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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/1033: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat über den Einspruch von T.________ gegen die Ablehnung der bedingten Entlassung entschieden. Trotz positiver Aspekte wie dem familiären Umfeld und dem erworbenen Können in der Metallurgie wurde die bedingte Entlassung aufgrund des hohen Risikos für Rückfälligkeit und fehlender Reue abgelehnt. Der Einspruch wurde als unbegründet abgewiesen und die Entscheidung bestätigt. Die Kosten des Verfahrens und die Entschädigung des Pflichtverteidigers wurden T.________ auferlegt. Es wurde darauf hingewiesen, dass gegen das Urteil beim Bundesgericht oder beim Bundesstrafgericht Beschwerde eingelegt werden kann.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2019/1033

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2019/1033
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2019/1033 vom 17.12.2019 (VD)
Datum:17.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ération; étention; éral; Intéressé; Application; énale; écidive; étant; écision; évaluation; Absence; égal; égale; Exécution; également; éfense; édéral; Office; égard; éfavorable; écembre; élevé
Rechtsnorm:Art. 135 StPo;Art. 382 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2019/1033

TRIBUNAL CANTONAL

1013

AP19.018003-DBT



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 17 dcembre 2019

__

Composition : M. Meylan, pr?sident

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffi?re : Mme Mirus

*****

Art. 86 CP, 38 LEP

Statuant sur le recours interjet? le 27 novembre 2019 par T.__ contre la dcision rendue le 15 novembre 2019 par le Juge dapplication des peines dans la cause n? AP19.018003-DBT, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) T.__, ressortissant dErythr?e, au b?n?fice dun permis F, ex?cute les peines privatives de libert? suivantes (P. 3/15):

- une peine privative de libert? de 5 ans, sous dduction de 246 jours de dtention avant jugement ainsi que de 9 jours ? titre de r?paration du tort moral, prononc?e le 15 dcembre 2016, par le Tribunal correctionnel de larrondissement de Lausanne, pour remise de substances nocives ? des enfants, actes dordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol ;

- une peine privative de libert? de 180 jours, ensuite de la r?vocation du sursis octroy? par le Staastsanwaltschaft Lenzburg-Aarau pour tentatives de l?sions corporelles graves.

b) T.__ na pas dautres ant?cdents que ceux li?s aux sanctions en cours dex?cution. Il est ?ligible ? la lib?ration conditionnelle depuis le 22 novembre 2019, sous langle de la premi?re des conditions cumulatives de lart. 86 al. 1 CP.

c) Son comportement en dtention est correct; ses prestations en atelier sont bonnes ; il a par contre fait l?objet de sept sanctions disciplinaires, dont six durant son s?jour ? P?schwies. La direction de cet ?tablissement a considr? dans son rapport du 2 juillet 2019 (P. 3/13) que lint?ress? ne respectait pas les limites, les droits, les r?gles et normes, ne manifestait pas de remord ni de compr?hension de la probl?matique et manquait de clart? quant ? ses perspectives futures. Il navait par ailleurs pas sollicit? la possibilit? de suivre une formation professionnelle. En cons?quence, elle a pravis? dfavorablement ? la lib?ration conditionnelle.

d) Selon le rapport d?valuation criminologique du 3 avril 2018 de l?Unit? dEvaluation criminologique du Service p?nitentiaire (ci-apr?s : UEC) (P. 3/11), lint?ress? pr?sente un risque de r?cidive g?n?rale et violente lev?, les facteurs de protection ?tant uniquement li?s au cadre carc?ral. Les experts ont recommand que lint?ress? entame une psychoth?rapie lui permettant de travailler sur la reconnaissance de ses actes et de son potentiel violent, ainsi que sur le dveloppement de strat?gies alternatives quant ? sa gestion des ?motions. L?UEC a pr?conis? ?galement lacquisition dune formation pour structurer le temps libre et favoriser des relations prosociales tout en pr?parant lavenir ? la sortie de dtention.

