Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/977: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs entschieden, der von M.X.________ und B.X.________ gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung des Bezirksstaatsanwaltschaft des Bezirks Est Vaudois eingelegt wurde. Der Rekurs wurde abgelehnt, da keine strafrechtlichen Verstösse nachgewiesen werden konnten. Der Staatsanwalt stellte fest, dass die Beschwerdeführerin B.X.________ nicht als Opfer einer Straftat angesehen werden konnte und somit kein Recht hatte, eine Beschwerde einzureichen. Die Entscheidung des Staatsanwalts wurde bestätigt, und die Kosten des Verfahrens wurden den Beschwerdeführern auferlegt. Der Beschluss ist endgültig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2019/977 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 25.11.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | énal; énale; édecin; Ministère; éposé; épouse; édical; Honneur; Alcool; égations; érêt; Ordonnance; Chambre; Procureur; également; Agissant; édecins; ération; Autorité; ésé; Action; édéral; -entrée; Arrondissement; échange |
| Rechtsnorm: | Art. 115 StPo;Art. 15d SVG;Art. 310 StPo;Art. 382 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo;Art. 8 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 946 PE19.018245-OJO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 25 novembre 2019
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Composition : M. Meylan, pr?sident
M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge supplante
Greffi?re : Mme Mirus
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Art. 31, 173, 174 CP ; 15d LCR ; 310 ss, 382 al. 1, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjet? le 4 novembre 2019 conjointement par M.X.__ et B.X.__ contre l?ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue le 23 octobre 2019 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois dans la cause n? PE19.018245-OJO, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. Le 4 septembre 2019, M.X.__ et son ?pouse B.X.__ ont dpos? plainte penale contre inconnu pour ? diffamation, calomnie, violation du secret professionnel, violation du secret m?dical, harclement, atteinte ? l?honneur, tentative dobtention dun faux t?moignage en ?change dune contre partie (sic) ?. En substance, M.X.__, employ? de [...] en qualité de [...], en arr?t maladie depuis le 27 octobre 2017 en raison dun burn-out, aurait reu, le 15 janvier 2019, un avis de retrait de tous ses permis de conduire ? titre pr?ventif avec effet imm?diat. Le 14 juin 2019, le plaignant en aurait dcouvert les motifs : il aurait ?t? dnonc? ? tort aupr?s du Service des automobiles et de la navigation pour ? alcoolisme aggrav? et trouble psychiatrique ?, par son sup?rieur hi?rarchique, soit K.__, case manager de la soci?t? D.__SA, qui aurait indiqu? faussement avoir obtenu des informations de la part de l??pouse de M.X.__, ce que tous deux contestent. Les r?sultats de l?expertise ? m?dicale, toxicologique et psychiatrique ?, ? laquelle le pr?nomm? aurait d se soumettre, confirmerait la fausset? de cette dnonciation. Par ailleurs, M.X.__ aurait pu r?cup?rer tous ses permis de conduire. Quant ? B.X.__, elle a indiqu? avoir ?t? affect?e par laffaire concernant son mari, dautant plus quelle aurait ?t? impliqu?e ? son insu et mensong?rement, puisquelle naurait jamais dit au sup?rieur hi?rarchique de son mari que celui-ci souffrait dalcoolisme ou dun trouble psychiatrique.
B. Par ordonnance du 23 octobre 2019, le Ministre public de larrondissement a refus dentrer en mati?re (I) et a laiss? les frais de cette ordonnance ? la charge de l?Etat (II).
Le Procureur a dabord constat? que dans un courriel adress? ? la soci?t? Z.__SA du 16 mai 2018, K.__ avait fait État, outre de probl?mes d'instabilit?, d'un probl?me d'alcool chez M.X.__ et quelle avait ?galement ?crit : ? Son ?pouse infirmi?re me le confirme aussi ? (P. 4/1/7). [...], mandat? par M.X.__, avait pris connaissance de ces all?gations et les avait contestes aupr?s de Z.__SA par courrier du 2 octobre 2018 (P. 4/1/11). M.X.__ les avait ?galement contestes dans son courrier du 22 novembre 2018 ? Z.__SA (P. 4/1/19, p. 2, 5?me ? avant la fin). Il faisait dj? État de violation du secret m?dical et du secret de fonction dans ses courriers des 5 et 22 novembre 2018 (P. 4/1/16 p. 1, 3?rne ? avant la fin ; P. 4/1/19, p. 3, 7?me ?). Pour ces faits, le Ministre public a retenu que les ?l?ments constitutifs de calomnie, diffamation et violation du secret professionnel, infractions poursuivies sur plainte uniquement, laquelle devait ätre dpos?e dans un dlai de trois mois (art. 31 CP), n'apparaissaient pas ralis?s, la plainte ?tant au demeurant tardive s'agissant des propos litigieux tenus par K.__. Par ailleurs, B.X.__ n??tait pas l?s?e au sens de l'article 115 CPP, de sorte qu'elle n'avait pas qualité pour dposer plainte.
