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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/1008: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat in einem Fall vom 10. Dezember 2019 über einen Rekurs entschieden, der von P.________ gegen eine Entscheidung des Strafvollzugsrichters eingelegt wurde. P.________, ein im Kosovo geborener Mann, verbüsst eine Haftstrafe für verschiedene Straftaten, darunter sexuelle Übergriffe und Verstösse gegen das Ausländergesetz. Trotz seines vorbildlichen Verhaltens im Gefängnis wurde seine bedingte Entlassung abgelehnt, da er als hochgradig rückfallgefährdet eingestuft wurde. Die Chambre des recours pénale bestätigte die Ablehnung der bedingten Entlassung und wies den Rekurs zurück. P.________ wurde aufgefordert, die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2019/1008

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2019/1008
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2019/1008 vom 10.12.2019 (VD)
Datum:10.12.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : ération; éral; Intéressé; étention; écision; Exécution; énale; écidive; Autorité; édéral; écembre; Application; égal; évalu; étenu; Kosovo; Amende; également; évaluation; érent; établi; ègle; Ordonnance; Suisse
Rechtsnorm:Art. 135 StPo;Art. 382 StPo;Art. 390 StPo;Art. 391 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2019/1008

TRIBUNAL CANTONAL

982

AP19.019246-PHK



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 10 dcembre 2019

__

Composition : M. Meylan, pr?sident

MM. Perrot et Oulevey, juges

Greffier : M. Glauser

*****

Art. 75, 86 CP et 13 CEDH

Statuant sur le recours interjet? le 3 dcembre 2019 par P.__ contre l'ordonnance rendue le 22 novembre 2019 par le Juge d'application des peines dans la cause n? AP19.019246-PHK, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) P.__ est n? le [...] 1967 au Kosovo, pays dont il est originaire. Il ne dispose d'aucun statut de s?jour en Suisse mais dispose d'un passeport serbe valable. Le Service de la population a rendu une dcision de renvoi ? son encontre le 14 novembre 2018 et il devrait ätre renvoy? par avion vers Belgrade ds que possible.

b) P.__ ex?cute depuis le 29 mars 2017 une peine privative de libert? de 4 ans inflig?e par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 23 mars 2017, jugement confirm? par la Cour d'appel penale le 15 aoùt 2017, pour violation de l'obligation de tenir une comptabilit?, injure, menaces qualifies, contrainte, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de r?sistance et infraction ? la loi f?drale sur les ?trangers. Il lui ?tait notamment reproch? d'avoir ? de multiples reprises insult? et menac? son ?pouse, de lui avoir impos? r?guli?rement des actes d'ordre sexuel non consentis, la gravit? des infractions ayant atteint son apog?e lorsqu'il avait profit? que sa femme soit sous l'emprise d'un somnif?re pour abuser sexuellement d'elle, ceci alors que le fils ain? du couple, alors ?g? de huit ans au moment des faits, se trouvait dans la m?me pi?ce, ?veill?. Lorsque sa victime avait port? plainte, il l'avait physiquement contrainte ? se rendre au poste de police pour la retirer; il l'avait ?galement menac?e de mort et de repr?sailles.

c) Outre la condamnation pr?cit?e, le casier judiciaire d'P.__ fait État des inscriptions suivantes :

- 18 avril 1995, Cour de cassation penale, Lausanne, 6 ans de r?clusion et expulsion du territoire suisse pendant 15 ans pour crime contre la loi f?drale sur les stup?fiants, faux dans les certificats et dlit contre l'ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes ? feu par des ressortissants yougoslaves;

- 10 septembre 2003, Cour de cassation penale, Lausanne, 6 mois d'emprisonnement et expulsion du territoire suisse pendant 3 ans pour vol et recel;

- 21 f?vrier 2005, Juge d'instruction de Lausanne, 52 jours d'emprisonnement et 1'000 fr. d'amende pour dlit contre la loi f?drale sur le s?jour et l'?tablissement des ?trangers, violation grave des r?gles de la circulation routi?re et vol;