e) L?Office dex?cution des peines (ci-apr?s : OEP) a ?galement pravis? dfavorablement (P. 3), mettant en ?vidence que, sur la base du jugement du 15 dcembre 2016, du rapport d?valuation criminologique pr?cit? et du rapport de l??tablissement de dtention, le recourant ne reconnaissait pas les faits perp?tr?s, ne dmontrait pas dempathie et tendait m?me ? se positionner en victime de la situation, ce qui, au vu de la gravit? des infractions commises au pr?judice de lint?grit? physique et sexuelle de tiers, ainsi que du risque de r?cidive lev? en labsence de facteurs de protection autres que le cadre carc?ral, permettait de juger un ?largissement pr?matur? ; l?OEP a relev? qu?un nouvel examen de la lib?ration conditionnelle aurait lieu ? tout le moins dans un an, laps de temps que lint?ress? devrait mettre ? profit pour entamer une r?flexion approfondie sur son fonctionnement, endosser la responsabilit? de ses actes et pr?parer un projet de rinsertion socio-professionnelle plus concret et plus ?labor? que celui consistant ? vivre avec sa femme et son fils.

f) Lors de son audition du 1er octobre 2019 par le premier juge, le recourant a mis laccent sur sa consommation dalcool ? avec certaines personnes ? au moment des faits. Il a dit qu?il ne savait pas ? que cela allait arriver ?. Interpell? par le premier juge sur sa perception de la situation de la victime, il a dit regretter, de m?me que de navoir pu dire ? la victime qu?il ?tait dsol?. Il a mis laccent sur son travail au sein de la prison et sur le fait qu?il voulait retrouver sa femme et son fils ? sa sortie de prison. Il a dclar? navoir vu ni psychiatre, ni psychologue, mais, en r?ponse ? linterpellation de son dfenseur, a fait valoir le projet correspondant ? sa sortie de prison.

g) Le 3 octobre 2019, le Ministre public de larrondissement de Lausanne a pravis? n?gativement (P. 10), estimant pr?occupant que lint?ress? nait dbut? aucune psychoth?rapie en dtention et que les projets davenir soient particuli?rement peu concrets, alors que les conclusions de l??valuation criminologique sont particuli?rement inqui?tantes.

h) Dans ses dterminations du 14 octobre 2019, lint?ress? a conclu ? ce que la lib?ration conditionnelle lui soit octroy?e. Il a fait valoir des regrets exprimés sinc?rement et de fa?on r?it?r?e, son changement dÉtat desprit se traduisant aussi selon lui dans les lettres ? ses proches ; il a mis en avant sa ma?trise acquise de lallemand, ce qui attesterait de sa capacit? et de sa volont? de sins?rer, y compris au plan professionnel, outre le maintien du lien familial durant la dtention. Enfin, il a ?voqu? le projet de dbuter un traitement psychoth?rapeutique ? sa sortie de prison, une fois install? ? Zoug. Il a estim?, par son conseil, que la lib?ration conditionnelle, ?ventuellement assortie de r?gles de conduite ou dassistance de probation, serait plus efficace au plan de la resociabilisation que l?ex?cution du solde de peine.

B. Par dcision du 15 novembre 2019, le Juge dapplication des peines a refus daccorder la lib?ration conditionnelle ? T.__ (I), a fix? lindemnit? due au dfenseur doffice ? 1'908 fr. 30, dont 136 fr. 45 de TVA (II), et a laiss? les frais de cette dcision ? la charge de l?Etat (III).

