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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/1056: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs entschieden, der von H.________ gegen die Ablehnung der unentgeltlichen Rechtspflege durch die Staatsanwaltschaft des Bezirks La Côte in einer Strafsache eingelegt wurde. H.________ hatte Anzeige erstattet, weil er von einem Polizisten am 4. Juli 2019 angegriffen wurde. Die Staatsanwaltschaft lehnte die unentgeltliche Rechtspflege ab, da sie die Angelegenheit nicht als komplex ansah. Der Rekurs wurde abgelehnt, da die Voraussetzungen für die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege nicht erfüllt waren. H.________ wurde aufgefordert, die Verfahrenskosten zu tragen. Der Entscheid kann beim Bundesgericht angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2019/1056

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2019/1056
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2019/1056 vom 20.12.2019 (VD)
Datum:20.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assistance; Ministère; énale; ésignation; Ordonnance; écité; énoncé; Autorité; Aurait; émoins; établi; ération; écembre; ésions; étant; Selon; Office; Octroi; égal; Espèce; ésente; Entre; Avoir; écurité; énoncés
Rechtsnorm:Art. 136 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2019/1056



TRIBUNAL CANTONAL

1033

PE19.013967-JRU



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 20 dcembre 2019

__

Composition : M. Meylan, pr?sident

M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges

Greffi?re : Mme Maire Kalubi

*****

Art. 136 CPP et 29 al. 2 et 3 Cst.

Statuant sur le recours interjet? le 25 novembre 2019 par H.__ contre l?ordonnance de refus dassistance judiciaire gratuite rendue le 13 novembre 2019 par le Ministre public de larrondissement de La C?te dans la cause n? PE19.013967-JRU, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Le 10 juillet 2019, H.__ a dpos? plainte contre inconnu pour l?sions corporelles simples, voies de fait, agression, injure, menaces, contrainte et abus dautorit? ? la suite des ?vnements survenus le 4 juillet 2019 ? [...].

Il reprochait en substance ? un inconnu en uniforme s??tant pr?valu dätre le chef du poste de police de [...] de lavoir sans raison aucune et sans pravis violent?, le 4 juillet 2019 aux alentours de 15 h 45 au centre sportif de [...], où il ?tait all? chercher son fils. Il a expos? que l?homme uniform? laurait insult? ? plusieurs reprises en le traitant de ? connard ?, laurait saisi immédiatement par la gorge et le cou et laurait plaqu? contre son vhicule de fonction en hurlant. Le policier aurait dembl?e tutoy? le plaignant et aurait menac? de le mettre ? terre, devant des tiers, en lui disant ? Tu veux que je te mette au sol, que je te frappe devant tout le monde, que je t?humilie ? ?, avant de lui demander ses papiers. Selon le plaignant, son propre comportement naurait en rien justifi? une telle intervention et il aurait m?me cru que l?homme uniform? commettait une erreur sur la personne. Lors du dp?t de sa plainte, il a dclar? vouloir communiquer les coordonnes de t?moins oculaires des ?vnements, notamment des agents de s?curit?, et a r?serv? des conclusions civiles.

Selon le certificat m?dical ?tabli le 8 juillet 2019 par le Centre universitaire romand de müdecine l?gale (CURML), H.__ pr?sentait, lors de sa consultation au service des urgences du CHUV du 4 juillet 2019 (P. 8/2 et 8/3), des rougeurs au niveau du cou et de la r?gion lat?rothoracique droite ainsi que des ecchymoses sous-axillaires droites, en rapport avec les faits selon les dires de lint?ress?, qui ont justifi? la prescription de Dafalgan.

b) Le 25 juillet 2019, ladjudant C.__, chef du poste de gendarmerie de [...], sest dtermin? sur les faits dnonc?s en pr?sentant une tout autre version (P. 7/1), selon laquelle, alors qu?il avait ?t? appel? en renfort par le personnel scolaire (ndr : le plaignant faisant l?objet dune mesure d?loignement civil ? l??gard de son fils, ?l?ve de l??tablissement en question), H.__ aurait fait preuve dagressivit? ? son encontre, et non linverse.

