Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/1053: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 18. Dezember 2019 über den Rekurs von Q.________ gegen das Urteil des Strafgerichts des Bezirks La Côte entschieden. Der Rekurs wurde abgelehnt, da die Bedingungen für eine bedingte Entlassung nicht erfüllt waren. Das Gericht stützte sich auf Expertenmeinungen, die auf einen hohen Rückfallrisiko hinwiesen. Die Kosten des Verfahrens wurden Q.________ auferlegt, da er die Verfahrensinitiative ergriffen hatte. Das Urteil ist endgültig und kann vor dem Bundesgericht oder dem Bundesstrafgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2019/1053 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 18.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | ération; Expert; Intéressé; érapeutique; énale; Expertise; écembre; Internement; écidive; Office; écision; état; éral; él écisé; écédant; éléments; Autorité; édéral; étant |
| Rechtsnorm: | Art. 135 StPo;Art. 139 StPo;Art. 189 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 397 StPo;Art. 422 StPo;Art. 423 StPo;Art. 426 StPo;Art. 428 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 1015 PE18.020841-DSO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 18 dcembre 2019
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Composition : M. Meylan, pr?sident
M. Krieger et Mme Byrde, juges
Greffi?re : Mme Maire Kalubi
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Art. 64 al. 2, 64a, 64b CP et 426 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 14 octobre 2019 par Q.__ contre le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal criminel de larrondissement de La C?te dans la cause n? PE18.020841-DSO, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Par arr?t du 24 juin 2014 (n? 161), la Cour dappel penale du Tribunal cantonal, modifiant le jugement du Tribunal criminel de larrondissement de La C?te du 12 dcembre 2013, a notamment constat? qu?Q.__ s??tait rendu coupable de viol qualifi?, de tentative de viol, de contraintes sexuelles qualifies, de contraintes sexuelles, dactes dordre sexuel avec des enfants, de tentatives dactes dordre sexuel avec des enfants, de s?questration et de pornographie, la condamner ? une peine privative de libert? de dix ans, sous dduction de 490 jours de dtention avant jugement et a ordonn? linternement de lint?ress? au sens de lart. 64 al. 1 let. b CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0). Cet arr?t a ?t? confirm? par le Tribunal f?dral par arr?t du 8 octobre 2015 (6B_206/2015).
b) Dans le cadre de cette procédure, Q.__ a ?t? soumis ? une expertise psychiatrique, confi?e au Dpartement de psychiatrie du CHUV. Dans leur rapport du 30 avril 2013, les experts ont pos? le diagnostic de pädophilie (F65.4) et de trouble de la personnalit?, sans pr?cision (traits narcissiques et pervers) (F60.9). Ils ont estim? que ce trouble devait ätre considr? comme grave et qu?il ?tait dj? pr?sent au moment des faits. Les experts ont relev? que les passages ? lacte s??taient aggrav?s au fil des annes, jusqu?? aboutir ? une agression dune grande violence et tonalit? mortif?re, dans laquelle la victime ?tait rduite ? l?État dobjet dshumanis?, que la reconnaissance des faits n??tait que partielle et que celle du caract?re dlictueux des actes ?tait minimis?e. Ils ont indiqu? que sa dresponsabilisation restait massive, lint?ress? sappuyant sur des m?canismes de dni, de projection, dinversion et de banalisation, que la fronti?re du bien et du mal n??tait pas dfinie et la violence ni?e. Les experts ont observ? qu?Q.__ se pr?sentait comme au-dessus de la loi des hommes et qu?il ?tait pr?occup? avant tout par limpact de la sanction sur lui-m?me, son empathie envers les victimes ?tant partielle et se limitant ? un souhait quelles aillent bien dans lavenir, et ont relev? qu?il se percevait comme une victime au m?me titre quelles. Son engagement dans le traitement restait par ailleurs passif et dresponsabilis?. Sagissant du risque de r?cidive, les experts l?ont qualifi? dlev?, estimant qu?il ?tait s?rieusement ? craindre que lint?ress? commette dautres infractions de m?me nature que les faits reproch?s. Selon les experts, un traitement psychoth?rapeutique pouvait ätre tent?, mais son pronostic ?tait r?serv? au vu de lanciennet? et de la s?v?rit? du trouble. Au vu de la dangerosit?, du mauvais pronostic, de labsence dint?gration de la notion de victime et des limites imposes par loi alors qu?Q.__ r?cusait la pertinence de la loi elle-m?me, les experts ont considr? que le fait de tenter un traitement hors du cadre carc?ral repr?sentait un risque rel.
Dans un compl?ment du 25 juin 2013, les experts ont pr?cis?, sagissant du repentir dont avait fait preuve le pr?venu, que les m?canismes de minimisation, de banalisation et de dni ?taient permanents, allant jusqu?? la confusion des rles, voire jusqu?? leur inversion totale. Ils ont par ailleurs relev?, sagissant des prises de conscience du pr?venu lies ? la religion, ? ses remords et ? la volont? de r?parer ses actes, que la pädophilie ?tait un trouble transgressif de la sexualit? qui n??tait pas susceptible dätre gu?ri par la religion et que les remords ?mis par lint?ress? ?taient partiels et dniaient toute une partie des faits.
c) Q.__ est dtenu depuis le 10 aoùt 2012. Il a s?journ? un jour ? la prison de la Crois?e, puis a ?t? incarc?r? ? la prison du Bois-Mermet jusqu’au 6 juin 2014, avant dätre transf?r? aux Etablissements de la Plaine de l?Orbe (EPO). Lint?ress? a atteint les deux tiers de sa peine le 9 avril 2019, le solde de celle-ci ?tant de trois ans et quatre mois ? cette date.