- 23 mars 2012, Ministre public de l'arrondissement de Lausanne, peine p?cuniaire de 30 jours-amende ? 30 fr. pour s?jour ill?gal et activit? lucrative sans autorisation;

- 8 avril 2016, Ministre public de l'arrondissement de Lausanne, peine p?cuniaire de 120 jours-amende ? 20 fr. pour violation d'une obligation d'entretien.

d) P.__ a int?gr? la colonie ferm?e au sein des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-apr?s : EPO) le 6 dcembre 2018. Il a atteint les deux tiers de sa peine le 22 novembre 2019 et la fin de celle-ci est fix?e au 23 mars 2021.

La Direction des EPO a rendu un rapport relatif ? la lib?ration conditionnelle de l'int?ress? le 13 aoùt 2019. Selon ce rapport, P.__ respecte les r?gles et les horaires et pr?sente une bonne hygine. Le personnel de dtention fait État d'un comportement exemplaire, le pr?nomm? s'exprimant toujours avec politesse et faisant preuve de patience. Appr?ciant l'humour, il aide volontiers les autres et il est dcrit comme ?tant une personne de r?f?rence pour les personnes dtenues, par exemple en cas de besoin et de conseils. L'int?ress? occupe un poste de confiance ? la buanderie, en tant que responsable des machines ? laver. Il est ponctuel et fait montre d'une pr?sence assidue, n'ayant jamais ?t? absent. Il est investi et appliqu? dans son travail, fait preuve d'autonomie et fournit de tr?s bonnes prestations. Il est aussi volontaire, notamment lorsqu'il s'agit d'aider ses codtenus dans la réalisation de leurs t?ches. Il se montre ?galement poli et respectueux avec son chef et s'est bien int?gr? aupr?s des autres personnes dtenues pr?sentes ? l'atelier. Son attitude au travail et la qualité des prestations offertes ne donnent pas mati?re ? la critique, au contraire.

P.__ a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 7 aoùt 2019, pour fraude et trafic, ayant ?t? surpris par un agent de dtention en train de t?l?phoner en cellule au moyen d'un smartphone.

La Direction des EPO a pravis? dfavorablement ? la lib?ration conditionnelle d'P.__ malgr? son comportement en dtention exempt de reproches, ses bonnes prestations au travail, son r?seau socio-familial vraisemblablement soutenant, son abstinence aux substances prohiböses telle que constat?e lors de chaque contrle et son acceptation d'ätre renvoy? de Suisse. Elle a constat? que les actes commis par le condamner s'inscrivaient dans le cadre d'une importante "multir?cidive polymorphe", qu'il avait toujours fait fi des dcisions administratives et judiciaires d'expulsion et d'interdiction d'entr?e en Suisse, y compris lors des renvois qui avaient ?t? ralis?s par la contrainte, revenant syst?matiquement s'installer dans le pays. Les diff?rentes sanctions penales prononces ? son encontre ne semblaient pas avoir de rel effet dissuasif, il n'avait aucun projet concret et raliste ?labor? en vue d'une rinsertion socioprofessionnelle, il ne reconnaissait absolument pas les infractions commises et ?tait ds lors incapable de se remettre en question relativement ? son fonctionnement et ? ses actes. Il ne souhaitait par ailleurs ni rembourser les frais de justice, ni les indemnit?s dues aux victimes.