Selon le rapport de renseignement du 10 juillet 2019 ?tabli par S.__, de l?entreprise de s?curit? G.__ (P. 7/2), apr?s qu?il avait quitt? le colläge de [...] et qu?il faisait l?objet dun signalement sur les ondes, le plaignant aurait pris ? partie de fa?on agressive les agents de s?curit? arriv?s ? sa hauteur en ?tant visiblement perturb? psychologiquement.

c) Entendu par le Procureur le 21 octobre 2019 (PV aud. 1), H.__ a confirm? les termes de sa plainte. Confront? au rapport ?tabli par lagent de s?curit? S.__, il en a contest? le contenu, soutenant que tous seraient de connivence.

d) Il ressort des dclarations de la directrice de l??tablissement scolaire de [...] et de celles de la doyenne de ce m?me ?tablissement, entendues par le Procureur en qualité de t?moins le 4 dcembre 2019 sur r?quisition du plaignant (PV aud. 2 et 3), que H.__ se serait montr? agressif et irrespectueux lors des faits, C.__ ?tant pour sa part rest? calme et respectueux. Le plaignant aurait en particulier r?p?t? ? touche-moi pas ? quand bien m?me le policier naurait pas fait mine de le toucher et, ? un moment donn?, le policier aurait dit au plaignant qu?il devrait le mettre au sol s?il ne se calmait pas (cf. PV aud. 3, ll. 74-79), avant de lui saisir le bras (PV aud. 3, ll. 93-99). La directrice a dclar? avoir elle-m?me ?t? victime de lagressivit? verbale de H.__ et s?ätre sentie menac?e.

B. a) Par courrier du 18 octobre 2019, lavocat Agrippino Renda, au b?n?fice dune procuration, a requis sa dsignation en qualité de conseil doffice de H.__ et a demand ? ce que celui-ci soit mis au b?n?fice de lassistance judiciaire (P. 9/0).

Le 21 octobre 2019, H.__ a produit une attestation du Centre Social R?gional de [...] du 11 octobre 2019 (P. 10/1) indiquant qu?il b?n?ficie du revenu dinsertion depuis le 1er mai 2018.

b) Par ordonnance du 13 novembre 2019, considrant que la cause ne pr?sentait aucune difficult? en fait ou en droit n?cessitant le recours ? un homme de loi, le Ministre public de larrondissement de La C?te a refus l?octroi de lassistance judiciaire et la dsignation dun conseil juridique ? H.__ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 25 novembre 2019, H.__ a recouru aupr?s de la Cour de cans contre cette ordonnance, en concluant en substance principalement, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens qu?il soit mis au b?n?fice de lassistance judiciaire et que lavocat Agrippino Renda lui soit dsign? en qualité de conseil doffice. Subsidiairement, il a conclu ? lannulation de l?ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministre public pour nouvelle dcision. Il a en outre demand le b?n?fice de lassistance judiciaire pour la procédure de recours.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1. Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du ministre public rejetant la requ?te dassistance judiciaire et de dsignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 2 juillet 2019/538 ; CREP 12 dcembre 2018/968), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Dans un premier grief dordre formel, le recourant reproche au Ministre public davoir insuffisamment motiv? son ordonnance et soutient que le Procureur naurait dvelopp? aucun argument susceptible dätre soumis ? une v?ritable analyse.

2.2 Le droit dätre entendu, garanti ? l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une dcision suffisamment motiv?e, c'est-?-dire permettant ? la personne vis?e de la contester ? bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et ? l'autorit? de recours d'exercer utilement son contrle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire ? ces exigences, lautorit? doit mentionner, au moins bri?vement, les motifs qui l'ont guide et sur lesquels elle a fond sa dcision, de mani?re ? ce que l'int?ress? puisse se rendre compte de la port?e de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle nest cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulev?s par les parties mais peut se limiter ? ceux quelle juge pertinents (ATF 143 III 65 pr?cit? ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs ätre implicite et r?sulter des diff?rents considrants de la dcision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).

2.3 En lesp?ce, s?il faut admettre que l?ordonnance entreprise contient une motivation succincte, elle indique nanmoins que la cause ne pr?sente aucune difficult? en fait ou en droit qui n?cessiterait le recours ? un homme de loi. Conform?ment ? la jurisprudence pr?cit?e, l?ordonnance attaqu?e r?pond ainsi aux exigences minimales de motivation commandes par la loi, de sorte qu?on ne discerne aucune violation du droit dätre entendu du recourant, celui-ci ayant au demeurant ?t? en mesure dattaquer l?ordonnance litigieuse en connaissance de cause en contestant le raisonnement du Ministre public devant lautorit? de cans (cf. consid. 3.1 infra).

Partant, ce moyen doit ätre rejet?.

3.

3.1 Le recourant fait grief au Ministre public davoir considr? que la cause ne pr?sentait pas de difficult? particuli?re. Il fait notamment valoir qu?il serait incapable de se dfendre seul compte tenu de sa personnalit?, de son absence de formation juridique et au vu de la nature et de la gravit? de laffaire. A cet ?gard, il soutient que la cause ne serait pas simple, dans la mesure où des t?moins devaient encore ätre entendus, une liste de t?moins compl?mentaires dpos?e et des conclusions civiles formules et expose que ses enjeux procduraux seraient cruciaux, notamment eu ?gard au fait que le mis en cause serait un dtenteur de la force publique, que les infractions vises ne seraient pas mineures et que les faits auraient eu des cons?quences importantes sur lui.

