Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/1058: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat in einem Urteil vom 18. Dezember 2019 über einen Rekurs von X.________ gegen eine Verfügung des Ministère public entschieden. X.________ wurde zu einer Geldstrafe und einer Geldbusse verurteilt, weil er gegen das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung verstossen hatte. Der Rekurs wurde zugelassen, da X.________ glaubhaft machen konnte, dass sein Fernbleiben bei der Anhörung aufgrund wichtiger beruflicher Gründe gerechtfertigt war. Das Gericht hob die Verfügung auf und wies den Fall zur erneuten Prüfung an das Ministère public zurück. X.________ wurde zur Zahlung der Verfahrenskosten verpflichtet. Das Urteil kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2019/1058 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 18.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | énal; énale; Ministère; éfense; éfaut; éfenseur; évenu; Opposition; Audience; édéral; Procureure; Ordonnance; ître; Arrondissement; Opposant; élai; èces; Autorité; êchement; Office; Indemnité; écembre; égale |
| Rechtsnorm: | Art. 135 StPo;Art. 205 StPo;Art. 3 StPo;Art. 355 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 1018 PE15.006292-FJL |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 18 dcembre 2019
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Composition : M. Meylan, pr?sident
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffi?re : Mme Maire Kalubi
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Art. 205 al. 2 et 355 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 6 septembre 2019 par X.__ contre l?ordonnance de retrait dopposition rendue le 28 aoùt 2019 par le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois dans la cause n? PE15.006292-FJL, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Par ordonnance penale du 10 avril 2019, le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois a condamner X.__ pour infraction ? la Loi f?drale sur lassurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) ? une peine p?cuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu?? une amende de 450 fr., convertible en quinze jours de peine privative de libert? de substitution en cas de non-paiement fautif, a dit que cette condamnation ?tait enti?rement compl?mentaire ? celle prononc?e le 22 janvier 2018 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne et a mis une partie des frais de procédure, par 1'160 fr. 80, ? la charge de X.__.
En temps utile, X.__ a form? opposition ? cette ordonnance penale.
b) Le 10 mai 2019, le Ministre public a adress? au pr?venu, sous pli recommand, une citation ? comparaätre ? laudience du 11 juillet 2019. La citation ? comparaätre contenait le libell? de la disposition l?gale traitant de la procédure dopposition, soit notamment la mention suivante : ? Si l?opposant, sans excuse, fait dfaut ? une audition malgr? une citation, son opposition est r?put?e retir?e ?.
c) La veille de laudience, soit le 10 juillet 2019, le dfenseur du pr?venu a fait parvenir ? la Procureure, par e-fax, un courrier demandant le renvoi de laudience, au motif que son client avait d se rendre au Maroc ? pour des raisons professionnelles urgentes et importantes ?. Lavocat a annonc? la production ult?rieure des preuves y relatives.
A la m?me date, la Procureure en charge du dossier a indiqu? au dfenseur du pr?venu, par e-fax, que sa demande de report adress?e sans autre justificatif la veille de laudition ne saurait, ? elle seule, suffire ? justifier un renvoi, pr?cisant qu?il appartenait ? X.__, qui avait en outre ?t? rendu attentif aux cons?quences dun ?ventuel dfaut, de se pr?senter ? laudience ? laquelle il avait ?t? cit? ? comparaätre.
Par e-fax du 11 juillet 2019, le dfenseur du pr?venu a produit une photographie dune page de passeport contenant un tampon darriv?e au Maroc en date du 7 juillet 2019.
d) Le 15 juillet 2019, la Procureure a constat? le dfaut de comparution de X.__ ? laudition du 11 juillet 2019 et a imparti au dfenseur du pr?venu un dlai au 25 juillet suivant pour produire toutes pi?ces justificatives.
Par courrier du 22 juillet 2019, le dfenseur du pr?venu a produit une copie dun billet de bateau entre Algeciras et Tanger dat? du 7 juillet 2019, au nom de X.__.
B. Par ordonnance du 28 aoùt 2019, le Ministre public, considrant que le dfaut de X.__ ? laudience du 11 juillet 2019 navait pas ?t? valablement excus, a pris acte du retrait de l?opposition (I), a dit que l?ordonnance penale du 10 avril 2019 devenait ex?cutoire (II) et a dit que son ordonnance ?tait rendue sans frais (III).
La Procureure a considr? que le pr?venu navait fourni aucune explication sur le caract?re imp?ratif de son dplacement ? l??tranger, malgr? le fait qu?il ait ?t? interpell? ? plusieurs reprises ? cet ?gard, estimant que la production dune copie de billet de bateau et dun passeport ne suffisait pas ? elle seule ? rendre cr?dible, et encore moins excusable, labsence du pr?venu de Suisse. Elle a en outre considr? qu?en attendant la veille de laudience pour aviser le Ministre public de son absence et en sabstenant de justifier sa non-comparution alors qu?il avait ?t? avis? du maintien de son audition, le pr?venu adoptait un comportement contraire ? la bonne foi, soulignant ? cet ?gard qu?il avait dj? omis dannoncer son changement de domicile au Ministre public et fait dfaut sans excuse ? ses auditions des 4 avril et 23 mai 2017, ainsi qu?? celle du 14 mai 2018.
