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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/1061: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 18. Dezember 2019 über einen Rechtsstreit entschieden, in dem es um eine Beschwerde gegen die Nichtanerkennung einer Straftat ging. Es ging um angebliche Fälschungen von Unterschriften in Zusammenhang mit einem Geschäftsstreit. Der Ministère public hat die Beschwerde abgelehnt, da die Beweislage unklar war. Die Beschwerdeführer forderten auch rechtliche Unterstützung, die jedoch abgelehnt wurde, da die Erfolgsaussichten gering waren. Der Rekurs wurde abgelehnt, die Entscheidung bestätigt und die Kosten den Beschwerdeführern auferlegt. Es besteht die Möglichkeit, gegen diese Entscheidung vor dem Bundesgericht zu rekurrieren.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2019/1061

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2019/1061
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2019/1061 vom 18.12.2019 (VD)
Datum:18.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; énale; Action; Expert; Ministère; Sàrl; Assistance; Auteur; énonciation; Expertise; Infraction; évrier; étant; Autorité; écembre; Procureure; égal; -entrée; Opposition; également; éclarations; éalisée; élément
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 136 StPo;Art. 310 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 422 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2019/1061

TRIBUNAL CANTONAL

1022

PE19.016995-VIY



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 18 dcembre 2019

__

Composition : M. Meylan, pr?sident

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffi?re : Mme Grosjean

*****

Art. 146 al. 1, 303 ch. 1 al. 1, 304 ch. 1 al. 1, 307 al. 1 CP ; 136, 310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjet? le 1er novembre 2019 par B.G.__, E.G.__ et V.__ contre l?ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue le 10 octobre 2019 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne dans la cause n? PE19.016995-VIY, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) B.G.__ a ?t? administrateur avec signature individuelle de la soci?t? anonyme C.__ SA, dont la faillite a ?t? prononc?e le 23 aoùt 2018. Il est administrateur de la soci?t? ? responsabilit? limite V.__, dont le si?ge est ? [...], en [...].

W.__ a ?t? lassoci? g?rant avec signature individuelle de F.__ S?rl, soci?t? qui a ?t? dclar?e en faillite le 3 mai 2018, avec effet au 28 mai 2018, et dont C.__ SA a ?t? lassoci?e.

Du 1er juin 2016 au 24 mars 2017, date où son licenciement pour des motifs ?conomiques, intervenu le 24 f?vrier 2017, aurait pris effet (P. 6/5), E.G.__ a ?t? employ?e en qualité dassistante de direction par F.__ S?rl.

Entre le 30 novembre 2016 et le 24 f?vrier 2017, V.__ a factur? ? F.__ S?rl des prestations pour un montant total de 21'310 euros. Le 24 f?vrier 2017, W.__ et F.__ S?rl ont sign? une reconnaissance de dette pour le montant pr?cit?, qu?ils se sont engag?s ? payer solidairement entre eux dici au 28 f?vrier 2017.

Le 9 mai 2017, E.G.__ a fait notifier ? F.__ S?rl un commandement de payer, poursuite n? 8285773 de l?Office des poursuites du district de l?Ouest lausannois, portant sur des salaires impay?s pour les mois de janvier ? mars 2017 (3 x 5'200 francs). Ce commandement de payer a ?t? frapp? dopposition totale.

Le 26 mai 2017, B.G.__, pour V.__, a fait notifier ? F.__ S?rl un commandement de payer, poursuite n? 8304542 de l?Office des poursuites du district de l?Ouest lausannois, portant sur diverses factures impayes. Ce commandement de payer a ?galement ?t? frapp? dopposition totale.

Souhaitant trouver une solution amiable au conflit, B.G.__ aurait, au dbut du mois de juillet 2017, pris contact avec W.__ et lui aurait propos? que C.__ SA lui c?de ses parts sociales de F.__ S?rl ? titre gracieux, en contrepartie de quoi il aurait consenti au retrait des oppositions formes dans les poursuites nos 8285773 et 8304542.

