Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/1012: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über den Rekurs von T.________ gegen die Entscheidung des Strafvollzugsbüros vom 3. Oktober 2019 in Bezug auf verschiedene Verurteilungen des Rekurrenten entschieden. T.________ wurde mehrfach wegen Verkehrsverstössen und Diebstählen verurteilt. Er beantragte die elektronische Überwachung seiner Strafen, was jedoch aufgrund seines Verhaltens während des Verfahrens abgelehnt wurde. Die Chambre des recours pénale wies den Rekurs zurück und bestätigte die Entscheidung des Strafvollzugsbüros. T.________ wurde zur Zahlung der Verfahrenskosten verurteilt. Es besteht die Möglichkeit, gegen das Urteil beim Bundesgericht Beschwerde einzureichen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2019/1012 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 11.12.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | écution; Exécution; électronique; égime; écision; énale; Autorité; écembre; éhicule; Avait; Office; Usage; Admission; écidive; étente; -détention; édéral; Chambre; Portugal; -amende; Ministère; Arrondissement; élai |
| Rechtsnorm: | Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 989 AP19.020729 |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__
Arr?t du 11 dcembre 2019
___
Composition : M. Meylan, pr?sident
MM. Perrot et Oulevey, juges
Greffi?re : Mme Villars
*****
Art. 70b al. 2 CP ; 38 LEP ; 4 RESE
Statuant sur le recours interjet? le 18 octobre 2019 par T.__ contre la dcision rendue le 3 octobre 2019 par l?Office dex?cution des peines dans la cause n? AP19.020729, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) T.__, n? le [...] 1970 et ressortissant du Portugal, a ?t? condamner ? cinq reprises entre dcembre 2010 et mai 2016 pour vol, injure, vol dusage, violation grave des r?gles de la circulation routi?re, conduite sans permis ou malgr? le retrait, ? des peines allant de 10 jours-amende ? 150 jours-amende, ainsi qu?? une amende de 120 fr. et ? 120 heures de travail dint?r?t g?n?ral.
b) Par ordonnance penale du 10 janvier 2017, le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois a condamner T.__ ? une peine privative de libert? de 90 jours pour violation grave des r?gles de la circulation routi?re, vol dusage dun vhicule autoùmobile et conduite dun vhicule automobile malgr? le refus, le retrait ou linterdiction de l?usage du permis.
c) En mars et en juin 2017, T.__ a respec?tivement ?t? condamner ? 30 jours-amende et ? 80 heures de travail dint?r?t g?n?ral pour conduite dun vhicule malgr? le retrait du permis.
d) Par ordonnance penale du 19 juillet 2018, T.__ a ?t? condamner ? une peine privative de libert? de 120 jours pour vol dusage dun vhicule automobile et conduite dun vhicule automobile malgr? le refus, le retrait ou linterdiction de l?usage du permis.
e) Par lettre du 14 dcembre 2018, l?Office dex?cution des peines (ci-apr?s : OEP) a invit? T.__ ? formuler un choix au sujet des modalit?s dex?cution des peines privatives de libert? de 90 jours et 120 jours prononces les 10 janvier 2017 et 19 juillet 2018.
B. a) Par lettre du 9 janvier 2019, T.__ a demand ? pouvoir ex?cuter les peines prononces les 10 janvier 2017 et 19 juillet 2018 sous la forme de la surveillance lectronique.
b) Par lettre du 25 avril 2019, l?OEP a somm? T.__ de prendre contact avec la Fondation vaudoise de probation (ci-apr?s : FVP) dans un dlai de dix jours afin de fixer un entretien et la invit? ? collaborer dans le cadre de la procédure dadmission, pr?cisant qu?? dfaut, le r?gime de la surveil?lance lectronique pourrait lui ätre refus.
c) Le 9 mai 2019, la FVP, constatant que T.__ lavait contact? t?l?phoniquement, a inform? celui-ci qu?il serait convoqu? par ?crit ? un entretien et qu?il ?tait pri? de linformer de toutes absences prolonges hors du domicile et de tout changement dadresse.
d) Par lettre du 3 juin 2019, la FVP a convoqu? T.__ ? un entretien le 17 juin 2019 ? 14 heures et la inform? qu?en cas demp??che?ment, il devait la contacter par t?l?phone.
Le 4 septembre 2019, la FVP a pri? T.__ de se rendre ? un second entretien d?valuation fix? au 12 septembre 2019 ? 14 heures.
e) Le 17 septembre 2019, la FVP a pravis? n?gativement ? la demande dex?cution de peines sous le r?gime de la surveillance lectronique de T.__, ?mettant des doutes quant ? la capacit? de celui-ci de respecter les conditions cadres de son ex?cution de peine. Elle a rapport? que le condamner avait adopt? une attitude dsobligeante au premier entretien, lors duquel il avait relativis? la gravit? de ses infractions routi?res et annonc? que, dans sa proùfession, il ?tait plus simple qu?il prenne lui-m?me le volant, qu?il navait pas sembl? prendre au s?rieux la procédure d?valuation, ayant lui-m?me manqu? le second rendez-vous fix? au si?ge de la FVP, sans jamais plus donner de nouvelles, que seule son ?pouse avait fait preuve de proactivit? pour rassembler et produire les pi?ces n?cessaires et que T.__ n??tait ainsi pas digne de confiance et pr?sentait un risque concret de r?cidive de conduire un vhicule autoùmobile au m?pris du retrait de son permis de conduire.
f) Par dcision du 3 octobre 2019, l?OEP a refus daccorder le r?gime de la surveillance lectronique ? T.__.
