E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/985: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat in einem Fall von J.________ überprüft, ob die Verlängerung der administrativen Haft rechtmässig war. J.________ weigerte sich, in sein Heimatland Ecuador zurückzukehren und bevorzugte eine Rückkehr nach Spanien, was jedoch abgelehnt wurde. Die Behörden bemühten sich um die Beschaffung eines Reisedokuments, aber J.________ verweigerte die Zusammenarbeit. Die Haft wurde als notwendig erachtet, da J.________ als Gefahr für die öffentliche Ordnung angesehen wurde. Der Rekurs gegen die Verlängerung der Haft wurde abgelehnt, da die Massnahme als angemessen und notwendig erachtet wurde. Die Anwältin von J.________ erhält eine Entschädigung, und das Urteil ist ohne Gerichtskosten vollstreckbar.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2019/985

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2019/985
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2019/985 vom 09.12.2019 (VD)
Datum:09.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : étention; Intéressé; Equateur; Suisse; écution; Exécution; énale; édéral; écembre; écision; égal; étant; Espagne; émarche; Objet; Ambassade; émarches; équat; Ordonnance; élai; Origine; Office; étaient
Rechtsnorm:Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 50 VwVG;Art. 75 LEI;Art. 76 LEI;Art. 80 LEI;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Art. 76 SR, 2015
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2019/985



...]

TRIBUNAL CANTONAL

950

DA19.021706-CPB



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 9 dcembre 2019

__

Composition : M. Meylan, pr?sident

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffi?re : Mme Rouiller

*****

Art. 76 al. 4 LEI

Statuant sur le recours interjet? le 18 novembre 2019 par J.__ contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? DA19.021706-CPB, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) J.__, ressortissant de l'Equateur,[...], c?libataire, actuellement dtenu administrativement ? l'Etablissement de [...], est entr? en Suisse ? une date indtermin?e.


b) Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

- 29 avril 2013, Ministero pubblico del cantone Ticino, Lugano : activit? lucrative sans autorisation ; peine p?cuniaire de 5 jours-amende ? 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ; sursis r?voqu? le 15 f?vrier 2018 ;

- 31 mai 2013, Ministero pubblico del cantone Ticino, Lugano : activit? lucrative sans autorisation ; peine p?cuniaire 25 jours-amende ? 30 fr. avec sursis pendant 3 ans ; sursis r?voqu? le 15 f?vrier 2019, et amende de 100 francs ;

- 15 f?vrier 2018, Tribunal correctionnel Lausanne : remise ? des enfants des substances nocives, actes d'ordre sexuel avec un (e) enfant, contrainte sexuelle, viol (tentative), viol, s?jour ill?gal, activit? lucrative sans autorisation ; peine privative de libert? 3 ans, sous dduction de 549 jours de dtention pr?ventive (ds le 25 octobre 2016 ; n.d.r).

Ce dernier jugement a ?t? confirm? le 14 juin 2018 par la Cour d'appel penale du Tribunal cantonal vaudois, laquelle a en outre ordonn? le maintien de J.__ en dtention ? titre de s?ret? (cf. CAPE 14 juin 2018/212, ? ce jour ex?cutoire). Ce jugement a ?t? communiqu? au Service de la population (ci-apr?s : le SPOP) le 8 aoùt 2018.

c) Par dcision du 18 septembre 2018, ex?cutoire depuis le 27 septembre 2018, rendue apr?s que l'int?ress? avait exerc? son droit d'ätre entendu et fonde, en particulier, sur les art. 64 et suivants de la Loi sur les ?trangers du 16 dcembre 2005 (LEtr ; RS 142.20, en vigueur jusqu'au 31 dcembre 2018), le SPOP a prononc? le renvoi de Suisse de J.__ ds sa sortie de prison, au motif que ce dernier n'avait pas de visa ou de titre de s?jour valable, que ses moyens financiers ?taient insuffisants et qu'il ?tait une menace pour l'ordre public au vu des condamnations penales dont il avait fait l'objet. Notifi?e le 20 septembre 2018 ? l'int?ress? qui se trouvait en ex?cution de peines ? la [...], cette dcision pr?cise en outre ce qui suit :

"[...]

