Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/326: Kantonsgericht
Q.________, ein algerische Staatsbürger, wurde in der Schweiz wegen Drogendelikten verurteilt und zur Ausweisung verurteilt. Er wurde am 26. Juni 2021 in Genf festgenommen und am 28. Juni 2021 in Untersuchungshaft genommen. Am 29. Juni 2021 wurde er erneut in Haft genommen, diesmal auf der Grundlage von Artikel 76 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 1, 3 und 4 des Bundesgesetzes über die Ausländer und die Integration (LEI). Der Tribunal des mesures de contrainte (TMC) genehmigte die Inhaftierung, aber Q.________ legte Berufung ein. Die Chambre des recours pénale bestätigte die Entscheidung des TMC und befand, dass die Inhaftierung zur Gewährleistung der Ausführung der Ausweisung gerechtfertigt war. Ausführlichere Zusammenfassung: Q.________, ein algerische Staatsbürger, wurde in der Schweiz wegen Drogendelikten verurteilt und zur Ausweisung verurteilt. Er wurde am 26. Juni 2021 in Genf festgenommen und am 28. Juni 2021 in Untersuchungshaft genommen. Am 29. Juni 2021 wurde er erneut in Haft genommen, diesmal auf der Grundlage von Artikel 76 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 1, 3 und 4 des Bundesgesetzes über die Ausländer und die Integration (LEI). Dieser Artikel erlaubt die Inhaftierung eines Ausländers, der zur Ausweisung verurteilt wurde, wenn es Grund zu der Annahme gibt, dass er sich der Ausweisung entziehen wird. Der Tribunal des mesures de contrainte (TMC) genehmigte die Inhaftierung, aber Q.________ legte Berufung ein. Er argumentierte, dass die Inhaftierung unverhältnismäßig sei, da er sich nicht der Ausweisung entziehen würde. Die Chambre des recours pénale bestätigte die Entscheidung des TMC. Sie stellte fest, dass Q.________ in der Vergangenheit bereits zweimal aus der Schweiz abgeschoben worden war und sich beide Male geweigert hatte, in sein Heimatland zurückzukehren. Darüber hinaus hatte er in der Vergangenheit wiederholt gegen Auflagen verstoßen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Ausweisung auferlegt worden waren. Die Chambre des recours pénale befand, dass diese Umstände es rechtfertigten, Q.________ in Haft zu nehmen, um sicherzustellen, dass er tatsächlich aus der Schweiz ausgewiesen wird.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2019/326 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 20.05.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Tention; Cision; LStup; Lausanne:; Ministre; Excution; Tranger; Arrondissement; Suisse; Ration; Autres; Objet; Algrie; Office; Drale; Cembre; Intress; LStup; Amende; Alger; Chambre; Embarquer; Etablissement; Favra; Sidence; Espce; Rieuse |
| Rechtsnorm: | Art. 396 CPP;Art. 50 PA;Art. 74 LEI;Art. 76 LEI;Art. 80 LEI; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Art. 76 SR, 2015 |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 26 avril 2019
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Composition : M. Meylan, pr?sident
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier : M. Pilet
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Art. 75 al. 1 let. g, 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4, 76 al. 4 LEI
Statuant sur le recours interjet? le 3 avril 2019 par Q.__ contre l’ordonnance rendue le 26 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n?DA19.005938-SDE, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Q.__, n? le 20 juin 1976, est ressortissant d’Alg?rie.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes:
- 26 mars 2009, Juge d’instruction de Lausanne: dlit contre la LStup (Loi f?drale sur les stup?fiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), s?jour ill?gal ; peine privative de libert? de 45 jours;
- 24 juin 2009, Juge d’instruction de Lausanne: dlit et contravention ? la LStup,s?jour ill?gal ; peine privative de libert? de 30 jours et 100 fr. d’amende;
- 3 juillet 2012, Ministre public de l’arrondissement de Lausanne: s?jour ill?gal, contravention ? la LStup; peine privative de libert? de 90 jours et 100fr. d’amende;
- 29 aoùt 2013, Ministre public de l’arrondissement de Lausanne: violence ou menace contre les autorit?s et les fonctionnaires, dlit contre la LStup, s?jour ill?gal; peine privative de libert? de 4 mois;
- 20 novembre 2014, Ministre public cantonal STRADA, ? Lausanne: dlit contre la LStup; peine privative de libert? de 4 mois (sous dduction d’un jour de dtention provisoire);
- 9 dcembre 2014, Ministre public de l’arrondissement de Lausanne: s?jour ill?gal, contravention ? la LStup; peine privative de libert? de 30 jours et 200fr. d’amende (peine compl?mentaire au jugement du 20 novembre 2014 du Ministre public cantonal STRADA, ? Lausanne);
- 19 aoùt 2016, Ministre public de l’arrondissement de Lausanne: s?jour ill?gal; peine privative de libert? de 20 jours;
- 7 mars 2017, Ministre public de l’arrondissement de Lausanne: s?jour ill?gal, contravention ? la LStup; peine privative de libert? de 60 jours et 300fr. d’amende (peine partiellement compl?mentaire au jugement du 19 aoùt 2016 du Ministre public de l’arrondissement de Lausanne);
- 6 juillet 2017, Ministre public cantonal STRADA, ? Lausanne: recel, dlits contre la LStup, s?jour ill?gal; peine privative de libert? de 120 jours (sous dduction de 2 jours de dtention provisoire);
- 26 janvier 2018, Ministre public de l’arrondissement de Lausanne: s?jour ill?gal; peine privative de libert? de 40 jours;
- 2 juillet 2018, Ministre public de l’arrondissement de Lausanne: s?jour ill?gal, contravention ? la LStup; peine privative de libert? de 50 jours et 400fr. d’amende.
