Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/960: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 21. November 2019 über einen Rekurs von F.________ gegen eine Anordnung des Zwangsmassnahmengerichts entschieden. Es ging um den Verdacht auf sexuelle Nötigung und Vergewaltigung im Zusammenhang mit erzwungenen Ehen. Der Rekurs wurde abgelehnt, da starke Verdachtsmomente vorlagen und ein Flucht- und Kollusionsrisiko bestand. Es wurde festgestellt, dass die Untersuchungshaft gerechtfertigt war. Alternativen zur Haft wurden geprüft, aber als unzureichend angesehen. Die Kosten des Verfahrens wurden F.________ auferlegt. Die Entscheidung kann beim Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2019/960 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 21.11.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | étent; étention; énale; évenu; Existence; Instruction; éclarations; Ministère; ération; écis; Espèce; étaient; émoin; çons; élit; écision; égal; ûreté; ître; Autre; Ordonnance; ère:; Procureure |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 212 StPo;Art. 221 StPo;Art. 237 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 935 PE19.004449-CPB |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 21 novembre 2019
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Composition : M. Meylan, pr?sident
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffi?re : Mme Grosjean
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Art. 221 al. 1 let. a et b, 237 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 18 novembre 2019 par F.__ contre l?ordonnance rendue le 8 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PE19.004449-CPB, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Le 26 f?vrier 2019, le Service de la population a dnonc? au Ministre public central deux mariages forc?s contract?s par B.Q.__. Il a expos? en substance que la pr?nomm?e aurait ?t? contrainte ? deux reprises par ses parents C.Q.__ et D.Q.__ ? se marier au [...], soit le 12 septembre 2013 avec F.__, mariage dissous par le divorce le 14 mars 2016, et le 25 mai 2017 avec I.__.
Le 17 juin 2019, le Ministre public central, division affaires sp?ciales, a dcid de l?ouverture dune instruction penale afin de dfinir les circonstances dans lesquelles B.Q.__ avait contract? mariage.
b) Le 17 octobre 2019, la Procureure a dcid de l?extension de linstruction penale contre F.__, pr?venu de contrainte sexuelle et de viol, pour avoir, ? Fribourg, au domicile de ses oncles, entre octobre ou novembre 2014, soit ds son arriv?e en Suisse, et dcembre 2014 ou janvier 2015, ? r?it?res reprises, contraint B.Q.__ ? entretenir des relations sexuelles non consenties, ainsi qu?? lui prodiguer des fellations contre son gr?. Pour ce faire, le pr?venu aurait frapp? et saisi son ?pouse ? la gorge afin de l?emp?cher de crier. B.Q.__ a dpos? plainte en raison de ces faits le 22 aoùt 2019.
c) F.__ a ?t? appr?hend le 5 novembre 2019. Son audition darrestation a ?t? tenue le lendemain. A cette occasion, il a contest? lint?gralit? des faits qui lui ?taient reproch?s et a en particulier ni? avoir gifl? B.Q.__ et lavoir forc?e ? entretenir des relations sexuelles avec lui (PV aud. 16).
Le 6 novembre 2019, le Ministre public a saisi le Tribunal de mesures de contrainte dune demande de mise en dtention provisoire de F.__ pour une dur?e de trois mois. Il a considr? quau vu des dclarations du p?re de la plaignante, C.Q.__, et du t?moin R.__ notamment, ainsi que du fait que les informations fournies par F.__ quant au contexte du mariage ?taient sujettes ? caution ds lors quelles ?taient en contradiction avec les dclarations de B.Q.__ et de son p?re, les soup?ons de culpabilit? pesant sur le pr?venu ?taient suffisants pour justifier un placement en dtention provisoire. La Procureure a au surplus invoqu? l?existence de risques de fuite et de collusion et a considr? que la dur?e de la dtention requise respectait le principe de la proportionnalit?.
F.__, par son dfenseur, sest dtermin? le 7 novembre 2019. Il a contest? l?existence de forts soup?ons de commission dun crime ou dun dlit ainsi que celle de risques de fuite et de collusion et a ds lors conclu ? sa lib?ration imm?diate. Subsidiairement, il a conclu ? la mise en ?uvre de mesures de substitution en lieu et place de la dtention provisoire et, plus subsidiairement, ? ce que la dur?e de la dtention provisoire n?exc?de pas un mois.