Le condamner est gravement atteint dans sa sant?. Il pr?sente un lymphome folliculaire diagnostiqu? en 2006, pour lequel il a subi chimioth?rapie et sances de radioth?rapie ds 2009, une insuffisance r?nale en phase terminale n?cessitant des h?modialyses pluri-hebdomadaires et des troubles de l??rection s?v?res pharmaco-r?sistants. Depuis son incarc?ration, les examens m?dicaux ont mis en ?vidence une progression de multiples adnopathies, ainsi qu?un hyperm?tabolisme ost?omodulaire diffus. Il a ?t? hospitalis? de nombreuses fois, notamment en janvier 2018 en raison dune aggravation du lymphome (actuellement en r?mission), au mois de juillet 2018 pour une pneumopathie cons?cutive aux effets secondaires du traitement contre le lymphome et entre septembre et mi-octobre 2018 en raison dune arthrite du genou associ?e ? une pneumonie nosocomiale.
d) Il ressort de l??valuation criminologique ?tablie le 10 avril 2017 qu?Q.__ reconna?t partiellement les faits pour lesquels il a ?t? condamner, mais qu?il les minimise, les banalise et s?en dresponsabilise en grande partie sur ses victimes, pour lesquelles il na pas dempathie, celles-ci n??tant en particulier pas reconnues dans leur souffrance actuelle ou pass?e. Il est pr?cis? que lintrospection est dfaillante, tant au niveau des dlits, de son potentiel de dangerosit? et de violence que de ses troubles psychiatriques, lint?ress? se pr?sentant en victime du système judiciaire. Les risques sont ?valu?s comme ?tant moyens pour la r?cidive g?n?rale et lev?s pour les dlits de violence et ? caract?re sexuel, les seuls facteurs de protection pr?sents ?tant inh?rents ? la dtention.
e) Le 7 juillet 2017, l?Office dex?cution des peines (OEP) a avalis? la proposition de plan dex?cution de la sanction (PES) relative au dtenu pr?voyant, au vu notamment du risque lev? pr?sent? par Q.__ et de sa reconnaissance partielle des infractions commises, un maintien au p?nitencier comme seule phase dex?cution de la sanction.
f) La situation dQ.__ a en outre ?t? soumise ? la Commission interdisciplinaire consultative concernant les dlinquants dangereux (CIC) lors de sa sance des 9 et 10 octobre 2017. Cette commission a relev?, dans un avis du 17 octobre 2017, que lint?ress? refusait de s?engager dans le suivi psychoth?rapeutique propos? par le Service de müdecine et psychiatrie p?nitentiaires (SMPP), lequel estimait toutefois, de m?me que les experts, les chances de succ?s comme fort modestes, appr?ciation que la CIC a indiqu? partager au regard des capacit?s dinstrumentalisation et d?vitement dployes par le dtenu. L?ensemble de ces observations faisant apparaätre une ?valuation et un pronostic pr?occupants tant sur le plan clinique que criminologique, la CIC a souscrit aux conclusions du PES pr?voyant le maintien dQ.__ au p?nitencier, sans quaucun ?largissement ne puisse ätre envisag? en l?État.
g) Dans le cadre de l?examen de la lib?ration conditionnelle dQ.__, la direction des EPO, dans un rapport du 31 mai 2018, a ?mis un pravis dfavorable. Elle a relev? que, malgr? son absence dant?cdents judiciaires et son bon comportement en dtention, lint?ress? tendait ? mettre en avant sa foi religieuse pour exclure tout risque de r?cidive et que son potentiel demprise et de manipulation sur son entourage ?tait toujours pr?sent. Elle a par ailleurs pr?cis? quaucune ?volution probante quant ? la reconnaissance de la gravit? de ses actes ne pouvait ätre mise en ?vidence et qu?Q.__ navait b?n?fici? daucune ouverture dans son r?gime de dtention.
h) Dans son rapport du 18 juin 2018, le SMPP a indiqu? qu?Q.__ avait b?n?fici? dun suivi r?gulier ? la prison du Bois-Mermet puis aux EPO de juillet 2014 ? novembre 2015, date ? laquelle lint?ress? avait ?mis le souhait dy mettre un terme. Il est toutefois relev? qu?Q.__ avait accept?, en mars et en septembre 2017, de se rendre aux entretiens propos?s dans le cadre dune participation ? un r?seau et de la n?cessit? d?tablir un rapport pour la CIC, lors desquels il avait dclar? qu?il ne souhaitait pas s?engager dans un suivi th?rapeutique avec les intervenants du SMPP. Le 14 juin 2018, lors dun entretien avec ses th?rapeutes, il avait toutefois exprim? son souhait de reprendre un suivi psychoth?rapeutique r?gulier.
i) Au vu de ce qui pr?c?de, le 11 septembre 2018, l?OEP a adress? au Tribunal darrondissement de La C?te une proposition en vue du refus de la lib?ration conditionnelle dQ.__ de la peine privative de libert? pr?c?dant la mise en ?uvre ?ventuelle dune mesure dinternement. Il a indiqu? que la situation de lint?ress? ne semblait gu?re avoir ?volu?, de sorte que la persistance des graves troubles de la personnalit? identifi?s dans l?expertise psychiatrique du 30 avril 2013 et dans son compl?ment du 25 juin 2016 (recte : 2013), ainsi que la dangerosit? qui y paraissait indissolublement li?e, ne pouvaient pas ätre exclues. Ds lors, dans la pes?e des int?r?ts commande par la doctrine et la jurisprudence, la protection de l?ordre public semblait en l?État largement pr?dominante, de sorte que la lib?ration conditionnelle apparaissait manifestement pr?matur?e.
