Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/980: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über den Rekurs von X.________ gegen die Verlängerung der Untersuchungshaft entschieden. X.________ wird verdächtigt, schwere Straftaten begangen zu haben, darunter versuchter Mord und sexuelle Übergriffe. Die Chambre des recours pénale bestätigt die Verlängerung der Untersuchungshaft aufgrund der schwerwiegenden Vorwürfe und des hohen Flucht- und Wiederholungsrisikos. Trotz des Wunsches nach sofortiger Freilassung des Beschuldigten wird der Rekurs abgelehnt. Es wird festgestellt, dass die Haftverlängerung verhältnismässig ist und die Ermittlungen zügig voranschreiten. Die Kosten des Verfahrens und die Honorare des Verteidigers werden dem Beschuldigten auferlegt. Der Beschluss ist endgültig und kann beim Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2019/980 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 14.11.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | étent; étention; évenu; Avoir; énale; écidive; ération; Ministère; édéral; Expert; Instruction; éitération; érité; élevé; Autre; élit; égal; Enquête; éjà; Autres; évrier; élément |
| Rechtsnorm: | Art. 212 StPo;Art. 221 StPo;Art. 227 StPo;Art. 237 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;Art. 5 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 956 PE17.022291-SDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 14 novembre 2019
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Composition : M. Meylan, pr?sident
Mme Byrde et M. Perrot, juges
Greffi?re : Mme Vuagniaux
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Art. 5 al. 1, 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c et 237 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjet? le 25 novembre 2019 par X.__ contre l'ordonnance de prolongation de la dtention provisoire rendue le 14 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE17.022291-SDE, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. X.__, de nationalit? [...], est n? le [...] 1985. Il a eu deux enfants avec A.S.__, n?s en septembre 2005 et octobre 2006.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
- 26.03.2008, Juge d'instruction du Nord vaudois : conducteur se trouvant dans l'incapacit? de conduire (vhicule automobile, taux d'alcool?mie qualifi?), opposition ou drobade aux mesures visant ? dterminer l'incapacit? de conduire ; travail d'int?r?t g?n?ral 120 heures ;
- 03.03.2014, Ministre public de l'arrondissement du Nord vaudois : dtournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, circuler sans assurance-responsabilit? civile et sans permis de circulation ou plaques de contrle ; 30 jours-amende ? 40 fr. avec sursis pendant 2 ans, amende 600 fr. ;
- 19.05.2016, Ministre public de l'arrondissement du Nord vaudois : opposition ou drobade aux mesures visant ? dterminer l'incapacit? de conduire, conducteur se trouvant dans l'incapacit? de conduire (vhicule automobile, taux d'alcool?mie qualifi?), conduite d'un vhicule automobile malgr? le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis ; 60 jours-amende ? 40 fr. ;
- 23.02.2017, Ministre public de l'arrondissement du Nord vaudois : dlit et contravention ? la LAVS, dtournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, dommage ? la propri?t? et infraction d'importance mineure (dommages ? la propri?t?) ; 60 jours-amende ? 30 fr., amende 300 francs.
X.__ a ?t? appr?hend le 15 novembre 2017, puis plac? en dtention provisoire. Le m?me jour, le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction penale (PE17.022291) contre X.__ pour tentative de meurtre, s?questration et enl?vement, contrainte sexuelle, l?sions corporelles simples, recel, violation du domaine secret ou du domaine privat au moyen dun appareil de prise de vues, menaces, contrainte et injure
En substance, il lui est principalement reproch? d'avoir, le 14 novembre 2017, ? son domicile ? [...], sur fond de crise de jalousie, pass? ? tabac son amie Z.__ en la frappant avec force avec ses poings et ses pieds sur toutes les parties du corps, lui occasionnant de nombreux h?matomes, de lavoir attrap?e par les cheveux et lui avoir frapp? la t?te contre le mur ? deux reprises, de lui avoir plac? ? deux reprises un coussin sur le visage afin de l?emp?cher de respirer, de lavoir oblig?e ? se dshabiller et lui avoir plong? la t?te ? plusieurs reprises sous l?eau dans la baignoire pour la noyer, lui faisant perdre plusieurs fois connaissance, de lavoir retenue contre son gr? pendant plusieurs heures pendant qu?il la frappait, de lavoir menac?e ? plusieurs reprises de mort ou de lui causer des blessures au moyen dun couteau ou dun coupe-cigare, de lui avoir introduit de force un doigt dans lanus, d'avoir exig? delle quelle lui fasse une fellation en lui tenant les cheveux, de lavoir film?e contre son gr? lorsqu?il exigeait delle quelle assouvisse ses pulsions sexuelles et de lavoir injuri?e ? de nombreuses reprises. Z.__ aurait r?ussi ? prendre la fuite compl?tement nue et se serait r?fugi?e chez le concierge de limmeuble qui a fait appel ? la police.