b) Par dcisions des 24 mai 2007 et 10 juin 2008, le Service de la population (ci-apr?s: SPOP) a prononc? le renvoi de Suisse de Q.__ et lui a imparti, en dernier lieu, un dlai au 30 juin 2008 pour quitter le territoire helv?tique. Depuis lors, Q.__ n’a pas quitt? la Suisse.
c) Le 5 juin 2007, le SPOP a envoy? une demande de laissez-passer au Secr?tariat d’Etat aux migrations (ci-apr?s: SEM) permettant ? Q.__ de regagner son pays d’origine. Le 20 novembre 2007, le SEM a adress? une requ?te de documents de voyage aux autorit?s alg?riennes et, le 2septembre 2008, a inform? le SPOP que ces derni?res avaient confirm? la nationalit? de Q.__. Le 9avril2009, un vol ? destination d’Alger a d ätre annul, ensuite du refus exprim? par Q.__ lors d’un entretien avec la police.
d) Le 3 mai 2010, Q.__ a ? nouveau refus d’embarquer sur un vol ? destination d’Alger.
e) Lors d’un entretien effectu? par le SPOP le 25 juillet 2013, Q.__ a dclar? qu’il ne quitterait jamais la Suisse.
f) Par dcision du 18 septembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonn? la dtention administrative de Q.__, pour une dur?e de 6 mois.
g) Le 2 octobre 2015, Q.__ a ? nouveau refus d’embarquer ? bord d’un vol ? destination d’Alger et le SPOP a ordonn? sa lib?ration en date du 26novembre2015.
h) Par demande du 3 dcembre 2018, le SPOP a requis de la police cantonale qu’elle proc?de ? une nouvelle r?servation de vol, lequel n’a pas pu ätre organis? avant la fin de l’ex?cution de la peine de Q.__, pr?vue le 23mars2019.
i) Par dcision du 22 mars 2019, le SEM a prononc? une interdiction d’entr?e en Suisse et au Liechtenstein ? l’encontre de Q.__, valable jusqu’au 21 mars 2029.
B. a) Par ordre de dtention administrative du 23 mars 2019, le SPOP a ordonn? la dtention pour une dur?e de 6 mois de Q.__ ? l’Etablissement de Favra, aux motifs qu’il repr?sentait une menace pour d’autres personnes et qu’il existait des indices concrets faisant craindre qu’il se soustraie ? son refoulement.
Le m?me jour, le SPOP a notifi? cet ordre de dtention ? l’int?ress? et l’a transmis au Tribunal des mesures de contrainte.
b) Le 26 mars 2019, Q.__ a ?t? entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, assist de son dfenseur d’office. Il a expos? qu’il ne voulait pas retourner en Alg?rie pour des raisons de sant? notamment, s’est dit pr?t ? faire l’objet d’une assignation ? r?sidence et a conclu au rejet de la demande de placement en dtention administrative.
c) Par ordonnance du 26 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a confirm? que l’ordre de dtention notifi? le 23 mars 2019 par le SPOP ? Q.__ ?tait conforme aux principes de la l?galit? et de l’adQuadration (I) et a dit que les frais de la cause ?taient laiss?s ? la charge de l’Etat (II).
