Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/1046: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 30. Dezember 2019 über den Einspruch von G.________ gegen die Verlängerung der Untersuchungshaft entschieden. G.________ wird beschuldigt, zwischen 2010 und 2018 in verschiedenen Fällen Delikte begangen zu haben, die insgesamt einen Schaden von rund 70.000 Franken verursachten. Aufgrund seiner Vorstrafen und der Schwere der Vorwürfe besteht ein ernsthafter Verdacht gegen ihn. Die Chambre des recours pénale bestätigte die Verlängerung der Untersuchungshaft bis zum 19. Februar 2020. Trotz der langen Haftzeit wird die Fortsetzung der Untersuchungshaft als angemessen erachtet, da ein Risiko für Wiederholungstaten und Fluchtgefahr besteht. Der Einspruch von G.________ wurde abgelehnt, und die Kosten des Verfahrens wurden ihm auferlegt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2019/1046 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 30.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | étention; écembre; énale; Ministère; édéral; ération; évenu; élit; érieuse; Fribourg; Intéressé; çons; érieusement; évrier; -amende; éjudice; écidive; éitération; élits; écurité; Chambre; Avait |
| Rechtsnorm: | Art. 135 StPo;Art. 212 StPo;Art. 221 StPo;Art. 237 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 1034 PE17.006248-DBT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 30 dcembre 2019
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Composition : M. Meylan, pr?sident
M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjet? le 18 dcembre 2019 par G.__ contre l?ordonnance de prolongation de la dtention provisoire rendue le 16 dcembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PE17.006248-DBT, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) De nationalit? suisse et c?libataire, G.__ est n? le [...].
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
- 10 juin 2014, Ministre public du canton de Fribourg : 180 heures de travail d'int?r?t g?n?ral avec sursis pendant deux ans et amende de 600 fr. pour escroquerie ; dlai d'?preuve prolong? deux fois et r?voqu? le 31 mai 2017 ;
- 22 f?vrier 2016, Ministre public/Parquet r?gional de Neuchältel : 240 heures de travail d'int?r?t g?n?ral pour abus de confiance ;
- 14 juin 2016, Ministre public du canton de Fribourg : 10 jours-amende ? 10 fr. le jour et 15 jours-amende ? 10 fr. le jour avec sursis pendant trois ans pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrle ; dlai d'?preuve prolong? d'un an le 6 janvier 2017 ;
- 6 janvier 2017, Ministre public du canton de Fribourg : 10 jours-amende ? 100 fr. le jour pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrle ;
- 31 mai 2017, Ministre public du canton de Fribourg : 15 jours-amende ? 100 fr. le jour pour escroquerie, peine compl?mentaire aux jugements des 14 juin 2016 et 6 janvier 2017 ;
- 7 juin 2018, Ministre public/Parquet r?gional de Neuchältel : 20 jours-amende ? 50 fr. le jour pour abus de confiance, peine partiellement compl?mentaire aux jugements des 6 janvier 2017 et 31 mai 2017 ;
- 29 novembre 2018, Ministre public du canton de Fribourg : 20 jours-amende ? 50 fr. le jour pour escroquerie.
