Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/1016: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über den Rekurs von A.C.________ gegen die Ablehnung der Bestellung eines Pflichtverteidigers im Fall von mutmasslichem Vertrauensmissbrauch entschieden. Der Rekurs wurde abgelehnt, da A.C.________ nicht nachweisen konnte, dass er bedürftig ist und somit die Kosten für einen Verteidiger selbst tragen kann. Die Gerichtsentscheidung wurde bestätigt, und die Anfrage für einen Pflichtverteidiger wurde ebenfalls abgelehnt. Die Gerichtskosten in Höhe von 770 Franken gehen zu Lasten von A.C.________. Das Urteil ist vollstreckbar und kann innerhalb von 30 Tagen vor dem Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2019/1016 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 06.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | éfense; éfenseur; Office; évenu; énale; édéral; ésignation; Harari/Aliberti; étaire; Ministère; Arrondissement; Procureur; égal; étant; Indigence; écessaire; écembre; Ordonnance; également; Casablanca; Oppliger; Bâle; éférences |
| Rechtsnorm: | Art. 130 StPo;Art. 132 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 974 PE19.007396-NKS |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 6 dcembre 2019
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Composition : M. Meylan, pr?sident
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffi?re : Mme Fritsch?
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Art. 132 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjet? le 11 novembre 2019 par A.C.__ contre l?ordonnance de refus de dsignation dun dfenseur doffice rendue le 29 octobre 2019 par le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois dans la cause n? PE19.007396-NKS, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Une enqu?te penale est en cours devant le Ministre public de larrondissement de lEst vaudois contre A.C.__ pour abus de confiance, subsidiairement gestion dloyale. Il lui est en substance reproch? davoir, ? Vevey, [...], entre le 1er mars et le 27 juillet 2017, indment effectu? des pr?l?vements dargent liquide dans la caisse du [...], ?tablissement public qu?il g?rait avec I.__, pour un montant total de 36'662 fr. 40.
Dans le cadre de leur gestion commune, le pr?venu naurait ?galement pas restitu? les montants de 100'000 fr. et de 68'000 fr. ? I.__ en violation de ses engagements.
Le 28 juillet 2017, I.__ a dpos? plainte penale contre A.C.__.
b) Le 15 mars 2018, A.C.__ a ?t? entendu en qualité de pr?venu par la police. Lors de cette audition, il a notamment dclar? : ? Pour vous r?pondre, je disposais dun capital de CHF 25'000.-et du futur produit de la vente dun de mes deux appartements au Maroc, estim? ? CHF 195'000.-environ ? (PV aud. 3 p. 3 R. 4). Il a ?galement indiqu? : ? Je suis toujours propri?taire de mes deux appartements au Maroc, ? Casablanca. Javais acquis ces deux biens immobiliers en 2003 sauf erreur, pour le prix de ? 130'000.--. Ils sont francs dhypoth?ques ? (PV aud. 3 p. 4 R. 5).
c) Le 19 juin 2019, A.C.__ a requis que Me Yann Oppliger soit dsign? en qualité de dfenseur doffice, estimant ätre dans un cas de dfense obligatoire et faisant valoir son indigence (P. 10). A lappui de sa demande, il a expos? avoir perdu son emploi et r?sider chez des tiers, dont sa s?ur et a produit les copies de divers documents destin?s ? attester de sa situation ob?r?e (P. 15).
B. Par ordonnance du 29 octobre 2019, le Procureur de larrondissement de lEst vaudois a rejet? la requ?te de dsignation dun dfenseur doffice ? A.C.__ (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Ce magistrat a notamment considr? que le pr?venu navait pas ?tabli sa situation financi?re de mani?re compl?te, soit notamment qu?il navait pas fourni de documents relatifs aux deux appartements dont il ?tait propri?taire ? Casablanca et les ?ventuels gains ou revenus issus de leur vente, respectivement de leur location. Il a encore indiqu? que les documents bancaires requis navaient pas ?t? fournis, en dpit des prolongations de dlai accordes ? son dfenseur. Enfin, le Procureur a pr?cis? que les conditions dune dfense obligatoire au sens de lart. 130 let. b CPP ne seraient pas ralises, le pr?venu ne risquant qu?une peine privative de libert? inf?rieure ? un an.
