Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/990: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs von F.________ gegen eine Verfügung des Tribunal des mesures de contrainte entschieden. Es ging um die Bedingungen seiner Haft in verschiedenen Gefängnissen, wobei festgestellt wurde, dass die Haftbedingungen in der Zone carcérale der Polizei und im Gefängnis Bois-Mermet teilweise gesetzwidrig waren. Der Rekurs wurde teilweise gutgeheissen, die Verfügung aufgehoben und der Fall zur erneuten Prüfung an das Tribunal des mesures de contrainte zurückverwiesen. Es wurde festgestellt, dass die Haftbedingungen in der Zelle, in der F.________ seit dem 23. Mai 2019 inhaftiert ist, nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und daher gesetzwidrig sind. Der Verteidiger von F.________ wurde eine Entschädigung von 731 Franken zugesprochen, die vom Staat getragen wird. Es wurde darauf hingewiesen, dass das Urteil angefochten werden kann.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2019/990 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 02.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | étention; éral; étenu; édéral; écembre; érale; Bois-Mermet; établi; étaient; érieur; écité; égale; énale; érants; Office; érieure; ération; ôté; évenu; éenne; égradant; Ordonnance; Agissant |
| Rechtsnorm: | Art. 227 StPo;Art. 235 StPo;Art. 3 StPo;Art. 382 StPo;Art. 393 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 961 PC19.017202-PHK |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__
Arr?t du 2 dcembre 2019
__
Composition : M. Meylan, pr?sident
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffi?re : Mme de Benoit
*****
Art. 3 CEDH et 7 Cst.
Statuant sur le recours interjet? le 18 octobre 2019 par F.__ contre l?ordonnance rendue le 11 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PC19.017202-PHK, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. Du 11 novembre 2018 au 5 dcembre 2018, soit durant 24 jours, F.__ a ?t? dtenu ? la Zone carc?rale de la Police cantonale, au Centre de la Bl?cherette, ? Lausanne.
Le 5 dcembre 2018, F.__ a ?t? transf?r? ? la prison du Bois-Mermet, où il est toujours incarc?r?.
B. a) Par courrier du 27 aoùt 2019, F.__ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte dune demande tendant ? ce que soit constat? le caract?re illicite de ses conditions de dtention, tant sagissant de son incarc?ration ? la Zone carc?rale de la Police cantonale, au Centre de la Bl?cherette, du 11 novembre 2018 au 5 dcembre 2018, que sagissant de sa dtention ? la prison du Bois-Mermet depuis le 5 dcembre 2018.
b) Un tableau relatant les conditions de dtention ? la Zone carc?rale et dans les centres de gendarmerie mobile ?tabli par la Police cantonale le 20 juin 2017 a ?t? vers? au dossier (P. 5).
c) Le 3 septembre 2019, la direction de la prison du Bois-Mermet a ?tabli, ? la demande du Tribunal des mesures de contrainte, un rapport portant sur les diff?rents griefs soulev?s par F.__ (P. 7). Il en ressort notamment que, depuis son arriv?e dans cet ?tablissement carc?ral, celui-ci a occup? cinq cellules ? doubles ?, qu?il a partag? avec un codtenu, ? savoir la 235 (du 5 dcembre 2018 au 19 dcembre 2018), la 232 (du 19 dcembre 2018 au 6 avril 2019), la 323 (du 6 avril 2019 au 25 avril 2019), la 125 (du 25 avril 2019 au 23 mai 2019), et enfin la 359 (depuis le 23 mai 2019), ?tant pr?cis? que dans toutes ces cellules, les sanitaires sont s?par?s par un rideau ignifuge. Des croquis ont ?t? produits par la prison, indiquant les mesures des cinq cellules susmentionnes. Il en ressort que celles-ci ont une surface brute de respectivement 9,6 m2 pour la cellule no 125, 9,8 m2 pour la cellule no 232, 9,6 m2 pour la cellule no 235, 10,1 m2 pour la cellule no 323 et de 10,4 m2 pour la cellule no 359. La surface nette des m?mes cellules, apr?s dduction de la surface des sanitaires, est quant ? elle de 8,89 m2 pour la cellule no 125, 8,61 m2 pour la cellule no 232, 8,89 m2 pour la cellule no 235, 9,46 m2 pour la cellule no 323 et 9,71 m2 pour la cellule no 329. Le rapport mentionne ?galement les mesures du ? mur c?t? porte ? pour chaque cellule occup?e, la surface calcul?e ?tant de 0,68 m2 pour la cellule no 259. Enfin, le rapport indique la surface des lavabos et des WC.