A la date de l'interpellation de X.__, une enqu?te ?tait dj? ouverte contre lui pour s?questration, voies de fait, menaces et injure contre Z.__, pour des faits quasi similaires commis en novembre 2016 ? Onex (GE), le 14 janvier 2017 ? Onex (GE) et le 30 avril 2017 au [...], et infraction ? la loi f?drale sur les armes (PE17.008080). Une autre enqu?te ?tait ?galement ouverte depuis le 17 aoùt 2017 contre X.__ pour dtournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice au pr?judice de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (PE17.015992). Cette derni?re affaire a ?t? jointe ? l'affaire PE17.008080 le 23 aoùt 2017, laquelle a ?t? jointe ? l'affaire PE17.022291 le 1er dcembre 2017.
L'enqu?te a ensuite ?t? ?tendue ? d'autres infractions, ? la suite de diverses plaintes et dnonciations dposes avant et apr?s l'incarc?ration du pr?venu. En particulier, X.__ est soup?onn? d'avoir fait le plein de son vhicule sans payer ? au moins huit reprises entre juillet 2017 et novembre 2017, d'avoir vol? ? l'?talage d'un magasin Media Markt le 26 aoùt 2017, d'avoir forc? et endommag? la porte de lappartement de [...] le 29 juin 2017 pour y p?nätrer et emporter des affaires appartement ? Z.__, d'avoir dtenu des armes prohiböses en 2017 ? tout le moins, d'avoir distrait des biens saisis au pr?judice des Etablissements Hospitaliers du Nord vaudois entre le 16 juin 2017 et le 6 septembre 2017, d'avoir distrait d'autres biens saisis au pr?judice de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS entre le 7 septembre 2017 et le 15 novembre 2017, d'avoir gard les cotisations AVS qu'il avait prleves sur les salaires de ses employ?s, d'avoir drob? le porte-monnaie de Z.__ dans la nuit du 14 au 15 novembre 2017, d'avoir pratiqu? des attouchements ? caract?re sexuel sur les seins et le sexe de B.S.__, s?ur de A.S.__, en 2005 alors quelle avait 14 ans, puis de lavoir viol?e trois ans plus tard, et d'avoir adress? un courrier au Ministre public en dcembre 2018 en affirmant que Z.__ avait particip? ? un vol par effraction ? ...]La Chaux-de-Fonds, alors qu'il savait qu'elle ?tait innocente.
Par ordonnance du 18 novembre 2017, confirm?e par arr?t de la Chambre des recours penale du 30 novembre 2017 (no 380), lui-m?me confirm? par arr?t 1B_15/2018 du 17 janvier 2018 de la Ire Cour de droit public du Tribunal f?dral, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la dtention provisoire de X.__ pour une dur?e de trois mois, soit jusqu’au 15 f?vrier 2018, considrant qu'il existait des soup?ons du culpabilit? suffisants et retenant des risques de collusion, de r?it?ration et de passage ? lacte, ds lors que le pr?venu avait menac? de tuer Z.__.
La dtention provisoire de X.__ a ?t? prolong?e par ordonnances des 9 f?vrier 2018, 15 mai 2018, 7 aoùt 2018, 7 novembre 2018, 5 f?vrier 2019 et 6 mai 2019. Par ordonnance du 14 aoùt 2019, confirm?e par arr?t de la Chambre des recours penale du 30 aoùt 2019 (no 703), considrant qu'aucun nouvel ?l?ment ? dcharge ne contrebalanait les soup?ons s?rieux de culpabilit? pesant sur le pr?venu et retenant que les risques de fuite et de r?it?ration demeuraient concrets, le Tribunal des mesures de contrainte a prolong? la dtention provisoire de X.__ jusqu'au 15 novembre 2019.