Le 3 juillet 2017, B.G.__ et W.__ ont sign? un contrat de cession de parts sociales. En parallle, deux dclarations de retrait dopposition, ?tablies par B.G.__, ont ?t? signes (P. 6/13). Sur chacune delles figure un nom et pr?nom dactylographi?, soit ? W.__ ?, lapposition dun timbre humide avec pour mention ? W.__ Directeur Associ? ? et une signature.

b) Le 17 juillet 2017, lagent daffaires brevet? D.__, dclarant intervenir en qualité de mandataire de F.__ S?rl dans le cadre dun litige civil, a dnonc? penalement B.G.__ et E.G.__ pour faux dans les titres. Il ?tait reproch? ? ces derniers davoir ?tabli deux fausses dclarations de retrait dopposition dans les poursuites nos 8285773 et 8304542, en contrefaisant la signature de W.__ et en utilisant un timbre humide dtenu indment par E.G.__, ds lors que cette derni?re, ancienne employ?e de F.__ S?rl, aurait conserv? sans droit une cl? des bureaux de cette soci?t?.

Le Ministre public de larrondissement de Lausanne a ouvert, en raison des faits pr?cit?s, une instruction penale sous n? de r?f?rence PE17.013878-VIY. Dans ce cadre, il a mis en ?uvre une expertise graphologique, qui a ?t? confi?e au Dr N.__, de l?Institut de Police scientifique de l?Universit? de Lausanne. L?expert a rendu son rapport le 6 aoùt 2018 (P. 6/40).

Par ordonnance du 13 dcembre 2018, le Ministre public, relevant que l?expertise ne permettait pas dexclure que les signatures figurant sur les documents litigieux ?taient de la main de W.__, ni daffirmer ou dexclure que, dans le cas où les signatures seraient des imitations, elles ?taient de la main de B.G.__ ou de celle dE.G.__, et retenant ds lors que ? le soup?on initial na[vait] pas de port?e suffisante et quaucune autre mesure dinstruction que celles dj? entreprises serait ? m?me de l??tablir ?, a ordonn? le classement de la procédure penale dirig?e contre B.G.__ et E.G.__ pour faux dans les titres et obtention frauduleuse dune constatation fausse (P. 6/42).

c) Le 19 aoùt 2019, B.G.__, E.G.__ et V.__ ont dpos? plainte penale contre W.__ pour dnonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, faux t?moignage et escroquerie (au proc?s), et contre lagent daffaires brevet? D.__ pour les m?mes infractions, sauf celle de faux t?moignage.

Sagissant de D.__, les plaignants soutiennent que la dnonciation du 17 juillet 2017 aurait ?t? dpos?e en son nom propre et non pas dans le cadre du mandat le liant ? F.__ S?rl. Quant ? W.__, il aurait faussement t?moign? dans le cadre de la procédure pr?cdente en dclarant que les signatures figurant sur les deux dclarations de retrait dopposition n??taient pas les siennes. Ces proc?ds auraient emp?ch? E.G.__ et V.__ de faire valoir leurs crances dans le cadre de la faillite de F.__ S?rl. Les plaignants ont pris des conclusions civiles tendant au paiement des sommes de 15'600 fr. ? titre de salaires impay?s revenant ? E.G.__, 21'310 fr. ? titre de crances leves par V.__ et 5'000 fr. ? titre de tort moral subi par les ?poux G.__ du fait de la procédure penale engag?e indment ? leur encontre.

Le 21 aoùt 2019, Me Romain Deillon, avocat consult? par les plaignants, a requis sa dsignation en qualité de conseil juridique gratuit.

B. Par ordonnance du 10 octobre 2019, approuv?e par le Ministre public central le 17 octobre 2019, le Ministre public de larrondissement de Lausanne a refus dentrer en mati?re sur la plainte de B.G.__, E.G.__ et V.__ (I), a refus l?octroi de lassistance judiciaire et la dsignation dun conseil juridique en la personne de Me Roman Deillon, avocat, ? B.G.__ et ? E.G.__ (II) et a laiss? les frais ? la charge de l?Etat (III).