j) Le 14 dcembre 2018, l?OEP a avalis? le bilan de phase 1 et suite du PES relatifs ? Q.__ constatant que lint?ress? navait atteint que l?une des quatre conditions qui lui avaient ?t? poses et pr?conisant comme seule progression le maintien en p?nitencier de celui-ci et la poursuite de la phase dobservation en cours. Il a notamment relev?, quand bien m?me lint?ress? avait adopt? un comportement correct avec le personnel cellulaire, que les analyses toxicologiques attestaient dune absence de consommation de produits prohib?s et qu?il s??tait r?cemment inscrit dans un processus th?rapeutique avec le SMPP, quaucune ?volution permettant de modifier le constat de dangerosit? mis en avant dans le cadre du PES ?labor? en avril 2017, concernant notamment le positionnement dQ.__ face ? ses infractions, voire m?me les projets qu?il ?voquait pour sa sortie de prison, ne pouvait ätre mis en exergue. De plus, une certaine p?joration au niveau comportemental a ?t? relev?e, lint?ress? ayant fait l?objet de deux lourdes sanctions disciplinaires en 2018.
k) Dans un avis du 26 dcembre 2018, la CIC a constat? qu?? lexception dun engagement dans un suivi th?rapeutique aupr?s du SMPP, aucune ?volution notable n??tait intervenue depuis son pr?cdent avis dans la pr?sentation de lint?ress? et son statut criminologique. Elle na vu aucun ?l?ment s?opposant aux conclusions du bilan du PES avalis? le 14 dcembre 2018 pr?conisant le maintien dQ.__ au p?nitencier et la poursuite de la phase dobservation en cours, jusqu?? réalisation dune nouvelle rencontre interdisciplinaire ? lautomne 2020.
l) Dans le cadre de l?examen de la lib?ration conditionnelle de la peine pr?c?dant linternement, une nouvelle expertise psychiatrique a ?t? ordonn?e et confi?e au Dr. B.__, müdecin ? l?unit? de psychiatrie l?gale du Centre universitaire romand de müdecine l?gale (CURML). Cette expertise du 29 mars 2019 met en ?vidence la pr?sence dun trouble de la pr?f?rence sexuelle de type pädophile (F65.4) et dun trouble mixte et grave de la personnalit? (F60.9), qui sont les m?mes que ceux ?voqu?s dans l?expertise du 30 avril 2013. L?expert a pr?cis? que la pädophilie ?tait un trouble de la pr?f?rence sexuelle qui n??tait, selon les connaissances actuelles, gu?re susceptible dätre l?objet dune gu?rison par un effet th?rapeutique quelconque. Il a cependant indiqu? qu?une prise en charge psychoth?rapeutique prolong?e pouvait permettre ? un sujet pädophile de mieux comprendre et contrler sa pathologie sexuelle, de mani?re ? ma?triser son comportement et ne plus avoir dactivit? sexuelle criminelle. Dans le cas particulier, l?expert a indiqu? que les entretiens qu?il avait eus avec Q.__ navaient pas permis de dceler chez celui-ci un dbut d?laboration concernant cette pathologie sexuelle et encore moins une r?flexion de nature ? permettre denvisager une gestion de ses comportements pathologiques, lint?ress? nayant eu pour seul argument daffirmer qu?il ne r?cidiverait pas car les circonstances dans lesquelles il avait commis les faits pour lesquels il avait ?t? condamner ne seraient plus les m?mes lors de sa sortie de prison. Il a en cons?quence considr? que, du point de vue de la pädophilie, l?État psychique dQ.__ ?tait identique ? celui qu?il pr?sentait lors de son incarc?ration.
Sagissant du trouble mixte de la personnalit?, le Dr. B.__ a indiqu? qu?il ?tait habituellement peu et lentement ?volutif et que seule une prise en charge psychoth?rapeutique prolong?e et assidue permettait une modification du fonctionnement psychique. Considrant que lint?ress? avait suivi une p?riode de psychoth?rapie au dbut de son incarc?ration, qu?il avait interrompu ce suivi avant de le dbuter ? nouveau r?cemment, l?expert a estim? qu?on ne pouvait pas esp?rer chez lui une modification de la personnalit? par l?effet de la prise en charge psychoth?rapeutique. A cet ?gard, il a pr?cis? que les entretiens qu?il avait eus avec Q.__ avaient montr? que celui-ci pr?sentait toujours des traits narcissiques et dyssociaux prononc?s, avec une tendance paranoùaque qui, comparativement ? l?expertise de 2013, semblaient s?ätre plut?t aggrav?s. L?expert a en outre constat? une tendance persistante de lint?ress? ? tenter de prendre l?emprise sur son interlocuteur et une incapacit? totale ? se remettre en question, rendant toute approche th?rapeutique difficile.