b) Le 24 novembre 2017, le Ministre public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction penale contre G.__ pour abus de confiance, escroquerie, filouterie d'auberge et faux dans les titres, pour avoir :
- dans le canton de Fribourg, vraisemblablement en octobre 2016, de concert avec [...], astucieusement induit en erreur [...] en lui demandant de lui verser la somme de 13'000 fr. pour couvrir lacquisition dun moteur de pelle ou un remboursement de dettes, alors qu'il savait qu'il ne pourrait pas honorer le remboursement de ce montant eu ?gard ? sa situation financi?re ob?r?e ;
- ? [...], le 21 novembre 2016, astucieusement induit en erreur [...] en lui proposant de lui vendre un chariot remorqueur [...] d'une valeur de 3'000 fr., payable davance, ce qui a ?t? fait, tout en sachant qu'il ne livrerait jamais ledit chariot ;
- ? [...], le 18 janvier 2017, astucieusement induit en erreur [...], en lui proposant de lui acheter un container maritime d'une valeur de 3'000 fr., tout en sachant qu'il n'avait ni les moyens ni l'intention de s'acquitter de ce montant ;
- ? [...], le 4 mars 2017, astucieusement induit en erreur [...], associ?-g?rant de la soci?t? [...] S?rl, en lui commandant du mat?riel de soudure pour un montant de 1'324 fr. 15 et en se l?gitimant comme ? M. [...], responsable de l?entreprise [...], sise ? [...], rue [...] ?, alors que cette entreprise n'existe pas, tout en sachant qu'il n'avait ni les moyens ni l'intention de s'acquitter de ce montant ;
- ? [...], route [...], [...], au mois de juillet 2017, lors de l'?vacuation d'un local, pris 25 mätres de rails de chemin de fer au pr?judice de l?entreprise [...] S?rl repr?sent?e par [...] ;
- ? [...], ? l'hältel restaurant [...], repr?sent? par [...], lou? une chambre simple du 25 aoùt au 8 octobre 2017 ? 60 fr. la nuit, quitt? les lieux en n'ayant pay? que 1'800 fr. (sous forme de trois acomptes) du montant total des nuites s'levant ? 3'360 fr. et en conservant les cl?s donnant acc?s ? la chambre et ? l'hältel, via une porte r?serv?e ? la clientle (le remplacement de deux cylindres et la fabrication de 20 cl?s ayant coùt? 1'060 francs).
c) G.__ ?tait incarc?r? depuis le 29 novembre 2017 ? la prison de Bellechasse pour des amendes converties en peine privative de libert? ? subir jusqu'au 1er janvier 2018 lorsqu'il a ?t? plac? en dtention provisoire, le 19 dcembre 2017, pour les faits pr?cit?s. Il a ?t? lib?r? le 19 f?vrier 2018, puis ? nouveau incarc?r? ? Fribourg du 7 novembre au 22 dcembre 2018 pour d'autres amendes converties en peine privative de libert?.
d) Linstruction a ?t? ?tendue contre G.__ pour avoir :
- ? [...], [...] et [...], durant l'ann?e 2010, puis ? [...], en juillet 2018, astucieusement induit en erreur des fournisseurs de mat?riaux de construction en effectuant plusieurs commandes au nom de l'entreprise de son cousin [...], alors qu'il n'?tait pas habilit? ? le faire, tout en sachant qu'il ne payerait pas, ?tant pr?cis? que le pr?nomm? s'est acquitt? des factures relatives aux commandes effectues en 2010 pour un pr?judice ? dterminer ;
- ? [...], au mois de juillet 2016, astucieusement induit en erreur [...] afin quelle lui pr?te la somme de 15'000 fr., puis, une semaine plus tard, la somme de 10'000 fr., tout en sachant qu?il ne la rembourserait jamais ;
- ? [...], au mois de dcembre 2016, astucieusement induit en erreur [...] afin qu?il lui pr?te la somme de 10'000 fr., tout en sachant qu?il ne le rembourserait jamais ;
- ? [...], entre le 14 juin et le 11 juillet 2017, lou? ? trois reprises une pelle retro ? l?entreprise [...] SA pour un montant total de 12'391 fr., en sachant qu?il ne sacquitterait pas des factures ;
- ? [...], le 23 aoùt 2018, astucieusement induit en erreur [...] en lui proposant de lui vendre un container faisant office de bureau pour un montant de 2'500 fr., l'int?ress? ayant vers? un acompte de 1'500 fr., tout en sachant qu'il ne livrerait jamais le container.
e) G.__ a ?t? appr?hend le 19 mars 2019, en ex?cution d'un mandat d'amener.
Par ordonnance du 21 mars 2019, confirm?e par arr?ts de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal du 3 avril 2019 (n? 272) et du Tribunal f?dral du 4 juin 2019 (TF 1B_219/2019), le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l?existence de forts soup?ons de culpabilit? et des risques de r?cidive et de collusion, a ordonn? la dtention provisoire de G.__ pour une dur?e de trois mois, soit jusqu’au 19 juin 2019.