d) Par ordonnance du 11 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a admis partiellement la demande dpos?e le 27 aoùt 2019 par F.__ (I), a constat? que les conditions dans lesquelles s??tait droul?e sa dtention avant jugement ? la Zone carc?rale de la Police cantonale, Centre de la Bl?cherette, du 14 novembre 2018 au 5 dcembre 2018, soit durant 22 jours, n??taient pas conformes aux dispositions l?gale en la mati?re, dans la mesure des considrants, et ?taient ds lors illicites (II), a constat? que les conditions dans lesquelles s??tait droul?e sa dtention avant jugement entre le 5 dcembre 2018 et le 23 mai 2019 ? la prison du Bois-Mermet n??taient pas conformes aux dispositions l?gales en la mati?re, dans la mesure des considrants, et ?taient ds lors illicites (II), a constat? que les conditions dans lesquelles se droulait sa dtention avant jugement depuis le 23 mai 2019 ? la prison du Bois-Mermet ?taient pour leur part conformes aux dispositions l?gales en la mati?re, dans la mesure des considrants, et ?taient ds lors licites (III), et a laiss? les frais de cette dcision ? la charge de l?Etat, y compris lindemnit? allou?e au conseil doffice de F.__, par 1'212 fr. 40, dont 86 fr. 70 de TVA (IV).
Le tribunal a considr? que les conditions de dtention du pr?venu lorsqu?il avait ?t? dtenu dans la Zone carc?rale du Centre de la Bl?cherette ?taient illicites au-del? des 48 premi?res heures (cf. art. 27 al. 1 LVCPP [loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Sagissant des cellules ? doubles ? que le pr?venu avait occupes, respectivement occupe ? la prison du Bois-Mermet, le tribunal a relev? que la surface des sanitaires ne saurait se rduire ? la seule prise en compte de la cuvette WC et du lavabo, en tant que mobilier, mais devaient ?galement comprendre ses acc?s. Pratiquement, c??tait la dlimitation marqu?e par le rideau ignifuge qui devait servir de base au calcul de la surface des sanitaires. En labsence dune telle pr?cision chiffr?e, lautorit? a retenu une surface forfaitaire de 1,5 m2 au minimum consacr? aux sanitaires, dans chaque cellule, qui a ?t? dduite de la surface nette, telle que calcul?e par la direction de l??tablissement, correspondant ? l?habitabilit? effective. Ainsi, lautorit? a dtermin? que la surface individuelle nette relle des cellules se montait ? 3,69 m2 pour la cellule no 125, 3.55 m2 pour la cellule no 232, 3,74 m2 pour la cellule no 235, 3,98 m2 pour la cellule no 323 et 4,10 m2 pour la cellule no 359. Ainsi, dans les cellules nos 125, 232, 235 et 323, le pr?venu navait pas dispos? dun espace individuel respectant le standard de 4 m2 et cette dtention a dur? 5 mois et 18 jours, ce qui devait ätre considr? comme une longue p?riode. A cela sajoutait des conditions de vie particuli?rement p?nibles, soit notamment la s?paration des sanitaires par un rideau ignifuge, une isolation du b?timent dficiente ainsi que le confinement en cellule durant vraisemblablement 22h30 par jour au moins. Partant, les conditions de dtention dans les cellules pr?cites, soit du 5 dcembre 2018 au 23 mai 2019 ?taient manifestement illicites. Par contre, dans la cellule no 359 que le pr?venu occupait depuis le 23 mai 2019, il disposait dun espace individuel sup?rieur ? 4 m2, de sorte que les conditions de dtention n?heurtaient pas la dignit? humaine et n??taient ainsi pas illicites.