Quant au risque de r?cidive, l?expert la qualifi? de moyen, correspondant ? un risque de 50 %, soit un risque considrablement lev? par rapport ? la moyenne de la population. Il a pr?cis? que les instruments d?valuation standardis?s de ce risque devaient ätre pondr?s par l??valuation clinique. A cet ?gard, il a soulign? que le trouble majeur de la personnalit? pr?sent? par Q.__ associ? ? la paraphilie pädophile constituait un facteur important de r?cidive, ? la fois parce qu?il faisait obstacle ? laction th?rapeutique et parce qu?il repr?sentait en lui-m?me un facteur de recherche demprise de lint?ress? sur des sujets vuln?rables. A linverse, l?expert a observ? que les pathologies somatiques dont souffrait Q.__ avaient tendance ? att?nuer sa dangerosit?, car ses maladies altraient ses capacit?s physiques ? commettre des actes criminels. Il a indiqu? que la l?g?re diminution du risque comparativement ? l?expertise de 2013, qui lavait qualifi? dlev?, ?tait uniquement en rapport avec laggravation des pathologies somatiques de lint?ress?, qui diminuaient ses capacit?s physiques de nuisance, et a soulign? qu?il fallait prendre en considration le fait que ce risque concernait des actes particuli?rement graves, de sorte que le risque social ?tait en dfinitive considrable. Il a en outre estim? que ce risque pourrait ätre imminent si lint?ress? se trouvait mis en libert? sans surveillance rapproch?e.
Le Dr. B.__ a considr?, au regard du risque de r?cidive et de la gravit? des actes susceptibles dätre commis, qu?il ?tait inenvisageable en l?État actuel doctroyer la lib?ration conditionnelle ? Q.__. Il a estim? que le seul traitement susceptible de diminuer le risque de r?cidive ?tait une prise en charge psychoth?rapeutique prolong?e, dans laquelle lint?ress? serait pleinement investi, ralis?e de fa?on ambulatoire dans le cadre de la mesure dinternement.
m) Par courrier du 11 septembre 2019, au vu des nouveaux ?l?ments transmis par le secteur social des EPO et des preuves fournies, la direction de cet ?tablissement a indiqu? que des versements avaient bel et bien ?t? effectu?s ? depuis l?ext?rieur du p?nitencier ? ? titre de frais de justice, de sorte que l?objectif 6 du bilan de phase avalis? par l?OEP le 14 dcembre 2018, qu?il a rectifi? en cons?quence, devait ätre considr? comme atteint.
n) Aux débats de premi?re instance, Q.__ a dentr?e de cause requis la mise en ?uvre dune nouvelle expertise, subsidiairement un compl?ment dexpertise et, plus subsidiairement, laudition de l?expert B.__.
Entendu par les premiers juges, il a en substance expliqu? les raisons qui lavaient amen? ? la spiritualit?. Il a indiqu? ätre en phase terminale de sa maladie et navoir plus que quelques semaines ou mois ? vivre. Sagissant du diagnostic pos? par l?expert, il a estim? que la position de l?expert ?tait p?jorative et prudente, m?me s?il a admis ätre ? un pädophile par fantasmes ?. Il a expliqu? que ce fantasme l?habitait depuis longtemps mais qu?il n??tait jamais pass? ? lacte avant les circonstances dans lesquelles il avait commis les abus sexuels de 2012, ? savoir la solitude, la s?paration, limpuissance et la chimioth?rapie. Lint?ress? a dclar? qu?il ne pensait pas avoir de trouble de la personnalit? dans la mesure où il ?tait conscient que ce qu?il faisait ?tait interdit. Il a fait valoir qu?il navait plus consomm? de pornographie depuis sept ans et demi, qu?il ne pourrait plus passer ? lacte car il ?tait dsormais fich?, qu?il avait compris le bien et le mal et trouv? la foi, ce qui lui permettait destimer son risque de r?cidive ? z?ro. Il a enfin dclar? vouloir continuer son suivi psychoth?rapeutique une ? deux fois par semaine s?il devait obtenir la lib?ration conditionnelle.
o) A la requ?te dQ.__, laum?nier des EPO R.__ a ?t? entendu en qualité de t?moin au débats de premi?re instance. Celui-ci a estim? que la spiritualit? du condamner n??tait pas superficielle et a constat? qu?il faisait preuve dintelligence et de tact dans la gestion relationnelle en milieu carc?ral. Laum?nier a ajout? qu?Q.__ avait exprim? des regrets, des remords, voire de la honte relativement aux actes pour lesquels il avait ?t? condamner et a estim? qu?il avait de plus en plus pris conscience de la gravit? de ses gestes. Au vu de sa capacit? de r?flexion et de gestion de sa personne, il a dclar? qu?il lui ferait confiance dans beaucoup de domaines.
T.__, l?ex-compagne dQ.__ et m?re de leurs deux enfants, a pour sa part expliqu? avoir remarqu? un changement chez celui-ci depuis son incarc?ration, en ce sens qu?il ?tait plus ? l??coute et manifestait plus dempathie. Par ailleurs, elle a ajout? qu?il avait de tout temps ?t? tr?s proche de ses enfants et que tel ?tait toujours le cas, pr?cisant que ces derniers appr?ciaient ?changer avec leur p?re.
Enfin, C.__, avocat ? la retraite et ami dQ.__, a dclar? que celui-ci avait toujours men? ses affaires de mani?re s?rieuse et qu?il sagissait de quelqu?un sur lequel on pouvait compter, respectant toujours scrupuleusement ses engagements. Il a constat? une ?volution tr?s positive du condamner depuis son incarc?ration, indiquant qu?il semblait avoir atteint une certaine maturit? et une paix int?rieure.
B. Par jugement du 2 octobre 2019, le Tribunal criminel de larrondissement de La C?te a notamment refus ? Q.__ la lib?ration conditionnelle dune peine privative de libert? pr?c?dant la mise en ?uvre ?ventuelle dune mesure dinternement et a mis les frais de procédure, ? hauteur de 15'771 fr. 85, montant comprenant lindemnit? de son dfenseur doffice, ? sa charge.