e) Le 20 aoùt 2019, l'Unit? d'?valuation criminologique du Service p?nitentiaire a rendu un rapport concernant P.__. Il en ressort notamment que l'int?ress? nie la totalit? des accusations d'injures, de menaces, de contrainte et les infractions ? caract?re sexuel au pr?judice de son ex-?pouse et que, selon lui, il s'agit de mensonges invent?s par cette derni?re ainsi que d'un complot orchestr? par la justice vaudoise. Le discours de l'int?ress? durant son proc?s en 2017 r?v?lait une hostilit? envers les femmes. Le risque de r?cidive "g?n?rale et violente" pouvait ätre qualifi? de moyen (partie sup?rieure du score) en raison des ant?cdents, de la situation familiale et des attitudes procriminelles de l'int?ress?. Le risque de r?cidive sexuelle se situait au niveau de risque "au-dessus de la moyenne". Un passage ? l'acte violent envers l'ex-?pouse ne pouvait pas ätre exclu au vu de la haine qu'il semblait nourrir ? son encontre et, si l'int?ress? se remettait en couple, une attitude violente et coercitive envers sa future compagne pouvait ätre attendue au vu de son pass?, de son caract?re ?gocentr? et du discours misogyne qu'il avait tenu durant son proc?s et au cours de l'?valuation. Quant au niveau des facteurs de protection, il pouvait ätre qualifi? de moyen : si le travail en atelier apportait une structuration du temps et une certaine stabilit? ? P.__ en dtention, le niveau des facteurs de protection ?tait ?troitement li? au contexte carc?ral, mais il pouvait ätre considr? comme faible dans la perspective d'une sortie.

f) Un plan d'ex?cution de la sanction (ci-apr?s : PES) concernant P.__ a ?t? avalis? par l'Office d'ex?cution des peines (ci-apr?s : OEP) le
26 septembre 2019. Il en ressort que l'int?ress? est invit? ? maintenir le bon comportement adopt? depuis son arriv?e aux EPO, ainsi qu'une abstinence durable aux produits stup?fiants et ? l'alcool. Il ?tait attendu de lui qu'il s'acquitte de ses indemnit?s-victime et de ses frais de justice et qu'il ?labore concr?tement un projet socio-professionnel coh?rent et l?gal, en adQuadration avec sa situation administrative, et ce en collaboration avec les intervenants professionnels concern?s par sa prise en charge. Il ?tait en outre invit? ? maintenir des contacts avec sa famille, ? s'investir davantage dans les activit?s proposes en dtention, afin de maintenir un certain ?quilibre, et ? entamer une r?flexion personnelle quant ? son mode de vie et ? son fonctionnement personnel, sp?cifiquement ? travailler sur son rapport aux femmes.

B. a) Le 30 septembre 2019, l'Office d'ex?cution des peines
a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition de refus de la lib?ration conditionnelle d'P.__. Cette autorit? a relev? que les actes ? l'origine de sa condamnation ?taient graves, le tribunal ayant expos? que le pr?venu n'avait pas h?sit? ? s'en prendre ? la m?re de ses deux enfants en se comportant durant de nombreuses annes comme un tyran domestique, qu'il avait agi par pur ?goùsme et pour assouvir ses pulsions les plus basses, sans respect aucun pour le libre arbitre de sa partenaire, que son mobile ?tait vil, qu'il avait agi sans scrupules et sans considration aucune pour ses proches, se croyant au-dessus des lois et dmontrant qu'il n'entendait pas les respecter. Il demeurait dans le dni de ses actes, dnotant une absence d'empathie envers sa victime et il entretenait une vision n?gative de la gent f?minine, comme cela ressortait de son ?valuation criminologique et du PES. L'OEP a ?galement rappel? les ant?cdents du condamner, l'aggravation des infractions commises, l'absence d'effet des condamnations prononces sur son comportement ainsi que le nombre cons?quent de renvois rapidement suivis de retours en Suisse. Selon le rapport d'?valuation criminologique du 20 aoùt 2019, le risque de r?cidive g?n?rale et violente ?tait moyen, le risque de r?cidive sexuelle ?tait en dessus de la moyenne, avec un niveau de facteurs protecteurs moyen, voire faible en dehors du contexte carc?ral. Il y avait lieu de tenir compte du risque, en particulier d'infractions ? caract?re sexuel, que la lib?ration du pr?venu repr?sentait pour la collectivit? publique, risque dont le pronostic apparaissait aussi dfavorable en cas de lib?ration conditionnelle qu'en cas d'ach?vement de la peine. Le maintien en dtention permettrait ds lors ? l'int?ress? de dfinir un projet d'avenir en lien avec son statut administratif.

