Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/936: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs von V.________ gegen ein Urteil des Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne entschieden. V.________ wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, da er seine Ehefrau beleidigt hatte und das Gericht den vorherigen Bewährungsaufschub aufgehoben hatte. Der Rekurs von V.________ wurde akzeptiert, da er nicht ordnungsgemäss zur Gerichtsverhandlung geladen wurde und somit nicht als zurückgezogen angesehen werden kann. Das Urteil wurde aufgehoben und der Fall zur erneuten Entscheidung an das Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne zurückverwiesen. V.________ erhielt einen Pflichtverteidiger und die Kosten des Verfahrens wurden dem Staat auferlegt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2019/936 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 03.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | énal; énale; Arrondissement; ésident; édéral; écembre; Ministère; évenu; Office; Président; ître; Opposition; éférences; éfense; ébats; éfenseur; Chambre; élai; Audience; Lauris; Autorité; Attendre; éré |
| Rechtsnorm: | Art. 355 StPo;Art. 356 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 885 PE18.007907-AFE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 3 dcembre 2019
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Composition : M. Meylan, pr?sident
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Pilet
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Art. 356 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 25 octobre 2019 par V.__ contre le prononc? rendu le 8 octobre 2019 par le Tribunal de police de larrondissement de Lausanne dans la cause n? PE18.007907-AFE, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Par ordonnance penale du 3 octobre 2018, le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne a condamner V.__ ? 40 jours-amende ? 20 fr. pour injure et a r?voqu? le sursis accord ? ce dernier par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 3 juillet 2017. Il a notamment retenu qu'entre le 13 janvier et le 14 juin 2018, le pr?venu avait adress? ? son ?pouse une s?rie de propos insultants, et qu'il avait ?chou? ? ?tablir qu'elle-m?me l'avait insult? au cours de la p?riode considr?e. Il a en outre relev? qu'une peine ferme et la r?vocation du sursis se justifiaient ds lors qu'il avait ?t? sanctionn? pour une infraction de m?me genre six mois auparavant et que les nouveaux faits avaient ?t? commis durant le dlai d'?preuve.
Le 12 octobre 2018, V.__ a form? opposition contre cette ordonnance.
Le 12 dcembre 2018, le Procureur a dclar? maintenir son ordonnance penale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne en vue des débats.
b) L'audience de jugement a ?t? fix?e au 4 avril 2019. Au cours de celleci, la cause a ?t? suspendue pour une dur?e de six mois, soit jusqu’au 30 septembre 2019. Il a en outre ?t? annonc? qu?? cette date, le Pr?sident interpellerait la plaignante et le pr?venu pour savoir ce qu?il en ?tait de la cause.
c) Le 25 juillet 2019, la plaignante a requis la reprise de la cause suspendue. V.__ na pas reu copie de ladite correspondance.
d) Par pli recommand du 29 juillet 2019, V.__ a ?t? cit? ? comparaätre aux débats devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 8 octobre 2019.
Le 9 aoùt 2019, l?envoi a ?t? retourn? ? son exp?diteur avec la mention ? non r?clam? ?. Le m?me jour, le tribunal a une nouvelle fois notifi? la citation ? comparaätre ? V.__ par courrier recommand.
Le 27 aoùt 2019, la citation ? comparaätre est ? nouveau revenue en retour avec la mention ? non r?clam? ?.
e) V.__ ne sest pas pr?sent? ? laudience du 8 octobre 2019.
B. Par prononc? du 8 octobre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, relevant que le pr?venu navait fait valoir aucune excuse justifiant son absence aux débats, a constat? que l?opposition form?e en date du 12 octobre 2018 ?tait (r?d. : r?put?e) retir?e (I), que l?ordonnance penale rendue le 3 octobre 2018 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne ?tait ex?cutoire (II), a retourn? le dossier au Ministre public de larrondissement de Lausanne (III) et a laiss? les frais ? la charge de l?Etat (IV).