C. Par acte du 18 octobre 2019, F.__ a interjet? recours contre l?ordonnance pr?cit?e en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens qu?il soit constat? que les conditions dans lesquelles se droule sa dtention avant jugement depuis le 23 mai 2019 ? la prison du Bois-Mermet ne sont pas conformes aux dispositions l?gales en la mati?re et sont ds lors illicites. A titre subsidiaire, il a conclu ? lannulation du chiffre III du dispositif de l?ordonnance attaqu?e et au renvoi de la cause ? lautorit? pr?cdente pour quelle statue ? nouveau sans le sens des considrants.
Le 27 novembre 2019, dans le dlai imparti, le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet du recours et sest r?f?r? ? la motivation de la dcision attaqu?e.
Le 28 novembre 2019, dans le dlai imparti, le Tribunal des mesures de contrainte sest r?f?r? aux considrants de son ordonnance et a transmis ses dterminations, concluant ainsi implicitement au rejet du recours.
En droit :
1. Interjet? dans les formes et dlais l?gaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononc? ou un acte de procédure vis? par lart. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant reproche au premier juge de s?ätre fond uniquement sur le rapport ?tabli par la direction de la prison du Bois-Mermet et de ne pas avoir proc?d ? une inspection locale ni ordonn? l??tablissement dun relev? des mesures des cellules occupes, notamment de la cellule no 359, dans laquelle il se trouve depuis le 23 mai 2019. Selon lui, la surface nette par dtenu dans cette derni?re cellule serait de 3,88 m2 et, partant, ses conditions de dtention seraient illicites. Il expose que la dcision querell?e ne ferait aucune mention de la ? surface mur c?t? porte ? qui, selon le rapport de la direction de la prison, serait de 0,68 m2. Il soutient que tant la surface de lacc?s ? la cellule que celle du ? mur c?t? porte ? devraient ätre dduites pour parvenir ? la surface nette ? disposition. Se basant sur le croquis de la cellule produit par la direction de la prison, il soutient que l??paisseur du mur et la longueur de lacc?s ?troit ne serait pas inf?rieure ? 0,5 mätres. Il en dduit que laire du rectangle compos? de la ? surface mur c?t? porte ? et de la surface de lacc?s ?troit serait de 1,13 m2 (2,26 [largeur de la cellule] x 0,5 [?paisseur du mur]), et non de 0,68 m2, comme la retenu le premier juge. Il arrive ainsi au calcul suivant : la surface brute totale de 10,40 m2, moins la surface de lacc?s ?troit et du ? mur c?t? porte ? de 1,13 m2, moins la surface des sanitaires par 1,5 m2, ?gale la surface nette totale de la cellule, soit 7,77 m2, ? diviser par deux pour arriver ? la surface nette individuelle de 3,88 m2.
2.2
2.2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), pr?voit que nul ne peut ätre soumis ? la torture ni ? des peines ou traitements inhumains ou dgradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son c?t? que la dignit? humaine doit ätre respect?e et prot?g?e. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dgradants sont interdits. Au niveau l?gislatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignit? humaine. L'art. 235 CPP r?git l'ex?cution de la dtention ; il pose le principe g?n?ral de proportionnalit? (al. 1) et pr?cise (al. 5) que les cantons r?glent les droits et les obligations des pr?venus en dtention (H?rri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e ?d., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (R?glement sur le statut des personnes dtenues places en ?tablissement de dtention avant jugement du 28 novembre 2018 ; BLV 340.02.5) ne contient aucune disposition pr?cise concernant l'am?nagement, l'?quipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit b?n?ficier chaque dtenu ? l'int?rieur de celles-ci.