b) P.__ a ?t? entendu par le Juge d'application des peines le
8 novembre 2019. Ses dclarations seront reprises ci-apr?s dans la partie droit en tant que de besoin. On se bornera ici ? relever qu'il a persist ? nier encore une fois toutes violences commises ? l'encontre de son ex-?pouse ou encore d'avoir commis des vols.

c) Le 7 novembre 2019, P.__ a dpos? des dterminations relatives ? sa lib?ration conditionnelle. Il s'est notamment pr?valu de son comportement en dtention, d'une pr?tendue empathie, de l'amendement qui serait le sien, ?tant entendu qu'il serait en droit d'estimer ätre dtenu ? tort, d'une promesse d'engagement par une soci?t? au Kosovo et de divers facteurs dont il y aurait lieu de tenir compte pour ?valuer le risque de r?cidive. Il s'est en outre plaint des conditions poses par le plan d'ex?cution de sa sanction et a expos? que ce document aurait ?t? ?tabli tardivement, en violation de l'art. 75 CP. Il a conclu ? ce que sa lib?ration conditionnelle soit ordonn?e, ? ce qu'il soit relax? pour le 22 novembre 2019 et ? ce qu'il soit constat? que sa dtention a contrevenu ? l'art. 75 CP du 7 dcembre 2018 au 26 septembre 2019.

d) Le 13 novembre 2019, le Ministre public de l'arrondissement de La C?te a pravis? dfavorablement ? la lib?ration conditionnelle d'P.__, en se r?f?rant aux motifs dvelopp?s par l'OEP.

e) Le 15 novembre 2019, le dfenseur d'P.__ a produit diff?rents documents, tendant ? dmontrer qu'une entreprise active dans le commerce de m?taux au Kosovo ?tait dispos?e ? l'engager ? sa lib?ration.

f) Par ordonnance du 22 novembre 2019, le Juge d'application des peines a refus la lib?ration conditionnelle ? P.__ (I) et a laiss? les frais de sa dcision, y compris l'indemnit? allou?e ? son dfenseur d'office, ? la charge de l'Etat (II). Il a considr? que ce dernier avait confirm? lors de sa comparution la mauvaise impression qui ressortait du dossier, que son introspection et son amendement ?taient inexistants, qu'il considrait encore n'avoir commis que des infractions ? la loi sur les ?trangers, qu'on le sentait pr?t ? renouveler ses principes r?trogrades ? l'?gard des femmes ? la premi?re occasion et que le risque caract?ris? de r?cidive de comportements violents et d'abus sexuels dans une relation de couple s'opposait ? lui seul ? son ?largissement. On ne pouvait pas se contenter de la parole de l'int?ress? qui disait vouloir quitter la Suisse pour se reconstruire dans son pays d'origine. Tous les intervenants partageaient le m?me avis. Il ?tait peu probable que l'ex?cution de la peine puisse amener l'int?ress? ? s'amender, mais le maintien en dtention ?tait de nature ? pr?server la soci?t? pendant encore un an, dlai qui permettrait ? P.__ d'affiner ses projets professionnels au Kosovo, l'emploi dont il se pr?valait ne paraissant pas pr?senter des garanties suffisantes contre un retour ? la dlinquance.

C. Par acte du 3 dcembre 2019, P.__ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens que sa lib?ration conditionnelle soit admise, que sa relaxe imm?diate soit prononc?e et qu'il soit constat? que sa dtention a contrevenu ? l'art. 75 CP du
7 dcembre 2018 au 26 septembre 2019. Subsidiairement, il a conclu ? son annulation et au renvoi de la cause ? l'autorit? pr?cdente pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.

Il n'a pas ?t? ordonn? d'?change d'?critures.

En droit :

1.

1.1 Lart. 26 al. 1 let. a LEP (Loi sur l?ex?cution des condamnations penales du 4 juillet 2006; BLV 340.01) pr?voit que, sous r?serve des comp?tences que le droit f?dral attribue express?ment au juge qui conna?t de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les dcisions relatives ? la lib?ration conditionnelle et statue ds lors notamment sur l?octroi ou le refus de la lib?ration conditionnelle.