3.2

3.2.1 Conform?ment ? l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, ? moins que sa cause paraisse dpourvue de toute chance de succ?s, ? l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit ? l'assistance gratuite d'un dfenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Cette disposition consacre les garanties minimales dans le domaine de lassistance judiciaire. En mati?re penale, le principe, l??tendue et les limites de ce droit sont dtermines par le CPP. La question de lassistance judiciaire pour la partie plaignante, et partant les conditions doctroi dune telle assistance, sont ainsi r?gles aux art. 136 ss CPP.

3.2.2 Selon lart. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde enti?rement ou partiellement l'assistance judiciaire ? la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses pr?tentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne para?t pas vou?e ? l'?chec (let. b). Selon l'alina 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l'exon?ration d'avances de frais et de s?ret?s (let. a), l'exon?ration des frais de procédure (let. b) et la dsignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la dfense des int?r?ts de la partie plaignante l'exige (let. c).

Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives dcoulant de l'art. 29 al. 3 Cst., ? savoir l'indigence, les chances de succ?s et le besoin d'ätre assist (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). Le l?gislateur a sciemment limit l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des pr?tentions civiles (TF 1B_151/2016 pr?cit?) et, par voie de cons?quence, uniquement aux cas où laction civile ne para?t pas vou?e ? l??chec (let. b).

Lorsque les actes dnonc?s ont ?t? commis par des policiers dans le cadre de leurs fonctions ? qui sont des agents de l?Etat et qui ne sont ? ce titre pas personnellement tenus de r?parer le dommage caus ? des tiers d'une mani?re illicite, l?Etat et les corporations communales r?pondant dun tel dommage (cf. art. 3, 4 et 5 LRECA [loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilit? de l'Etat, des communes et de leurs agents ; BLV 170.11]) ?, le l?s? ne dispose que dune pr?tention de droit public, laquelle est dirig?e contre l?Etat exclusivement et ne peut ätre invoqu?e dans le proc?s penal par voie dadh?sion. Dans ces hypoth?ses, la jurisprudence nadmet un droit d'obtenir l'assistance judiciaire fond directement sur lart. 29 al. 3 Cst. que lorsque les actes dnonc?s sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant la torture et les traitements inhumains ou dgradants (cf. art. 10 al. 3 Cst., art. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales ; RS 0.101] et art. 7 Pacte ONU II [Pacte international du 16 dcembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2]). Pour tomber sous le coup des dispositions pr?cites ? et partant pour que la partie plaignante b?n?ficie de lassistance judiciaire lorsqu?une action civile nest pas possible ?, le traitement dnonc? doit en principe ätre intentionnel et atteindre un minimum de gravit? (TF 1B_32/2014 du 24 f?vrier 2014 consid. 3.1 et les r?f?rences cites). En outre, la possibilit? de dfendre ses droits au sens de lart. 29 al. 3 Cst., le cas ?chant avec lassistance dun avocat, ne revient pas ? accorder syst?matiquement et de mani?re g?n?ralis?e l'assistance judiciaire ? toute victime pr?sum?e de violences polici?res. En effet, reconnaätre ce droit ne dispense pas la direction de la procédure d'examiner si, au regard des circonstances d'esp?ce, les conditions poses par la disposition constitutionnelle sont ralises (indigence, chances de succ?s et n?cessit? d'un dfenseur) (TF 1B_341/2013 du 14 f?vrier 2014 consid. 2.2 in fine).

Une personne est indigente lorsquelle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du proc?s sans avoir recours ? des moyens qui lui sont n?cessaires pour subvenir ? ses besoins ?l?mentaires et ? ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). Un proc?s est dpourvu de chances de succ?s lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc ätre considres comme s?rieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition ais?e renoncerait ? s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait ? devoir supporter ; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succ?s et les risques d'?chec s'?quilibrent ? peu pr?s, ou que les premi?res ne sont que l?g?rement inf?rieures aux secondes (ATF 138 II 217 consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5). Enfin, il se justifie en principe de dsigner un avocat d'office ? l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'ätre affect?e d'une mani?re particuli?rement grave ; lorsque, sans ätre d'une port?e aussi capitale, la procédure considr?e met s?rieusement en cause les int?r?ts du requ?rant, il faut encore que l'affaire pr?sente des difficult?s de fait ou de droit auxquelles il ne pourrait pas faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arr?ts cit?s). Le point dcisif est toujours de savoir si la dsignation d'un avocat d'office est objectivement n?cessaire dans le cas d'esp?ce (ATF 128 I 225 pr?cit? ; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc).