C. a) Par acte du 6 septembre 2019, X.__ a recouru aupr?s de la chambre de cans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? son annulation et au renvoi de la cause ? linstance inf?rieure pour quelle le cite ? comparaätre.
A lappui de son recours, il a notamment produit la copie dun courriel du 6 septembre 2019 du ? digital manager ? de F.__ confirmant la tenue de sances professionnelles, auxquelles sa pr?sence ?tait essentielle, durant la semaine du 8 au 12 juillet 2019 et dont il navait ?t? inform? que le 5 juillet 2019, ainsi que la copie du courriel du 9 juillet 2019 par lequel il en avait avis? son dfenseur.
b) Le 16 dcembre 2019, dans le dlai prolong? ? sa demande, le Ministre public sest dtermin? et a conclu au rejet du recours, se r?f?rant notamment aux considrants de la dcision entreprise. Pour le surplus, la Procureure a considr? qu?il n??tait pas relevant, sous langle de la bonne foi, que le pr?venu produise, dans le cadre de son recours, un courrier lectronique dat? du 6 septembre 2019 afin de tenter de justifier son absence, les motifs invoqu?s dans ledit courrier ne permettant de surcroùt pas de prouver la n?cessit? de fixer des rendez-vous professionnels durant la semaine de laudition.
En droit :
1.
1.1 La dcision par laquelle le Ministre public prend acte du retrait de l?opposition et dclare l?ordonnance penale ex?cutoire, par exemple pour cause de dfaut de l?opposant ? laudience ? laquelle il a ?t? assign? (cf. art. 355 al. 2 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [?d.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e ?d., Zurich/Biele/Genève 2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 24 juin 2019/508 consid. 1.1).
Ce recours s?exerce aupr?s de lautorit? de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2 En lesp?ce, interjet? en temps utile devant lautorit? comp?tente par le pr?venu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant soutient que son dfaut ? laudition du 11 juillet 2019 serait la cons?quence dune impossibilit? subjective due ? des circonstances personnelles, soit des raisons professionnelles urgentes non imputables ? sa personne, de sorte que son absence, communiqu?e au Ministre public ds qu?il a pu se lib?rer et justifi?e par pi?ces, serait excusable au sens de lart. 355 al. 2 CPP. Il fait en outre valoir qu?il aurait un int?r?t majeur ? la poursuite de la procédure dans la mesure où il conteste une partie des faits, de sorte qu?on ne pourrait pas dduire de bonne foi de son comportement un dsint?r?t pour la suite de la procédure penale.
2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cit? ? comparaätre par une autorit? penale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation g?n?rale de comparution ? la charge des personnes cites (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est emp?ch? de donner suite ? un mandat de comparution doit en informer sans dlai lautorit? qui la dcern? ; il doit indiquer les motifs de son emp?chement et lui pr?senter les pi?ces justificatives ?ventuelles (art. 205 al. 2 CPP).
En mati?re d'ordonnance penale, le dfaut de celui qui a form? opposition est r?gl? de mani?re sp?cifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait dfaut ? une audition devant le Ministre public malgr? une citation, son opposition est r?put?e retir?e. Ainsi, le dfaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir ? une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait pr?cis?ment voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans cet arr?t, le Tribunal f?dral a rappel? le caract?re particulier de l'ordonnance penale et a sp?cifi? que l'art. 355 al. 2 CPP devait ätre interpr?t? en considration de diff?rentes garanties procdurales, en particulier celles pr?vues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 ? 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101).
Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci r?sulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui dmontre qu'il se dsint?resse de la suite de la procédure tout en ?tant conscient des droits dont il dispose (ATF 142 IV 158 pr?cit? consid. 3.1). La fiction l?gale de retrait dcoulant d'un dfaut non excus suppose ?galement que l'opposant ait conscience des cons?quences de son omission et qu'il renonce ? ses droits en connaissance de cause, labus de droit ?tant r?serv? (ATF 142 IV 158 pr?cit? consid. 3.4 ; ATF 140 IV 82 pr?cit? consid. 2.3 et 2.5 ; Denys, Ordonnance penale: Questions choisies et jurisprudence r?cente, SJ 2016 II 130, sp?c. 133-134).