Conform?ment aux dispositions de l'article 3 alina 3 de la Directive sur le
retour, la pr?sente dcision de renvoi de Suisse prise ? votre encontre implique que vous ?tes ?galement tenu de quitter le territoire des pays membre de l'Espace Schengen, ? moins que vous ne soyez titulaire d'un permis de s?jour valable ?mis par un autre Etat de l'Espace Schengen, et que cet Etat consente ? vous radmettre sur son territoire. Si vous remplissez cette derni?re condition, notre autorit? pourrait alternativement dcider de vous renvoyer vers cet Etat comme le pr?voit l'article 69 alina 2 LEtr.

Si vous ne quittez pas la Suisse et l'Espace Schengen dans le dlai qui vous a ?t? imparti, notre Service pourra requ?rir l'application des mesures de contrainte, y compris la dtention administrative, au sens des articles 73 et suivants LEtr, et vous renvoyer sous contrainte.

[...]

Nous vous informons que nos actes vous concernant seront transmis au Secr?tariat d'Etat aux migrations (SEM), en vue du prononc? ?ventuel ? votre endroit d'une mesure d'interdiction d'entr?e en Suisse et au Lichtenstein, ?galement applicable ? l'ensemble des Etats membres Schengen (art. 67 LEtr).

[...]"

d) Par ordonnance du 19 octobre 2018, confirm?e par ordonnance du 11 janvier 2019, le Juge d'application des peines (JAP) a ordonn? la lib?ration conditionnelle de J.__ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait ätre ex?cut? (I), ?tant considr? qu'une dcision de renvoi avait ?t? prononc?e ? l'encontre de l'int?ress? le 18 septembre pr?cdent.

e) Les indications suivantes ressortent du dossier produit par le SPOP
(cf. P. 3/2 pages 2 et 3) :

Le 5 novembre 2018, les autorit?s espagnoles comp?tentes ont refus la radmission de J.__.

Le 21 novembre 2018, le SPOP a inform? l'int?ress? et sa mandataire de ce refus. Il a en outre demand ? l'int?ress? de faire le n?cessaire pour se procurer un document de voyage, permettant son dpart de Suisse.

Le m?me jour, en l'absence d'un document de voyage valable, le SPOP a envoy? une demande de soutien en vue d'obtenir un document de voyage valable.

Le 4 dcembre 2018, le SPOP a inform? le Secr?tariat d'Etat aux migrations (ci-apr?s : le SEM) que l'ambassade d'Equateur pouvait rendre visite ? l'int?ress? ? son lieu de dtention.

Le 7 janvier 2019, le SEM a envoy? un rappel ? l'ambassade de l'Equateur concernant la dlivrance d'un document de voyage.

Le 13 mars 2019, l'int?ress? a confirm? que son passeport Quadratorien se trouvait en Espagne, mais qu'il refusait de le faire venir en Suisse.

Le 18 juillet 2019, le SPOP a rappel? ? l'int?ress? son obligation de se procurer un document de voyage permettant son dpart de Suisse.

Le 19 juillet 2019, le SEM a envoy? un rappel ? l'ambassade de l'Equateur concernant la dlivrance d'un document de voyage.

f) Le 31 juillet 2019 le SEM a prononc? ? l'encontre de l'int?ress? une interdiction d'entr?e en Suisse valable de suite et jusqu'au 30 juillet 2031, ?tant pr?cis? qu'en application de l'art. 115 LEtr, toute contravention ? cet ordre serait sanctionn?e d'une peine privative de libert? d'un an au plus ou d'une peine p?cuniaire.