B. Le 6 novembre 2019, le Ministre public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte dune demande de prolongation de la dtention provisoire de X.__ pour une dur?e de trois mois, en se r?f?rant aux risques de fuite et de r?cidive retenus dans ses pr?cdentes ordonnances et en considrant que le principe de proportionnalit? ?tait toujours respect?. Il a ajout? que le t?l?phone du pr?venu, qui avait enfin pu ätre dverrouill?, contenait une quantit? ?norme de donnes, dont une bonne partie ?tait en cours de traduction, de sorte que l'int?ress? serait ? nouveau entendu lorsque le rapport de police compl?mentaire aurait ?t? rendu.
Dans ses dterminations du 11 novembre 2019, X.__ s'est oppos? ? la demande de prolongation de la dtention provisoire et a conclu ? sa lib?ration imm?diate.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la prolongation de la dtention provisoire de X.__ pour une dur?e maximale de trois mois, soit jusqu'au 15 f?vrier 2020 (I et II), et a dit que les frais de la dcision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C. Par acte du 25 novembre 2019, X.__ a recouru contre cette ordonnance, en concluant ? sa lib?ration imm?diate.
Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.
En droit :
1. Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une dcision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas pr?vu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un dtenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon lart. 221 al. 1 CPP, la dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne peuvent ätre ordonnes que lorsque le pr?venu est fortement soup?onn? davoir commis un crime ou un dlit et (a) qu?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?il se soustraie ? la procédure penale ou ? la sanction pr?visible en prenant la fuite, (b) qu?il compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuve ou (c) qu?il compromette s?rieusement la s?curit? dautrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre.
A l?expiration de la dur?e de la dtention provisoire fix?e par le tribunal des mesures de contrainte, le ministre public peut demander la prolongation de la dtention (art. 227 al. 1 CPP).
3.
3.1 Le recourant conteste l'existence de forts soup?ons de culpabilit? ? son encontre. S'agissant de Z.__, il soutient qu'il n'existe aucun indice de culpabilit? autre que sa parole, qu'elle se serait contredite en dclarant d'abord qu'il aurait tent? de la noyer dans les toilettes, puis en dclarant que c'?tait dans la baignoire, et qu'elle aurait refus de se faire examiner par le müdecin au niveau de la r?gion pubienne, ce qui dmontrerait qu'elle a menti. S'agissant de B.S.__, il fait valoir que la s?ur et la m?re de celle-ci, qui n'ont aucun int?r?t ? le prot?ger, ont dclar? qu'elle ?tait une menteuse.
3.2 La dtention provisoire suppose que le pr?venu est fortement soup?onn? d'avoir commis un crime ou un dlit. Il n'appartient pas au juge de la dtention de procder ? une pes?e compl?te des ?l?ments ? charge et ? dcharge et d'appr?cier la cr?dibilit? des personnes qui mettent en cause le pr?venu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices s?rieux de culpabilit? justifiant une telle mesure. L'intensit? des charges propres ? motiver un maintien en dtention pr?ventive n'est pas la m?me aux divers stades de l'instruction penale ; si des soup?ons, m?me encore peu pr?cis, peuvent ätre suffisants dans les premiers temps de l'enqu?te, la perspective d'une condamnation doit apparaätre avec une certaine vraisemblance apr?s l'accomplissement des actes d'instruction envisageables ( ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soup?ons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soup?onner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au dbut de l'enqu?te, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles ? vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).
3.3 En l'esp?ce, contrairement ? ce que soutient le recourant, il existe de nombreux indices et preuves mat?rielles corroborant les dires des victimes, lesquels ont par ailleurs dj? ?t? expos?s dans les deux arr?ts de la Cour de cans des 30 novembre 2017 et 30 aoùt 2019 :
- une enqu?te ?tait dj? ouverte contre le pr?venu depuis le 1er mai 2017 pour s?questration et enl?vement, voies de fait, menaces et injure au pr?judice de Z.__ ;
- de nombreux h?matomes, ecchymoses et dermabrasions ont ?t? constat?s sur le corps de Z.__ lors de l?examen clinique ralis? ? l?H?pital dYverdon quelques heures apr?s les faits du 14 novembre 2017 et de telles l?sions ne sont pas compatibles avec une auto-agression ;
selon le rapport dinvestigation du 16 novembre 2017, du sang a ?t? retrouv? ? diff?rents endroits de lappartement, ainsi que sur les habits du pr?venu ;
le pr?venu a pris la fuite ? larriv?e de la police le 14 novembre 2017.