Pour ?valuer si l'affaire pr?sente des difficult?s que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'appr?cier l'ensemble des circonstances concr?tes. Il faut tenir compte notamment des int?r?ts en jeu, de la complexit? de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son ?ge, de sa situation sociale et de son État de sant? (ATF 123 I 145 pr?cit? et consid. 3a/bb ; TF 1B_245/2017 du 23 aoùt 2017 consid. 1 ; TF 1B_151/2016 pr?cit? consid. 2.3 ; TF 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2). Le fait que la partie adverse soit assiste dun avocat peut ?galement devoir ätre pris en considration (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, 2e ?d., Biele 2019, n. 64 ad art. 136 CPP).

3.3 En lesp?ce, sous langle des faits dnonc?s par le plaignant, il convient en premier lieu de relever, contrairement ? ce que soutient le recourant, que les infractions ?ventuellement susceptibles dentrer en considration ne sont pas graves. En effet, linfraction dagression (art. 134 CP [Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0]) n?entre pas en ligne de compte ds lors que le pr?venu est seul mis en cause et que le plaignant ne pr?tend pas qu?il aurait agi de concert avec un tiers. Par ailleurs, les l?sions dnonces par le plaignant comme ?tant la cons?quence des agissements du pr?venu consistent en quelques rougeurs et ecchymoses, soit des l?sions sans gravit?, caract?ristiques de celles r?primes au titre de voies de fait (art. 126 CP) et non de l?sions corporelles simples (art. 123 CP). En outre, les infractions dabus dautorit? (art. 312 CP) et de contrainte (art. 181 CP) concourent imparfaitement entre elles, la premi?re l?emportant sur la seconde (Dupuis et al. [?d.], Petit Commentaire du Code penal, 2e ?d., Biele 2017, n. 27 ad art. 312 CP et les r?f?rences cites). Labus dautorit? suppose un dessein sp?cial de lauteur, soit la volont? de se procurer ou de procurer ? un tiers un avantage illicite, ou encore le dessein de nuire ? autrui. Or on peine ? discerner un dessein de nuire dans les circonstances dcrites par le plaignant, m?me si le dol ?ventuel suffit (cf. Dupuis et al., op. cit., nn. 25 s ad art. 312 CP), de sorte qu?il est douteux que cette infraction entre concr?tement en considration dans le cas particulier. Il en r?sulte que la cause ne pr?sente objectivement pas le caract?re de gravit? que le plaignant veut lui pr?ter.

Au demeurant, il faut constater, avec le premier juge, que les faits de la cause, qui opposent deux hommes, dont l?un est accus davoir malmen? verbalement et physiquement lautre devant t?moins, sont dpourvus de complexit? et ne n?cessitent ni une instruction ardue, ni des connaissances juridiques sp?cifiques, et qu?il en ira de m?me sagissant des conclusions civiles que le plaignant pourrait ätre amen? ? prendre eu ?gard aux l?sions dnonces et constates m?dicalement, qui sont objectivement peu graves et dpourvues de cons?quences ? long terme. En outre, s?il peut ätre donn? acte au recourant qu?il ne peut faire valoir aucune connaissance sp?cifique, il faut constater que de lautre c?t?, le pr?venu nest pas assist, de sorte que l??galit? des armes ne justifie pas non plus la dsignation dun conseil doffice.

L?une des conditions cumulatives de lart. 136 CPP au moins n??tant pas ralis?e, cest ? juste titre que le Ministre public a refus l?octroi de lassistance judiciaire et la dsignation dun conseil juridique ? H.__.

Par surabondance, force est de constater qu?il n?y a, ? ce stade, que peu d?l?ments au dossier en faveur de la version des faits soutenue par le recourant, les t?moins ayant jusqu?ici corrobor? la version du pr?venu, selon laquelle H.__ se serait lui-m?me montr? inutilement agressif et non linverse, de sorte que les chances de succ?s de voir constater dans la pr?sente procédure penale un comportement illicite du policier apparaissent quasi inexistantes.

4. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance entreprise confirm?e.

La requ?te tendant ? l?octroi de lassistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, respectivement ? la dsignation de Me Agrippino Renda en qualité de conseil juridique gratuit, doit ?galement ätre rejet?e, ds lors que le recours apparaissait d'embl?e dnu? de chances de succ?s (CREP 23 avril 2018/301 et les r?f?rences cites ; CREP 23 mars 2017/190 ; CREP 22 septembre 2016/484 ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce de l??molument darr?t, par 1100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance du 13 novembre 2019 est confirm?e.

III. La requ?te dassistance judiciaire est rejet?e.

IV. Les frais darr?t, par 1100 fr. (mille cent francs), sont mis ? la charge de H.__.

V. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Agrippino Renda, avocat (pour H.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

M. le Procureur de larrondissement de La C?te,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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