En bref, il a considr? que J.__ avait fait l'objet d'une interdiction d'entr?e le 19 janvier 2004 pour dur?e de 2 ans pour avoir contrevenu aux prescriptions du droit des ?trangers, qu'il ?tait connu dfavorablement des autorit?s espagnoles pour usurpation d'identit? en 2004, violences domestiques en 2009 et conduite sans permis en 2012, qu'enfin, les actes d'ordre sexuel pour lesquels il avait ?t? reconnu coupable par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 15 f?vrier 2018, pr?sentaient un degr? de gravit? important dans la mesure où ils avaient port? lourdement atteinte ? l'int?grit? sexuelle d'une jeune fille, que ds lors, il existait, selon les normes jurisprudentielles en vigueur, un int?r?t public pr?pondrant ? son ?loignement.

J.__ a ?t? dtenu penalement jusqu'au 8 aoùt 2019, date ? partir de laquelle le SPOP a ordonn? sa mise en dtention administrative en vue de son renvoi de Suisse.

Le 9 aoùt 2019, J.__ a ?t? auditionn? par le Tribunal des mesures de contrainte. Il a confirm? ne pas vouloir retourner en Equateur, pays avec lequel il n'entretiendrait aucun lien. Il a exprim? le souhait de retourner en Espagne où il aurait v?cu pendant dix-huit ans et où il pourrait retrouver ses enfants.

g) Par ordonnance du 9 aoùt 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, confirm? que, sous r?serve d'une limitation de sa dur?e ? trois mois, l'ordre de dtention notifi? le 8 aoùt 2019 par le SPOP ? J.__ [alors] dtenu ? l'Etablissement de [...] ?tait conforme aux principes de la l?galit? et de l'adQuadration.

En substance, ce tribunal a retenu que l'int?ress? refusait de collaborer ? son renvoi en Equateur et voulait retourner en Espagne alors que cet Etat avait formellement refus sa radmission, que le SEM avait prononc? ? son encontre une d'interdiction d'entr?e sur le territoire suisse valable jusqu'au 30 juillet 2031, que les chances de succ?s d'un renvoi de J.__ en Equateur dpendaient du r?sultat des dmarches ? toujours en cours ?, effectues par le SPOP pour obtenir un document de voyage aupr?s de l'ambassade d'Equateur, que l'int?ress? avait confirm? n'avoir pas de domicile fixe sur notre territoire, qu'il convenait, cela ?tant, de le maintenir en dtention pour qu'il reste joignable et que l'on puisse garantir l'ex?cution de son renvoi, qu'? cette fin, l'Etablissement de [...] où il se trouvait au moment de l'ordonnance ?tait adQuadrat et adapt?, que compte tenu du dlai raisonnable dans lequel le SPOP pouvait s'attendre ? une r?ponse de de l'ambassade d'Equateur, la dur?e de la dtention administrative de trois mois ds le 8 aoùt 2019 respectait le principe de la proportionnalit?.

h) Le 16 aoùt 2019, l'int?ress? a ?t? pr?sent? ? l'ambassade d'Equateur pour une audition. ? cette occasion, il s'est cat?goriquement oppos? ? donner son consentement pour la dlivrance d'un document de voyage.

Le 3 septembre 2019, le SEM a adress? une nouvelle demande de laissez-passer aupr?s de la repr?sentation Quadratorienne.

Le 9 octobre 2019, le SEM a inform? le SPOP que les dmarches en vue de l'obtention d'un document de voyage ?taient toujours en cours. Cette procédure prenait du temps en raison du refus de J.__ de fournir son passeport original, qui se trouverait en Espagne, selon ses dires, ou de donner son consentement ? la dlivrance d'un laissez-passer par l'ambassade de l'Equateur.

i) Par dcision du 30 octobre 2019, notifi?e ? l'int?ress? le 4 novembre 2019, le SPOP a ordonn? la prolongation de la dtention administrative de J.__ de trois mois ? partir du 7 novembre 2019, au motif, notamment, que condamner pour crime, l'int?ress? menaait s?rieusement d'autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou l'int?grit? physique et qu'il existait de nombreux indices faisant craindre qu'il voulait se soustraire ? son refoulement : le pr?nomm? ?tait rest? dans notre pays, bien qu'il avait ?t? averti qu'il ferait l'objet de mesures de contrainte s'il ne quittait pas la Suisse ; il n'avait pas dpos? de document d'identit? ou de voyage, pas m?me entrepris des dmarches en vue de s'en procurer.

Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 7 novembre 2019, l'int?ress? a derechef refus de retourner en Equateur, pr?tendant qu'il y serait ? la rue parce qu'il aurait quitt? ce pays alors qu'il ?tait encore mineur. Il refusait pour ce motif de collaborer au renvoi dans son pays d'origine. Rendu attentif aux faits que l'Equateur doit reprendre ses ressortissants, qu'un retour en Espagne est impossible et que la Suisse essaie depuis quinze mois de le renvoyer dans son pays, l'int?ress? a r?pondu que pendant les trois mois de dtention administrative ?coul?s, il n'avait "rien fait" pour retourner en Equateur et qu'il priait pour pouvoir retourner en Espagne où l'attendraient ses enfants.

B. Par ordonnance du 7 novembre 2019 objet de la pr?sente procédure de recours, le Tribunal des mesures de contrainte a dclar? que la prolongation du placement en dtention administrative de J.__ ordonn?e le 30 octobre 2019 par le SPOP ?tait conforme aux principes de la l?galit? et de l'adQuadration de la dtention (I) et dit que les frais de la cause ?taient laiss?s ? la charge de l'Etat (II).

En r?sum?, ce tribunal a constat? que les conditions de la dtention administrative ?taient r?unies, que le renvoi dans son pays d'origine (l'Equateur) ?tait retard en raison du manque de collaboration de l'int?ress?, qu'il y avait toujours des ?l?ments concrets qui laissaient ? penser que J.__ ne se conformerait pas au renvoi vers son pays d'origine, qu'eu ?gard ? ces ?l?ments, la dtention de ce dernier ?tait justifi?e, d'autant qu'elle s'ex?cutait ? l'Etablissement de [...] où les conditions de dtention ?taient adQuadrates, proportionnes et adaptes en vue d'assurer l'ex?cution du renvoi. Il a ajout? qu'aucune mesure moins attentatoire ? la libert? de l'int?ress? n'?tait apte ? assurer efficacement son renvoi en Equateur, que la prolongation de trois mois ordonn?e demeurait proportionn?e, (compte tenu ?galement de la dur?e totale de la dtention administrative qui a dbut? le 8 aoùt 2019) et qu'elle ?tait n?cessaire dans le cas d'esp?ce.

C. a) Par acte du 18 novembre 2019, J.__ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dpens, principalement ? son annulation et ? sa mise en libert? imm?diate, subsidiairement ? l'admission de l'appel (recte : du recours), la cause ?tant renvoy?e ? l'autorit? inf?rieure pour qu'elle statue ? nouveau apr?s compl?ment d'instruction.

A l'appui de son recours, J.__ a repris son argumentaire, selon lequel il ne veut pas retourner en Equateur, mais souhaite retourner en Espagne, où l'attendrait sa famille. Il ajoute que son maintien en dtention serait illicite, car contraire aux principes de n?cessit?, de proportionnalit? et de c?l?rit? (cf. recours, page 8), son renvoi de Suisse ?tant retard par la faute des autorit?s suisses "se contentant de r?p?ter les m?mes demandes, pourtant voues ? l'?chec, de leur propre aveu. [...]" (cf. recours page 7).

b) Dans ses dterminations du 20 novembre 2019, le SPOP a indiqu? avoir entrepris sans tarder toutes les mesures n?cessaires ? l'ex?cution du renvoi du recourant dans son pays d'origine, mais que son refus de collaborer rendait difficiles les dmarches en vue de l'obtention du document de voyage n?cessaire ? l'ex?cution de son renvoi. La dur?e de la dtention ?tait donc directement imputable au recourant. Par ailleurs, la prolongation de la dtention administrative de J.__ ?tait proportionn?e, ?tant pr?cis? que d'apr?s la jurisprudence f?drale, la dtention pour une dur?e maximale de 18 mois est encore conforme au principe de la proportionnalit? lorsque, comme en l'esp?ce, le retard est d en premier lieu au comportement de l'int?ress?.