Le premier juge a retenu que, nonobstant les sanctions disciplinaires, la deuxi?me condition pos?e ? lart. 86 al. 1 CP pouvait ätre considr?e comme remplie. Sous langle du pronostic quant ? la conduite future du condamner, il a retenu que lint?ress? avait dvelopp? des comp?tences en m?tallurgie et serrurerie susceptibles daider ? sa rinsertion, de m?me que le fait qu?il avait appris lallemand. Son contexte familial ?tait ?galement favorable, son ?pouse ?tant pr?te ? laccueillir, avec leur fils, dans un nouveau logement familial. Toutefois, ces quelques ?l?ments favorables ne suffisaient pas ? contrebalancer les ?l?ments n?gatifs, ? savoir que selon le rapport d?valuation criminologique du 3 avril 2018 (P. 3/11), lint?ress? pr?sentait un risque de r?cidive g?n?rale et violente lev?, les facteurs de protection ?tant uniquement li?s au cadre carc?ral, alors que les experts avaient recommand que lint?ress? entame une psychoth?rapie lui permettant de travailler sur la reconnaissance de ses actes et de son potentiel violent, ainsi que sur le dveloppement de strat?gies alternatives quant ? sa gestion des ?motions, et que l?UEC pr?conisait ?galement lacquisition dune formation pour structurer le temps libre et favoriser des relations prosociales tout en pr?parant lavenir ? la sortie de dtention. Or les projets davenir de lint?ress?, ? savoir le souhait de trouver un travail dans les domaines de la m?tallurgie/serrurerie et de sinvestir dans l?ducation de son fils, aux c?t?s de sa compagne, ? Zoug, bien qu?envisageables (notamment au vu de son statut de s?jour et du fait que sa compagne avait attest? ätre pr?te ? laccueillir), n??taient pas suffisamment dvelopp?s ni concrets pour ätre retenus comme des facteurs de protection probants en lesp?ce, eu ?gard ? la gravit? des infractions qui fondaient la condamnation et des conclusions de l??valuation criminologique. Le premier juge a estim? n?cessaire, pour pallier le risque de r?cidive, linvestissement dune formation professionnelle, ou ? tout le moins le fait de b?n?ficier concr?tement dune activit? occupationnelle ? la sortie de dtention, lattestation de logement produite par la dfense ?tant insuffisante ? documenter un cadre suffisamment protecteur au regard des imp?ratifs de la s?curit? publique. En dfinitive, le premier juge a retenu un pronostic dfavorable, ? linstar de l?OEP et de la direction de l??tablissement de dtention, et a refus la lib?ration conditionnelle.

C. Par acte du 27 novembre 2019, T.__, par son dfenseur doffice, a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale contre cette dcision, en concluant, avec suite de frais et dpens, principalement, ? sa r?forme en ce sens que la lib?ration conditionnelle lui soit accorde et, subsidiairement, ? son annulation, le dossier de la cause ?tant renvoy? au Juge dapplication des peine pour nouvelle dcision dans le sens des considrants ? intervenir.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1.

1.1 Lart. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l?ex?cution des condamnations penales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que, sous r?serve des comp?tences que le droit f?dral attribue express?ment au juge qui conna?t de la commission d'une nouvelle infraction, le Juge d'application des peines prend toutes les dcisions relatives ? la lib?ration conditionnelle et statue ds lors notamment sur l?octroi ou le refus de la lib?ration conditionnelle. Lorsque la dur?e de la peine privative de libert? prononc?e ? l?encontre du condamner est ?gale ou sup?rieure ? six ans, le juge dapplication des peines statue en colläge, le colläge ?tant form? de trois juges dapplication des peines (al. 2).

En vertu de lart. 38 al. 1 LEP, les dcisions rendues par le juge d'application des peines et par le colläge des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours aupr?s du Tribunal cantonal. La procédure est r?gie par les dispositions pr?vues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de lart. 38 al. 2 LEP.

Le recours doit ainsi ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (cf. art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En lesp?ce, le recours a ?t? interjet? en temps utile par le condamner qui a qualité pour recourir au sens de lart. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu?il est recevable.

2.

2.1 A lappui de son recours, T.__ fait valoir lanciennet? du rapport d?valuation criminologique, dmenti par son repentir sinc?re dmontr? ? laudience du Juge dapplication des peines, la prise en compte d?l?ments non pertinents sous langle de la jurisprudence topique, comme la nature des biens juridiques atteints par le recourant et labsence de remord ou compr?hension par rapport aux faits. Il a estim? que le cadre familial dont il b?n?ficierait ? sa sortie de prison constituait un facteur protecteur tr?s important et, enfin, a relev? que sa demande de travail externe avait ?t? refuse, de sorte qu?il ?tait illusoire de lui reprocher labsence dune perspective concr?te de travail, cela dautant qu?il ne b?n?ficiait, en secteur ferm?, de la possibilit? de t?l?phoner que pendant dix minutes, qu?il avait consacres ? sa famille. Enfin, il a reproch? au premier juge labsence de pronostic diff?rentiel, alors qu?en persistant ? le couper du monde ext?rieur (dtention en milieu ferm?), on ne permettait pas la resociabilisation.

2.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorit? comp?tente lib?re conditionnellement le dtenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de dtention, si son comportement durant l'ex?cution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux dlits.