C. Par acte du 25 octobre 2019, V.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale contre ce prononc? en concluant, sous suite de frais et dpens, pralablement ? l?octroi de l?effet suspensif et dun dfenseur doffice en la personne de Me Lauris Loat, ainsi qu?? l?exon?ration des frais de justice, principalement ? sa r?forme en ce sens que son opposition nest pas r?put?e retir?e et subsidiairement ? son annulation et au renvoi de la cause au Pr?sident du Tribunal darrondissement de Lausanne pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.
Le 28 octobre 2019, le Pr?sident de la Cour de cans a rejet? la requ?te deffet suspensif de V.__.
Le Tribunal de police de larrondissement de Lausanne, le Ministre public et lintim? ne se sont pas dtermin?s sur le recours dans le dlai qui leur avait ?t? imparti.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de lart. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure penale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les dcisions et les actes de procédure des tribunaux de premi?re instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononc? par lequel un tribunal de premi?re instance prend acte du retrait dune opposition form?e contre une ordonnance penale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 dcembre 2017/844 ; CREP 9 f?vrier 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s?exerce aupr?s de lautorit? de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (cf. art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En lesp?ce, interjet? en temps utile devant lautorit? comp?tente par le pr?venu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant expose que la cause avait ?t? suspendue pour une dur?e de six mois et que le Pr?sident du Tribunal de police de larrondissement de Lausanne avait annonc? ? laudience du 4 avril 2019 qu?il interpellerait les parties ? l??chance de cette suspension. Il naurait pas pu sattendre ? recevoir une citation ? comparaätre avant la fin de cette suspension, ignorant que son ?pouse avait requis la reprise de la cause dans lintervalle. Dans ce contexte, il naurait pas pris de disposition pour recevoir son courrier pendant son absence en Italie et au Maroc entre le 15 juillet 2019 et le 15 aoùt 2019. On ne pourrait donc conclure qu?il a valablement renonc? ? ses droits.
2.2
2.2.1 Il dcoule de lart. 354 al. 1 let. a CPP que le pr?venu a qualité pour former opposition ? l?ordonnance penale rendue contre lui. Si le Ministre public dcide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de premi?re instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de lart. 356 al. 4 CPP, si l?opposant fait dfaut aux débats sans ätre excus et sans se faire repr?senter, son opposition est r?put?e retir?e.
L?ordonnance penale nest compatible avec la garantie constitutionnelle de lacc?s au juge (art. 29a Cst. [Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), respectivement avec le droit ? ce qu?une cause soit entendue par un tribunal jouissant dun plein pouvoir dexamen (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales ; RS 0.101]), que parce qu?il dpend en dernier lieu de la volont? de la personne concern?e de laccepter ou de faire usage, par le biais de l?opposition, de son droit ? un examen par un tribunal. Compte tenu de limportance fondamentale que rev?t le droit dopposition, le retrait par actes concluants dune opposition ? une ordonnance penale ne peut ätre admis que si l?on doit dduire du comportement g?n?ral de la personne concern?e et de son dsint?r?t pour la suite de la procédure penale quelle a renonc? en connaissance de cause ? la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l?opposition que la loi rattache au dfaut non excus (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le pr?venu soit conscient des cons?quences de son manquement et qu?il renonce ? ses droits en toute connaissance de la situation juridique dterminante (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les r?f?rences cites, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5, in : Pra 2013 n. 99 pp. 763 ss).
Lart. 356 al. 4 CPP ne dfinit pas ? quelles conditions un emp?chement peut ätre considr? comme excus ou non. Selon la jurisprudence, labsence doit toutefois ätre considr?e comme valablement excuse non seulement en cas de force majeure (impossibilit? objective de comparaätre), mais ?galement en cas dimpossibilit? subjective, due ? des circonstances personnelles ou ? une erreur non imputable au dfaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les r?f?rences cites).