Par ordonnances du 14 juin 2019 et du 17 septembre 2019 ? confirm?e par arr?t de la Chambre des recours penale du 3 octobre 2019 (n? 809) ?, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la prolongation de la dtention provisoire de lint?ress?, en dernier lieu jusqu’au 19 dcembre 2019.
B. a) Le 6 dcembre 2019, le Ministre public a requis la dtention provisoire de G.__ pour une dur?e de trois mois, en raison dun risque de r?it?ration.
b) Dans ses dterminations du 11 dcembre 2019, G.__ a conclu, principalement, au rejet de la demande de prolongation de sa dtention provisoire et, subsidiairement, ? ce que sa dtention provisoire ne soit prolong?e que jusqu’au 23 dcembre 2019. Il a en outre requis la tenue dune audience.
c) G.__ a ?t? entendu le 16 dcembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte. A cette occasion, il a dclar? qu?il avait toujours eu lintention de rembourser toutes les personnes auxquelles il avait emprunt? de largent, que celles-ci seraient toutes rembourses en totalit?, qu?il avait pris conscience de ses erreurs et qu?il avait envoy? des lettres dexcuses. Il ajout? qu?il avait besoin de chercher du travail, notamment pour rembourser les l?s?s, que ses parents ?taient pr?ts ? laider pour trouver un logement, qu?il n?emprunterait plus jamais de largent ? quelqu?un, que la prison lavait bien fait r?fl?chir, ? choisir une autre vie, et qu?il n??tait pas quelqu?un de m?chant. Enfin, G.__ a indiqu? qu?il reconnaissait tous ses torts, qu?il navait pas vu ses parents depuis 11 mois, que ceux-ci ?taient ?g?s et qu?il navait pas envie de perdre l?un deux alors qu?il ?tait en dtention.
d) Par ordonnance du m?me jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la prolongation de la dtention provisoire de G.__ (I), a fix? la dur?e de la prolongation ? deux mois, soit jusqu’au 19 f?vrier 2020 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 1'050 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte sest tout dabord, sagissant des soup?ons s?rieux de culpabilit?, r?f?r? aux considrants dvelopp?s dans ses ordonnances pr?cdentes, dans les arr?ts rendus les 3 avril et 3 octobre 2019 par la Chambre des recours penale et dans larr?t rendu le 4 juin 2019 par le Tribunal f?dral, qui gardaient selon lui toute leur pertinence. Ensuite, il a notamment considr? que les soup?ons s??taient renforc?s apr?s que G.__ a ?t? mis en cause par de nouveaux l?s?s et apr?s qu?il a admis, dans son audition du 1er juillet 2019, avoir menti ? deux l?s?s, de sorte que, dans ces circonstances, le pr?venu paraissait s?ätre rendu coupable de crimes et de dlits dune certaine gravit?. Sagissant du risque de r?it?ration, le Tribunal des mesures de contrainte a relev? qu?il demeurait concret, au vu du casier judiciaire du pr?venu, qui faisait État de sept condamnations, dont cinq pour abus de confiance et escroquerie, en raison du fait qu?il ?tait mis en cause pour onze cas diff?rents perp?tr?s entre 2010 et 2018 et parce quapr?s avoir subi une premi?re p?riode de dtention provisoire entre dcembre 2017 et f?vrier 2018, il paraissait avoir r?cidiv? en cours denqu?te. Au surplus, selon cette autorit?, G.__ ?tait sans emploi et se trouvait dans une situation financi?re pr?occupante, si bien qu?il y avait tout lieu de craindre une r?cidive en cas de lib?ration, ne serait-ce que pour subvenir ? ses besoins. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a estim? quaucune mesure de substitution n??tait ? m?me de pallier le risque constat?, notamment au regard de la situation pr?caire du pr?venu, et que la dur?e de la dtention provisoire demeurait proportionn?e compte tenu des chefs de pr?vention retenus, du nombre de cas et des montants en jeu.
C. Par acte du 18 dcembre 2019, G.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, principalement ? sa r?forme en ce sens que la demande de prolongation de la dtention provisoire est rejet?e et qu?il est immédiatement remis en libert?. Subsidiairement, il a conclu, sous suite de frais, ? ce que sa dtention provisoire soit prolong?e jusqu’au 23 dcembre 2019.