Le Procureur a ensuite constat? que par courrier du 3 janvier 2019 (P. 4/1/23), le müdecin de Z.__SA avait soumis au Service des automobiles et de la navigation le cas de M.X.__, afin qu'il se prononce sur son aptitude ? la conduite, notamment du point de vue psychiatrique. Dans ce courrier, le müdecin avait ?crit qu' ? en raison des ?l?ments m?dicaux en ma possession, ainsi que d'une ?ventuelle probl?matique d'alcool relat?e par le Case manager et qui serait confirm?e par son ?pouse, je n'ai pas autoris? la poursuite de la conduite de [...] ?. Le Ministre public a retenu quaucune infraction n'?tait ralis?e en rapport avec ce courrier. L'article 15d al. 3 LCR (Loi f?drale sur la circulation routi?re ; RS 741.01) lib?rait les müdecins de leur secret professionnel en cas de communication au Service des automobiles et de la navigation, selon laquelle une personne n'?tait pas apte ? la conduite, de sorte qu'une violation du secret professionnel n'entrait pas en considration. Une atteinte ? l'honneur dans ces circonstances ?tait ?galement exclue, ce d'autant plus que le müdecin de Z.__SA avait parl? d'une ? ?ventuelle probl?matique d'alcool ? relat?e par le case manager, qui ? serait ? confirm?e par son ?pouse. Il avait fait preuve de prudence en utilisant le conditionnel et n'avait pas ?t? p?remptoire.
Enfin, le Procureur a considr? que la commission d'une infraction penale, soit d'un ? harclement ? ou d'une ? tentative d'obtention d'un faux t?moignage en ?change d'une contrepartie ? n'?tait pas rendue vraisemblable. Il se justifiait, pour des raisons de s?curit? publique, de s'assurer de l'aptitude ? la conduite de M.X.__. En ralit?, ce dernier ?tait en conflit de travail avec son employeur et contestait le retrait ? titre pr?ventif qu'il avait subi. Le litige n'?tait pas d'ordre penal.
C. Par acte du 4 novembre 2019, M.X.__ et B.X.__ ont conjointement recouru aupr?s de la Chambre des recours penale contre cette ordonnance, en concluant ? son annulation.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue par le ministre public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979; BLV 173.01]).
1.2 Conform?ment ? l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un int?r?t juridiquement prot?g? ? lannulation ou ? la modification dune dcision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Le recourant nest au b?n?fice dun int?r?t juridiquement prot?g? que s?il est directement atteint, cest-?-dire l?s?, dans ses droits par la dcision attaqu?e. Lorsque la norme prot?ge un bien juridique individuel, la qualité de l?s? appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; Perrier, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2011, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet r?flexe (Calame, in Kuhn/Jeanneret [?d.], op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3e ?d., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). Celui-ci doit ainsi ?tablir que la dcision attaqu?e viole une r?gle de droit qui a pour but de prot?ger ses int?r?ts et qu?il peut par cons?quent en dduire un droit subjectif. Lint?r?t doit donc ätre personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2 ; JdT 2015 III 256).
1.3 En lesp?ce, le recours a ?t? dpos? en temps utile, aupr?s de lautorit? comp?tente et dans les formes prescrites. S?il est recevable en tant qu?il concerne M.X.__, qui a la qualité pour recourir, il ne lest en revanche pas en tant qu?il concerne B.X.__. En effet, on ne voit pas de quelle infraction penale cette derni?re aurait pu ätre victime. Elle nest donc pas l?s?e au sens de lart. 115 CPP et navait pas la qualité de plaignante. En outre, elle na pas dint?r?t juridiquement prot?g? ? intervenir en faveur de son ?poux. Pour ces motifs, B.X.__ na pas la qualité pour recourir contre l?ordonnance contest?e.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entr?e en mati?re est rendue immédiatement ? cest-?-dire sans qu?une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) ? par le Ministre public lorsqu'il appara?t, ? r?ception de la dnonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou apr?s une procédure pr?liminaire limite aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les ?l?ments constitutifs de l'infraction ou les conditions ? l'ouverture de l'action penale ne sont manifestement pas r?unis (let. a), qu?il existe des emp?chements de procder (let. b), ou que les conditions mentionnes ? lart. 8 CPP imposent de renoncer ? l?ouverture dune poursuite penale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
2.2
2.2.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en sadressant ? un tiers, aura accus une personne ou jet? sur elle le soup?on de tenir une conduite contraire ? l?honneur, ou de tout autre fait propre ? porter atteinte ? sa considration, ou celui qui aura propag? une telle accusation ou un tel soup?on.