Le Tribunal criminel a par ailleurs rejet? la requ?te incidente dpos?e par Q.__ tendant ? une nouvelle expertise, subsidiairement ? un compl?ment dexpertise, plus subsidiairement ? laudition de l?expert.
C. a) Par annonce du 14 octobre 2019, puis dclaration du 19 novembre suivant, Q.__ a form? un appel contre ce jugement. Il a principalement conclu, avec suite de frais et dpens, ? la r?forme du jugement entrepris en ce sens que la lib?ration conditionnelle lui soit accorde, les frais ?tant laiss?s ? la charge de l?Etat. Subsidiairement, il a conclu ? sa r?forme en ce sens que les frais soient laiss?s ? la charge de l?Etat.
La Cour dappel penale a transmis le dossier ? la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal comme objet de sa comp?tence.
b) Par avis du 3 dcembre 2019, le Pr?sident de la Cour de cans a inform? lappelant du fait que sa br?ve ?criture avait ?t? transmise ? la Chambre des recours penale comme objet de sa comp?tence et, constatant que les voies de droit ne lui avaient pas ?t? correctement indiques par le Tribunal criminel, lui a imparti un dlai de dix jours pour compl?ter son ?criture au sens des art. 385 et 393 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
c) Le 14 dcembre 2019, dans le dlai imparti, Q.__, par son dfenseur doffice, a dpos? un m?moire de recours compl?mentaire, concluant en substance, avec suite de frais et dpens, ? lannulation de la dcision attaqu?e et, principalement, ? sa lib?ration conditionnelle. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal criminel pour nouvelle dcision et, plus subsidiairement, ? la r?forme de la dcision entreprise en ce sens que les frais de premi?re et de deuxi?me instances soient laiss?s ? la charge de l?Etat.
Par acte du 16 dcembre 2019, agissant seul, Q.__ a ?galement recouru aupr?s de la Cour de cans contre le jugement pr?cit?, concluant en substance ? son annulation et au renvoi de la cause ? lautorit? inf?rieure pour compl?ment denqu?te. Il a produit des attestations des services m?dicaux de la prison du Bois-Mermet et des EPO, des copies darticles de presse, un extrait de la statistique des condamnations penales publi? par l?Office f?dral de la statistique, ainsi qu?un document r?dig? par ses soins intitul? ? alourdissement de dtention ?.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1.
1.1 Les dcisions portant sur l'examen de la lib?ration conditionnelle d'une peine pr?c?dant un internement (art. 64 al. 3 CP) sont des dcisions ult?rieures indpendantes au sens des art. 363 ss CPP. Elles ne sont pas susceptibles dappel et rel?vent des voies de recours au sens des art. 393 ss CPP (ATF 141 IV 396, JdT 2016 IV 255 ; CREP 12 f?vrier 2018/105 ; CREP 29 juillet 2015/508).
Le recours doit ainsi ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (cf. art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Le recours s?exerce par le dp?t dun m?moire ?crit et dment motiv? (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont poses ? lart. 385 al. 1 CPP. A teneur de cette disposition, la personne ou lautorit? qui recourt doit indiquer pr?cis?ment les points de la dcision quelle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre dcision (let. b) et les moyens de preuves quelle invoque (let. c). Si le m?moire ne satisfait pas ? ces exigences, lautorit? de recours le renvoie au recourant pour qu?il le compl?te dans un bref dlai.
1.3 En lesp?ce, les m?moires compl?mentaires dpos?s respectivement les 14 et 16 dcembre 2019, soit dans le dlai de dix jours imparti par la Cour de cans, satisfont aux exigences de forme prescrites par lart. 385 al. 1 CPP. Interjet?s en temps utile par le condamner ? agissant seul et par l?entremise de son dfenseur doffice ? qui a qualité pour recourir, ils sont par cons?quent recevables.
2.
2.1 Invoquant une violation de son droit dätre entendu, le recourant reproche en substance aux premiers juges de ne pas avoir donn? suite ? sa r?quisition tendant ? une nouvelle expertise, subsidiairement ? un compl?ment dexpertise, plus subsidiairement ? laudition de l?expert. Dans son m?moire de recours, il requiert en outre sa propre audition par la Cour de cans.
2.2
2.2.1 Le droit d'ätre entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, conf?re notamment ? toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une dcision ne soit prise ? son dtriment. Le droit d'ätre entendu conf?re aussi, entre autres facult?s, celle d'obtenir qu'il soit donn? suite ? ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature ? influer sur la dcision ? rendre.
Toutefois, conform?ment ? lart. 139 al. 2 CPP, il n?y a pas lieu dadministrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de lautorit? ou dj? suffisamment prouv?s. Cette disposition codifie, pour la procédure penale, la r?gle jurisprudentielle dduite de lart. 29 al. 2 Cst. en mati?re dappr?ciation anticip?e des preuves (TF 6B_977/2014 du 17 aoùt 2015 consid. 1.2 et les r?f?rences cites). Le magistrat peut renoncer ? ladministration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter lauthenticit? ne sont pas importants pour la solution du litige ou s?il parvient sans arbitraire ? la constatation, sur la base des ?l?ments dj? recueillis, que ladministration de la preuve sollicit?e ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus dinstruire ne viole le droit dätre entendu que si lappr?ciation anticip?e de la pertinence du moyen de preuve offert, ? laquelle le juge a ainsi proc?d, est entach?e darbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_1103/2016 du 15 juin 2017 consid. 2.1 ; B?nödict, in : Jeanneret et al. [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse [CR CPP], 2e ?d., Biele 2019, n. 23 ad art. 139 CPP).