On peut ajouter les ?l?ments suivants :
le t?moin T2.__ a confirm? qu'en novembre 2016, le pr?venu avait menac? de tuer Z.__ si elle ne montait pas dans son vhicule, et que, le 14 janvier 2017, la plaignante ?tait arriv?e chez elle, les jambes, les bras et le visage couverts de bleus, en lui disant que le pr?venu l'avait frapp?e ? coups de poing et de pied en la faisant monter de force dans un fourgon (PV aud. 3, R. 5) ;
le t?moin T2.__ a dclar? qu'en f?vrier ou mars 2017, Z.__ s'?tait absent?e une demi-heure alors qu'elle ?tait chez elle, puis ?tait revenue, apeur?e, en lui disant que le pr?venu voulait la tuer (PV aud. 3, R. 5 in fine) ; par ailleurs, elle pensait que le pr?venu ?tait un danger pour la plaignante et a dclar? qu'elle-m?me craignait des repr?sailles de la part de celui-ci en cons?quence de sa dposition (PV aud. 3, R. 7 et R. 8) ;
- deux photographies prises le 17 janvier 2017, extraites du t?l?phone portable de la plaignante, montrent son visage tum?fi? (rapport de police du 30 avril 2017, p. 4, et rapport d'investigation du 27 juin 2017, pp. 5-7) ;
- X.__ a admis qu'il avait menac? la plaignante par message et de vive voix (PV aud. 5, ligne 47) ;
concernant l'?vnement du 14 novembre 2017, le Centre universitaire romand de müdecine l?gale (CURML) a indiqu? que les marques pouvaient correspondre aux actes dcrits par la victime (rapport d'investigation du 16 novembre 2017, p. 7) ;
le pr?venu ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle la plaignante l'aurait enferm? dans la salle de bain, profitant qu'il s'?tait assoupi, puis serait sortie toute nue pour aller sonner ? la porte de plusieurs appartements jusqu'? ce que le concierge ouvre la sienne.
En outre, l'argument du recourant portant sur la cr?dibilit? de Z.__, ? savoir que celle-ci se serait contredite en dclarant d'abord que le pr?venu aurait tent? de la noyer dans les toilettes, puis dans la baignoire, n'a pas de port?e ? ce stade de la procédure, puisque c'est au juge du fond ? et non ? celui de la dtention provisoire ? qu'il incombe d'appr?cier la valeur probante des diff?rentes preuves et dclarations recueillies. S'il est vrai que, dans la transcription manuscrite d'un policier faite ? 04h15, il est indiqu? que le pr?venu aurait mis la t?te de la plaignante dans la cuvette des toilettes, puis que celle-ci a dclar?, ? 10h30, alors qu'elle ?tait ? l'h?pital, que le pr?venu lui aurait mis la t?te dans la baignoire (PV police 15 novembre 2017, p. 11), cela peut s'expliquer par le fait que la plaignante, [...] et vivant en [...], a fait une premi?re dposition informelle ? 04h15 sans le concours d'un interpr?te, alors que cela a ?t? le cas ? 10h30. Au demeurant, on notera que la transcription manuscrite a ?t? ratur?e sur ce passage en question, ce qui tend ? dmontrer que la compr?hension entre les deux interlocuteurs n'a pas ?t? optimale. S'il est aussi vrai que Z.__ a refus que le müdecin l'examine au niveau de la r?gion pubienne, cela n'enl?ve rien au fait que de nombreuses l?sions ont ?t? constates sur son corps et que celles-ci ne correspondent pas aux blessures que le pr?venu pr?tend que la plaignante se serait infliges volontairement. Enfin, s'agissant des dclarations du t?moin T1.__ selon lesquelles Z.__ serait ? fofolle ?, que des personnes lui auraient dit des choses n?gatives ? son sujet lorsqu'il avait voulu l'engager et qu'il la voyait capable de dnoncer quelqu'un ? tort, il appartiendra au juge du fond d'en ?valuer la valeur probante.