Il n'a pas ?t? ordonn? d'autre ?change d'?critures.

En droit :

1.

1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la l?galit? et ladQuadration de la dtention administrative, conform?ment aux art. 80 al. 2 LEI (Loi f?drale sur les ?trangers et lint?gration du 16 dcembre 2005 ; RS 142.20) et 16a al. 1 LVLEtr (Loi dapplication dans le Canton de Vaud de la l?gislation f?drale sur les ?trangers du 18 dcembre 2007 ; BLV 142.11).

Les dcisions prononces par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours penale (art. 26 al. 1 ROTC [R?glement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e. Lacte de recours est sign? et sommairement motiv? (art. 30 al. 2 LVLEtr).

1.2 Dpos? en temps utile par J.__ qui a un int?r?t digne de protection, le recours ? r?pondant ?galement aux exigences de forme pr?vues par la loi ? est recevable.

2. La Chambre des recours penale revoit librement la dcision de premi?re instance ; elle ?tablit les faits d'office et peut ordonner ? cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits post?rieurs ? la dcision attaqu?e (CREP 26 dcembre 2018/1006 consid. 2 ; CREC 25 septembre 2015/346 consid. 3). Le Tribunal statue ? bref dlai (art. 31 al. 4 LVLEtr).

3. Le recourant invoque une violation du principe de n?cessit?.

3.1 Selon lart. 76 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 75 al. 1 LEI, apr?s notification d'une dcision de premi?re instance de renvoi ou d'expulsion, l'autorit? comp?tente peut, afin d'en assurer l'ex?cution, (let. b) mettre en dtention la personne concern?e notamment si elle menace s?rieusement dautres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur int?grit? corporelle et fait l?objet dune poursuite penale ou si elle a ?t? condamnere pour ce motif ou encore si elle a ?t? condamnere pour crime (ch. 1), si des ?l?ments concrets font craindre que la personne concern?e entende se soustraire au renvoi ou ? l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas ? son obligation de collaborer (ch. 3 ), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse ? obtemp?rer aux instructions des autorit?s (ch. 4).

Les chiffres 3 et 4 pr?cit?s dcrivent des comportements permettant de conclure ? l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc ätre envisag?s ensemble (Z?nd, Kommentar Migrationsrecht, 4e ?d., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont ralis?s lorsque l'?tranger a dj? disparu une premi?re fois dans la clandestinit? (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les dmarches en vue de l'ex?cution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaätre, par ses dclarations ou son comportement, qu'il n'est pas dispos? ? retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 dcembre 2012 consid. 3.2). Il faut qu'il existe des ?l?ments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 pr?cit? ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).

3.2 Dans le cas pr?sent, l'int?ress? a ?t? condamner pour crime, en particulier pour actes d'ordre sexuel avec un (e) enfant, contrainte sexuelle, viol et tentative de viol. Au vu de cette condamnation, il menace s?rieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur int?grit? physique au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI. Par ailleurs, il existe de nombreux indices concrets qui font craindre qu'il cherche ? se soustraire ? son refoulement (art. 76 al. 1 tel. b ch. 3 et 4 LEI). En effet, bien qu'il ait ?t? averti qu'il ferait l'objet de mesures de contrainte s'il ne quittait pas la Suisse, il est demeur? jusqu'? ce jour dans notre pays où il n'a pas dpos? de documents d'identit? ou de voyage, ni entrepris de dmarches qui ?taient ? sa port?e pour s'en procurer. Au vu de ces ?l?ments, la n?cessit? du maintien en dtention de J.__ ne saurait ätre ni?e, comme l'a retenu ? juste titre l'ordonnance querell?e qui doit ätre confirm?e sur ce point. C'est ds lors en vain que le pr?nomm? pr?tend le contraire, sans d'ailleurs chercher le ? dmontrer.