Il na pas ?t? ordonn? d?changes d?critures.
En droit :
1. Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une dcision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas pr?vu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le dtenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G.__ est recevable.
2. Selon lart. 221 al. 1 CPP, la dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne peuvent ätre ordonnes que lorsque le pr?venu est fortement soup?onn? davoir commis un crime ou un dlit et qu?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?il se soustraie ? la procédure penale ou ? la sanction pr?visible en prenant la fuite (let. a), qu?il compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuve (let. b) ou qu?il compromette s?rieusement la s?curit? dautrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre (let. c). En outre, la dtention peut ätre ordonn?e s?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?une personne passe ? lacte apr?s avoir menac? de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.
3.1 Le recourant conteste l?existence de soup?ons suffisants de culpabilit? ? son ?gard. Il fait valoir que les faits qui lui sont reproch?s portent sur des litiges de nature civile et ne sauraient donc concerner les autorit?s penales, qu?il n?y aurait pas lieu de tenir compte, dans le cadre du pr?sent examen, des cas ayant justifi? les pr?cdentes prolongations de sa dtention provisoire, que linstruction na rien r?v?l? en lien avec la plainte de son cousin [...], que le Ministre public naurait pas dtaill? le comportement astucieux qui lui est reproch? et que le cas relatif au dnomm? [...] serait inconsistant.
3.2 La mise en dtention provisoire n'est possible que s'il existe ? l'?gard de l'auteur pr?sum?, et pralablement ? toute autre cause, de graves soup?ons de culpabilit? d'avoir commis un crime ou un dlit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensit? des charges propres ? motiver un maintien en dtention provisoire n'est pas la m?me aux divers stades de l'instruction penale. Si des soup?ons, m?me encore peu pr?cis, peuvent ätre suffisants dans les premiers temps de l'enqu?te, la perspective d'une condamnation doit apparaätre vraisemblable apr?s l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du s?questre, le juge de la dtention n'est toutefois pas tenu, ? ce stade de la procédure, de rsoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorit?s de recours appeles ? se prononcer sur la l?galit? d'une dcision de maintien en dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? ne doivent pas procder ? une pes?e compl?te des ?l?ments ? charge et ? dcharge, ni appr?cier la cr?dibilit? des personnes qui mettent en cause le pr?venu. Bien plut?t, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices s?rieux de culpabilit? justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
3.3 En l?occurrence, le recourant invoque pour l'essentiel les m?mes griefs que ceux dont il a fait État lors des pr?cdents examens de sa situation. Or, dans ses pr?cdents arr?ts, lautorit? de cans a considr? que les arguments du recourant ne permettaient pas de remettre en cause lappr?ciation du Tribunal des mesures de contrainte selon laquelle il existait de graves soup?ons de culpabilit? ? l?encontre de lint?ress?. Le recourant ne se pr?valant aujourdhui pas de nouveaux ?l?ments de linstruction propres ? modifier cette appr?ciation, ses griefs doivent ätre rejet?s et les considrants dvelopp?s jusqu?? ce jour par lautorit? de cans, le Tribunal des mesures de contrainte et le Tribunal f?dral int?gralement confirm?s.
On rel?vera nanmoins que G.__ est en lesp?ce mis en cause pour avoir commis onze cas diff?rents entre 2010 et 2018 au dtriment de plusieurs personnes, pour un pr?judice total de l?ordre de 70'000 francs. Si le recourant soutient que certains dentre eux ne seraient pas penalement r?pr?hensibles voire inconsistants, force est toutefois de constater, dune part, que le Tribunal f?dral a relev? dans son arr?t du 4 juin 2019 que les cas commis au pr?judice de [...] et de [...] avaient un caract?re penal et, dautre part, qu?il est rest? muet sagissant des autres cas. Par ailleurs, quoi qu?en dise lint?ress?, le caract?re astucieux de la majeure partie des faits qui lui sont reproch?s ressort du rapport dinvestigation du 29 juillet 2019 et de ses propres dclarations du 1er juillet 2019. En effet, ? la lecture du rapport pr?cit? (pp. 27 ? 38), il appara?t que G.__ a notamment indiqu? faussement ? plusieurs l?s?s, dans le but de les mettre en confiance, qu?il ?tait un entrepreneur ou poss?dait une entreprise pour se voir octroyer des pr?ts ou dautres avantages, en faisant croire ? ceux-ci qu?il allait les rembourser alors que soit il savait qu?il nallait pas le faire, soit il savait qu?il navait pas les moyens de rembourser quoi que ce soit. De surcroùt, lors de son audition du 1er juillet 2019, il a admis une partie des faits, soit davoir notamment menti ? plusieurs reprises sur sa situation professionnelle ? ses interlocuteurs, davoir notamment tent? de vendre des containers alors qu?il n?en poss?dait pas et davoir command des pi?ces au nom de son p?re (cf. par ex. pp. 2, 3 et 7 ss).