Lautorit? dex?cution a relev? la dsinvolture avec laquelle T.__ avait particip? ? la procédure d?valuation, notamment son attitude dsobligeante au premier entretien et son absence au deuxi?me entretien, et les propos qu?il avait tenus au sujet de ses infractions ? la loi sur la circulation routi?re, lesquels la laissaient ? perplexe quant au risque de r?cidive ?. Elle a constat? que, dans ces conditions, T.__ napparaissait pas digne de la confiance n?cessaire ? l?ex?cution dune peine sous un tel r?gime. Toutefois, l?OEP a express?ment observ? que, pour ne pas p?jorer la situation professionnelle de lint?ress?, il serait pr?t ? examiner une demande tendant ? l?ex?cution des peines sous le r?gime de la semi-dtention et lui a imparti un dlai de dix jours pour requ?rir formellement ledit r?gime.
C. Par acte dat? du 16 octobre 2019, post? le 18 dcembre 2019, T.__ a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal contre cette dcision, en concluant ? sa r?forme en ce sens que l?ex?cution de ses peines privatives de libert? se fasse sous la forme de la surveil?lance lectronique.
Dans ses dterminations du 14 novembre 2019, l?OEP a conclu au rejet du recours. Il a expos? en substance que T.__ navait pas donn? suite ? la seconde convocation de la FVP, qu?il navait pas repris contact avec cette entit? alors qu?il savait qu?une procédure dadmission du r?gime sollicit? ?tait en cours, que les dmarches administratives avaient ?t? rendues possibles gr?ce ? la proactivit? de son ?pouse, que le recourant navait pas apport? la preuve de son dplacement au Portugal, qu?il ne dmontrait pas en quoi il serait dsormais digne de confiance et qu?il navait pas saisi l?opportunit? propos?e de solliciter l?ex?cution de ses peines sous le r?gime de la semi-dtention.
Le 25 novembre 2019, le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet du recours, se r?f?rant int?gralement ? la dcision attaqu?e.
En droit :
1. Selon l'art. 38 LEP (Loi sur l'ex?cution des condamnations penales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les dcisions rendues par l?Office dex?cution des peines peuvent faire l'objet d'un recours aupr?s du Tribunal cantonal (al. 1). La procédure est r?gie par les dispositions du CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (al. 2).
En l'esp?ce, interjet? dans le dlai l?gal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), aupr?s de l'autorit? comp?tente (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), contre une dcision rendue par l'Office d'ex?cution des peines rejetant la requ?te d'ex?cution de peine privative de libert? sous forme de surveillance lectronique (art. 20 al. 2 LEP), par le condamner qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.__ est recevable.
2.
2.1 Le recourant reproche ? l?OEP davoir refus de lui octroyer le r?gime de la surveillance lectronique. Contestant avoir fait preuve de dsinvolture dans la procédure dadmission de ce r?gime dex?cution de peine, il explique que, lorsque la FVP la convoqu? pour son second entretien, il se trouvait au Portugal pour dim?p?rieuses raisons familiales et qu?il na pas vu la lettre ? son retour. Il fait valoir en outre que son incarc?ration aurait des effets dsastreux sur la situation ?conomique de sa famille puisqu?il exploite un restaurant avec son ?pouse et que sa pr?sence sur les lieux serait indispensable ds 10h00 et jusqu?? la fermeture, sous r?serve dune fermeture de 15h00 ? 17h00 en semaine.
2.2 Lart. 79b al. 1 CP (Code penal suisse du 21 dcembre 1937 ; RS 311.0) pr?voit qu?? la demande du condamner, l'autorit? d'ex?cution peut ordonner l'utilisation d'un appareil lectronique fix? au condamner (surveillance lectronique) au titre de l'ex?cution d'une peine privative de libert? ou d'une peine privative de libert? de substitution de vingt jours ? douze mois (let. a), ou ? la place du travail externe ou du travail et logement externes, pour une dur?e de trois ? douze mois (let. b). Selon lart. 79b al. 2 CP, lautorit? comp?tente ? dans le canton de Vaud, l?OEP (art. 20 al. 2 let. a LEP) ? ne peut ordonner la surveillance lectronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamner s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamner dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamner exerce une activit? r?guli?re, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant m?nage commun avec le condamner y consentent (let. d) et si le condamner approuve le plan d'ex?cution ?tabli ? son intention (let. e).