La lib?ration conditionnelle constitue la derni?re ?tape de l'ex?cution de la sanction penale. Elle est la r?gle et son refus l'exception. Il n'est plus n?cessaire pour l'octroi de la lib?ration conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse ätre pos?. Il suffit que le pronostic ne soit pas dfavorable. Le pronostic ? ?mettre doit ätre pos? sur la base d'une appr?ciation globale, prenant en considration les ant?cdents de l'int?ress?, sa personnalit?, son comportement en g?n?ral et dans le cadre des dlits qui sont ? l'origine de sa condamnation, le degr? de son ?ventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est ? pr?voir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_103/2019 du 21 f?vrier 2019 consid. 2.1). La nature des dlits commis par l'int?ress? n'est, en tant que telle, pas ? prendre en compte, en ce sens que la lib?ration conditionnelle ne doit pas ätre exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction penale sont ?galement pertinentes dans la mesure où elles sont r?v?latrices de sa personnalit? et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en libert?. Au demeurant, pour dterminer si l'on peut courir le risque de r?cidive, inh?rent ? toute lib?ration qu'elle soit conditionnelle ou dfinitive, il faut non seulement prendre en considration le degr? de probabilit? qu'une nouvelle infraction soit commise mais ?galement l'importance du bien qui serait alors menac?. Ainsi, le risque de r?cidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris ? la vie ou ? l'int?grit? corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a ; TF 6B_353/2019 pr?cit? consid. 1.2.1 ; TF 6B_103/2019 pr?cit? consid. 2.1). Afin de procder ? un pronostic diff?rentiel, il sied de comparer les avantages et dsavantages de l'ex?cution de la peine avec la lib?ration conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb, JdT 2000 IV 162 ; TF 6B_32/2019 du 28 f?vrier 2019 consid. 2.2). Dans l'?mission du pronostic, l'autorit? comp?tente dispose d'un large pouvoir d'appr?ciation (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_353/2019 pr?cit? consid. 1.2.1).

2.3 En lesp?ce, le recourant a purg? les deux tiers de sa peine le 22 novembre 2019 et son comportement en dtention peut ätre considr? comme globalement satisfaisant, de sorte que les deux premi?res conditions de l'art. 86 al. 1 CP sont ralises.

2.4 Quant ? la troisi?me condition n?cessaire ? la lib?ration conditionnelle, la Cour de cans ne peut que confirmer le pronostic dfavorable retenu par le premier juge, pour les motifs suivants.

2.4.1 On peine ? comprendre largumentation du recourant selon laquelle le premier juge aurait pris en compte des ?l?ments non pertinents, comme la nature et la gravit? des infractions ayant justifi? la sanction ou labsence de remord quant aux faits. La jurisprudence susmentionn?e pr?cise justement que la nature du bien juridique menac? est ? prendre en considration dans le cadre de l?examen du risque de r?cidive, qui sera admis plus restrictivement lorsque le bien juridique menac? touche ? lint?grit? corporelle des victimes, comme cest le cas en lesp?ce.

Quant au remord, il joue manifestement un rle dans lappr?ciation du risque de r?cidive et le pronostic qui doit ätre pos? quant au comportement futur. Or en lesp?ce, le recourant s?en est pris tr?s violemment ? lint?grit? sexuelle dune mineure, qu?il a viol?e et contrainte sexuellement (sodomie) en la menaant de mort et en lui ass?nant des coups pour briser sa r?sistance, na fait preuve daucune empathie et na pas m?me reconnu les faits ? l?occasion de son jugement, le 15 dcembre 2016, malgr? qu?il ?tait confondu par la pr?sence de son ADN dans le rectum, le vagin et le col de l?ut?rus de la victime, criant au contraire au complot et au mensonge (P. 3/2, pp. 24-25, 31-32). Quant aux faits qui ont motiv? sa condamnation ? une peine privative de libert? de 180 jours, il sagit de la participation ? une rixe au cours de laquelle le recourant a fracass? par terre la t?te de la victime, soit dj? un acte dune grande violence (P. 3/1). Or, ? son arriv?e ? P?schwies, le 15 mai 2017, selon rapport ? Eintrittserhebung 1 ? du 24 mai 2017 de l??tablissement de dtention, il ne reconnaissait toujours pas sa responsabilit? (P. 3/10). Il en a ?t? de m?me ? l?occasion de l??tablissement du rapport d?valuation criminologique du 3 avril 2018 (P. 3/11). Enfin, quoi qu?il en dise, le recourant ne reconna?t toujours pas sa responsabilit? ? l?heure actuelle, adoptant un discours plaqu? et de circonstance, peinant, lorsqu?on linterroge sur sa compr?hension des faits, ? seulement nommer l?existence de la victime, qui doit lui ätre sugg?r?e par le juge, se r?fugiant derri?re une probl?matique alcoolique et linfluence de ? certaines personnes ?. Eu ?gard ? la gravit? des actes commis et ? la nature des biens juridiquement prot?g?s qui ont ?t? atteints, labsence de prise de conscience et le remord dont le recourant est ou non empreint sont des facteurs qui influent dfavorablement sur le pronostic quant au comportement futur, de sorte que la critique doit ätre rejet?e.