En vertu de lart. 38 al. 1 LEP, les dcisions rendues par le juge d'application des peines et par le colläge des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours aupr?s du Tribunal cantonal. La procédure est r?gie par les dispositions pr?vues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours, par renvoi de lart. 38 al. 2 LEP.

Le recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (cf. art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi dintroduction du Code de procédure penale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979; BLV 173.01]).

1.2 En lesp?ce, le recours a ?t? interjet? en temps utile par le condamner qui a qualité pour recourir au sens de lart. 382 al. 1 CPP, et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu?il est recevable, sous r?serve de ce qui suit.

2. Le recourant rel?ve que son PES a ?t? avalis? seulement deux mois avant sa possible lib?ration conditionnelle et seize mois apr?s sa condamnation dfinitive, ce qui serait contraire ? l'art. 75 al. 3 CP. L'OEP n'aurait ainsi pas respect? ses obligations et il serait exclu de lui faire supporter la n?gligence des autorit?s p?nitentiaires, alors qu'il remplirait par ailleurs les conditions de la lib?ration conditionnelle. Dans ce contexte, l'autorit? penale violerait le principe de la bonne foi en ayant renonc? mat?riellement ? ?tablir un PES et en faisant supporter les cons?quences de cette absence au dtenu, qui aurait ?t? ainsi emp?ch? d'?voluer suffisamment depuis le dbut de sa dtention. Sur ce point, le premier juge aurait commis un dni de justice formel, puisqu'il se serait abstenu de se prononcer sur la demande pr?sent?e le 7 novembre 2019 par le recourant et tendant ? faire constater que sa dtention avait contrevenu ? l'art. 75 CP. Cette violation de son droit d'ätre entendu devrait conduire ? l'annulation de l'ordonnance.

2.1

2.1.1 Le droit dätre entendu, tel que garanti par lart. 29 al. 2 Cst., oblige notamment lautorit? ? motiver sa dcision, afin que le destinataire puisse la comprendre, lattaquer utilement s?il y a lieu et que lautorit? de recours puisse exercer son contrle (ATF 128 I 232 consid. 5.1 et les r?f?rences cites). Pour r?pondre ? cette exigence il suffit toutefois que lautorit? mentionne, m?me bri?vement, les motifs qui l?ont guide et sur lesquels elle a fond sa dcision, de fa?on que lint?ress? puisse se rendre compte de la port?e de la dcision rendue et lattaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les r?f?rences cites). Ds lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guid l'autorit?, le droit ? une dcision motiv?e est respect?, m?me si la motivation pr?sent?e est erron?e. La motivation peut d'ailleurs ätre implicite et r?sulter des diff?rents considrants de la dcision (TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, RDAF 2009 II p. 434).

Une autorit? peut commettre un dni de justice formel prohib? par
l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs, des all?gu?s ou des arguments dune partie, mais ? condition que ces griefs, all?gu?s ou arguments soient importants pour la dcision ? rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2;
ATF 126 I 97 consid. 2b).

2.1.2 Conform?ment ? l'art. 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), toute personne dont les droits et libert?s reconnus dans cette convention ont ?t? viol?s, a droit ? l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors m?me que la violation aurait ?t? commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

2.1.3 Aux termes de l'art. 75 al. 3 CP (Code penal du 21 dcembre 1937;
RS 311.0), le r?glement de l'?tablissement pr?voit qu'un plan d'ex?cution est ?tabli avec le dtenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilit? de travailler et d'acqu?rir une formation ou un perfectionnement, sur la r?paration du dommage, sur les relations avec le monde ext?rieur et sur la pr?paration de la lib?ration. Le plan d'ex?cution de la sanction n'est pas une dcision administrative susceptible de recours (ATF 128 I 225 consid. 2.4.3, JdT 2006 IV 47). Il n'existe pas de dates pr?cises pour progresser dans le processus d'ex?cution de la peine (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code penal, Biele 2012, n. 13 ad art. 75 CP).