En outre, comme on la vu, le recourant para?t avoir agi de mani?re r?guli?re, durant une longue p?riode, au pr?judice de nombreux l?s?s en leur soustrayant une somme totale de l?ordre de 70'000 francs. De plus, il a g?n?ralement admis avoir agi ainsi dans le but dobtenir de largent afin de financer ses moyens dexistence, en particulier afin de payer ses dettes (cf. audition du 1er juillet 2019, not. pp. 2 ? 4). Dans ces conditions, la circonstance aggravante du m?tier ? qui s??value en raison du temps et des moyens consacr?s par lauteur ? son activit? coupable, du nombre dactes dlictueux pendant une p?riode donn?e et des gains recherch?s, et qui doit ätre retenue lorsque lauteur compte sur les revenus de son activit? dlictueuse pour financer tout ou partie de son train de vie (cf. Dupuis et al. [?d.], Petit Commentaire du Code penal, 2e ?d., Biele 2017, n. 19 ad art. 139 CP et n. 38 ad art. 146 CP et les r?f?rences cites) ? para?t entrer en ligne de compte. G.__ s?expose donc notamment ? une condamnation pour le crime descroquerie par m?tier.
Pour le reste, on rappellera qu?il n'appartient pas au juge de la dtention de procder ? une pes?e compl?te des ?l?ments ? charge et ? dcharge et d'appr?cier la cr?dibilit? des personnes qui mettent en cause le recourant, mais uniquement dexaminer s'il existe des indices s?rieux de culpabilit? justifiant une dtention provisoire.
En dfinitive, les soup?ons de culpabilit? existant ? l?encontre de G.__ sont ? ce stade suffisants pour justifier son maintien en dtention provisoire.
4.
4.1 Le recourant conteste l?existence dun risque de r?it?ration. Il fait valoir qu?il a pris conscience de la situation et que les faits qui lui sont reproch?s ne concernent que des infractions contre le patrimoine. Il reproche en outre au Tribunal des mesures de contrainte davoir tenu compte de sa situation financi?re pr?caire pour affirmer qu?il ?tait ? craindre qu?il commette de nouvelles infractions.
4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la dtention provisoire peut ätre ordonn?e lorsqu'il y a s?rieusement lieu de craindre que le pr?venu compromette s?rieusement la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de r?cidive. En premier lieu, le pr?venu doit en principe dj? avoir commis des infractions du m?me genre et il doit s'agir de crimes ou de dlits graves. Deuxi?mement, la s?curit? d'autrui doit ätre s?rieusement compromise. Troisi?mement, une r?it?ration doit, sur la base d'un pronostic, ätre s?rieusement ? craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1).
La gravit? de l'infraction dpend, outre de la peine menace pr?vue par la loi, de la nature du bien juridique menac? et du contexte, notamment la dangerosit? pr?sent?e concr?tement par le pr?venu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger s?rieuse de la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement prot?g?s, m?me si ce sont en premier lieu les crimes et dlits contre l'int?grit? corporelle et sexuelle qui sont vis?s (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en soci?t? en portant atteinte de mani?re violente ? la propri?t?, elles ne mettent cependant pas syst?matiquement en danger l'int?grit? physique ou psychique des victimes. En pr?sence de telles infractions, une dtention n'est ainsi justifi?e ? en raison d'un danger de r?cidive ? que lorsque l'on est en pr?sence de crimes ou de dlits aggrav?s, tels que l'escroquerie par m?tier (art. 146 al. 2 CP [Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0]) ou le vol en bande (art. 139 ch. 3 CP) qui, du point de vue des victimes, compromettent gravement leur s?curit? personnelle (cf. en ce sens ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5).