2.4.2 Le recourant se pr?vaut de son repentir exprim? ? laudience du Juge dapplication des peines, qui dmentirait le rapport criminologique, ancien.

Lanciennet? du rapport criminologique, qui date du 3 avril 2018, doit ätre relativis?e eu ?gard au fait que ses conclusions sont toujours dactualit? en tant quelles ne sont pas dmenties par l??volution du pr?venu dans lintervalle, qui na suivi aucune des recommandations prescrites, soit na entrepris aucune psychoth?rapie, ni initi? de formation professionnelle en dtention. Le grief nest ainsi pas justifi? sur le fond. En particulier, la dclaration dintention consistant ? ?voquer une th?rapie ? Zoug ? la sortie de prison est insuffisante ? cet ?gard.

Cest le lieu de rappeler que le rapport d?valuation criminologique a fait État, concernant le recourant, de froideur cognitive et ?motionnelle, quelle que soit la th?matique aborde, dune dn?gation totale et g?n?rale notamment du système suisse, de son passage ? lacte et des lois, du besoin de prendre le contrle et du fait que la sanction du jugement ?tait reconnue sans sinc?rit? et sans y adh?rer (P. 3/11, p. 2), ainsi que de labsence totale dempathie ? l??gard de la victime, tax?e de menteuse dans le cadre dune inversion des rles (P. 3/11, p. 3). Sagissant des faits pour lesquels le sursis ? la peine privative de libert? de 180 jours a ?t? r?voqu?, lint?ress? avait certes admis sa participation ? la rixe, mais tu le fait qu?il avait fracass? la t?te de la victime par terre, feignant de ne pas comprendre les r?gles suisses, ni connaätre le caract?re ill?gal des actes commis. Une personnalit? antisociale a ?t? relev?e, marqu?e par labsence de capacit? dempathie et dintrospection, le dni de la responsabilit? propre et la diabolisation de la victime, labsence de remise en cause de son comportement et de son potentiel de violence, linstrumentalisation de la religion et enfin l?expression de pr?occupations uniquement ?gocentres. Quant ? ses proches, soit sa compagne et son fils, il a ?t? constat? que lint?ress? les instrumentalisait, ?tant incapable de tenir des propos emplis daffect ? leur ?gard, ne les nommant qu?opportunment, soit dans le cadre de l??laboration de projets pour sa sortie et afin de donner une bonne image de lui (P. 3/11, p. 4). En conclusion, le rapport a conclu ? un risque lev? de r?cidive g?n?rale et violente, le risque de violence sexuelle ?tant appr?ci? comme ?tant moyen ? lev?, alors que les facteurs de protection ont ?t? qualifi?s de faibles car uniquement li?s au cadre carc?ral.