Les modalit?s du plan d'ex?cution de la sanction sont r?gles aux art. 29 ss RSPC (r?glement sur le statut des personnes condamneres ex?cutant une peine privative de libert? ou une mesure; BLV 340.01.1).

2.2 Le recourant invoque une violation de son droit d'ätre entendu dans la mesure où l'autorit? intim?e n'a pas statu? sur sa conclusion en constatation d'une pr?tendue violation de l'art. 75 CP, ni m?me motiv? sa dcision sur ce point. En premier lieu, il convient de relever que la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une ?ventuelle violation du droit d'ätre entendu puisse ätre r?par?e par le biais du recours puisque l'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir dexamen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP; ATF 142 II 218
consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1;
TF 1B_244/2013 du 6 aoùt 2013 consid. 2.2; TF 1B_191/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.2). A considrer que le vice invoqu? existe, il ne se justifierait pas d'annuler purement et simplement la dcision attaqu?e, puisque la Cour de cans peut statuer sur le fond avec un plein pouvoir d'examen.

Toute personne dtenue en violation des r?gles de la CEDH a le droit, en vertu de cette convention, de faire constater immédiatement cette violation. En dehors du cas où la dtention ou ses conditions violent la CEDH, la personne dtenue ne dispose pas d'un droit ? faire constater telle ou telle irr?gularit?, sauf si elle a un int?r?t suffisant ? une constatation imm?diate. En l'esp?ce, le recourant, qui pr?tend que sa dtention a viol? l'art. 75 CP, n'invoque pas une violation de la CEDH ni n'expose en quoi le manquement dont il se pr?vaut, soit un retard dans l'?laboration du PES, constituerait une violation de cette convention. On peut quoi qu'il en soit douter que la disposition pr?cit?e consacre un droit fondamental, ni m?me un droit ? proprement parler et non une simple prescription d'ordre, comme tel est le cas de l'art. 34 al. 1 RSPC, qui pr?voit que l'?tablissement soumet le plan d'ex?cution qu'il a ?labor? ? l'autorit? dont la personne condamnere dpend pour ratification dans un dlai de 3 mois ds l'admission de celle-ci. D'ailleurs, selon la jurisprudence f?drale rappel?e ci-avant, le PES n'est pas une dcision administrative susceptible de recours. Le recourant n'explique du reste pas non plus en quoi il aurait un int?r?t ? la constatation imm?diate de la pr?tendue violation qu'il invoque, de sorte que sa conclusion en constatation est irrecevable et le grief tir? de la violation de son droit d'ätre entendu en raison d'un dni de justice est mal fond.

Par surabondance de moyens, il convient encore de relever qu'au vu des motifs justifiant le refus de la lib?ration conditionnelle ? P.__ et qui seront expos?s ci-apr?s, soit notamment ses ant?cdents, les infractions graves commises encore r?cemment ? de multiples reprises et l'absence totale de prise de conscience chez l'int?ress? pour le moins pr?occupante, l'?laboration d'un PES plus t?t n'aurait ? l'?vidence rien chang?. En effet, les objectifs fix?s sont quelque peu accessoires, hormis en ce qui concerne la question de l'amendement, sur laquelle l'int?ress? ne revient pas, comme il l'a encore dmontr? lors de son audition devant le Juge d'application des peines.