4. Le recourant invoque une violation du principe de c?l?rit?.

4.1 S'agissant de la c?l?rit?, la dtention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorit?s comp?tentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorit?s d'entreprendre les dmarches n?cessaires ? l'ex?cution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de c?l?rit? est viol? si les autorit?s comp?tentes n'entreprennent aucune dmarche en vue de l'ex?cution du renvoi ou de l'expulsion pendant une dur?e sup?rieure ? deux mois et que leur inactivit? ne repose pas en premi?re ligne sur le comportement des autorit?s ?trang?res ou de la personne concern?e elle-m?me (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 p. 211; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1 et r?f.)

4.2 In casu, le recourant soutient que ce seraient les autorit?s suisses qui retarderaient son renvoi dans son pays ds lors qu'elles r?p?teraient des dmarches s'av?rant clairement inutiles. Or, il ressort de l'ensemble de ce dossier, en particulier des auditions de l'int?ress? des 9 aoùt, 16 aoùt et 7 novembre 2019, que celui-ci refuse cat?goriquement de retourner dans son pays d'origine, l'Equateur, et ne fait rien pour faciliter ce retour. Il persiste ? vouloir retourner en Espagne, tout en sachant depuis des mois que cet Etat a formellement refus sa radmission. Devant le Tribunal des mesures de contrainte, l'int?ress? a clairement admis que c'?tait en raison de son dsir de retourner en Espagne qu'il ne faisait pas revenir de ce pays ses papiers d'identit? valables (audition du 7 novembre 2019). Or, ces pi?ces de l?gitimation sont censes faciliter son renvoi en Equateur. A dfaut, le SPOP a tent? d'obtenir de l'ambassade d'Equateur un document de voyage pouvant faciliter le renvoi de l'int?ress? dans son pays d'origine. Ce document n'a pas non plus pu ätre obtenu par le SPOP, les autorit?s Quadratoriennes ne pouvant dlivrer aucun document de voyage aussi longtemps que l'int?ress? ne fournit pas son consentement expr?s. Dans ces conditions, c'est l'attitude de l'int?ress? qui prolonge sa dtention et complique la procédure de renvoi entreprise par le SPOP. Au vu du dossier produit (cf. pp. 3 et 4 supra), cette autorit? indique ? juste titre avoir entrepris sans retard toutes les mesures utiles ? l'ex?cution du renvoi. C'est donc ?galement ? tort que le recourant invoque une violation du principe de c?l?rit?.

5. Dans un dernier grief, le recourant invoque une violation du principe de proportionnalit?.

5.1 Le principe de la proportionnalit? exige que les mesures mises en ?uvre soient propres ? atteindre le but vis? (r?gle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas ätre atteint par une mesure moins contraignante (r?gle de la n?cessit?) ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les int?r?ts compromis (principe de la proportionnalit? au sens ?troit, impliquant une pes?e des int?r?ts) (ATF 135 I 233 consid. 3.1).