Quant ? B.S.__, on ne voit a priori pas pour quelles raisons elle aurait menti, sachant qu'elle risquait gros en dposant une telle plainte et que cela n'a d'ailleurs pas manqu?, puisque, contrairement ? son p?re, sa s?ur ? soit la m?re des enfants de X.__ ? et sa m?re ont pris parti pour le pr?venu et que cela a eu pour cons?quence une rupture de contact avec elles.
Tous les ?l?ments pr?cit?s constituent, au stade actuel de l'enqu?te, un faisceau d'indices amplement suffisant pour justifier la prolongation de la dtention provisoire du recourant.
4.
4.1 Le recourant conteste le risque de fuite aux motifs qu'il est domicili? en Suisse, qu'il est titulaire d'un permis C, qu'il a toute sa famille en Suisse où il a grandi et accompli sa scolarit? et qu'il ne risque de toute mani?re pas une peine bien sup?rieure ? la dtention dj? subie.
4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de crit?res tels que le caract?re de l'int?ress?, sa moralit?, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ? l'?tranger, qui font apparaätre le risque de fuite non seulement possible, mais ?galement probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence cit?e). La gravit? de l'infraction ne peut pas, ? elle seule, justifier la prolongation de la dtention, m?me si elle permet souvent de pr?sumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le pr?venu est menac? (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).
4.3 En l'esp?ce, contrairement ? ce qu'il soutient, le recourant n'a pas fait toute sa scolarit? et n'a pas toute sa famille en Suisse, puisqu'il a dclar? qu'il ?tait arriv? dans notre pays ? l'?ge de 10 ans et qu'il avait encore de la famille en [...] (PV du 30 avril 2017, pp. 2-3). Les ?l?ments retenus par la Cour de cans dans son arr?t du 30 novembre 2017, confirm?s dans l'arr?t du 30 aoùt 2019, sont toujours d'actualit?, ? savoir que m?me si le recourant vit en Suisse depuis plus de 20 ans, est titulaire d'un permis C, travaille comme indpendant et a deux enfants qu'il semble par ailleurs voir de mani?re irr?guli?re, il n'en demeure pas moins qu'au vu de l?extr?me gravit? des faits qui lui sont reproch?s et de limportante peine privative de libert? encourue, il est fortement ? craindre qu?il cherche ? se soustraire aux poursuites penales engages contre lui en se r?fugiant en [...]. Le risque de fuite s'est par ailleurs m?me renforc?, puisqu'il est apparu en cours d'enqu?te que le recourant aurait commis d'autres agissements penalement r?pr?hensibles, notamment contre l'int?grit? sexuelle de B.S.__, ce qui est de nature ? augmenter la peine privative de libert? pr?visible.
5.
5.1 Le recourant considre que le risque de r?it?ration n'est pas davantage justifi?. Il all?gue qu'il n'a pas d'ant?cdents de violence, qu'il n'aurait commis aucun crime et que les dlits pour lesquels une r?cidive est redout?e doivent ätre graves, ce qui n'est pas le cas des l?sions corporelles simples. Il soutient que l'expertise psychiatrique du Dr H.__ du 24 juillet 2019 ne serait pas pertinente. En effet, ds lors qu'il a fait valoir son droit ? ne pas ätre examin?, l'expertise ainsi mise en ?uvre sans sa collaboration serait contraire ? l'?thique m?dicale et le diagnostic pos? serait seulement th?orique. En outre, l'expert n'aurait pas motiv? sa conclusion selon laquelle il considre que le risque de r?cidive est lev?, ce qui ne serait pas suffisant pour poser un pronostic tr?s dfavorable comme l'exige la jurisprudence.