Pour ?tablir le pronostic de r?cidive, les crit?res dterminants sont la fr?quence et l'intensit? des infractions poursuivies. Cette ?valuation doit prendre en compte une ?ventuelle tendance ? l'aggravation telle qu'une intensification de l'activit? dlictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fr?quence des agissements. Les caract?ristiques personnelles du pr?venu doivent en outre ätre ?values (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 dcembre 2016 consid. 3.1).
En g?n?ral, la mise en danger de la s?curit? d'autrui est d'autant plus grande que les actes redout?s sont graves. En revanche, le rapport entre gravit? et danger de r?cidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront leves quant au risque de r?it?ration. Lorsque la gravit? des faits et leurs incidences sur la s?curit? sont particuli?rement leves, on peut ainsi admettre un risque de r?it?ration ? un niveau inf?rieur. Il demeure qu'en principe le risque de r?cidive ne doit ätre admis qu'avec retenue comme motif de dtention. Ds lors, un pronostic dfavorable est n?cessaire (et en principe ?galement suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1).
4.3 En lesp?ce, quoi qu?en dise le recourant, celui-ci pr?sente toujours manifestement un risque de r?it?ration. Le casier judiciaire de lint?ress? fait en effet État de sept condamnations entre les mois de juin 2014 et de novembre 2018, dont cinq pour abus de confiance ou escroquerie. Celui-ci est en outre actuellement mis en cause pour onze cas diff?rents commis entre 2010 et 2018 dans les cantons de Vaud et de Fribourg au pr?judice de diverses personnes, pour un montant total de l?ordre de 70'000 francs. Par ailleurs, au regard des faits qui lui sont reproch?s, il appara?t que le recourant a persist dans ses agissements, apr?s et malgr? une premi?re p?riode de dtention provisoire entre les mois de dcembre 2017 et de f?vrier 2018. Dans ces circonstances, il y a lieu de douter de la relle prise de conscience du recourant et du fait qu?il renoncera, en cas de lib?ration, ? commettre ? nouveau des agissements similaires ? ceux qui lui sont reproch?s pour obtenir de largent, le cas ?chant simplement pour subvenir ? ses besoins. La situation financi?re du recourant est en effet tr?s pr?occupante, ce nonobstant sa mise en faillite volontaire, dans la mesure où lint?ress?, au b?n?fice dune formation de m?canicien, est sans emploi de longue date, sans revenu et cribl? de dettes. Au surplus, on rel?vera que la crainte de lint?ress? de perdre l?un de ses parents alors qu?il se trouve en prison ne la pas emp?ch? de commettre de nouveaux agissements apr?s sa premi?re sortie de dtention provisoire. Au regard de l?ensemble des ?l?ments qui pr?cdent, la Cour de cans estime, ? linstar du Tribunal des mesures de contrainte et du Ministre public, que seule la dtention provisoire du recourant permettra d?viter que la procédure ne soit compliqu?e et prolong?e par la commission de nouvelles infractions. Pour le reste, les faits reproch?s ? G.__ sont graves, ds lors que le pr?nomm? est notamment mis en cause pour avoir soustrait des sommes importantes ? des particuliers. Ainsi, il importe peu que les faits reproch?s au recourant ne constituent que des infractions contre le patrimoine.
Enfin, au vu de la personnalit? du recourant, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) nappara?t ? ce stade suffisante pour pallier le risque retenu. Le recourant n?en proposant du reste aucune ? lappui de son recours.
5.