En droit cantonal, les conditions de ce mode dex?cution font l?objet du RESE (R?glement concordataire sur l?ex?cution des peines privatives de libert? sous surveillance lectronique du 20 dcembre 2017 ; BLV 340.95.5), entr? en vigueur le 1er janvier 2018 et qui pr?cise les conditions dcoulant du droit f?dral. Selon lart. 4 al. 1 RESE, les conditions suivantes doivent ätre remplies pour b?n?ficier de la surveillance lectronique : ? a. une demande de la personne condamnere ; b. pas de crainte qu'elle s'enfuie ; c. pas de crainte qu'elle commette d'autres infractions ; d. une autorisation de s?jour en Suisse et le droit de travailler, de suivre une formation ou d'exercer une activit? au sens de la lettre f) 2e phrase cidessous ; e. pas d'expulsion en vertu des art. 66a et 66abis CP ; f. la poursuite de l'activit? professionnelle ou d'une formation reconnue avec un taux d'occupation d'au moins vingt heures par semaine. Le travail domestique, le travail ducatif, la participation ? un programme d'occupation ou tout autre occupation structur?e sont r?put?s äquivalents ; g. des garanties quant au respect des conditions-cadre de la semi-dtention et du r?glement de l'?tablissement d'ex?cution ; h. un logement fixe appropri?. Il peut s'agir ?galement d'un foyer ou d'une autre forme d'habitation institutionnalis?e ? long terme, pour autant que ce logement convienne pour la surveillance lectronique et que la direction de l'institution y consente. En donnant ce consentement, la direction accorde en m?me temps ? l'autorit? d'ex?cution comp?tente le droit d'accder en tout temps au logement, aussi sans annonce pralable, pendant la dur?e de la surveillance lectronique ; i. le logement fixe est ?quip? d'un r?seau de t?l?phonie fixe ou mobile pour la transmission lectronique des donnes ; j. le consentement des personnes adultes vivant sous le m?me toit et leur accord pour que l'autorit? d'ex?cution comp?tente puisse accder en tout temps au logement, aussi sans annonce pralable, pendant la dur?e de l'EM ; k. l'acceptation par la personne condamnere du plan d'ex?cution et de l'horaire hebdomadaire et son accord pour que l'autorit? d'ex?cution comp?tente puisse accder en tout temps au logement, aussi sans annonce pralable, pendant la dur?e de la surveillance lectronique ; l. l'exclusion de motifs professionnels, familiaux ou autres motifs importants qui seraient contraires ? cette forme d'ex?cution, notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels d'enfants si des enfants vivent sous le m?me toit ?.
2.3 En lesp?ce, les conditions poses ? lart. 79b al. 2 let. b, c et d CP sont remplies et la condition pr?vue ? lart. 79b al. 2 let. e CP pourrait vraisemblablement l?ätre. Il est ?galement incontest? que le recourant ne pr?sente pas de risque de fuite. Il s?ensuit que seule la condition li?e ? labsence dun risque de r?cidive (art 79b al. 2 let. a CP) demeure litigieuse en l?État.
Le recourant sest certes expliqu? sur son absence au second rendez-vous qui lui avait ?t? fix? par la FVP. Il n?en demeure pas moins qu?il a adopt? un comportement peu collaborant durant la procédure dadmission au r?gime de la surveillance lectronique et que, malgr? ses infractions r?p?tes ? la loi sur la circulation routi?re, il a minimis?, lors de son entretien avec la FVP, la gravit? des infractions commises et a expliqu? que, pour les besoins de l?exploitation de son restaurant, il ?tait plus pratique qu?il prenne le volant au m?pris du retrait de son permis de conduire. De plus, T.__ ne revient pas, dans son recours, sur ces dclarations qui dnotent l?existence dun risque de r?cidive.
Au vu de ce qui pr?c?de, force est de constater que lattitude du recourant dans le cadre de la procédure dadmission au r?gime de la surveillance lectronique dmontre qu?il nest pas digne de confiance et qu?il manque de fiabilit?. T.__ na ainsi pas fourni les garanties requises pour se voir accorder un tel r?gime dex?cution de peine. Par cons?quent, la dcision de l?OEP ne pr?te pas le flanc ? la critique et doit ätre confirm?e.
Pour le reste, comme cela figure dans la dcision attaqu?e, la Cour de cans rel?ve que le condamner peut demander l?ex?cution de ses peines sous le r?gime de la semi-dtention, lequel est compatible avec la poursuite dune activit? professionnelle, ? condition qu?il donne des assurances cr?dibles quant ? labsence de risque de r?cidive.
3. En dfinitive, le recours interjet? par T.__ doit ätre rejet? et la dcision entreprise confirm?e.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce de l??molument darr?t, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision du 3 octobre 2019 est confirm?e.
III. Les frais darr?t, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis ? la charge de T.__.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- M. T.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
Office dex?cution des peines,
- M. le Procureur de larrondissement du Nord vaudois,
- Fondation vaudoise de probation,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.