Selon la jurisprudence, labsence doit ätre considr?e comme valablement excuse non seulement en cas de force majeure, soit dimpossibilit? objective de comparaätre, mais aussi en cas d'impossibilit? subjective, due ? des circonstances personnelles ou ? une erreur non imputable au dfaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_1297/2018 du 6 f?vrier 2019 consid. 1.1 et les r?f?rences cites). Pour justifier de son absence, la personne convoqu?e doit notamment informer sans dlai le Ministre public de l?emp?chement, dans la mesure du possible et s?il est connu davance, dj? avant la date pr?vue pour laccomplissement de lacte de procédure. Lorsque l?emp?chement ne permet pas au cit? de se manifester sur-le-champ, il doit le faire aussit?t limpossibilit? objectivement lev?e (Chatton/Droz, in : Jeanneret et al. [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examin?s au cas par cas par lautorit? penale, au besoin apr?s avoir requis des explications compl?mentaires. Selon ces auteurs, outre l?hypoth?se dun accident, dune maladie, du service militaire ou civil ou dun autre service public affectant la disponibilit? de la personne convoqu?e, dautres motifs valables peuvent ätre envisag?s, notamment la maladie dun enfant ou dun proche parent, la gr?ve dune compagnie a?rienne, le dc?s tr?s r?cent dun proche ou dautres situations dexception, ou encore des engagements de la vie private pris de longue date, avant la notification du mandat et dont lannulation ou le report entranerait des dmarches ou des coùts cons?quents (ibid.). Ces motifs peuvent ätre plus larges pour certains auteurs, soit des motifs professionnels importants (Weber, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, op. cit., nn. 5-6 ad art. 205 CPP). Enfin, les pi?ces justificatives doivent ätre pr?sentes spontan?ment. Sous peine de faire preuve de formalisme excessif, lautorit? permettra nanmoins ? la personne convoqu?e de compl?ter ses motifs ou pi?ces justificatives si elle avait omis de tous les indiquer ou les r?unir au moment de lannonce de son emp?chement (Chatton/Droz, op. et loc. cit.).
2.3 En lesp?ce, le courriel du ? digital manager ? de la F.__, produit dans le cadre du recours, atteste dun motif professionnel important, connu seulement le vendredi 5 juillet 2019 pour un dpart le dimanche 7 juillet 2019 (P. 61/2/2). S?il peut ätre donn? acte au Ministre public que les motifs contenus dans lavis donn? par le dfenseur du recourant le mercredi 10 juillet 2019 ?taient insuffisants, force est de constater que le compl?ment ult?rieur dmontre la ralit? de l?emp?chement, de sorte que cest ? tort que la Procureure invoque la mauvaise foi du recourant. Au demeurant, m?me s?il pouvait ätre reproch? au recourant davoir montr? peu dempressement ? avertir son dfenseur, et, partant, le Ministre public, de son absence ? laudience ? laquelle il avait ?t? cit? ? comparaätre, l?excuse est valable et certains documents avaient ?t? produits avant la pr?sente procédure de recours. Il ressort en outre du courriel adress? le mardi 9 juillet 2019 par le recourant ? son dfenseur qu?il ne se dsint?resse manifestement pas de la suite de la procédure, indiquant qu?il est important pour lui de s?expliquer sur ce dossier, dans la mesure où il entend demander une nouvelle appr?ciation des faits.
Dans ces circonstances et au regard de la jurisprudence restrictive du Tribunal f?dral en la mati?re, la fiction l?gale de retrait dopposition dcoulant dun dfaut ? laudience, consacr?e par lart. 355 al. 2 CPP, ne saurait ätre appliqu?e en lesp?ce. En cons?quence, le Ministre public ne pouvait pas considrer que l?opposition ?tait r?put?e retir?e et il appartiendra ? la Procureure de reprendre la procédure dopposition en application de lart. 355 CPP.
3. En dfinitive, le recours doit ätre admis, l?ordonnance du 28 aoùt 2019 annul?e et le dossier de la cause renvoy? au Ministre public de larrondissement du Nord vaudois pour qu?il proc?de selon lart. 355 CPP.
Dans la mesure où les pi?ces justificatives dcisives n?ont ?t? produites par le recourant que dans le cadre de son recours, il se justifie de mettre les frais de dite procédure de recours, constitu?s en lesp?ce de l??molument d'arr?t, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 360 fr., auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [R?glement du 7 dcembre 2010 sur l'assistance judiciaire en mati?re civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de lart. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 25, soit ? 395 fr. 45 au total, ? la charge de X.__ (art. 428 al. 2 let. a CPP).
Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation ?conomique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L?ordonnance du 28 aoùt 2019 est annul?e.
III. Le dossier de la cause est renvoy? au Ministre public de larrondissement du Nord vaudois pour qu?il proc?de selon lart. 355 CPP.
IV. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de X.__ est fix?e ? 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes).
V. Les frais darr?t, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de X.__, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis ? la charge de ce dernier.
VI. Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de X.__ le permette.
VII. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Jos? Coret, avocat (pour X.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Mme la Procureure de larrondissement du Nord vaudois,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s penales ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
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