La Procureure a considr?, en se r?f?rant au rapport dexpertise du Dr N.__, que contrairement ? ce que soutenaient les plaignants, la probabilit? des r?sultats des observations, si la signature litigieuse ?tait bien de la main de W.__, navait pas ?t? ?valu?e comme ?tant maximale puisquelle ?tait de l?ordre de 0,8 et non de 1. En outre, elle a relev? qu?il navait pas ?t? possible daffirmer ni dexclure que dans le cas où les autres signatures auraient ?t? des imitations, celles-ci aient ?t? de la main de B.G.__ ou de celle dE.G.__. Dans un tel contexte, les ?l?ments constitutifs des infractions envisages faisaient dfaut. Laction civile ?tant par cons?quent dembl?e vou?e ? l??chec, il convenait au surplus de rejeter la requ?te dassistance judiciaire gratuite form?e par les plaignants.

C. Par acte du 1er novembre 2019, B.G.__, E.G.__ et V.__ ont recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dpens, ? son annulation et ? ce qu?il soit ordonn? au Ministre public de larrondissement de Lausanne dinstruire la plainte qu?ils avaient dpos?e le 19 aoùt 2019. B.G.__ et E.G.__ ont ?galement conclu ? l?octroi de lassistance judiciaire sous la forme de l?exon?ration de s?ret?s et des frais de procédure ainsi que de la dsignation dun conseil juridique gratuit en la personne de lavocat Romain Deillon.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue par le ministre public en application de lart. 310 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjet? dans le dlai l?gal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) aupr?s de lautorit? comp?tente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.G.__, E.G.__ et V.__ est recevable.

2. Conform?ment ? l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministre public rend immédiatement ? c'est-?-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse [ci-apr?s : CR CPP], Biele 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) ? une ordonnance de non-entr?e en mati?re lorsqu'il appara?t, ? r?ception de la dnonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou apr?s une procédure pr?liminaire limite aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les ?l?ments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action penale ne sont manifestement pas r?unis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 f?vrier 2013 consid. 3.1).

Selon cette disposition, il importe donc que les ?l?ments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas r?unis. En d'autres termes, il faut ätre certain que l'État de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). Une ordonnance de non-entr?e en mati?re ne peut ätre rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais ?galement du droit ; s'il est n?cessaire de clarifier l'État de fait ou de procder ? une appr?ciation juridique approfondie, le prononc? d'une ordonnance de non-entr?e en mati?re n'entre pas en ligne de compte. En r?gle g?n?rale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enqu?te penale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les r?f. cites.). En revanche, le ministre public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entr?e en mati?re dans les cas où il appara?t dembl?e quaucun acte denqu?te ne pourra apporter la preuve dune infraction ? la charge dune personne dtermin?e (TF 6B_541/2017 du 20 dcembre 2017 consid. 2.2).

3.

3.1 Les recourants se plaignent dune appr?ciation arbitraire du rapport dexpertise graphologique du Dr N.__. Selon eux, le Ministre public aurait mal compris le raisonnement de l?expert. Ce dernier aurait notamment relev? quau niveau de laspect g?n?ral, les signatures concordaient avec le sp?cimen de r?f?rence en ce qui concernait la lisibilit?, linclinaison, la forme des mouvements et le dynamisme ; elles concordaient ?galement en ce qui concernait la distribution de pression exerc?e sur linstrument d?criture ; enfin, au niveau g?n?ral, elles ne concordaient pas avec les sp?cimens de r?f?rence en ce qui concernait le rapport longueur-hauteur. Sur le plan graphique, la comparaison de la forme et du mode de construction des ?l?ments graphiques aurait permis de mettre en ?vidence des constructions morphologiques concordantes entre les signatures litigieuses et les sp?cimens de comparaison. Selon l?expert, la premi?re hypoth?se de travail, soit celle où les signatures attribues ? W.__ seraient de sa main, aurait un facteur de probabilit? de 0,8. Pour les recourants, la Procureure aurait analys? de mani?re minimaliste et lacunaire le rapport dexpertise et commis une ? erreur de logique ? en considrant qu?il y avait une probabilit? finale de 8 sur 10 pour que l?on puisse scientifiquement dire que la signature serait de la main de W.__, la probabilit? des propositions ne dpendant pas seulement des r?sultats de l?expertise mais aussi de la position initiale du preneur de dcision ? soit lautorit? penale ? sur les propositions, soit de la probabilit? a priori. Ainsi, m?me dans l?hypoth?se où le Ministre public aurait dispos? dinformations lui permettant de douter fortement du fait que la signature soit de la main de W.__, soit avec une probabilit? a priori de 10 %, la probabilit? finale que la signature soit tout de m?me de la main de celui-ci, r?sultant de la combinaison avec le facteur 0,8 que l?expert avait arr?t?, serait en dfinitive de pr?s de 90 % (89,88 %). Il serait ainsi quasiment ?tabli que W.__ est lauteur des signatures litigieuses.

Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, les recourants soutiennent que la Procureure aurait d examiner linfraction de faux t?moignage, celle-ci pouvant ätre ralis?e ds lors que W.__ aurait dclar? qu?il n??tait pas lauteur des signatures litigieuses. En outre, il serait plus vraisemblable quinvraisemblable que W.__ ait su que les ?poux G.__ n??taient pas les auteurs de la signature litigieuse, de sorte qu?il aurait incomb? au Ministre public denvisager les infractions de dnonciation calomnieuse et dinduction de la justice en erreur, qui pourraient avoir ?t? commises ? la fois par lagent daffaires brevet? D.__ (comme auteur, coauteur, voire auteur m?diat) et par W.__ (comme auteur, coauteur, voire instigateur). Enfin, le Ministre public aurait d instruire la question de savoir si les multiples man?uvres procdurales op?res par les pr?venus nauraient pas consist ? tromper lautorit? en vue de causer un pr?judice patrimonial aux recourants, ce qui serait constitutif dune escroquerie au proc?s.

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dnonciation calomnieuse celui qui aura dnonc? ? l'autorit?, comme auteur d'un crime ou d'un dlit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite penale.

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu?une communication imputant faussement ? une personne la commission dun crime ou dun dlit ait ?t? adress?e ? lautorit? (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dnonciation doit faire porter laccusation sur une personne qui est innocente ; la personne vis?e nest donc pas coupable de linfraction dont on laccuse, soit parce que cette derni?re na jamais ?t? commise, soit parce quelle la ?t? par un tiers (Dupuis et al. [?d.], Petit commentaire, Code penal, 2e ?d., Biele 2017, n. 18 ad art. 303 CP et les r?f. cites). Est considr? comme innocent notamment celui qui a ?t? lib?r? par jugement dacquittement ou par le prononc? dun non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les r?f. cites). Cela ?tant, celui qui dpose une dnonciation penale contre une personne ne se rend pas coupable de dnonciation calomnieuse du seul fait que la procédure penale ouverte cons?cutivement ? la dnonciation est class?e ; linfraction nest ralis?e que si linnocence de la personne dnonc?e a ?t? constat?e dans une procédure pr?cdente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).

Sur le plan subjectif, lauteur doit savoir que la personne vis?e par la dnonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol ?ventuel est exclu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 f?vrier 2011 consid. 1.1 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP).

3.2.2 Selon lart. 304 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable dinduction de la justice en erreur celui qui aura dnonc? ? lautorit? une infraction qu?il savait ne pas avoir ?t? commise.

Linfraction est intentionnelle. Lauteur doit savoir que linfraction dnonc?e na pas ?t? commise, le dol ?ventuel ?tant exclu (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 304 CP).

3.2.3 L'art. 307 al. 1 CP punit celui qui, ?tant t?moin, expert, traducteur ou interpr?te en justice, aura fait une dposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse.

Le faux t?moignage r?prime une mise en danger abstraite de la recherche de la v?rit? ; il nest pas n?cessaire, pour que linfraction soit consomm?e, que le juge ait ?t? influenc? (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e ?d., Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnes par lart. 307 CP, soit comme t?moin, expert, traducteur ou interpr?te ; en particulier, le t?moin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorit? comp?tente et selon une procédure r?glement?e, rapporte ce qu'elle a personnellement v?cu ou observ?, en ayant le devoir de dire la v?rit? (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement ralis?e, que l'auteur ait donn? une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Ne sont pas des dclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appr?ciations (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP et les r?f. cites).

