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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/987: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat über einen Rekurs von A.________ gegen eine Strafverfügung des Bezirksgerichts Lausanne entschieden. A.________, ein algerischer Staatsbürger ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz, wurde mit Marihuana erwischt. Nach erfolglosen Versuchen, ihn zu kontaktieren, wurde er wegen illegalen Aufenthalts und Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe und Freiheitsstrafe verurteilt. A.________ legte Einspruch ein, der jedoch als verspätet abgelehnt wurde. Der Rekurs von A.________ wurde schliesslich angenommen, da das Gericht feststellte, dass die Benachrichtigung des Urteils nicht ordnungsgemäss erfolgt war. Das Gericht ordnete die erneute Behandlung des Falles an und entschied, dass die Kosten des Verfahrens vom Staat getragen werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2019/987

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2019/987
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2019/987 vom 15.11.2019 (VD)
Datum:15.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : énal; énale; évenu; Ordonnance; Ministère; Arrondissement; Opposition; édéral; éléphone; Suisse; élai; Office; émarche; éfense; Procureur; éfenseur; émarches; écembre; éjour; Christophe; Tafelmacher; Espèce
Rechtsnorm:Art. 353 StPo;Art. 354 StPo;Art. 356 StPo;Art. 382 StPo;Art. 396 StPo;Art. 423 StPo;Art. 87 StPo;Art. 88 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Eugster, Basler Kommentar Schweizerische Strafprozess-ordnung, Art. 398 OR, 2014

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2019/987



TRIBUNAL CANTONAL

926

AM17.019097-PCL



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 15 novembre 2019

__

Composition : M. Meylan, pr?sident

M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges

Greffi?re : Mme Maire Kalubi

*****

Art. 88 al. 4 et 356 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 26 septembre 2019 par A.__ contre le prononc? rendu le 13 septembre 2019 par le Tribunal de police de larrondissement de Lausanne dans la cause n? AM17.019097-PCL, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) Le 23 septembre 2017, ? Lausanne, A.__, ressortissant alg?rien qui ne disposait daucune autorisation de s?jour valable en Suisse, a ?t? interpell? par la police en possession de marijuana.

Le m?me jour, lors de son audition par la police, A.__ a admis savoir qu?il se trouvait en situation ill?gale en Suisse et a expliqu? qu?il dormait ? droite et ? gauche, pr?cisant qu?il se rendait de temps ? autre ? la Soupe populaire. Il a nanmoins fourni un num?ro de t?l?phone cellulaire aux policiers.

A.__ a par ailleurs ?t? rendu attentif ? ses droits et obligations de pr?venu, notamment ? son obligation, en labsence de domicile fixe, de dsigner une personne en Suisse pour recevoir ? sa place toutes correspondances, avis de procédure ou dcisions concernant la procédure ouverte contre lui, conform?ment ? lart. 87 al. 2 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), faute de quoi les ordonnances penales seraient r?putes notifies m?me en labsence dune publication (art. 88 al. 4 CPP), et a sign? le formulaire idoine (P. 4).

b) Le 2 octobre 2017, le greffe du Procureur a tent? en vain de joindre A.__ par t?l?phone pour obtenir une adresse.

c) Par ordonnance penale du 19 octobre 2017, le Ministre public de larrondissement de Lausanne a condamner A.__ pour s?jour ill?gal et contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants (LStup ; RS 812.121) ? 120 jours de peine privative de libert? et ? une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de libert? de substitution en cas de non-paiement fautif, frais de procédure ? sa charge.

Cette ordonnance penale mentionne, sous la rubrique notification, que A.__, sans domicile connu, ne peut pas ätre avis?. Elle a ?t? notifi?e au dossier le 19 octobre 2017.

d) A.__ a ?t? interpell? le 16 juillet 2019. A cette occasion, une copie de l?ordonnance penale du 19 octobre 2017 lui a ?t? pr?sent?e.

e) Par acte du 19 juillet 2019, A.__, repr?sent? par lavocat Christophe Tafelmacher, a form? opposition contre cette ordonnance penale. A titre subsidiaire, il a requis la restitution du dlai dopposition.

f) Le 2 septembre 2019, le Ministre public a proc?d ? laudition de A.__, assist de son dfenseur doffice, lequel a confirm? son opposition.

Le 3 septembre 2019, le Ministre public a maintenu son ordonnance penale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de larrondissement de Lausanne en vue des débats.

B. Par prononc? du 13 septembre 2019, le Tribunal de police de larrondissement de Lausanne a dclar? irrecevable l?opposition form?e par A.__ contre l?ordonnance penale rendue le 19 octobre 2017 par le Ministre public de larrondissement de Lausanne (I), a constat? que celle-ci ?tait ex?cutoire (II) et a dit que ce prononc? ?tait rendu sans frais (III).