2.2.2 Pour le domaine sp?cifique de la dtention, la Suisse a ratifi?, le 7 octobre 1988, la Convention europäische de 1987 pour la pr?vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dgradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un ? Comit europ?en pour la pr?vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dgradants ? (ci-apr?s : CPT), qui a ?dit? certaines normes sur lespace vital par dtenu dans les ?tablissements p?nitentiaires. Par ailleurs, le Comit des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopt? le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les R?gles p?nitentiaires europäisches (ci-apr?s : RPE).
Les RPE ? et a fortiori leur commentaire ? ont le caract?re de simples directives ? lintention des Etats membres du Conseil de l?Europe (H?rri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal f?dral en tient cependant compte dans la concr?tisation de la libert? personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.2 ; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).
2.2.3 Sagissant de la jurisprudence f?drale relative aux conditions de dtention, se prononant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal f?dral a jug? qu'en cas de surpopulation carc?rale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois dtenus ? chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, ? est une condition de dtention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne repr?sente pas un traitement dgradant portant atteinte ? la dignit? humaine des pr?venus (ATF 140 I 125 pr?cit?).
En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six dtenus avec une surface individuelle inf?rieure ? 3.83 m2 ? restreinte encore par le mobilier ? pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'?tendait sur une longue p?riode et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de dtention. Il fallait ds lors considrer la p?riode pendant laquelle lint?ress? avait ?t? dtenu dans les conditions incrimines, une dur?e s'approchant de trois mois cons?cutifs ? dlai que l'on retrouve en mati?re de contrle p?riodique de la dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? (cf. art. 227 al. 7 CPP) ? apparaissant comme la limite au-del? de laquelle les conditions de dtention susmentionnes ne pouvaient plus ätre tol?res (ATF 140 I 125 pr?cit? consid. 3.6.3 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3).
Depuis lors, le Tribunal f?dral ? s'inspirant ?galement de la jurisprudence de la Cour europäische des droits de l'homme (cf. arr?ts cit?s ? l'ATF 140 I 125 consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 pr?cit? consid. 3.3) ? s'en est tenu au crit?re de la surface individuelle inf?rieure ? 4 m2 (TF 1B_325/2017 pr?cit? ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arr?t de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (? 110 ? 115), la Grande Chambre de la Cour europäische des droits de l'homme s'est cependant ?cart?e de cet ordre de grandeur de 4 m2, dduit des normes ?tablies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par dtenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 pr?cit?). La Cour europäische des droits de l?homme a par ailleurs relev? que, dans les cas où la surpopulation n??tait pas importante au point de soulever ? elle seule un probl?me de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la dtention devaient ätre pris en compte, comme la?ration disponible, la qualité du chauffage, le respect des r?gles dhygine de base et la possibilit? dutiliser les toilettes de mani?re private (cf. arr?t Canali contre France du 25 avril 2013 ?? 52 et 53). A cet ?gard, dans des cas où chaque dtenu disposait de 3 ? 4 m2, une violation de lart. 3 CEDH a ?t? retenue parce que le manque despace saccompagnait, par exemple, dun manque de ventilation et de lumi?re (arr?t Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 ? 44), dun acc?s limit ? la promenade en plein air et dun confinement en cellule (arr?t Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 ? 26). Ainsi, la Cour europäische des droits de l?homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait ? un traitement dgradant (arr?t Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 ?? 95 ? 98).
En dfinitive, pour que les conditions mat?rielles de dtention atteignent un niveau dhumiliation ou davilissement suffisant pour emporter une violation de lart. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette ? disposition dans la cellule soit inf?rieure ? 3 m2 ou que, situ?e entre 3 et 4 m2, elle saccompagne de circonstances aggravantes, notamment une dur?e de dtention sup?rieure ? trois mois, un certain nombre dheures quotidiennes passes en cellule ou la p?nibilit? des autres conditions mat?rielles de dtention, relatives notamment ? l'a?ration, au chauffage, ? l?isolation, ? la literie, au respect des r?gles d'hygine de base et ? la possibilit? d'utiliser les toilettes de mani?re private (cf. ATF 140 I 125 consid. 2 et les r?f?rences cites ; TF 1B_325/2017 pr?cit? ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible dpasse 4 m2, les conditions de dtention ne sont pas illicites.