2.2.2 Selon l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou ? la demande d'une partie, compl?ter ou clarifier une expertise par le m?me expert ou dsigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incompl?te ou peu claire (let. a) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit ätre considr?e comme incompl?te ou peu claire notamment lorsqu'elle ne r?pond pas ? toutes les questions poses, n'est pas fonde sur l'ensemble des pi?ces transmises ? l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne r?pond pas aux questions de mani?re compr?hensible ou logique (TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1307/2015 du 9 dcembre 2016 consid. 4.3.2). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce ? recueillir des preuves compl?mentaires, il peut commettre une appr?ciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_824/2018 pr?cit? ; TF 6B_56/2018 du 2 aoùt 2018 consid. 2.1). Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprÉtation des preuves.
2.2.3 Aux termes de lart. 397 al. 1 CPP, le recours fait l?objet dune procédure ?crite. Cette procédure nest pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours nest pas manifestement irrecevable ou mal fond, la direction de la procédure notifie le m?moire de recours aux autres parties et ? lautorit? inf?rieure pour quelles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La dcision est rendue par voie de circulation ou lors dune dlib?ration non publique (art. 390 al. 4 CPP). Lautorit? de recours peut toutefois, en vertu de lart. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, doffice ou ? la demande dune partie. Une telle dmarche doit toutefois demeurer exceptionnelle (Message du 21 dcembre 2005 relatif ? l?unification du droit de la procédure penale, FF 2006 p. 1297 ch. 2.9.2 ; TF 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 1.2). Par ailleurs, lart. 29 al. 2 Cst. ne conf?re pas le droit dätre entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les r?f?rences cites ; TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2).
2.3 Les premiers juges ont considr? que l?expertise psychiatrique ?tait claire et compl?te et quelle r?pondait ? toutes les questions qu?il convenait de se poser dans le cadre dune proposition de lib?ration conditionnelle pr?c?dant la mise en ?uvre ?ventuelle dune mesure dinternement. Ils ont en particulier relev? que l?expert s??tait dj? dtermin? sur les crit?res de r?cidive et sur la question de savoir quelle modalit? particuli?re il y aurait lieu de pr?voir en cas de lib?ration conditionnelle, indiquant que celui-ci n?en voyait aucune et qu?il avait notamment pr?cis? qu?une prise en charge th?rapeutique ne serait en rien favoris?e par une mesure institutionnelle au sens de lart. 59 CP. Ils ont constat? que l?expert estimait qu?il fallait avant tout considrer que c??tait par l?effet dune prise en charge psychoth?rapeutique prolong?e que l?on pouvait esp?rer une ?volution favorable du fonctionnement de la personnalit? du recourant de nature ? permettre dans un second temps une th?rapie susceptible de diminuer le risque de nouveaux comportements dlictueux de type pädophile. Ds lors, ne voyant pas quelle question suppl?mentaire pourrait remettre en cause les conclusions de l?expert, les premiers juges, statuant sur le si?ge, ont rejet? la requ?te du recourant tendant ? une nouvelle expertise, subsidiairement ? un compl?ment dexpertise, plus subsidiairement ? laudition de l?expert.
Cette appr?ciation ne pr?te pas le flanc ? la critique. En effet, les conclusions de l?expertise du 29 mars 2019 sont parfaitement claires, convaincantes et des r?ponses circonstancies sont apportes ? toutes les questions poses. En particulier, l?expert indpendant a indiqu? qu?une lib?ration conditionnelle ne pouvait pas ätre envisag?e actuellement au regard du risque de r?cidive et de la gravit? des actes susceptibles dätre commis. Quand bien m?me il a constat? que le risque de r?cidive ?tait l?g?rement rduit, principalement en raison de laggravation de l?État de sant? de lint?ress?, il a estim? que ce risque devait ätre considr? comme important. Avec les premiers juges, la Cour de cans ne distingue pas quelles informations compl?mentaires seraient susceptibles de remettre en cause les conclusions de l?expert. En particulier, contrairement ? ce que soutient le recourant, la rectification du bilan de phase du PES sur un point non essentiel, ? savoir latteinte de l?objectif relatif ? l?entame du remboursement des frais de justice, op?r?e apr?s la reddition de l?expertise psychiatrique, de m?me que laudition de certains t?moins aux débats de premi?re instance, ne suffisent pas pour considrer que les conclusions de celle-ci apparaitraient douteuses, dans la mesure où il n?en ressort que des ?l?ments partiels et non essentiels. Lappr?ciation des premiers juges de la pertinence du moyen de preuve offert par le recourant n??tant pas arbitraire, la Cour de cans ne distingue aucune violation du droit dätre entendu de celui-ci dans le rejet de sa requ?te.
Par ailleurs, dans la mesure où lint?ress? a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure, son droit dätre entendu a ?t? respect?. La Cour de cans nest ainsi pas tenue de lauditionner, ce qui ne semble pas utile en lesp?ce au vu des diff?rents ?l?ments au dossier, notamment du rapport de la direction des EPO du 31 mai 2018, du rapport de la CIC du 26 dcembre 2018 et de de l?expertise indpendante du 29 mars 2019 (CREP 14 novembre 2019/920 consid. 2 ; CREP 11 juillet 2018/531 consid. 2 ; CREP 1er avril 2014/248 consid. 6 et les r?f?rences cites).
