Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/1022: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs entschieden, der von A.J.________ und P.________ gegen eine Nichtanhandnahme-Verfügung des öffentlichen Ministeriums des Bezirks Nord Waadt eingelegt wurde. Der Rekurs wurde abgelehnt, da die vorgebrachten Gründe nicht ausreichten, um eine strafrechtliche Untersuchung gegen die beschuldigten Personen einzuleiten. Es wurde festgestellt, dass die Handlungen höchstens eine Verletzung des privaten Bereichs durch Fotografie darstellen würden und keine Eindringung in den privaten Raum. Die Kosten des Verfahrens wurden den Rekurrenten auferlegt, wobei die bereits geleistete Sicherheitsleistung berücksichtigt wurde. Der Rekurs kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2019/1022 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 10.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | énale; Entrée; Ministère; -entrée; Procureur; écembre; éposé; également; Action; él Ordonnance; Arrondissement; Chambre; ûretés; Entre; énoncé; édéral; ésident; événement; Autrui; Avoir; Auteur; énoncés |
| Rechtsnorm: | Art. 310 StPo;Art. 382 StPo;Art. 383 StPo;Art. 390 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 985 PE19.021694-PGT |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 10 dcembre 2019
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Composition : M. Meylan, pr?sident
Mmes Byrde, juge, et Epard, juge supplante
Greffi?re : Mme Jordan
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Art. 310 CPP, 179quater CP
Statuant sur le recours interjet? le 14 novembre 2019 par A.J.__ et P.__ contre l?ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue le 8 novembre 2019 par le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois dans la cause n? PE19.021694-PGT, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. Le 13 mars 2018, A.J.__ a dpos? une plainte penale en ligne pour dommages ? la propri?t? indiquant que le 13 f?vrier 2018, un individu aurait pris sans droit une photographie de la terrasse de son chalet sis au [...] au moment où son ?pouse, P.__, y fumait une cigarette. L'int?ress? se trouvait alors sur le Chemin [...] et serait parti ? bord d'une voiture blanche, dont la marque et l'immatriculation n'ont pas pu ätre releves.
Sans nouvelles des suites donnes ? cette plainte, A.J.__ et P.__ ont dpos?, le 18 juin 2019, une seconde plainte en raison de l??vnement pr?cit? pour ? violation de domicile, atteinte ? la personne, ? la vie private, usage abusif dappareil de prise de vue, mise en danger de la sant? et de la vie dautrui, harclement moral obsessionnel et contrainte (stalking) ?. Les plaignants ont indiqu? quau vu des conflits qui les opposaient, ils soup?onnaient B.J.__ et W.__ d'avoir commandit? cet acte.
Interrog? le 17 juillet 2019, A.J.__ a dclar? n'avoir aucun nom ? communiquer quant ? l'auteur principal et qu?il avait ? juste des suspicions ? qu?il sagissait dune personne li?e ? l?entourage de B.J.__ et W.__.
Entendus le 9 octobre 2019 par la Police genevoise, B.J.__ et W.__ ont formellement contest? ätre ? l?origine des faits dnonc?s.
B. Par ordonnance du 8 novembre 2019, le Ministre public a refus dentrer en mati?re sur la plainte de A.J.__ et de P.__ (I) et a dit que les frais du dossier ?taient laiss?s ? la charge de l?Etat (II).
C. Par acte du 14 novembre 2019, A.J.__ et P.__ ont recouru contre cette ordonnance en concluant, en substance, ? son annulation et ? ce que la cause soit renvoy?e au Ministre public de larrondissement du Nord vaudois pour qu?il ouvre une instruction penale contre B.J.__, W.__ et inconnu.
Par avis du 19 novembre 2019, un dlai au 9 dcembre suivant a ?t? imparti aux recourants pour effectuer un dp?t de 550 fr. ? titre de s?ret?s (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Les recourants se sont acquitt?s de ce montant en temps utile.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entr?e en mati?re rendue par le Ministre public en application de lart. 310 CPP dans les dix jours devant lautorit? de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).
Interjet? en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) aupr?s de lautorit? comp?tente, par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Les recourants contestent le refus du Procureur dentrer en mati?re sur leur plainte. Ils soutiennent en substance que lindividu qui aurait photographi? P.__ se trouvait sur leur propri?t?, que de ce fait, A.J.__ serait ?galement habilit? ? dposer plainte pour violation de domicile, que photographier P.__ constituerait une atteinte ? sa personne et ? la vie private de leur couple et enfin que les pr?venus seraient des ? menteurs pathologiques ? mus par la seule volont? de nuire ? P.__ et ? la vie de couple des recourants qu?ils jalouseraient et harcleraient de fa?on obsessionnelle depuis plus de dix ans.
3.
3.1 Conform?ment ? lart. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministre public rend immédiatement une ordonnance de non-entr?e en mati?re s?il ressort de la dnonciation ou du rapport de police que les ?l?ments constitutifs de linfraction ou les conditions ? l?ouverture de laction penale ne sont manifestement pas r?unis. L?entr?e en mati?re peut encore ätre refuse au terme des investigations polici?res (art. 306 et 307 CPP) ? m?me diligentes ? l'initiative du Procureur ?, si les conditions de lart. 310 al. 1 let. a CPP sont r?unies (TF 6B_427/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).