Lautorit? saisie par l?opposition est responsable du respect des principes r?gissant la procédure, dans le cadre de la continuation de la procédure, de sorte que l?opposant puisse et doive pouvoir compter de bonne foi sur une procédure conforme aux exigences dun Etat de droit. Seul le pr?venu dument inform? peut valablement renoncer ? la protection judiciaire garantie par lart. 29a Cst. en lien avec lart. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les r?f?rences cites, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent r?serv?s les cas dabus de droit (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les r?f?rences cites, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT 2014 IV 301). Cette jurisprudence dvelopp?e en lien avec lart. 355 al. 2 CPP sapplique dans la m?me mesure ? lart. 356 al. 4 CPP, sagissant des normes correspondantes (cf. ATF 142 IV 158 consid 3.5 et les r?f?rences cites, JdT 2017 IV 46 ; TF 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).
2.2.2 Lart. 85 al. 4 let. a CPP pr?voit qu?un prononc? est r?put? notifi? lorsque, exp?di par lettre signature, il na pas ?t? retir? dans les sept jours ? compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concern?e devait sattendre ? une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie ? une procédure judiciaire et qui doit ds lors sattendre ? recevoir notification dactes du juge est tenu de relever son courrier ou, s?il sabsente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne nanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_936/2018 du 4 dcembre 2018 consid. 1.1). Ainsi, la personne concern?e doit s'attendre ? la remise d'un prononc? lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction penale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 dcembre 2017 consid. 2.1 et les r?f?rences cites ; Denys, Ordonnance penale : Questions choisies et jurisprudence r?cente, SJ 2016 II 125 ss, p. 127 s.).
2.3 En l?occurrence, il ressort du proc?s-verbal de laudience du 4 avril 2019 que celle-ci a ?t? suspendue pour six mois, soit jusqu’au 30 septembre 2019, et que le Pr?sident interpellerait ensuite les parties. Le recourant, qui n??tait pas assist, pouvait l?gitimement en conclure qu?il ne recevrait pas une convocation ? une nouvelle audience dans lintervalle. Il ne saurait donc lui ätre reproch? de ne pas avoir retir? les plis adress?s les 29 juillet 2019 et 9 aoùt 2019. Cela ?tant, il na pas ?t? valablement cit? ? comparaätre et la fiction de retrait dopposition ne saurait intervenir dans le cas desp?ce.
3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre admis, le prononc? du 8 octobre 2019 annul? et le dossier de la cause renvoy? au Tribunal de police de larrondissement de Lausanne pour qu?il proc?de dans le sens des considrants.
La requ?te tendant ? l?octroi de lassistance judiciaire pour la procédure de recours doit ätre admise, dans la mesure où elle tend ? la dsignation de Me Lauris Loat en qualité de dfenseur doffice, ds lors que la cause ne peut ätre considr?e comme ?tant de peu de gravit?, le recourant ?tant passible dune peine p?cuniaire totale de plus de 120 jours-amende si l?on tient compte de la r?vocation ?ventuelle du sursis accord le 3 juillet 2017.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en l'esp?ce de l'?molument d'arr?t, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des dbours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie ? l'art. 3bis RAJ [R?glement sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 28 fr. 30 fr., seront laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononc? du 8 octobre 2018 est annul?.
III. Le dossier de la cause est renvoy? au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il proc?de dans le sens des considrants.
IV. La requ?te dassistance judiciaire est admise et Me Lauris Loat est dsign? dfenseur doffice de V.__ pour la procédure de recours.
V. L'indemnit? allou?e au dfenseur d'office de V.__ est fix?e ? 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).
VI. Les frais d'arr?t, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que lindemnit? allou?e au dfenseur d'office de V.__, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laiss?s ? la charge de l'Etat.
VII. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Lauris Loat (avocat pour V.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- M. le Pr?sident du Tribunal de police de larrondissement de Lausanne,
M. le procureur du Ministre public de larrondissement de Lausanne,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales ; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
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