Pour ce qui est de l??l?ment subjectif de linfraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol ?ventuel ?tant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'?ventualit? qu'il intervient en justice comme t?moin, expert, traducteur ou interpr?te et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas ? la v?rit? objective (CREP 26 juillet 2018/564 consid. 3.1.2 ; CREP 27 octobre 2011/470).

3.2.4 Se rend coupable descroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer ? un tiers un enrichissement ill?gitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confort?e dans son erreur et aura de la sorte dtermin? la victime ? des actes pr?judiciables ? ses int?r?ts p?cuniaires ou ? ceux dun tiers (art. 146 al. 1 CP).

Il y a tromperie astucieuse au sens de cette disposition lorsque l'auteur recourt ? un ?difice de mensonges, ? des man?uvres frauduleuses ou ? une mise en scne, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur v?rification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement ätre exig?e, de m?me que si l'auteur dissuade la dupe de v?rifier ou pr?voit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera ? le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les r?f. cites). Lastuce n'est toutefois pas ralis?e si la dupe pouvait se prot?ger avec un minimum d'attention ou ?viter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 142 IV 153 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a).

Ce qu'on appelle commun?ment ? escroquerie au proc?s ? est compris sans autre dans la dfinition g?n?rale de l'escroquerie. Se rend coupable d'escroquerie celui qui, par une tromperie astucieuse, amne le tribunal ? trancher en dfaveur de la partie adverse (ATF 122 IV 197 consid. 2). Une simple indication fausse, dont la partie adverse peut contrler l'exactitude sans grande peine, n'est pas ? elle seule astucieuse ; le proc?d auquel l'auteur a recours doit apparaätre comme une machination (ATF 122 IV 197 consid. 3d). Il est n?cessaire que le juge soit tromp? astucieusement par la production de moyens de preuve falsifi?s ou obtenus de mani?re illicite (Favre/Pellet/Stoudmann, Code penal annot?, 3e ?d., Lausanne 2011, n. 1.7 ad art.146 CP).

3.3 En lesp?ce, on peut regretter la teneur du rapport dexpertise du Dr N.__, dont les conclusions, tr?s th?oriques, paraissent difficilement accessibles ? des personnes non avises en mati?re de statistiques. Or, le rle de l?expert est pr?cis?ment d?clairer le juge et non pas de le plonger dans des abmes de perplexit?. En revenant ? lessentiel et en proc?dant ? une simple comparaison entre les signatures de W.__ figurant sur les dclarations litigieuses (P. 6/13) et celles figurant sur la lettre de licenciement du 24 f?vrier 2017 (P. 6/5) et la reconnaissance de dette de F.__ S?rl du 24 f?vrier 2017 ?galement (P. 6/8), on ne peut toutefois que constater que celles-ci ne semblent pas identiques. En particulier, ? l?observation de la boucle sup?rieure caract?risant la signature en question, on peut dire que les paraphes figurant sur les dclarations de retrait dopposition paraissent procder dun geste plus appliqu?, alors que les autres auraient ?t? r?diges plus directement. Cette hypoth?se parle en faveur dune imitation, ce qui semble somme toute logique dans le contexte du litige qui opposait W.__ et les ?poux G.__, qui, il convient de le rappeler, avaient conserv? une cl? des bureaux de F.__ S?rl et, surtout, avaient int?r?t ? ce que les oppositions soient retires.

Quoi qu?il en soit, cest ? juste titre que, tant dans l?ordonnance de classement rendue en faveur de B.G.__ et E.G.__ que dans l?ordonnance ici contest?e, le Ministre public a conclu que l?expertise ne permettait pas de lever les incertitudes entourant la signature litigieuse, l?expert nayant pas clairement dit que celle-ci ?manait de W.__. Au surplus, le rapport du Dr N.__ ayant servi de motivation au classement en faveur des ?poux G.__, il nappara?t pas possible denvisager la mise en ?uvre dune nouvelle expertise pour statuer dans le cadre de la pr?sente procédure, qui porte sur le m?me complexe de faits.

Dans ces circonstances, il est ?vident quaucune des infractions envisages ne peut entrer en ligne de compte et cest donc ? bon droit que la Procureure a refus dentrer en mati?re sur la plainte dpos?e par B.G.__, E.G.__ et V.__.

4.