Considrant que l?opposant ?tait sans domicile connu au moment où l?ordonnance penale avait ?t? rendue et qu?une notification ne pouvait aboutir sans envisager de dmarches disproportionnes, le Procureur ayant vainement tent? de joindre le pr?venu sur son t?l?phone portable le 2 octobre 2017 afin dobtenir une adresse, le premier juge, faisant application de la fiction de notification de lart. 88 al. 4 CPP, a considr? que l?ordonnance penale avait ?t? valablement notifi?e le 19 octobre 2017, m?me sans publication, de sorte que l?opposition form?e le 19 juillet 2019 ?tait manifestement tardive.

C. Par acte du 26 septembre 2019, A.__, par son dfenseur, a recouru aupr?s de la Cour de cans contre ce prononc?, en concluant en substance, sous suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens que son opposition soit dclar?e recevable, et, subsidiairement, en ce sens que sa requ?te en restitution de dlai soit admise. Plus subsidiairement, il a conclu ? lannulation du prononc? entrepris et au renvoi de la cause ? lautorit? intim?e pour nouvelle dcision.

Dans ses dterminations du 6 novembre 2019, le Ministre public a conclu au rejet du recours. S?il a conc?d ätre entr? en mati?re sur l?opposition du recourant, il a toutefois considr? qu?une tentative de contact du pr?venu via son t?l?phone portable constituait une recherche de localisation suffisante pour permettre lapplication de lart. 88 al. 4 CPP et procder ? une notification fictive de l?ordonnance penale.

En droit :

1.

1.1 Le prononc? par lequel un tribunal de premi?re instance, statuant sur la validit? de l'opposition form?e par le pr?venu contre une ordonnance penale rendue par le Ministre public (cf. art. 356 al. 2 CPP), dclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardivet?, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilli?ron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [?d.], Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wipr?chtiger [?d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e ?d., Biele 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 8 octobre 2019/817 ; CREP 9 septembre 2016/605).

Le recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure penale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 dcembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

1.2 Interjet? en temps utile devant lautorit? comp?tente par le pr?venu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recourant conteste lapplication de lart. 88 al. 4 CPP en lesp?ce. Il soutient que le Ministre public naurait pas entrepris tous les efforts que l?on pouvait raisonnablement exiger de lui pour le localiser. Il fait en particulier valoir qu?entre la tentative infructueuse de le joindre par t?l?phone le 2 octobre 2017 et l?entr?e en vigueur contest?e de l?ordonnance penale le 20 novembre 2017, le Procureur aurait pu tenter une deuxi?me fois de le joindre sur son t?l?phone, voire tenter de le localiser ? la Soupe populaire, où il avait indiqu? se rendre de temps en temps.

2.2

2.2.1 L?ordonnance penale est notifi?e par ?crit aux personnes et aux autorit?s qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l?ordonnance penale devant le ministre public, par ?crit et dans les dix jours, le pr?venu, les autres personnes concernes et, si cela est pr?vu, le premier procureur ou le procureur g?n?ral de la Conf?dration ou du canton, dans le cadre de la procédure penale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition nest valablement form?e, l?ordonnance penale est assimil?e ? un jugement entr? en force (art. 354 al. 3 CPP).

En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de premi?re instance statue sur la validit? de l'ordonnance penale et de l'opposition. Si l'opposition a ?t? form?e tardivement, le tribunal la dclare irrecevable. Elle est tardive si elle a ?t? adress?e au Ministre public apr?s le dlai de dix jours pr?vu par l'art. 354 al. 1 CPP.

2.2.2 Les art. 84 ss CPP r?gissent les formes de notification. Selon lart. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accus de r?ception, notamment par l'entremise de la police.

L'art. 88 al. 1 CPP pr?voit que la notification a lieu dans la Feuille officielle dsign?e par le canton ou la Conf?dration : lorsque le lieu de s?jour du destinataire est inconnu et n'a pas pu ätre dtermin? en dpit des recherches qui peuvent raisonnablement ätre exiges (let. a) ; lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des dmarches disproportionnes (let. b) ; lorsqu'une partie ou son conseil n'a pas dsign? un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur domicile, leur r?sidence habituelle ou leur si?ge ? l'?tranger (let. c). Selon l'alina 4, les ordonnances de classement et les ordonnances penales sont r?putes notifies m?me en l'absence d'une publication.

Selon le Tribunal f?dral, la fiction pr?vue par l'art. 88 al. 4 CPP est probl?matique. Selon le m?canisme de l'art. 88 CPP, elle n'est possible que si les conditions exiges par l'art. 88 al. 1 let. a, b ou c sont ralises (cf. Message du Conseil f?dral du 21 dcembre 2005 relatif ? l'unification du droit de la procédure penale, FF 2006 p. 1136, ch. 2.2.8.6 ; Riedo, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 88 CPP ; Br?schweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [?d.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e ?d. 2014, n. 8 ad art. 88 CPP). Il faut donc notamment que le lieu de s?jour du pr?venu n'ait pas pu ätre dtermin? en dpit des recherches pouvant raisonnablement ätre exiges (cf. art. 88 al. 1 let. a CPP) ou que le pr?venu sans domicile en Suisse n'ait pas dsign? de domicile de notification en Suisse (cf. art. 88 al. 1 let. c CPP). Avant de pouvoir envisager l'application de l'art. 88 al. 4 CPP, le ministre public doit toutefois avoir entrepris des dmarches approfondies pour localiser le pr?venu (TF 6B_164/2017 du 1er dcembre 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_421/2016 du 12 janvier 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_1117/2015 du 6 septembre 2015 consid. 1.1 ; Denys, Ordon?nan?ce penale : Questions choisies et jurisprudence r?cente, SJ 2016 II pp. 130 ss). A cet ?gard, le Tribunal f?dral impose au ministre public de tenter de joindre le pr?venu lorsqu?il dispose de son num?ro de t?l?phone (TF 6B_141/2017 du 22 dcembre 2017 consid. 2.3).