C. Par acte du 11 novembre 2019, A.C.__ a recouru contre cette ordonnance en concluant ? sa r?forme en ce sens qu?un dfenseur doffice en la personne de Me Yann Oppliger lui soit dsign?.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1. Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministre public refusant au pr?venu la dsignation d'un dfenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.C.__ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure penale, Petit commentaire, 2e ?d., Biele 2016, n. 18 ad art. 132 CPP; CREP 8 mai 2015/317 consid. 1; CREP 5 f?vrier 2015/97 consid. 1 et les r?f?rences cites).
2.
2.1 Le recourant expose tout dabord la situation pr?caire dans laquelle il vivrait en Suisse, soit qu?il naurait pas de revenus, qu?il vivrait actuellement chez sa s?ur B.C.__ qui le logerait gratuitement, et qu?il aurait des poursuites. Il explique ensuite qu?il ne serait actuellement titulaire que dun seul compte bancaire aupr?s de Postfinance et que la seule relation le liant ? l?UBS concernerait le remboursement de sa carte de cr?dit. Sagissant des appartements dont il sest dit ? propri?taire ? lors de son audition par la police du 13 mars 2018, il ajoute que ces biens appartiendraient en ralit? ? sa m?re, qui vivrait dans l?un et encaisserait un loyer mensuel de 350 Euros pour lautre. Elle utiliserait cette somme pour ses dpenses courantes.
2.2
2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le pr?venu doit avoir un dfenseur notamment dans les cas où la dtention provisoire, y compris la dur?e de larrestation provisoire, a exc?d dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de libert? de plus d'un an, une mesure entra?nant une privation de libert? ou une expulsion (let. b). La peine que le pr?venu ?encourt? (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est ?passible? (cf. art. 132 al. 3 CPP), nest pas la peine encourue abstraitement au vu de linfraction en cause ? ? savoir la peine maximale pr?vue par la loi pour linfraction en question ?, mais celle qui est concr?tement envisag?e au vu des circonstances particuli?res objectives du cas ou de la peine que le Ministre public requiert (cf. Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/ Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 18 ad art. 130 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et les r?f?rences cites).
2.2.2 En dehors des cas de dfense obligatoire au sens de lart. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit ? l'assistance d'un dfenseur d'office aux conditions que le pr?venu soit indigent et que la sauvegarde de ses int?r?ts justifie une telle assistance, ces deux conditions ?tant cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP).
Lart. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence en mati?re de dfense d'office rendue par le Tribunal f?dral avant l'entr?e en vigueur du Code de procédure penale suisse (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Sagissant de la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens n?cessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du proc?s sans avoir recours ? des moyens qui lui sont n?cessaires pour subvenir ? ses besoins ?l?mentaires et ? ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La jurisprudence f?drale retient encore quavant dexiger de l?Etat lassistance judiciaire, le requ?rant qui dispose dune fortune immobili?re doit mettre ce patrimoine ? contribution, notamment par l?obtention dun cr?dit garanti par un bien immobilier lui appartenant (TF 1B _436/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.3 et les r?f?rences cites).