Dans ce contexte, eu ?gard ? la s?v?rit? des conclusions pr?cites et ? la gravit? des actes commis, ? mettre en relation avec limportance accorde aux biens juridiques concern?s (lint?grit? corporelle et la libert? sexuelle), il se justifie de se montrer exigeant dans le cadre de l?examen du risque de r?cidive. Or, les regrets exprimés devant le premier juge apparaissent davantage l?expression de la p?nibilit? de la situation personnelle que la prise de conscience du tort caus ? la victime : le recourant a ainsi dembl?e mis en avant le fait que tout s??tait pass? lorsqu?il ?tait plus jeune et qu?il avait bu de lalcool, avant de dire qu?il comprenait ce qu??tait la vie maintenant qu?il encourait des sanctions, puis qu?il pensait ? ses responsabilit?s. Lorsque le premier juge a insist pour savoir ce qu?il pensait des actes commis, il a dclar? avoir fait faux parce qu?il avait utilis? de lalcool avec certaines personnes et que c??tait mal daller partout pour boire. Ce nest que lorsque le premier juge a demand quel ?tait son regard sur la victime que le recourant a dit avoir ?t? navr?, admettant toutefois navoir jamais pris contact ni navoir pu lui dire qu?il ?tait dsol? (P. 8, p. 2, ll. 36-52). En fin daudition, il a certes spontan?ment r?p?t? ses regrets, en mettant en avant le fait que la prison laurait chang? et qu?il souhaitait assumer ses responsabilit?s vis-?-vis de sa famille (P. 8, p. 4, ll. 97-101). Toutefois ces dclarations spontanes sont ? nouveau prioritairement orientes sur sa situation personnelle plut?t que l?expression dempathie pour la victime ou la reconnaissance de sa responsabilit? individuelle dans le droulement des faits. Surtout, il faut relever que les responsabilit?s familiales dont le recourant fait grand cas ?taient dj? pr?sentes au moment des actes qui ont valu ? lint?ress? dätre condamner en 2016 et que l?existence de sa relation ? sa compagne et ? son fils, lequel ?tait dj? n?, ne la pas dissuad dagresser sexuellement et violemment une jeune fille mineure (15 ans au moment des faits). S?il faut saluer la persistance de ce lien familial durant la dtention comme un facteur de stabilit? potentiel, il faut nanmoins constater qu?il est manifestement insuffisant ? lui seul ? jouer un rle de pr?vention s?rieux, ainsi que l?OEP et le Ministre public l?ont relev? et, avant eux, les auteurs de l??valuation criminologique, qui ont mis en ?vidence son instrumentalisation par le recourant.

2.4.3 Le recourant se pr?vaut encore de labsence dun diagnostic diff?renci?, au sens de la jurisprudence rappel?e plus haut.

Le grief tombe ?galement ? faux : si le premier juge ne la pas express?ment nomm? ainsi, cest bien ? un tel diagnostic qu?il sest livr?, en considrant qu?il ?tait n?cessaire que le recourant dbute une formation ou une activit? pour faciliter son acc?s ? l?emploi ? sa sortie de dtention, ses projets ?tant en l?État insuffisamment concrets pour repr?senter un facteur protecteur efficace susceptible de minimiser le risque de r?cidive jug? lev?.

A cela sajoute qu?il appara?t ?galement n?cessaire, avant que l??largissement ne soit concr?tement envisag?, que le recourant entame une r?flexion introspective sur la gestion de ses ?motions et de sa violence, dans un cadre th?rapeutique, ce qu?il na toujours pas initi? malgr? qu?il en avait l?occasion en dtention et que cette dmarche ?tait pr?conis?e par le rapport d?valuation criminologique en avril 2018 dj?.

2.5 Au vu de l?ensemble des considrations qui pr?cdent, cest ? juste titre que le premier juge a considr? que le pronostic quant au comportement futur du recourant ?tait dfavorable.

Partant, la lib?ration conditionnelle doit lui ätre refuse.

3. En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et la dcision entreprise confirm?e.

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce de l??molument d'arr?t, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 540 fr., auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [R?glement du 7 dcembre 2010 sur l'assistance judiciaire en mati?re civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de lart. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit ? 593 fr. 20 au total, seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financi?re de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision du 15 novembre 2019 est confirm?e.

III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de T.__ est fix?e ? 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais darr?t, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de T.__, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis ? la charge de ce dernier.

V. Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de T.__ le permette.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Natacha Cotting, avocate (pour T.__),

- Ministre public central ;

et communiqu? ? :

- Mme la Juge dapplication des peines,

- Mme la Procureure de larrondissement de Lausanne,

- Office dex?cution des peines (r?f. : OEP/PPL/149110/VRI/GAM),

- Etablissement p?nitentiaire de Bostadel,

- Service de la population,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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