Ce premier moyen doit donc ätre rejet?, de m?me que la requ?te du recourant tendant ? sa propre audition devant la Cour de cans.
3.
3.1 Le recourant, invoquant une violation de lart. 86 CP, fait grief aux premiers juges davoir considr? que les conditions ? sa lib?ration conditionnelle n??taient pas ralises. Il leur reproche davoir bas leur appr?ciation sur des ?l?ments erron?s et de ne pas avoir tenu compte de son État physique, lequel rduirait la probabilit? qu?il commette une nouvelle infraction.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 64 al. 2 CP, l'ex?cution d'une peine privative de libert? pr?c?de l'internement. Les dispositions relatives ? la lib?ration conditionnelle de la peine privative de libert? (art. 86 ? 88 CP) ne sont pas applicables.
L'alina 3 de cette disposition pr?voit une r?glementation sp?ciale permettant nanmoins de lib?rer de mani?re anticip?e une personne condamnere ? une mesure dinternement lorsque sa dangerosit? a effectivement disparu (Dupuis et al. [?d.], Petit Commentaire du Code penal, 2e ?d., Biele 2017, n. 28 ad art. 64 CP). Selon cette disposition, si, pendant l'ex?cution de la peine privative de libert?, il est ? pr?voir que l'auteur se conduira correctement en libert?, le juge fixe la lib?ration conditionnelle de la peine privative de libert? au plus t?t au jour où l'auteur a ex?cut? deux tiers de sa peine privative de libert? ou quinze ans en cas de condamnation ? vie. Le juge qui a prononc? linternement est comp?tent. Au demeurant, l'art. 64a CP est applicable.
3.2.2 Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est lib?r? conditionnellement ds qu'il est ? pr?voir qu'il se conduira correctement en libert?. Le dlai d'?preuve est de deux ? cinq ans. Une assistance de probation peut ätre ordonn?e et des r?gles de conduite peuvent lui ätre imposes pour la dur?e de la mise ? l'?preuve.
La lib?ration conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dpend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectu? de mani?re plus stricte que lors de l'examen de la m?me question concernant les mesures th?rapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La lib?ration conditionnelle aura lieu s'il est ? ? pr?voir ?, c'est-?-dire s'il existe une forte probabilit? que le condamner se conduise bien en libert?. La garantie de la s?curit? publique doit ätre assur?e avec une probabilit? aussi lev?e que les enjeux soulev?s par la lib?ration conditionnelle, sans qu'une s?curit? absolue ne puisse jamais ätre tout ? fait garantie. Le pronostic doit ätre pos? en tenant compte du comportement du condamner dans son ensemble et plus particuli?rement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les müdecins, de la prise de conscience des actes ? la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacit?s ? vivre en communaut? et ? rsoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'?valuer ? sa juste valeur la dangerosit? d'un dtenu, ds lors que celui-ci ?volue pr?cis?ment dans un milieu con?u aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1 et les r?f?rences cites, JdT 2010 IV 188).
3.2.3 Sagissant des ?l?ments sur lesquels lautorit? doit se fonder lorsquelle statue sur la lib?ration conditionnelle de la peine privative de libert? pr?c?dant linternement, la jurisprudence a admis que lart. 64b al. 2 CP ?tait applicable par analogie (ATF 136 IV 165 pr?cit? consid. 2.2.2). Cette disposition pr?cise que l'autorit? prend la dcision relative ? la lib?ration conditionnelle en se fondant sur un rapport de la direction de l'?tablissement (let. a), une expertise indpendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP (let. b), l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP (let. c) et l'audition de l'auteur (let. d).
3.3 En lesp?ce, cest ? tort que le recourant invoque une violation des dispositions relatives ? la lib?ration conditionnelle de la peine privative de libert?, qui, comme on la vu, ne sont pas applicables dans le cas dune peine pr?c?dant linternement. Ds lors, il ne suffit pas, comme le soutient ? tort le recourant, que le pronostic ne soit pas dfavorable pour que la lib?ration conditionnelle puisse lui ätre octroy?e, mais il est au contraire n?cessaire que ce pronostic soit favorable, cest-?-dire qu'il existe une forte probabilit? qu?il se conduise bien en libert?.