3. Le recourant reproche au premier juge davoir retenu les ?l?ments ? charge en les caricaturant grossi?rement et sans examiner les ?l?ments favorables. Tout dabord, si les faits ? l?origine de sa condamnation seraient graves, cela ne permettrait pas de considrer en soi qu?il se sentirait en droit dinfliger des humiliations ? la gente f?minine. ? part la condamnation de 2017, aucun ?l?ment ne permettrait de conclure qu?il serait pr?t ? mal se comporter avec les femmes en g?n?ral. Les propos tenus par le premier juge ? cet ?gard seraient dailleurs inadQuadrats et feraient craindre que son impartialit? ne soit pas garantie. En outre, les conclusions de l?Unit? d?valuation criminologique ne seraient pas aussi cat?goriques que celles du premier juge sagissant du risque de r?cidive. L?ordonnance attaqu?e serait empreinte de manich?isme, les personnes accompagnant quotidiennement le recourant dressant de lui un tout autre portrait. On aurait ainsi ? ce stade le choix de le juger sur son attitude et son comportement quotidien depuis son incarc?ration ou au contraire sur les rapports ? qui se citent les uns les autres pour se donner de la substance ? et ?manant dautorit?s nayant pas ou tr?s peu de contacts avec lui. Il y aurait donc lieu daccorder beaucoup plus dimportance au rapport de la prison mettant en lumi?re le fait qu?il est une personne fiable et de confiance, laum?nier de cet ?tablissement ayant m?me pr?cis? ? quel point il ?tait empathique et apportait de la stabilit?, de lintelligence et de la maturit? dans les circonstances paisibles comme tendues. Dautre part, la promesse dengagement de la soci?t? [...] serait s?rieuse et lactivit? de cette soci?t? bien relle au Kosovo, où elle serait officiellement inscrite au registre du commerce. Dans la mesure où le premier juge a lui-m?me conclu que le refus de la lib?ration conditionnelle ne permettrait pas une modification de la situation d'ici au terme de la peine, il conviendrait de privil?gier la solution lui permettant de retourner dans son pays et dy prendre l?emploi qui lui a ?t? propos?. La lib?ration conditionnelle apporterait ainsi de bien meilleures garanties dune rinsertion sociale et professionnelle au Kosovo. Quant ? une absence damendement, elle ne pourrait pas ätre prise en compte, ds lors que le recourant considre ätre victime dune erreur judiciaire et aurait malgr? cela adopt? une attitude exemplaire en dtention, ce qui devrait ätre davantage pris en considration. Il se serait ainsi conform? aux conditions poses par le PES avalis? bien tardivement par l?OEP.

3.1 Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorit? comp?tente lib?re conditionnellement le dtenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de dtention, si son comportement durant l'ex?cution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux dlits.

La lib?ration conditionnelle constitue la derni?re ?tape de l'ex?cution de la sanction penale. Elle est la r?gle et son refus l'exception. Il n'est plus n?cessaire pour l'octroi de la lib?ration conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse ätre pos?. Il suffit que le pronostic ne soit pas dfavorable. Le pronostic ? ?mettre doit ätre pos? sur la base d'une appr?ciation globale, prenant en considration les ant?cdents de l'int?ress?, sa personnalit?, son comportement en g?n?ral et dans le cadre des dlits qui sont ? l'origine de sa condamnation, le degr? de son ?ventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est ? pr?voir qu'il vivra (ATF 133 IV 201
consid. 2.2 et 2.3; TF 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1; TF 6B_103/2019 du 21 f?vrier 2019 consid. 2.1). La nature des dlits commis par l'int?ress? n'est, en tant que telle, pas ? prendre en compte, en ce sens que la lib?ration conditionnelle ne doit pas ätre exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction penale sont ?galement pertinentes dans la mesure où elles sont r?v?latrices de sa personnalit? et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en libert?. Au demeurant, pour dterminer si l'on peut courir le risque de r?cidive, inh?rent ? toute lib?ration qu'elle soit conditionnelle ou dfinitive, il faut non seulement prendre en considration le degr? de probabilit? qu'une nouvelle infraction soit commise mais ?galement l'importance du bien qui serait alors menac?. Ainsi, le risque de r?cidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris ? la vie ou ? l'int?grit? corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a; TF 6B_353/2019 pr?cit? consid. 1.2.1; TF 6B_103/2019 pr?cit? consid. 2.1). Afin de procder ? un pronostic diff?rentiel, il sied de comparer les avantages et dsavantages de l'ex?cution de la peine avec la lib?ration conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et 5b/bb,
JdT 2000 IV 162; TF 6B_32/2019 du 28 f?vrier 2019 consid. 2.2). Dans l'?mission du pronostic, l'autorit? comp?tente dispose d'un large pouvoir d'appr?ciation
(ATF 134 IV 140 consid. 4.2; ATF 133 IV 201 consid. 2.3; TF 6B_353/2019 pr?cit? consid. 1.2.1).