Selon cette disposition, il importe donc que les ?l?ments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas r?unis. En d'autres termes, il faut ätre certain que l'État de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entr?e en mati?re ne peut ätre rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais ?galement du droit ; s'il est n?cessaire de clarifier l'État de fait ou de procder ? une appr?ciation juridique approfondie, le prononc? d'une ordonnance de non-entr?e en mati?re n'entre pas en ligne de compte. En r?gle g?n?rale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enqu?te penale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les r?f?rences cites, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministre public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entr?e en mati?re dans les cas où il appara?t dembl?e quaucun acte denqu?te ne pourra apporter la preuve dune infraction ? la charge dune personne dtermin?e (TF 6B_541/2017 du 20 dcembre 2017 consid. 2.2).
3.2 Aux termes de lart. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne int?ress?e, aura observ? avec un appareil de prise de vues ou fix? sur un porteur d'images un fait qui rel?ve du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant ätre peru sans autre par chacun et qui rel?ve du domaine privat de celle-ci (al. 1), celui qui aura tir? profit ou donn? connaissance ? un tiers d'un fait qu'il savait ou devait pr?sumer ätre parvenu ? sa propre connaissance au moyen d'une infraction vis?e ? l'al. 1 (al. 2) ou celui qui aura conserv? une prise de vues ou l'aura rendue accessible ? un tiers, alors qu'il savait ou devait pr?sumer qu'elle avait ?t? obtenue au moyen d'une infraction vis?e ? l'al. 1 (al. 3), sera, sur plainte, puni d'une peine privative de libert? de trois ans au plus ou d'une peine p?cuniaire.
Le domaine prot?g? par cette disposition ne comprend pas seulement ce qui se passe dans la maison m?me, mais ?galement ce qui se passe dans les environs imm?diats, qui sont considr?s et reconnus sans autre par les occupants et les tiers comme faisant encore partie pratiquement de lespace appartenant ? la maison. A cet espace appartient notamment celui qui se situe immédiatement devant la porte dentr?e (ATF 118 IV 41, JdT 1994 IV 79 ; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3).
3.3 En vertu de lart. 186 CP, qui sanctionne la violation de domicile, celui qui, dune mani?re illicite et contre la volont? de layant droit, aura p?n?tr? dans une maison, dans une habitation, dans un local ferm? faisant partie dune maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant ? une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeur? au m?pris de linjonction de sortir ? lui adress?e par un ayant droit sera, sur plainte, puni dune peine privative de libert? de trois ans au plus ou dune peine p?cuniaire.
4. En l?occurrence, le Procureur a considr? que les faits dnonc?s par les recourants ?taient tout au plus constitutifs d'une violation du domaine privat au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de lart. 179quater CP. Puisqu?il ?tait rest? sur le domaine public, l'auteur ne pouvait se voir reprocher une quelconque violation de domicile au sens de lart. 186 CP. Par ailleurs, les infractions de mise en danger de la vie d'autrui et de contrainte ? sous forme de stalking ? n'entraient indiscutablement pas en considration dans le contexte. Le Procureur a ?galement considr? que seule P.__ ?tait l?s?e par l'acte dnonc?, contrairement ? son mari. Enfin, les investigations menes par la police n'avaient r?v?l? aucun ?l?ment qui justifierait l'ouverture d'une instruction penale contre B.J.__ et W.__, lesquels avaient formellement contest? ätre li?s ? l'?vnement en question. Aucune mesure n??tait susceptible d'orienter les recherches pour identifier la personne inconnue et les simples ? suspicions ? ?mises par les plaignants ne suffisaient pas ? les diriger contre d'?ventuels proches des pr?venus.
Cette appr?ciation ne pr?te pas le flanc ? la critique et doit ätre confirm?e. Force est de constater premi?rement que la photographie litigieuse a ?t? prise depuis un chemin public, de sorte qu?une application de lart. 186 CP est exclue. Deuxi?mement, seule P.__ a la qualité pour recourir en ce qui concerne la violation de domaine privat au moyen dun appareil de prise de vues. Le recours dpos? par A.J.__ est irrecevable sur ce point. Troisi?mement, B.J.__ et W.__ ont cat?goriquement ni? avoir mandat? quelqu?un pour photographier la plaignante. Aucun ?l?ment au dossier ne permet de les incriminer. Quatri?mement et enfin, on ne dispose daucun renseignement concernant lindividu qui aurait pr?tendument pris cette photographie. On ne distingue en outre pas quelles op?rations denqu?te pourraient ätre ordonnes pour l?identifier et les recourants ne lindiquent pas.
5. En dfinitive, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet?, dans la mesure où il est recevable, sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaqu?e confirm?e.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument d'arr?t (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. dj? vers? par les recourants ? titre de s?ret?s sera compens? avec ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP ; CREP 25 octobre 2017/730 ; CREP 15 septembre 2017/631).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet? dans la mesure où il est recevable.
II. L?ordonnance du 8 novembre 2019 est confirm?e.
III. Les frais darr?t, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis ? la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) vers?e par les recourants ? titre de s?ret?s est imput?e sur le montant des frais mis ? leur charge au chiffre III ci-dessus.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Mme P.__,
- M. A.J.__,
- Mme W.__,
- M. B.J.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
M. le Procureur de larrondissement du Nord vaudois,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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