Or, au vu des ?l?ments recueillis, cest ? juste titre que les premiers juges ont considr? que tel n??tait pas le cas. En effet, tous les intervenants, ? savoir l?OEP, les auteurs du PES, la CIC et l?expert indpendant se rejoignent pour dire que le risque de r?cidive est encore considrable et qu?il nest ? ce stade pas possible de pr?voir que le condamner se conduira correctement en libert?. L?expert indique ? cet ?gard que ce nest que par l?effet dune prise en charge psychoth?rapeutique prolong?e qu?une ?volution favorable du fonctionnement de la personnalit? du recourant, qui serait de nature ? permettre dans un second temps une th?rapie susceptible de diminuer le risque de nouveaux comportements pädophiles, pourrait intervenir. Or, quand bien m?me il peut ätre donn? acte au recourant qu?il a ralis? certains efforts, notamment dans son ouverture ? un suivi psychoth?rapeutique, force est de constater qu?une lib?ration conditionnelle serait totalement pr?matur?e en l?État. A cet ?gard, comme le rel?ve le rapport du SMPP du 17 avril 2019 produit par lint?ress? dans le cadre de son recours, apr?s avoir b?n?fici? dun suivi psychoth?rapeutique lors de son incarc?ration au Bois-Mermet, entre les mois daoùt 2012 et de juin 2014, puis au dbut de son s?jour aux EPO, entre les mois de juin 2014 et de novembre 2015, le recourant a temporairement mis fin ? son suivi psychoth?rapeutique et na ?mis le souhait de le reprendre quau mois de juin 2018, p?riode depuis laquelle il b?n?ficie dun suivi bimensuel centr? sur un outil dinvestigation et de m?diation th?rapeutique destin? aux auteurs dagressions sexuelles. S?il reconna?t les dlits dont il est accus, il continue ? r?cuser la qualification de certains dentre eux de ? viol ? et persiste ? chercher des ?l?ments de compr?hension de ceux-ci dans des ?vnements contextuels et dans un trouble personnel qu?il estime rsolu gr?ce aux convictions religieuses qu?il dit avoir dcouvertes au cours de son incarc?ration. Lacceptation par le recourant de suivre cette th?rapie, dont l?objectif est, dune part, de tenter dinitier une r?flexion sur son fonctionnement psychique interne et ses modalit?s de relation aux autres et, dautre part, de laccompagner dans sa confrontation ? la probl?matique de dviance sexuelle en lien avec ses dlits, si elle positive, ne constitue que le dbut dun long processus. Il ressort en effet du rapport dexpertise du 29 mars 2019 et des dclarations du condamner lors des débats de premi?re instance, qu?il nest pas encore possible de dceler chez le recourant un dbut d?laboration concernant sa pathologie sexuelle et encore moins une r?flexion de nature ? permettre denvisager une gestion de ses comportements pathologiques. Par ailleurs, s?il est vrai que l?expert a considr? que l?État de sant? du recourant avait tendance ? att?nuer sa dangerosit?, il a nanmoins retenu que le risque de r?cidive dactes de pädophilie demeurait considrablement lev?.
Au vu de l?ensemble de ces ?l?ments, il nest absolument pas possible de retenir, en l?État, que le pronostic serait favorable et que le recourant se conduirait bien en libert?. La s?curit? publique nest manifestement pas garantie et la protection de l?un des biens juridiques les plus pr?cieux, ? savoir lint?grit? psychique et sexuelle des enfants, doit primer. Cest donc ? juste titre que le Tribunal criminel a refus ? Q.__ la lib?ration conditionnelle de la peine privative de libert? pr?c?dant linternement.
4.
4.1 Le recourant reproche au Tribunal criminel davoir mis les frais de la procédure de premi?re instance ? sa charge. Il soutient que la pratique constante des juges dapplication des peines vaudois serait de laisser les frais ? l?Etat, l?examen de la lib?ration conditionnelle intervenant doffice.
4.2 Lart. 30 al. 4 LEP (Loi sur l?ex?cution des condamnations penales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), renvoie aux r?gles du CPP sagissant de la procédure applicable devant les tribunaux, notamment en cas de changement de mesure.
Selon lart. 426 al. 1 CPP, le pr?venu supporte les frais de procédure s?il est condamner. Dapr?s lart. 422 CPP, les frais de procédure se composent des ?moluments visant ? couvrir les frais et des dbours effectivement support?s, notamment les frais imputables ? la dfense doffice et ? lassistance doffice (let. a) et les frais dexpertise (let. c).
L?ide exprim?e par cette disposition est que le condamner doit rembourser ? l?Etat les frais que celui-ci a avanc?s durant la procédure. Elle droge ? lart. 423 CPP, selon lequel les frais de procédure sont mis ? la charge de la Conf?dration ou du canton qui a conduit la procédure et qui sapplique dans les cas de classement ou dacquittement du pr?venu, ? moins que celui-ci nait de mani?re fautive et illicite provoqu? l?ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (Fontana, in : Jeanneret et al. [?d.], CR CPP, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 426 CPP). Le condamner peut ätre lib?r? enti?rement ou partiellement des frais si et dans la mesure où il ne les a pas provoqu?s (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2016, n. 5 ad art. 426 CPP).
4.3 Il y a tout dabord lieu de relever que la jurisprudence cit?e par le recourant ne lui est daucun secours, dans la mesure où il se r?f?re ? des arr?ts vaudois qui n?ont jamais analys? la question juridiquement ou qui vont m?me en sens contraire.
Quoi qu?il en soit, force est de constater que la procédure de lib?ration conditionnelle de la peine privative de libert? pr?c?dant linternement, bien qu?ouverte doffice, est avant tout imputable aux actes commis par lint?ress?, pour lesquels il a ?t? jug? et condamner par la Cour dappel penale en 2014, et aux cons?quences du suivi de la peine prononc?e ? cette occasion. Le recourant ?tant ? l?origine de cette procédure, il doit donc en supporter les frais.
Partant, ce grief doit ätre rejet?.
5. En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement entrepris confirm?.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce de l??molument darr?t, par 2§200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 720 fr., auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [R?glement du 7 dcembre 2010 sur l'assistance judiciaire en mati?re civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de lart. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 55, soit ? 790 fr. 95 au total, seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation ?conomique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. Le jugement du 2 octobre 2019 est confirm?.
III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice dQ.__ est fix?e ? 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes).
IV. Les frais darr?t, par 2§200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice dQ.__, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis ? la charge de ce dernier.
V. Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re dQ.__ le permette.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Philippe Egli, avocat (pour Q.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
M. le Pr?sident du Tribunal criminel de larrondissement de La C?te,
- M. le Procureur de larrondissement de La C?te,
- Office dex?cution des peines,
- Etablissements de la plaine de l?Orbe,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s penales ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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