E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/1041: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 19. Dezember 2019 über einen Rechtsbehelf von X.________ gegen eine Verfügung des Ministère public entschieden. Es ging um eine häusliche Auseinandersetzung zwischen X.________ und Y.________, die zu einer vorläufigen Einstellung des Verfahrens führte. X.________ hat gegen die Einstellungsverfügung Beschwerde eingelegt, die jedoch abgewiesen wurde. Die Beschwerdeführerin bemängelte unter anderem die fehlende Information über die Konsequenzen der vorläufigen Einstellung. Das Gericht entschied, dass die Beschwerde unbegründet ist und bestätigte die Einstellungsverfügung, wobei die Kosten der Beschwerdeführerin auferlegt wurden.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2019/1041

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2019/1041
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2019/1041 vom 19.12.2019 (VD)
Datum:19.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : édure; énale; élai; Ministère; Ordonnance; Arrondissement; Côte; Accord; évoque; écrit; Procureure; écision; Espèce; Objet; édéral; ésident; Chambre; ès-verbal; Audition; égal; Approbation; évoquée; éfinitivement; Aucun
Rechtsnorm:Art. 318 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2019/1041



TRIBUNAL CANTONAL

1027

PE18.022117-MMR



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 19 dcembre 2019

__

Composition : M. Meylan, pr?sident

MM. Krieger et Maillard, juges

Greffi?re : Mme Aellen

*****

Art. 55a CP

Statuant sur le recours interjet? le 16 septembre 2019 par X.__ contre l?ordonnance de classement rendue le 3 septembre 2019 par le Ministre public de l'arrondissement de La C?te dans la cause n? PE18.022117-MMR, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Le 31 octobre 2018, la Police Nyon R?gion est intervenue ? la suite dune dispute survenue le 30 octobre 2018 entre les ?poux X.__ et Y.__, ? leur domicile sis ? la [...], ? [...].

Le 16 novembre 2018, la Procureure de larrondissement de La C?te a ouvert doffice une instruction contre X.__, pour voies de fait qualifies, et contre Y.__, pour voies de fait qualifies subsidiairement voies de fait.

b) Au terme dune audience de confrontation qui a eu lieu le 31 janvier 2019 devant le Ministre public de l'arrondissement de La C?te, X.__ et Y.__ ont tous deux donn? leur accord ? une suspension provisoire de la procédure au sens de lart. 55a CP. Ils ont sign? le proc?s-verbal qui mentionnait notamment ce qui suit (PV aud. 1, p. 5) :

? Il ressort de la procédure et de laudition des parties de ce jour, que les conditions de lart. 55a CP sont r?unies. La procédure est ainsi suspendue et peut ätre reprise si la victime, ou son repr?sentant l?gal si elle na pas la capacit? civile, r?voque son accord dans un dlai de 6 mois ? compter de ce jour, par ?crit ou verbalement. Si lapprobation nest pas r?voqu?e, la procédure sera dfinitivement class?e (art. 55a al. 2 et 3 CP).

Les frais suivent le sort de la cause.

Le pr?sent proc?s-verbal vaut ordonnance de suspension provisoire au sens de lart. 55a CP.

Il est sign? en 3 exemplaires, un exemplaire original ?tant remis en mains propres ? chaque partie. Par leur signature de l?exemplaire vers? au dossier, les parties attestent avoir reu un exemplaire original.

Aucun recours nest possible contre cette dcision ?.

c) Aucune des deux parties ne sest manifeste dans le dlai de six mois ? compter du 31 janvier 2019.

B. Par ordonnance du 3 septembre 2019, le Ministre public de l'arrondissement de La C?te a ordonn? le classement de la procédure penale dirig?e contre X.__ pour voies de fait qualifies et contre Y.__ pour voies de fait qualifies subsidiairement voies de fait (I) et a laiss? les frais de la procédure ? la charge de l?Etat (II).