Cette autorit? a en substance retenu que tant par son comportement que par ses dclarations, Q.__ dmontrait qu’il n’avait pas l’intention de quitter le territoire suisse. Elle a rappel, s’agissant des probl?mes de sant? de l’int?ress, que des prestations m?dicales pouvaient ätre demandes ? l’Etablissement de Favra.
C. a) Par acte du 3 avril 2019, Q.__ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? son annulation et ? sa remise en libert? imm?diate, et subsidiairement ? son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.
b) Dans ses dterminations du 11 avril 2019, le SPOP a conclu au rejet du recours, considrant en r?sum? que les arguments invoqu?s par Q.__ n’?taient pas de nature ? modifier son ordre du 23 mars 2019, la mise en dtention administrative apparaissant justifi?e et proportionn?e dans la mesure où le recourant avait fait l’objet de plusieurs condamnations penales et avait refus d’embarquer sur plusieurs vols ? destination d’Alger. Le SPOP a ajout? que les dmarches en vue de l’ex?cution du renvoi se poursuivaient sans discontinuer, soit ? satisfaction du devoir de diligence et de c?l?rit, ledit service ayant obtenu un laissez-passer des autorit?s alg?riennes et requis l’inscription de Q.__ sur un vol ? destination de l’Alg?rie.
c) Le 25 avril 2019, Q.__ a spontan?ment dpos? des observations compl?mentaires en r?ponse aux dterminations du SPOP, aux termes desquelles il a confirm? les conclusions de son recours.
En droit :
1.
1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la l?galit? et l’adQuadration de la dtention administrative, conform?ment ? l’art. 80 al. 2 LEI (Loif?drale sur les ?trangers et l’int?gration du 16 dcembre 2005 ; RS 142.20) (art.16a al. 1 LVLEtr [Loi d'application dans le canton de Vaud de la l?gislation f?drale sur les ?trangers du 18 dcembre 2007 ; BLV 142.11]).
Les dcisions prononces par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours aupr?s du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit aupr?s de la Chambre des recours penale (art. 26 al. 1 ROTC [R?glement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e. L’acte de recours doit ätre sign? et sommairement motiv? (art. 30 al. 2 LVLEtr). La procédure est r?gie par l'art.31LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).
En l’esp?ce, le recours a ?t? dpos? en temps utile par Q.__, qui a un int?r?t digne de protection, de sorte qu’il est recevable.
1.2 La Chambre des recours penale revoit librement la dcision de premi?re instance ; elle ?tablit les faits d'office et peut ordonner ? cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits post?rieurs ? la dcision attaqu?e (CREP 21 aoùt 2018/614 consid. 1.2 ; CREC 25 septembre 2015/346 consid. 3). Le Tribunal statue ? bref dlai (art. 31 al. 4 LVLEtr).
2.
2.1 Le recourant conteste le motif de la dtention administrative selon lequel il pr?senterait une menace s?rieuse pour d’autres personnes ou une grave mise en danger de leur vie ou de leur int?grit? physique. Il invoque le fait que l’extrait de son casier judicaire contient essentiellement des condamnations pour s?jour ill?gal ainsi que pour contravention ? la LStup. Il ajoute qu’il a ?galement fait l’objet de quelques condamnations pour dlit contre la LStup, mais qu’aucun cas grave ne lui a ?t? reproch?.
2.2 Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, apr?s notification d'une dcision de premi?re instance de renvoi, l'autorit? comp?tente peut, afin d'en assurer l'ex?cution, mettre en dtention la personne concern?e pour les motifs cit?s ? l'art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h LEI - ? savoir notamment lorsqu'elle menace s?rieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur int?grit? corporelle et fait l'objet d'une poursuite penale ou a ?t? condamnere pour ce motif (art. 75 al. 1 let.gLEI).
Un ?tranger menace s?rieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur int?grit? corporelle au sens de l'art. 75 al. 1 let.g LEI s'il commet des infractions penales contre la vie et l'int?grit? corporelle (art.111 ss CP [Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0]), contre la libert? (art. 180 ss CP) ou contre l'int?grit? sexuelle ds qu'il y a contrainte (cf.art.189 et 190 CP). Sont aussi vises les infractions ? la LStup, en particulier le trafic de drogues dures (cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb). Comme la loi exige une menace s?rieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'int?grit? corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement r?pr?hensible rev?te une certaine intensit? ; les infractions qui apparaissent comme des cas bagatelle ne suffisent pas; comme la disposition est tourn?e vers le futur et tend ? emp?cher que l'?tranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour dterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque s?rieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (TF 2C_293/2012 du 18avril2012 consid. 4.3 et les r?f. cites).
