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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/1060: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs von T.________ gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung des Zentralen Staatsanwaltschafts, Abteilung Spezialfälle, entschieden. T.________ beschuldigte zwei Ärzte, ihr Medikamente verabreicht zu haben, die zu einem dreiwöchigen Koma führten. Der Staatsanwalt lehnte die Einleitung eines Strafverfahrens ab, da keine ausreichenden Verdachtsmomente vorlagen. T.________ rekurrierte gegen diese Entscheidung, wurde jedoch abgewiesen. Die Bitte um kostenlose rechtliche Unterstützung wurde ebenfalls abgelehnt. Die Entscheidung ist endgültig und die Kosten des Verfahrens werden T.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2019/1060

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2019/1060
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2019/1060 vom 18.12.2019 (VD)
Datum:18.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : énal; énale; Ministère; écembre; édéral; Assistance; Procureur; -entrée; époser; él édical; Action; Entre; Ordonnance; éciales; Chambre; Entrer; éléments; Ouverture; Introduction; état; éclaration; ésident; Conseiller
Rechtsnorm:Art. 310 StPo;Art. 382 StPo;Art. 390 StPo;Art. 422 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2019/1060



TRIBUNAL CANTONAL

1020

PE19.021077-SJH



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 18 dcembre 2019

__

Composition : M. Meylan, pr?sident

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffi?re : Mme Maire Kalubi

*****

Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 4 dcembre 2019 par T.__ contre l?ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue le 26 novembre 2019 par le Ministre public central, division affaires sp?ciales, dans la cause n? PE19.021077-SJH, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Le 10 octobre 2019, par un acte intitul? ? plainte civile ?, T.__ a reproch? au Dr H.__ et au Dr Q.__ de lui avoir administr?, au mois de dcembre 2015, deux m?dicaments qui auraient provoqu? un coma de trois semaines, duquel elle se serait r?veill?e paralys?e. Elle aurait ensuite ?t? hospitalis?e pendant trois mois et naurait jamais enti?rement r?cup?r?.

Elle a joint ? son acte la copie dun courrier adress? au Conseiller f?dral P.__ et la r?ponse ? sa missive de l?Office f?dral de la sant? publique, ainsi qu?une demande dassistance judiciaire.

b) Le 18 octobre 2019, le Ministre public a demand ? T.__ de lui pr?ciser si elle entendait agir par la voie civile pour obtenir un ?ventuel ddommagement ? ce que semblaient indiquer lintitul? de sa lettre et sa demande dassistance judiciaire en mati?re civile ? ou si elle voulait agir par la voie penale.

Par courrier du 20 octobre 2019, T.__ a indiqu? quelle tentait de dposer une plainte civile, le dlai pour dposer une plainte penale ?tant ?chu selon elle. Elle a pr?cis? vouloir obtenir une expertise visant ? dterminer quel m?dicament lui avait ?t? administr? et un ddommagement. Elle a en outre requis lassistance dun avocat pour formuler ses dolances et a produit ? cet effet une demande dassistance judiciaire en mati?re civile.

B. Par ordonnance du 26 novembre 2019, le Ministre public central, division affaires sp?ciales, a refus dentrer en mati?re (I) et a laiss? les frais ? la charge de l?Etat (II).

Le Procureur a considr? que T.__ ne souhaitait pas dposer plainte penale, mais obtenir, dans un premier temps ? tout le moins, des informations sur le traitement m?dical qui lui avait ?t? administr?. Il a au demeurant relev? que les ?l?ments fournis ? ce stade ne permettaient pas de fonder des soup?ons suffisants pour justifier l?ouverture dune instruction penale, T.__ nayant en particulier fourni aucun ?l?ment tendant ? dmontrer quelle aurait interpell? les müdecins concern?s pour obtenir son dossier m?dical et/ou des explications sur le traitement dont elle avait fait l?objet. Le Procureur a par ailleurs indiqu? que dans la mesure où il ne se justifiait pas dentrer en mati?re, il ne pouvait pas ätre statu? sur une demande dassistance judiciaire en mati?re penale, pr?cisant que celle-ci navait au demeurant pas ?t? requise.

C. Par acte du 4 dcembre 2019, T.__ a recouru aupr?s de la Cour de cans contre cette ordonnance, en concluant en substance, si tant est qu?on la comprenne, ? son annulation et au renvoi de la cause au Ministre public. Elle a par ailleurs demand ? ätre mise au b?n?fice de lassistance judiciaire pour la procédure de recours.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue par le Ministre public en application de lart. 310 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).