B. Par ordonnance du 8 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la dtention provisoire de F.__ (I), a fix? la dur?e maximale de la dtention provisoire ? trois mois, soit au plus tard jusqu’au 5 f?vrier 2020 (II) et a dit que les frais de sa dcision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a retenu qu?il existait des indices suffisamment s?rieux de culpabilit? ? l?encontre de F.__, que le risque de fuite ?tait indiscutable et que le risque de collusion ?tait ?galement ralis?, au vu des mesures dinstruction ? venir annonces par le Ministre public. Il a en outre considr? que ni les mesures de substitution proposes par la dfense, ni aucune autre mesure n??taient susceptibles de pr?venir efficacement la réalisation des deux risques constat?s. Enfin, il a estim? que la proportionnalit? ?tait respect?e au vu des charges ?nonces et de la condamnation ? laquelle s?exposait le pr?venu.
C. Par acte du 18 novembre 2019, F.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens qu?il soit lib?r? immédiatement. Subsidiairement, il a conclu ? sa r?forme en ce sens que soient ordonnes, en lieu et place de la dtention provisoire, des mesures de substitution, en particulier sous la forme du dp?t de ses documents didentit? ou du maintien de ces documents en mains de la police, dun engagement ? ne pas quitter la Suisse, voire un p?rimätre ? fixer ? dire de justice, et dun engagement ? ne prendre contact avec aucune personne susceptible dätre appel?e ? donner des renseignements dans le cadre de l?enqu?te en cours. Plus subsidiairement, il a conclu ? lannulation de l?ordonnance du 8 novembre 2019 et au renvoi de la cause ? lautorit? de premi?re instance pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1. Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une dcision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas pr?vu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un dtenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.__ est recevable.
2.
2.1 Le recourant conteste l?existence de forts soup?ons de commission dun crime ou dun dlit. Il soutient que seules les dclarations de B.Q.__ le mettraient en cause, que celles-ci seraient pourtant parfois incoh?rentes, voire contradictoires avec celles dautres personnes entendues et que, quoi qu?il en soit, aucun ?l?ment du dossier ne dmontrerait, m?me sous langle de la vraisemblance, que la version de la plaignante serait plus cr?dible que la sienne. Au contraire, ses propres dclarations devraient primer, puisque lors de ses deux auditions, il aurait eu un discours coh?rent et constant, et que sa version serait corrobor?e par la plupart des t?moignages recueillis jusqu?? pr?sent.
2.2
2.2.1 Aux termes de lart. 221 al. 1 CPP, la dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne peuvent ätre ordonnes que lorsque le pr?venu est fortement soup?onn? davoir commis un crime ou un dlit et qu?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?il se soustraie ? la procédure penale ou ? la sanction pr?visible en prenant la fuite (let. a), qu?il compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu?il compromette s?rieusement la s?curit? dautrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre (let. c).
2.2.2 La mise en dtention provisoire n'est possible que s'il existe ? l'?gard de l'auteur pr?sum?, et pralablement ? toute autre cause, de graves soup?ons de culpabilit? d'avoir commis un crime ou un dlit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensit? des charges propres ? motiver un maintien en dtention provisoire n'est pas la m?me aux divers stades de l'instruction penale. Si des soup?ons, m?me encore peu pr?cis, peuvent ätre suffisants dans les premiers temps de l'enqu?te, la perspective d'une condamnation doit apparaätre vraisemblable apr?s l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du s?questre, le juge de la dtention n'est toutefois pas tenu, ? ce stade de la procédure, de rsoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorit?s de recours appeles ? se prononcer sur la l?galit? d'une dcision de maintien en dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? ne doivent pas procder ? une pes?e compl?te des ?l?ments ? charge et ? dcharge, ni appr?cier la cr?dibilit? des personnes qui mettent en cause le pr?venu. Bien plut?t, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices s?rieux de culpabilit? justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
2.3 En l?occurrence, il est vrai qu?on ne dispose au dossier daucun ?l?ment de preuve mat?riel et que les versions de la plaignante et du recourant sont contradictoires. Il est vrai ?galement que certains t?moignages, soit ceux des deux oncles de F.__ et du fr?re de B.Q.__ (PV aud. 17 ? 19), sont favorables au pr?venu, puisque ces t?moins ont dclar? qu?ils ne pensaient pas que le recourant ait pu se montrer violent ? l??gard de son ex-?pouse. Dans le contexte particulier dune suspicion de mariages forc?s, il nest toutefois pas surprenant que des membres de la famille ne soutiennent pas la plaignante qui, en dnonant de tels faits, remet en cause une pratique culturelle. En outre, on rel?vera que m?me dans cette situation et nonobstant son statut de pr?venu de mariage forc?, C.Q.__, p?re de la victime, sest pour sa part montr? du c?t? de sa fille en expliquant quelle lui avait dit s?ätre fait gifler ? plusieurs reprises par son ex-?poux, ce qu?il navait pas accept? (PV aud. 12, R. 21 et 22, pp. 9-10).