S'agissant de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal f?dral a pr?cis? que, lors du calcul de la surface individuelle ? disposition de chaque dtenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait ätre retranch?e (TF 1B_325/2017 pr?cit? ; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), ? raison de 1,5 m2 (CREP 5 septembre 2019/728, consid. 2.2.1).
2.3 En lesp?ce, le recourant rend vraisemblable que la surface individuelle nette pr?sent?e par la cellule dans laquelle il est dtenu depuis le 23 mai 2019 soit de 3,88 m2. Partant, il appara?t avoir ?t? dtenu dans une cellule dont la surface individuelle nette aurait ?t? inf?rieure au minimum de 4 m2, durant une p?riode largement sup?rieure ? la limite de trois mois pos?e par la jurisprudence, soit pendant une longue dur?e. A cela sajoutent dautres circonstances aggravantes telles que constates par le Tribunal des mesures de contrainte, ? savoir labsence dune cloison pr?s des sanitaires, qui ne sont s?par?s du reste de la cellule que par un rideau ignifuge, l?isolation du b?timent et la?ration dficientes, ainsi qu?un confinement en cellule durant vraisemblablement au moins 22h30 par jour.
Il appara?t ainsi que l?État de fait sur lequel sest fond le premier juge est incomplet et que le raisonnement qui s?en est suivi au sujet de l?illic?it? des conditions de dtention dans la cellule no 359, où le recourant est dtenu depuis le 23 mai 2019, est erron?. Il y a donc lieu de compl?ter linstruction pour dterminer la surface individuelle nette ? disposition dans cette cellule, en tenant compte de l??paisseur du mur et de la longueur de lacc?s ?troit. Pour le surplus, l?État de fait, non contest? par le recourant, pourra ätre repris par le premier juge dans sa nouvelle dcision.
3. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours doit ätre admis, l?ordonnance du 11 octobre 2019 annul?e et le dossier de la cause renvoy? au Tribunal des mesures de contrainte pour qu?il proc?de dans le sens des considrants et statue ? nouveau sur la demande du 27 aoùt 2019.
Le dfenseur doffice du recourant, Me Julien Chappuis, a produit une liste dop?rations faisant État de 3,7 heures consacres ? la procédure de recours (P. 10/1), dont il n?y a pas lieu de s??carter. Au tarif de 180 fr. de l?heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [r?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de lart. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il convient dallouer au dfenseur doffice un montant de 666 fr. ? titre dhonoraires. A cela sajoute un forfait pour les dbours de 2% (cf. art. 26b TFIP qui renvoie ? l'art. 3bis RAJ), par 13 fr. 35, ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 52 fr. 30. Partant, une indemnit? dun montant total de 731 fr. 65 sera allou?e ? Me Julien Chappuis.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en l'esp?ce de l??molument d'arr?t, par 1100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de lindemnit? doffice, seront laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L?ordonnance du 11 octobre 2019 est annul?e.
III. Le dossier de la cause est renvoy? au Tribunal des mesures de contrainte pour qu?il proc?de dans le sens des considrants.
IV. Lindemnit? due pour la procédure de recours ? Me Julien Chappuis, dfenseur doffice de F.__, est fix?e ? 731 fr. 65 (sept cent trente et un francs et soixante-cinq centimes).
V. Les frais darr?t, par 1100 fr. (mille cent francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de F.__, par 731 fr. 65 (sept cent trente et un francs et soixante-cinq centimes), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Julien Chappuis, avocat (pour F.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- M. le Pr?sident du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de larrondissement du Nord vaudois,
- Prison du Bois-Mermet,
- Office dex?cution des peines,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi f?drale sur l?organisation des autorit?s f?drales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.