2.3 En lesp?ce, le Ministre public na pas renonc? ? toute dmarche pour rechercher une adresse de notification valable, dans la mesure où il a tent? de joindre le recourant sur le num?ro de t?l?phone portable que celui-ci avait communiqu? ? la police lors de son audition du 23 septembre 2017. Toutefois, le Procureur na tent? de joindre t?l?phoniquement le pr?venu qu?? une seule occasion. Or, compte tenu du caract?re restrictif de la jurisprudence du Tribunal f?dral en la mati?re, la Cour de cans considre que cette unique tentative ne permet pas de retenir que les ? recherches pouvant raisonnablement ätre exiges ? auraient ?t? effectues, alors que le pr?venu avait indiqu? dormir de droite et de gauche depuis son arriv?e en Suisse en 2012, pr?cisant se rendre de temps ? autre ? la Soupe populaire. Concr?tement, le Ministre public aurait ? tout le moins d, entre sa premi?re tentative dappel infructueuse le 2 octobre 2017 et l??tablissement de l?ordonnance attaqu?e en date du 19 octobre suivant, tenter de joindre t?l?phoniquement le pr?venu une seconde fois (? deux ou trois jours dintervalle), v?rifier au Registre cantonal des personnes qu?il ?tait toujours sans domicile connu et contrler qu?il ne figurait pas sur les listes des personnes dtenues. De telles dmarches ne paraissent manifestement pas disproportionnes, compte tenu des cons?quences dune notification fictive, notamment quant au respect de la garantie de lacc?s ? un juge.

Partant, les dmarches entreprises par le Ministre public ne permettent pas une application de lart. 88 al. 4 CPP en lesp?ce. Il convient ds lors dadmettre que l?ordonnance penale du 19 octobre 2017 a ?t? notifi?e au recourant le jour où il en a effectivement pris connaissance, soit au plus t?t le 16 juillet 2019, et que l?opposition qu?il a form?e le 19 juillet suivant la ?t? en temps utile. Cest donc ? tort que le Tribunal de police de larrondissement de Lausanne, jugeant l?opposition tardive, a constat? son irrecevabilit?. Il appartiendra ds lors ? cette autorit? de rependre la procédure conform?ment ? lart. 356 CPP.

Le moyen doit ätre admis et le prononc? du Tribunal de police de larrondissement de Lausanne annul?, sans qu?il soit n?cessaire dexaminer plus avant les autres griefs invoqu?s par le recourant. Il y a en particulier lieu de relever que ladmission du recours rend sa conclusion subsidiaire tendant ? la restitution du dlai dopposition sans objet, ds lors que l?ordonnance penale na pas ?t? valablement notifi?e au pr?venu le 19 octobre 2017.

3. En dfinitive, le recours doit ätre admis et le prononc? du 13 septembre 2019 annul?. Le dossier de la cause sera renvoy? au Tribunal de police de larrondissement de Lausanne pour qu?il proc?de dans le sens des considrants.

Le recourant a demand ? ce qu?il lui soit confirm? qu?il restait au b?n?fice de lassistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. La dsignation du 25 juillet 2019 de lavocat Christophe Tafelmacher en qualité de dfenseur doffice du pr?venu vaut en effet ?galement pour la pr?sente procédure de recours (CREP 25 juillet 2013/454 et les r?f?rences cites ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure penale, 2e ?d., Biele 2016, n. 4 ad art. 130 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce de l??molument d'arr?t, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables ? la dfense doffice du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 540 fr., auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [R?glement du 7 dcembre 2010 sur l'assistance judiciaire en mati?re civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de lart. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit ? 593 fr. 20 au total, seront laiss?s ? la charge de l?Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononc? du 13 septembre 2019 est annul?.

III. Le dossier de la cause est renvoy? au Tribunal de police de larrondissement de Lausanne pour qu?il proc?de dans le sens des considrants.

IV. Lindemnit? allou?e ? Me Christophe Tafelmacher, dfenseur doffice de A.__, est fix?e ? 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes).

V. Les frais darr?t, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de A.__, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont laiss?s ? la charge de l?Etat.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour A.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

M. le Pr?sident du Tribunal de police de larrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de larrondissement de Lausanne,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s penales ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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