3.2 En l'esp?ce, il n'est pas contestable que les deux premi?res conditions ? l'octroi de la lib?ration conditionnelle d'P.__ sont r?unies, seul le pronostic demeurant litigieux.

Il ressort de l'?valuation criminologique que le risque de r?cidive g?n?rale et violente peut ätre qualifi? de moyen "partie sup?rieure du score" en raison des ant?cdents, de la situation familiale et des attitudes procriminelles de l'int?ress?. Ce risque est donc ? la limite d'ätre lev?. De surcroùt, le risque de r?cidive sexuelle se situe au niveau de risque "au-dessus de la moyenne", un passage ? l'acte violent envers l'ex-?pouse ne pouvant pas ätre exclu et, si l'int?ress? se remettait en couple, une attitude violente et coercitive envers une future compagne pouvant ätre attendue au vu du pass? d'P.__, de son caract?re ?gocentr? et du discours misogyne qu'il a tenu durant son proc?s, mais ?galement, plus r?cemment, au cours de l'?valuation. Quant au niveau des facteurs de protection, il est seulement qualifi? de moyen en milieu carc?ral, mais peut ätre considr? comme faible dans la perspective d'une sortie. Au vu des ant?cdents de l'int?ress? et de la gravit? des actes commis par ce dernier ? de multiples reprises dans un pass? encore r?cent, force est de constater que son activit? dlictueuse est all?e en s'accroissant. Il convient ds lors d'en conclure, avec tous les intervenants, que le besoin de protection de la soci?t? est pr?pondrant, quand bien m?me P.__ se comporte bien en dtention. Le risque qu'il commette ? nouveau des infractions est le m?me, que la lib?ration conditionnelle lui soit accorde ou qu'il purge sa peine jusqu'? son terme. Le fait qu'il dise vouloir coop?rer ? son renvoi et travailler au Kosovo n'y change rien, surtout en ce qui concerne les infractions contre l'int?grit? sexuelle. Il ne peut pas non plus ätre exclu qu'il revienne en Suisse pour y s?journer et y travailler ill?galement, ds lors que sa famille et ses enfants y r?sident. Ses projets de rinsertion au Kosovo n'apparaissent du reste pas suffisamment concrets en l'État et il n'est pas certain qu'il ne trouvera pas un travail au terme de l'ex?cution de sa peine. Sous l'angle du pronostic diff?rentiel, il appara?t donc que le maintien en dtention d'P.__ ne le privera pas d'un moyen qui permettrait de rduire durablement le risque de r?cidive. En d'autres termes, il n'y a aucun avantage ? accorder la lib?ration conditionnelle ? ce dernier, tandis que sa mise en libert? imm?diate pr?senterait un risque inadmissible pour la soci?t?, et ce d'autant plus s'agissant d'un auteur dont la prise de conscience et l'amendement sont totalement inexistants.

Il s'ensuit que le pronostic est n?gatif et qu'il y a lieu de refuser la lib?ration conditionnelle au recourant.

4. Au vu de ce qui pr?c?de, le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 2.2) et l'ordonnance du 22 novembre 2019 confirm?e.

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce de l??molument darr?t, par 1540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 720 fr., auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [R?glement du 7 dcembre 2010 sur l'assistance judiciaire en mati?re civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de lart. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 55, qui s'?l?vent au total ? 790 fr. 95, seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation ?conomique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet? dans la mesure où il est recevable.

II. L'ordonnance du 22 novembre 2019 est confirm?e.

III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice d'P.__ est fix?e ?
790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes).

IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice d'P.__, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis ? la charge de ce dernier.

V. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financi?re d'P.__ le permette.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Alexandre Reymond, avocat (pour P.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

M. le Juge d'application des peines,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La C?te,

- Office d'ex?cution des peines,

- Direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe,

- Service de la population,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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