Interjet? en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) aupr?s de lautorit? comp?tente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conform?ment ? lart. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministre public rend immédiatement une ordonnance de non-entr?e en mati?re s?il ressort de la dnonciation ou du rapport de police que les ?l?ments constitutifs de linfraction ou les conditions ? l?ouverture de laction penale ne sont manifestement pas r?unis.

Selon cette disposition, il importe donc que les ?l?ments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas r?unis. En d'autres termes, il faut ätre certain que l'État de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entr?e en mati?re ne peut ätre rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais ?galement du droit ; s'il est n?cessaire de clarifier l'État de fait ou de procder ? une appr?ciation juridique approfondie, le prononc? d'une ordonnance de non-entr?e en mati?re n'entre pas en ligne de compte. En r?gle g?n?rale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enqu?te penale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les r?f?rences cites, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministre public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entr?e en mati?re dans les cas où il appara?t dembl?e quaucun acte denqu?te ne pourra apporter la preuve dune infraction ? la charge dune personne dtermin?e (TF 6B_541/2017 du 20 dcembre 2017 consid. 2.2).

La plainte penale est une dclaration de volont? inconditionnelle par laquelle le l?s? demande lintroduction dune poursuite penale (ATF 131 IV 97 consid. 3.1 ; ATF 128 IV 81 consid. 2a ; ATF 115 IV 1 consid. 2a). La notion de l?s? est identique aux art. 30 al. 1 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0) et 115 al. 1 CPP (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4).

3.

3.1 La recourante reproche au Ministre public davoir considr? quelle souhaitait uniquement obtenir des informations sur le traitement m?dical qui lui avait ?t? administr?. A lappui de son recours, elle dit : ? si la procédure permet une plainte penale, je serais daccord de le faire ?.

3.2 Ce faisant, la recourante ne contredit pas clairement l?État de fait retenu par le Procureur, selon lequel elle n?entendait pas dposer de plainte penale, mais seulement agir au civil, au motif que le dlai pour dposer plainte ?tait ?chu. Au demeurant, au vu de lincertitude qui est encore celle de la recourante en deuxi?me instance, la constatation de fait en cause nest pas arbitraire, la recourante ayant dans ses ?crits successifs exclu la possibilit? de dposer une plainte penale. Au surplus, m?me en seconde instance, la recourante n??met pas une dclaration de volont? inconditionnelle, mais au contraire une dclaration conditionn?e au fait qu?une plainte penale soit recevable, ce qui nest pas admissible. Dans ces conditions, il faut constater que cest ? bon droit que le Procureur a retenu que la recourante navait pas demand lintroduction dune poursuite penale.

Quant au fond, il est vrai que la recourante renvoie dans son recours ? une lettre adress?e au Conseiller f?dral P.__ et mentionne l?existence de dossiers m?dicaux, dont elle estime que le contenu aurait ?t? falsifi?. Toutefois, force est de constater, avec le Procureur, quelle ne fournit pas le moindre ?l?ment de preuve au sujet des l?sions corporelles quelle aurait subies en 2015 ; ? cet ?gard, une lettre ? un conseiller f?dral nest pas suffisante pour justifier l?ouverture dune instruction penale. Cest en outre sans ?tayer aucunement ses accusations que la recourante soutient que son dossier m?dical contiendrait de fausses informations. Ainsi, ? supposer que les courriers de la recourante au Procureur aient d ätre interpr?t?s comme des dnonciations, il n?en ressortait aucun soup?on suffisant laissant pr?sumer qu?une infraction ait pu ätre commise.

Au vu de ce qui pr?c?de, lappr?ciation du Ministre public ne pr?te pas le flanc ? la critique et cest ? juste titre qu?il a refus dentrer en mati?re.

4. En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance attaqu?e confirm?e.

La requ?te tendant ? l?octroi de lassistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit ätre rejet?e, le recours ?tant d'embl?e dnu? de chances de succ?s (cf. CREP 3 dcembre 2019/965 et la r?f?rence cit?e).

Vu l?issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument d'arr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance du 26 novembre 2019 est confirm?e.

III. Les frais darr?t, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis ? la charge de T.__.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Mme T.__,

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

M. le Procureur du Ministre public central, division affaires sp?ciales,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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