2.3 En l’occurrence, Q.__ a fait l’objet de onze condamnations penales pour avoir enfreint les l?gislations f?drales sur les stup?fiants et sur les ?trangers notamment, dont cinq pour des dlits contre la LStup. Contrairement ? ce que soutient le recourant, on ne saurait d’embl?e considrer qu’il s’agit de cas bagatelle et que seules des infractions graves ? la LStup constituent un risque s?rieux de mise en danger de la sant? d’autres personnes. Nanmoins, cette question, qui n’a au demeurant pas ?t? aborde par le Tribunal des mesures de contrainte dans la dcision attaqu?e, peut rester indcise, la dtention administrative de Q.__ ?tant pleinement justifi?e pour les raisons exposes au considrant 3 ci-dessous.
3.
3.1 S’agissant du motif de dtention administrative selon lequel des indices concrets font craindre que l’int?ress, par son comportement, veuille se soustraire ? son refoulement, le recourant ne conteste pas avoir dploy? une nergie certaine ? s’opposer ? son renvoi de Suisse.
3.2 A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, l'autorit? comp?tente peut ?galement mettre en dtention la personne concern?e si des ?l?ments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou ? l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas ? son obligation de collaborer (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse ? obtemp?rer aux instructions des autorit?s (ch. 4). Ces deux chiffres dcrivent des comportements permettant de conclure ? l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc ätre envisag?s ensemble (Z?nd, Kommentar Migrationsrecht, 4e ?d., Zurich 2015, n. 6 ad art. 76 LEI).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont ralis?s lorsque l'?tranger a dj? disparu une premi?re fois dans la clandestinit? (ATF 140 II 1 consid. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les dmarches en vue de l'ex?cution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaätre, par ses dclarations ou son comportement, qu'il n'est pas dispos? ? retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; TF2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; TF 2C_1139/2012 du 21 dcembre 2012 consid. 3.2). Il faut qu'il existe des ?l?ments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2).
3.3 En l’esp?ce, le recourant a refus ? trois reprises d’embarquer sur des vols r?guliers ? destination d’Alger qui avaient ?t? r?serv?s ? son intention. Ce faisant, il a manqu? ? son devoir de collaboration et a dmontr? qu’il n’entendait pas retourner dans son pays d’origine. Il a d’ailleurs indiqu? ? de nombreuses reprises aux autorit?s qu’il refusait cat?goriquement de quitter la Suisse. Le recourant pr?sente donc un risque de soustraction av?r?.
4.
4.1 Le recourant invoque des raisons juridiques ou mat?rielles qui rendraient impossible son renvoi. Plus particuli?rement, il fait valoir le risque d’ätre victime de vengeance s’il retournait dans son pays, notamment de la part d’Al-Qa?da, l’int?ress? ayant, selon ses dires, tu? beaucoup de gens pour le compte du gouvernement avant de quitter l’Alg?rie. Q.__ affirme ?galement que l’Alg?rie refuserait la radmission de ses ressortissants par vol sp?cial et que seul un renvoi par voie a?rienne sur des vols r?guliers serait possible. De plus, le recourant dclare avoir contract? une h?patite C, devoir prendre des m?dicaments pour l’?pilepsie et avoir subi un traumatisme cr?nien, de sorte que son État de sant? ne permettrait pas un renvoi vers l’Alg?rie.
4.2 L'art. 80 LEI dispose notamment que, lorsqu'elle examine la dcision de dtention, de maintien ou de lev?e de celle-ci, l'autorit? judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne dtenue et des conditions d'ex?cution de la dtention (al. 4) ; la dtention est lev?e notamment lorsque son motif n’existe plus ou que l'ex?cution du renvoi ou de l'expulsion s'av?re impossible pour des raisons juridiques ou mat?rielles (al. 6 let. a).
La jurisprudence a rappel? que ces raisons doivent ätre importantes (triftige Gr?nde ?) et que l'ex?cution du renvoi doit ätre qualifi?e d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, m?me si l'identit? et la nationalit? de l'?tranger sont connues et que les papiers voulus peuvent ätre obtenus (TF2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les r?f?rences cites ; TF2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4). Tel est par exemple le cas si le dplacement de la personne concern?e n'est pas concevable pour des raisons de sant? ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; G?ksu, Bundesgesetz ?ber die Ausl?nderinnen und Ausl?nder, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEtr).