5.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalit?. Il reproche au Ministre public dätre inactif depuis la fin du mois de juillet 2019 dune part et considre qu?il est inadmissible que celui-ci invoque ses propres retards pour fonder sa dtention provisoire dautre part. En outre, il soutient qu?il est dsormais dtenu depuis 11 mois, que, malgr? son casier judiciaire, il na ?t? condamner qu?? des travaux dint?r?ts g?n?raux ou ? de faibles peines p?cuniaires et qu?il serait ds lors inconcevable qu?il soit condamner ? une peine privative de libert? ferme de plus dun an.
5.2 Lart. 212 al. 3 CPP pr?voit que la dtention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de libert? pr?visible. La proportionnalit? de la dtention provisoire doit ätre examin?e au regard de l?ensemble des circonstances concr?tes du cas desp?ce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arr?ts cit?s). A cet ?gard, il est admis que le juge peut maintenir la dtention provisoire aussi longtemps quelle nest pas tr?s proche de la dur?e de la peine privative de libert? ? laquelle il faut sattendre concr?tement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Pass? cette limite, le pr?venu doit ätre lib?r? et aucun mesure de substitution ne peut ätre ordonn?e (ATF 140 IV 74 consid. 2.3 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; Perrier/ Depeursinge, Code de procédure penale annot?, Biele 2015, ad art. 212 CPP p. 260). Il convient d'accorder une attention particuli?re ? cette limite, car le juge ? de premi?re instance ou d'appel ? pourrait ätre enclin ? prendre en considration dans la fixation de la peine la dur?e de la dtention pr?ventive ? imputer selon l'art. 51 CP (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, le juge de la dtention ? afin d'?viter qu'il n'empi?te sur les comp?tences du juge du fond ? ne tient notamment pas compte de la possibilit? ?ventuelle de l'octroi d'un sursis par l'autorit? de jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.4.3).
5.3 En lesp?ce, on rel?ve tout dabord que le fait que le recourant na encore jamais ?t? condamner ? une peine privative de libert? ne signifie pas qu?il ne s?expose pas rellement, en cas de condamnation, ? une peine privative de libert? ferme de plus dun an. Il a en effet dj? ?t? condamner plusieurs fois pour des infractions identiques ? celles qui lui sont reproches et les faits sont en l?occurrence graves, portent sur de nombreux cas et sur un pr?judice total relativement important. Cela vaut dautant plus que, comme on la vu, G.__ sera probablement renvoy? devant lautorit? de jugement pour escroquerie par m?tier, ? savoir un crime passible dune peine privative de libert? de 10 ans au plus ou dune peine p?cuniaire de 90 jours-amende au moins, mais aussi pour abus de confiance et faux dans les titres notamment.
Cela ?tant, ? l??chance de la prolongation de la dtention provisoire ordonn?e par le Tribunal des mesures de contrainte, ? savoir le 19 f?vrier 2020, le recourant aura subi un total de 14 mois de dtention. Malgr? les chefs de pr?vention retenus ? l?encontre de lint?ress?, le nombre de cas en cause et les montants en jeu, il est peu probable que G.__ se voie, en cas de condamnation, infliger une peine privative de libert? beaucoup plus importante que les 14 mois de dtention qu?il aura subis ? l??chance de la pr?sente p?riode de dtention provisoire. Ainsi, si le principe proportionnalit? demeure encore respect? jusqu’au 19 f?vrier 2020, la lib?ration du recourant, le cas ?chant assortie de mesures de substitution, devra ätre ordonn?e ou ? tout le moins s?rieusement envisag?e en labsence davanc?e significative de la procédure ou d?l?ments nouveaux. En l?État, la dur?e de la dtention provisoire napparaissant pas encore tr?s proche de la peine privative de libert? pr?visible, le grief du recourant doit ätre rejet?.
6. En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaqu?e confirm?e.
Les frais de la procédure de recours, constitu? de l??molument darr?t, par 1540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 540 fr., auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit ? 593 fr. 20 au total, seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance du 16 dcembre 2019 est confirm?e.
III. Lindemnit? allou?e ? Me J?r?me Reymond, dfenseur doffice de G.__, est fix?e ? 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais darr?t, par 1540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de G.__, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis ? la charge de ce dernier.
V. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de G.__ le permette.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me J?r?me Reymond, avocat (pour G.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de larrondissement du Nord vaudois,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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