Il faut au surplus constater que les dpositions de la victime, longues, circonstancies et constantes, la rendent cr?dible. L?État de malaise et de dätresse dans lequel sest retrouv?e B.Q.__ lors de ses trois comparutions devant la Procureure, ayant n?cessit? des suspensions, voire des interruptions daudience, para?t ?tablir une grande souffrance et donne dautant plus de cr?dit ? ses dclarations.
Enfin, les dclarations de R.__, maätre socio-professionnel qui avait suivi la plaignante durant son apprentissage, renforcent encore la cr?dibilit? de la victime. Ce t?moin a notamment dclar? quapr?s son premier mariage, B.Q.__ n??tait pas bien et avait pris beaucoup de poids, quelle lui avait fait part du fait quelle ?tait contrainte dentretenir des relations sexuelles avec son ?poux (PV aud. 4, R. 5 pp. 2-3 et R. 8) et quelle lui paraissait tout ? fait cr?dible au vu de sa difficult? ? se confier et de son État ?motionnel perturb? (ibid., R. 11).
A ce stade de l?enqu?te, il existe donc des indices suffisants de commission dinfractions ? lint?grit? sexuelle, qui justifient le placement en dtention provisoire du recourant. La premi?re condition de lart. 221 al. 1 CPP est ainsi ralis?e.
3.
3.1 Le recourant conteste l?existence dun risque de fuite. Il fait valoir que le centre de ses int?r?ts serait en Suisse, pays dans lequel il serait install? depuis pr?s de six ans et où il aurait un emploi stable. Son ?pouse et son fils seraient dailleurs sur le point de l?y rejoindre, puisqu?il aurait r?cemment trouv? un appartement permettant de les accueillir. En outre, le recourant soutient qu?il aurait toujours respect? l?ordre et la s?curit? publics et qu?il n?entendrait aucunement se soustraire ? la procédure en cours.
3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de crit?res tels que le caract?re de l'int?ress?, sa moralit?, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ? l'?tranger, qui font apparaätre le risque de fuite non seulement possible, mais ?galement probable. Les circonstances particuli?res de chaque cas desp?ce doivent ätre prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravit? de l'infraction ne peut pas, ? elle seule, justifier la prolongation de la dtention, m?me si elle permet souvent de pr?sumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le pr?venu est menac? (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1).
3.3 En lesp?ce, l?existence dun risque de fuite est ?vidente. Le recourant est en effet de nationalit? [...] et au b?n?fice en Suisse dun seul permis B, qui na de surcroùt pas ?t? renouvel? par le Service de la population en l?État. Il a certes un emploi dans notre pays, mais na pas de domicile propre. Il vit en effet chez l?un de ses oncles (PV aud. 16 lignes 36-39), et ceux-ci sont la seule attache familiale dont il dispose dans notre pays, son ?pouse et son fils vivant actuellement en [...]. En outre, il faut relever que les faits reproch?s au recourant sont graves et qu?en cas de condamnation, la sanction susceptible dätre prononc?e pourrait ätre lourde, le viol ?tant passible dune peine privative de libert? pouvant aller jusqu?? dix ans. Aussi, au vu de la situation personnelle, du statut de s?jour et de la peine encourue par le pr?venu, le risque qu?il quitte le territoire helv?tique et se soustraie ? la poursuite penale en cas de lib?ration est lev?.
4.
4.1 Le recourant conteste l?existence dun risque de collusion. Il fait principalement valoir que ses deux oncles ainsi que le fr?re de la plaignante ont dsormais ?t? entendus, de sorte que le risque que leur t?moignage soit influenc? par son intervention ne pourrait plus lui ätre oppos?. Les autres personnes susceptibles dapporter leur t?moignage auraient en outre toutes dj? ?t? entendues.