D'apr?s la jurisprudence, le juge de la dtention est li? par la dcision de renvoi. Au demeurant, il ne peut revoir la l?galit? d'une dcision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaätre nulle. S'il existe des faits nouveaux, post?rieurs ? la dcision de renvoi, le juge de la dtention peut en tenir compte. La procédure li?e ? la dtention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caract?re licite de la dcision de renvoi. Ce n'est que si une dcision de renvoi appara?t manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifi? de lever la dtention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ?tant donn? que l'ex?cution d'un tel ordre illicite ne doit pas ätre assur?e par les mesures de contrainte (TF2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3 et les r?f. cites).
4.3 En l’esp?ce, le recourant soutient que des motifs de sant? s’opposeraient ? l’ex?cution de son renvoi. Sa prise en charge est actuellement en grande partie assur?e par l’Etablissement de Favra qui dispose des infrastructures sanitaires adQuadrates. En outre, dans ses dterminations du 11 avril 2019, le SPOP a relev? que c’?tait ? tort que le recourant se pr?valait de l’impossibilit? du renvoi, ledit service ayant obtenu un laissez-passer des autorit?s alg?riennes. Ainsi, les motifs invoqu?s ne font pas apparaätre la dcision contest?e comme manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d’apparaätre nulle. Au demeurant, il n’appartient pas ? la Cour de cans d’examiner la lic?it? et l’exigibilit? de l’ex?cution du renvoi, en particulier de se prononcer sur les conditions sanitaires en Alg?rie. En effet, ce moyen rel?ve de la procédure de renvoi en tant que telle, laquelle s’est solde par une dcision dfinitive et ex?cutoire.
Le grief du recourant y relatif est ds lors irrecevable dans le cadre de la pr?sente procédure, celui-ci ne pouvant plus remettre en cause la dcision de renvoi ? ce stade (cf. ATF 130 II 56 pr?cit? consid. 2; TF 2C_1006/2015 du 17novembre2015 consid. 8.1 et les r?f?rences cites).
5.
5.1 Le recourant reproche encore aux autorit?s inf?rieures de n’avoir pas envisag? d’autres mesures moins incisives que sa mise en dtention, telles qu’une assignation ? r?sidence ou une interdiction de p?nätrer dans certains lieux dtermin?s.
5.2 L’art. 74 al. 1 LEI r?git l’assignation ? un lieu de r?sidence d’un ?tranger lorsqu’une dcision de renvoi ou d’expulsion de premi?re instance lui a ?t? notifi?e; le but de cette disposition consiste dans le contrle de la localisation de l’?tranger tenu au dpart, ainsi que de sa disponibilit? pour la pr?paration et l’ex?cution du dpart (Z?nd, Kommentar Migrationsrecht, 4e ?d., 2015, n. 5 ad art.74LEI).
5.3 En l’esp?ce, vu le risque concret de soustraction, l’appr?ciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle aucune mesure de substitution au sens de l’art. 74 LEI n’appara?t suffisante pour assurer le renvoi de Suisse du recourant ne pr?te pas le flanc ? la critique. En effet, l’int?ress? ne souhaite pas quitter la Suisse et une assignation ? r?sidence n’est pas suffisante pour pr?venir le risque de fuite, ?tant rappel? que Q.__ s’est dj? soustrait ? de nombreuses reprises ? son renvoi. En outre, le comportement adopt? par le recourant dmontre son m?pris des lois et sa volont? de ne pas se soumettre aux dcisions des autorit?s. Ainsi, une dtention administrative est la seule mesure apte ? assurer le renvoi de l’int?ress? dans un pays où il a le droit de s?journer.
Partant, ce grief doit ?galement ätre rejet?.
6. En dfinitive, le recours doit ätre rejet? et l'ordonnance attaqu?e confirm?e.
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne dtenue est indigente, le conseil d'office reoit une indemnit? ? la charge de l'Etat, les dispositions relatives ? la r?mun?ration des dfenseurs d'office en mati?re penale ?tant applicables.
L'indemnit? allou?e au conseil d'office du recourant sera fix?e ? 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, ce qui porte le montant allou? ? 581 fr. 60.
L’arr?t sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36] ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L’ordonnance du 26 mars 2019 est confirm?e.
III. L’indemnit? allou?e ? Me Maxime Crisinel, conseil d’office de Q.__, est fix?e ? 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), ? la charge de l’Etat.
IV. L’arr?t, rendu sans frais, est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi, par l'envoi d'une copie compl?te, ?:
- Me Maxime Crisinel, avocat (pour Q.__),
- Service de la population, Secteur dparts et mesures,
et communiqu? ?:
Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Etablissement de Favra,
par l’envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art.100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne l’indemnit? d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19mars 2010 sur l’organisation des autorit?s f?drales; RS173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de l’arr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
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