D'apr?s la jurisprudence, le maintien dtention en vue de renvoi a pour but d'assurer l'ex?cution du renvoi et doit ätre strictement proportionn?e au but vis?, ce qui n'est pas (ou plus) le cas lorsque, malgr? les efforts des autorit?s de police des ?trangers, la possibilit? d'ex?cuter l'expulsion ne peut pas ätre s?rieusement envisag?e dans un dlai raisonnable eu ?gard aux circonstances du cas d'esp?ce. Le maintien en dtention en vue de renvoi est disproportionn? et donc illicite s'il y a des raisons s?rieuses pour que l'ex?cution ne puisse pas avoir lieu dans un dlai raisonnable (TF 2C_1182/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.3.1; ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 p. 61 et les r?f?rences cites ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015, consid. 7.1 et r?f., rendu sous l'?gide de l'ancienne LEtr mais toujours actuel). La dur?e maximale de la dtention peut ätre prolong?e de douze mois au plus lorsque la personne concern?e ne coop?re pas avec l'autorit? comp?tente et que l'obtention des documents n?cessaires au dpart aupr?s d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEtr). En effet, le l?gislateur est parti de l'ide ? ? l'instar de ce que pr?voit la r?glementation europäische (art. 15 al. 6 de la directive 2008/115/CE du 16 dcembre 2008 [directive sur le retour] JO L 348 du 24.12.2008, p. 98) ? que la dtention pour une dur?e maximale de 18 mois est encore conforme au principe de proportionnalit? lorsque le retard est d en premier lieu au comportement de l'int?ress? (TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.1)

5.2 En l'esp?ce, cette derni?re condition est remplie, le retard ?tant imputable au manque de collaboration de l'int?ress? (cf. consid. 4.2 supra), attitude qui est d'ailleurs la seule raison s?rieuse emp?chant l'ex?cution du renvoi dans un dlai raisonnable (cf. consid. 4.2 supra). Pour le reste, la limite pos?e par la jurisprudence r?cente du Tribunal f?dral n'est pas encore atteinte, m?me au vu de la prolongation ? litigieuse ? de 3 mois ? partir du 7 novembre 2019, la dtention administrative de l'int?ress? ayant dbut? le 8 aoùt 2019. Enfin et par surabondance de moyens, les r?gles de l'aptitude et de la n?cessit? exposes au considrant 5.1 ci-dessus sont respectes, pour les motifs toujours actuels et que l'autorit? de cans fait siens ?voqu?s par le Tribunal des mesures de contrainte tant dans l'ordonnance attaqu?e que dans celle ? au demeurant, non contest?e par l'int?ress? ? rendue le 9 aoùt 2019 (cf. pp. 5 ? 7 supra). Dans ce contexte, on ne voit pas que la dtention du recourant soit actuellement contraire au principe de proportionnalit?.

6. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre rejet? sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance entreprise confirm?e.

Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne dtenue est indigente, le conseil d'office reoit une indemnit? ? la charge de l'Etat, les dispositions relatives ? la r?mun?ration des dfenseurs d'office en mati?re penale ?tant applicables (CREP 28 octobre 2019/839 consid. 3 et r?f.)

Me Elisabeth Chappuis, conseil d'office de J.__ n'ayant pas produit une liste d'op?rations, on retiendra 3 h d'activit? au tarif horaire de 180 fr., cette dur?e ?tant suffisante pour analyser l?ordonnance attaqu?e et pr?parer le recours (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [r?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; CREP 8 octobre 2019/818 consid. 4 et r?f.). Les honoraires ? lui allouer se montent donc ? 540 fr. S'y ajoutent 2 % pour les dbours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, ainsi que 7,7 % de TVA, par 42 fr. 40, ce qui porte ? 593 fr. 20 le montant de l'indemnit? d'office ? allouer ? Me Elisabeth Chappuis ? la charge de l'Etat.

Larr?t sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36] ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3 ; CREP 28 octobre 2019/839, ibid.).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L'ordonnance du 7 novembre 2019 est confirm?e.

III. L'indemnit? allou?e ? Me Elisabeth Chappuis, conseil d'office de J.__ est fix?e ? 593 fr. 20 (cinq cent
nonante-trois francs et vingt centimes), ? la charge de l'Etat.

IV. Larr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour J.__),

- Service de la population, Secteur dparts,

et communiqu? ? :

- Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Etablissement de [...],

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).


En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.