C. Par acte du 16 septembre 2019, X.__ a interjet? recours contre cette dcision, en concluant ? son annulation et au renvoi de la cause au Ministre public en vue de poursuivre linstruction.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1. Interjet? dans le dlai l?gal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministre public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Dune part, la recourante invoque une violation du droit dätre entendu en ce sens que les parties nauraient pas ?t? ? express?ment rendues attentives au fait que si elles ne dclaraient pas express?ment vouloir reprendre la procédure dans un dlai de six mois ? compter de la suspension, la procédure serait class?e ?. Dautre part, la recourante fait grief ? lautorit? de poursuite penale de ne pas lui avoir adress? un avis de prochaine cl?ture au sens de lart. 318 CPP avant de rendre l?ordonnance de classement litigeuse.

2.2 Aux termes de l'art. 55a al. 1 CP, en cas de l?sions corporelles simples, de voies de fait r?it?res, de menace ou de contrainte, le ministre public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure notamment si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a ?t? commise durant le mariage ou dans l'ann?e qui a suivi le divorce (let. a ch. 1) et si la victime le requiert ou donne son accord ? la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime r?voque son accord, par ?crit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l'absence de r?vocation de l'accord, le ministre public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP).

Selon la jurisprudence, la requ?te de suspension de la procédure ou laccord donn? ? une proposition de suspension de la part de lautorit? comp?tente (art. 55a al. 1 let. b CP) et la non utilisation du dlai pour r?voquer laccord donn? ? la proposition de suspension de la procédure (art 55a al. 2 CP) ont la m?me valeur qu?un retrait de la plainte (ATF 143 IV 104 consid. 5.2, JdT 2017 IV 321).

2.3

2.3.1 En lesp?ce, cest ? tort que la recourante se plaint de ne pas avoir ?t? inform?e des suites qui seraient donnes ? la procédure au terme de la suspension provisoire, ds lors que le document quelle a sign? au terme de laudition de confrontation du 31 janvier 2019, dont elle a reu une copie et valant ordonnance de suspension provisoire au sens de lart. 55a CP, indique clairement que si lapprobation ? la dcision de suspension nest pas r?voqu?e, la procédure sera dfinitivement class?e (cf. PV aud. 1, p. 5).

Le recours doit donc ätre rejet? sur ce point.

2.3.2 Il convient encore dexaminer le grief li? ? labsence de communication dun avis de prochaine cl?ture au sens de lat. 318 CPP. A cet ?gard, il ressort de la jurisprudence que, dans le cas particulier de la procédure de suspension de lart. 55a CP, le fait qu?une partie ne fasse pas usage de son droit ? la r?vocation de laccord donn? ? la suspension de la procédure dans le dlai de six mois suivant cet accord doit ätre assimil? ? un retrait de la plainte penale.

En lesp?ce, le dlai de six mois est arriv? ? ?chance le 31 juillet 2019 et, dans ce dlai, aucune des deux parties na manifest sa volont? de r?voquer laccord donn? ? la suspension de la procédure. En cons?quence, ? compter de cette date, cest ? juste titre que le Ministre public pouvait considrer que la recourante ? ? laquelle la fiction du retrait de plainte sappliquait ds lors ? n??tait plus partie ? la procédure dirig?e contre son conjoint et la Procureure na pas viol? le droit dätre entendu de la recourante en rendant, sans autre pralable et conform?ment ? lart. 55a al. 3 CP, l?ordonnance de classement litigieuse.

Enfin, on rel?vera que les nouvelles menaces dont la recourante se plaint, dans le cadre de son recours, davoir fait l?objet depuis le 31 janvier 2019, pourront, le cas ?chant, faire l?objet dune nouvelle plainte penale.

3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l?ordonnance du 3 septembre 2019 confirm?e.

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L?ordonnance du 3 septembre 2019 est confirm?e.

III. Les frais darr?t, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis ? la charge de X.__.

IV. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Marguerite Le Bastart de Villeneuve, avocate (pour X.__),

- M. Y.__,

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

Mme la Procureure de larrondissement de La C?te,

- Service de la population du Canton de Vaud,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.