Aux termes de lart. 132 al. 2 CPP, la dfense d'office aux fins de prot?ger les int?r?ts du pr?venu indigent se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravit? et ? condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 dcembre 2010 consid. 3.2) ? qu'elle pr?sente, sur le plan des faits ou du droit, des difficult?s que le pr?venu seul ne pourrait pas surmonter. En tout État de cause, une affaire nest pas de peu de gravit? lorsque le pr?venu est passible dune peine privative de libert? de plus de quatre mois ou dune peine p?cuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
La deuxi?me condition s'interpr?te ? l'aune des crit?res mentionn?s ? l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, le point dcisif est toujours de savoir si la dsignation d'un avocat d'office est objectivement n?cessaire dans le cas d'esp?ce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet ?gard, il faut tenir compte des circonstances concr?tes de l'affaire, de la complexit? des questions de fait et de droit, des particularit?s que pr?sentent les r?gles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requ?rant ou de son repr?sentant, du fait que la partie adverse est assiste d'un avocat et de la port?e qu'a pour le requ?rant la dcision ? prendre, avec une certaine r?serve lorsque sont en cause principalement ses int?r?ts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 dcembre 2010 consid. 3.2; ATF 128 I 225 pr?cit? consid. 2.5.2). En revanche, dans les ?cas bagatelle? ? soit, selon le Tribunal f?dral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte dur?e ou une amende ?, le pr?venu n'a pas, m?me s'il est indigent, de droit constitutionnel ? la dsignation d'un dfenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 pr?cit?; TF 6B_304/2007 du 15 aoùt 2008 consid. 5.2; Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP).
2.3 En l?occurrence, la situation ob?r?e du recourant en Suisse nest pas contest?e.
Lors de son audition du 15 mars 2018, A.C.__ a cependant expliqu? qu?il ?tait propri?taire de deux immeubles ? Casablanca dont il estimait la valeur ? 130'000 Euros et qui seraient francs dhypoth?que. Or, lindigence de lart. 132 al. 1 let. b CPP renvoie aux r?gles g?n?rales sur lassistance judiciaire. A cet ?gard, le Tribunal f?dral a plus pr?cis?ment examin? la question de lindigence en lien avec des immeubles ? l??tranger et a retenu que le pr?venu devait mettre ? contribution son patrimoine, en obtenant un pr?t garanti par limmeuble (cf. consid. 2.2 supra). En lesp?ce, la situation de A.C.__ est identique ? celle ?voqu?e par le Tribunal f?dral dans la jurisprudence pr?cit?e, les appartements en question ?tant francs dhypoth?que et pouvant garantir un emprunt. Au demeurant, le recourant ne produit aucun document sur la situation financi?re des locations de ces immeubles et des possibilit?s demprunt. Enfin, sagissant de largument en lien avec le fait qu?il ne serait en ralit? pas le propri?taire rel de ces appartements mais uniquement un propri?taire fictif, il n?explique pas pour quelles raisons ce montage aurait ?t? fait ni pourquoi il aurait dclar? le contraire lors de son audition du 15 mars 2018. Il ne produit en outre aucune pi?ce en relation avec cette explication.
Au vu de ce qui pr?c?de, lindigence du recourant nest en l?État pas dmontr?e et il faut retenir qu?il a les moyens de financer un dfenseur. Les conditions de lart. 132 al. 1 let. b ?tant cumulatives, il nest pas n?cessaire dexaminer plus avant le moyen tir? de labsence de complexit? de la cause.
En dfinitive, les conditions pr?vues ? lart. 132 al. 1 let. b CPP n??tant pas ralises, cest ? juste titre que le Procureur a refus de nommer un dfenseur doffice au recourant.
3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirm?e. La requ?te tendant ? la dsignation dun dfenseur doffice pour la procédure devant la Cour de cans doit ?galement ätre rejet?e, le recours apparaissant dembl?e dnu? de chances de succ?s (cf. CREP 16 novembre 2015/741 ; CREP 20 novembre 2015/833).
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce du seul ?molument darr?t, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance du 29 octobre 2019 est confirm?e.
III. La requ?te tendant ? la dsignation dun dfenseur doffice ? A.C.__ pour la procédure de recours est rejet?e.
IV. Les frais darr?t, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis ? la charge du recourant.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Yann Oppliger, avocat (pour A.C.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Mme la Procureure de larrondissement de lEst vaudois,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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