4.1 A lappui de leur requ?te tendant ? l?octroi de lassistance judiciaire gratuite, les recourants invoquent la complexit? de la cause sur le plan factuel ? ce que la mauvaise lecture de l?expertise graphologique faite par le Ministre public dmontrerait ? elle seule ? et sur le plan juridique, au vu de la nature des infractions envisages. Leur indigence serait en outre ?tablie par les pi?ces produites aupr?s de la Procureure.

4.2 A teneur de lart. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde enti?rement ou partiellement l'assistance judiciaire ? la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses pr?tentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne para?t pas vou?e ? l'?chec (let. b). Selon lart. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend l'exon?ration d'avances de frais et de s?ret?s (let. a), l'exon?ration des frais de procédure (let. b) et la dsignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la dfense des int?r?ts de la partie plaignante l'exige (let. c).

Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives dcoulant de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ? savoir l'indigence, les chances de succ?s et le besoin d'ätre assist (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le l?gislateur a sciemment limit l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des pr?tentions civiles (ibid.). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice r?pressive est par principe exerc? par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorit? pour que celle-ci puisse dfendre ses conclusions civiles (Message relatif ? l'unification du droit de la procédure penale du 21 dcembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). L'art. 136 al. 1 CPP n'exclut cependant pas que le conseil juridique assistant le plaignant au b?n?fice de l'assistance judiciaire puisse intervenir, dj? au stade de l'instruction pr?liminaire, ?galement sur les aspects p?naux qui peuvent avoir une influence sur le principe et la quotit? des pr?tentions civiles (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_458/2015 du 16 dcembre 2015 consid. 4.3.3 et les r?f. cites).

Les chances de succ?s de l'action civile doivent ätre examines par l'autorit? comp?tente lors du dp?t de la demande d'assistance judiciaire (Harari/Corminboeuf, in CR CPP, op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP). D'apr?s la jurisprudence, un proc?s est dpourvu de chances de succ?s lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc ätre considres comme s?rieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition ais?e renoncerait ? s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait ? devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succ?s et les risques d'?chec s'?quilibrent ? peu pr?s, ou que les premi?res ne sont que l?g?rement inf?rieures aux secondes. L'?l?ment dterminant r?side dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivit?, dans des dmarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.1).

Sagissant de la dsignation dun conseil juridique gratuit, lart. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de lindigence et des chances de succ?s de laction civile, l?exigence suppl?mentaire que lassistance dun avocat se r?vle n?cessaire ? la dfense des int?r?ts de la partie plaignante. Pour ?valuer si l'affaire pr?sente des difficult?s que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'appr?cier l'ensemble des circonstances concr?tes. Il faut tenir compte notamment des int?r?ts en jeu, de la complexit? de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son ?ge, de sa situation sociale et de son État de sant? (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_245/2017 du 23 aoùt 2017 consid. 1 ; TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3).

4.3 En l?occurrence, la condition de lindigence est effectivement ralis?e, les ?poux G.__ cumulant des poursuites pour un montant de pr?s de 2'400'000 fr. et des actes de dfaut de biens pour plus de 1'200'000 francs (P. 5/2 et 5/4). On ne saurait non plus dfinir la cause de simple, vu la complication due ? la teneur du rapport dexpertise.

Cela ?tant, cest ? juste titre que la Procureure a considr? que les conclusions civiles ?taient voues ? l??chec, compte tenu du flou qui subsiste dans cette affaire, qui ?tait dj? connu des plaignants vu le classement intervenu en leur faveur, et qu?il ne sera pas possible de dissiper. La condition prescrite par lart. 136 al. 1 let. b CPP n??tant pas ralis?e, la requ?te dassistance judiciaire doit ätre rejet?e.

5. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance contest?e confirm?e.

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), solidairement entre eux.

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance du 10 octobre 2019 est confirm?e.

III. La requ?te dassistance judiciaire gratuite est rejet?e.

IV. Les frais darr?t, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis ? la charge de B.G.__, E.G.__ et V.__, solidairement entre eux.

V. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Romain Deillon, avocat (pour B.G.__, E.G.__ et V.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- Mme la Procureure de larrondissement de Lausanne,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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