d'arr?t, fix?s ? 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnit? allou?e ? Me Maxime Crisinel, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis ? la charge de X.__.

V. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne pourra ätre exig? de X.__ que pour autant que sa situation financi?re le permette.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Maxime Crisinel, avocat (pour X.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- M. le Pr?sident du Tribunal des mesures de contraintes,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Service de la population,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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