4.2 Le placement en dtention provisoire peut ätre justifi? par lint?r?t public li? aux besoins de linstruction en cours, par exemple lorsqu?il est ? craindre que lint?ress? mette sa libert? ? profit pour faire disparaätre ou altrer les preuves, ou qu?il prenne contact avec des t?moins ou dautres pr?venus pour tenter dinfluencer leurs dclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de dtention avant jugement vise ainsi ? garantir la constatation exacte et compl?te des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le pr?venu pourrait exercer une influence pour emp?cher ou compromettre la recherche de la v?rit? (par exemple par la menace, la sduction ou la mise en commun dint?r?ts identiques), soit non seulement des coaccuss ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les t?moins, les experts ou toute autre personne amen?e ? participer ? la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter dun risque de collusion abstrait, car ce risque est inh?rent ? toute procédure penale en cours et doit, pour permettre ? lui seul le maintien en dtention provisoire, pr?senter une certaine vraisemblance. Lautorit? doit dmontrer que les circonstances particuli?res de lesp?ce font apparaätre un danger concret et s?rieux de telles man?uvres, propres ? entraver la manifestation de la v?rit?, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous r?serve des op?rations ? conserver secr?tes, quels actes dinstruction elle doit encore effectuer et en quoi la lib?ration du pr?venu en compromettrait laccomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caract?ristiques personnelles du dtenu, son rle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres pr?venus. Entrent aussi en considration la nature et limportance des dclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles dätre menac?s, la gravit? des infractions en cause et le stade de la procédure. A cet ?gard, plus l'instruction se trouve ? un stade avanc? et les faits sont ?tablis avec pr?cision, plus les exigences relatives ? la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont leves (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les r?f. cites ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1).
4.3 En lesp?ce, les mesures dinstruction envisages par le Ministre public et reprises par le Tribunal des mesures de contrainte pour justifier l?existence du risque de collusion ont effectivement ?t? effectues, puisque les deux oncles du recourant ont ?t? auditionn?s le 14 novembre 2019. Le risque de collusion s?en trouve considrablement diminu?. Nanmoins, il ne faut pas perdre de vue le contexte particulier de cette affaire, qui rel?ve du huis clos familial. Dautres personnes sont encore susceptibles dapporter leur ?clairage et certains protagonistes pourraient ätre ? nouveau entendus. Il nest donc de loin pas exclu qu?en cas de lib?ration, F.__ cherche ? influencer des membres dune famille ou de lautre afin de les rallier ? sa cause.
Partant, le risque de collusion, ? ce stade de l?enqu?te, peut encore ätre retenu, ?tant pr?cis? qu?en tout État de cause, l?existence dun risque de fuite est suffisant ? justifier la dtention provisoire, les conditions poses par lart. 221 CPP ?tant alternatives (cf. TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5).
5.
5.1 Conform?ment au principe de la proportionnalit? (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure penale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilit?s de mettre en ?uvre d'autres solutions moins dommageables que la dtention, qui repr?sente l'ultima ratio (ATF 141 IV 190 consid. 3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concr?tis?e par l'art. 237 al. 1 CPP, qui pr?voit que le tribunal comp?tent ordonne une ou plusieurs mesures moins s?v?res en lieu et place de la dtention provisoire ou de la dtention pour des motifs de s?ret? si ces mesures permettent d'atteindre le m?me but que la dtention.
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de s?ret?s (let. a), la saisie des documents d'identit? et autres documents officiels (let. b), l'assignation ? r?sidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se pr?senter r?guli?rement ? un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail r?gulier (let. e), l'obligation de se soumettre ? un traitement m?dical ou ? des contrles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution ? ?num?res de mani?re non exhaustive ? l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure penale, Petit commentaire, 2e ?d., Biele 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) ? sont un succ?dan? ? la dtention provisoire, le tribunal doit les prononcer ? la place de la dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? si elles permettent d'emp?cher la concr?tisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
5.2 On ne voit dans le cas desp?ce pas quelles mesures de substitution permettraient de pallier les risques constat?s de mani?re efficace, dans la mesure où leur respect ne reposerait pour lessentiel que sur le bon vouloir du recourant. Quant ? un dp?t des documents didentit?, il ne permettrait la rduction du risque de fuite que dans une faible mesure. Il ne serait en effet pas propre ? emp?cher une disparition du recourant dans la clandestinit?. Une telle mesure nest donc pas suffisante ? endiguer le risque retenu.
Pour le surplus, la dur?e de la dtention provisoire ordonn?e respecte le principe de la proportionnalit?, au vu des actes reproch?s et des infractions envisages (cf. art. 212 al. 3 CPP). Le recourant ne soutient dailleurs pas le contraire.
6. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance attaqu?e confirm?e.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument d'arr?t, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance du 8 novembre 2019 est confirm?e.
III. Les frais darr?t, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis ? la charge de F.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Loùka Lorenzini, avocate (pour F.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministre public central, division affaires sp?ciales,
- Me Coralie Devaud, avocate (pour B.Q.__),
- Service de la population,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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