La loi pr?voit la possibilit? pour une personne accuse de diffamation d'apporter des preuves lib?ratoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, linculp? n'encourra aucune peine s'il prouve que les all?gations qu'il a articules ou propages sont conformes ? la v?rit? ou qu'il avait des raisons s?rieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
En vertu de lart. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausset? de ses all?gations, aura, en s'adressant ? un tiers, accus une personne ou jet? sur elle le soup?on de tenir une conduite contraire ? l'honneur, ou de tout autre fait propre ? porter atteinte ? sa considration, ou celui qui aura propag? de telles accusations ou de tels soup?ons, alors qu'il en connaissait l'inanit?.
La diffamation et la calomnie sont des infractions se poursuivant sur plainte uniquement (art. 173 ch. 1 al. 3 et 174 ch. 1 al. 3 CP). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois ? compter du jour où layant droit a connu lauteur de linfraction (art. 31 CP).
2.2.2 Aux termes de lart. 15d LCR, si laptitude ? la conduite soul?ve des doutes, la personne concern?e fera l?objet dune enqu?te, notamment en cas de communication dun müdecin selon laquelle une personne nest pas apte, en raison dune maladie physique ou mentale ou dune infirmit, ou pour cause de dpendance, de conduire un vhicule automobile en toute s?curit? (al. 1 let. e). Les müdecins sont lib?r?s du secret professionnel dans le cas des communications au sens de lal. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement ? lautorit? cantonale responsable de la circulation routi?re ou ? lautorit? de surveillance des müdecins (al. 3).
2.3
2.3.1 Sagissant des müdecins de Z.__SA, qui ont dnonc? le recourant aux autorit?s, aucune infraction ne peut ätre mise ? leur charge, puisque lart. 15d al. 3 LCR leur r?serve cette possibilit?. Il n?y a donc pas de violation du secret m?dical. Tout au plus, on pourrait reprocher ? ces personnes davoir agi un peu rapidement. Cela ?tant, sagissant dun chauffeur professionnel, on peut en comprendre la n?cessit?. Quoi qu?il en soit, cette pr?cipitation ne constitue pas une infraction penale.
2.3.2 Sagissant de la case manager K.__, on ne saurait exclure a priori une diffamation. Comme les accusations de la pr?nomm?e envers le recourant ?taient fausses et pouvaient ätre considres comme attentatoires ? l?honneur, il aurait fallu quelle apporte la preuve quelle avait de bonnes raisons de tenir ces all?gations pour vraies.
Toutefois, les infractions de diffamation, voire de calomnie, ne se poursuivent que sur plainte. Or, dans une lettre du 22 novembre 2018, adress? ? Z.__SA (P. 19), le recourant ?crivait : ? Jai ?galement obtenu la certitude depuis le 10,10,2018, que ma r?f?rente Case Management na pas respect? le secret m?dical, ny (sic) le secret de fonction ?. Dans la m?me lettre, il relevait : ? Pour rappel, les informations que vous avez reu de mon employeur, qui nest autre que le Case Management viennent de la m?me personne qui en avril me faisait passer pour un alcoolique (alors que je ne bois pas) (...) ?. Il r?sulte de ce qui pr?c?de qu?en date du 22 novembre 2018, le recourant connaissait dj? lauteur des all?gations litigieuses. Par cons?quent, la plainte penale, dpos?e le 4 septembre 2019, soit largement hors du dlai de trois mois, est manifestement tardive. Pour le surplus, aucune autre infraction penale nest ralis?e.
2.4 Au vu de l?ensemble des considrations qui pr?cdent, cest ? bon droit que le Procureur a refus dentrer en mati?re sur la plainte dpos?e par M.X.__ et B.X.__.
3. En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance du 23 octobre 2019 confirm?e.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penal du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), ? parts ?gales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet? dans la mesure où il est recevable.
II. L?ordonnance du 23 octobre 2019 est confirm?e.
III. Les frais darr?t, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis ? la charge de M.X.__ et de B.X.__, ? parts ?gales et solidairement entre eux.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- M. M.X.__,
- Mme B.X.__,
- Ministre public central ;
et communiqu? ? :
- Ministre public de larrondissement de lEst vaudois,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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