5.2
5.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de r?cidive. En premier lieu, le pr?venu doit en principe dj? avoir commis des infractions du m?me genre et il doit s'agir de crimes ou de dlits graves. Deuxi?mement, la s?curit? d'autrui doit ätre s?rieusement compromise. Troisi?mement, une r?it?ration doit, sur la base d'un pronostic, ätre s?rieusement ? craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
La gravit? de l'infraction dpend, outre de la peine menace pr?vue par la loi, de la nature du bien juridique menac? et du contexte, notamment la dangerosit? pr?sent?e concr?tement par le pr?venu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger s?rieuse de la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement prot?g?s, m?me si ce sont en premier lieu les dlits contre l'int?grit? corporelle et sexuelle qui sont vis?s (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7).
Pour ?tablir le pronostic de r?cidive, les crit?res dterminants sont la fr?quence et l'intensit? des infractions poursuivies. Cette ?valuation doit prendre en compte une ?ventuelle tendance ? l'aggravation telle qu'une intensification de l'activit? dlictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fr?quence des agissements. Les caract?ristiques personnelles du pr?venu doivent en outre ätre ?values. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pr?-rapport ? moyens d'instruction dont la mise en ?uvre n'est pas forc?ment n?cessaire dans tous les cas où le risque de r?cidive est examin? ?, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).
En g?n?ral, la mise en danger de la s?curit? d'autrui est d'autant plus grande que les actes redout?s sont graves. En revanche, le rapport entre gravit? et danger de r?cidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront leves quant au risque de r?it?ration. Lorsque la gravit? des faits et leurs incidences sur la s?curit? sont particuli?rement leves, on peut ainsi admettre un risque de r?it?ration ? un niveau inf?rieur. Il demeure qu'en principe le risque de r?cidive ne doit ätre admis qu'avec retenue comme motif de dtention. Ds lors, un pronostic dfavorable est n?cessaire (et en principe ?galement suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).
5.2.2 Bien qu'une application litt?rale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'ant?cdents, le risque de r?it?ration peut ?galement ätre admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un ant?cdent, voire aucun dans les cas les plus graves. La pr?vention du risque de r?cidive doit en effet permettre de faire pr?valoir l'int?r?t ? la s?curit? publique sur la libert? personnelle du pr?venu. Le risque de r?cidive peut ?galement se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure penale en cours, si le pr?venu est fortement soup?onn? ? avec une probabilit? confinant ? la certitude ? de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3 ; TF 1B_400/2015 du 7 dcembre 2015 consid. 3).
5.3 En l'esp?ce, bien que le casier judiciaire du recourant comporte des condamnations pour des infractions autres que des actes de violence, cela ne signifie pas que les conditions de l'art. 221 al. 1 let. c CPP ne soient pas ralises. En effet, lorsqu'il a ?t? plac? en dtention provisoire le 15 novembre 2017, une enqu?te ?tait dj? ouverte contre le recourant depuis mai 2017, pour s?questration, voies de fait, menaces et injure au pr?judice de Z.__, pour des faits quasi similaires ? ceux de la pr?sente cause, commis en novembre 2016 ? Onex (GE), le 14 janvier 2017 ? Onex (GE) et le 30 avril 2017 au [...]. A cette occasion, outre le fait que les müdecins du CURML avaient indiqu? que le tableau l?sionnel constat? ?tait peu sp?cifique, mais compatible avec les dclarations de la victime (PE17.008070, P. 8), le recourant s'?tait engag? devant la procureure ? ne plus prendre contact avec la plaignante ni ? r?pondre ? ses appels et ? ses sollicitations pendant la dur?e de la procédure et avait ?t? formellement mis en garde que, s'il s'en prenait ? nouveau ? Z.__, il serait immédiatement plac? en dtention provisoire (PV aud. 5, p. 2). De plus, les actes dont la r?it?ration est redout?e sont tr?s graves, puisqu'ils touchent ? la vie, ? l'int?grit? corporelle et sexuelle et ? la libert?. Quant aux actes commis contre le patrimoine, s'ils ne justifient pas ? eux seuls la dtention provisoire, ils sont symptomatiques du mode de fonctionnement dyssocial du recourant diagnostiqu? par l'expert (cf. infra) et, en dfinitive, de son m?pris total pour les biens d'autrui, puisqu'il considre que le non-paiement de huit pleins d'essence ne seraient que des ? oublis ? et qu'il pr?texte ne pas avoir revers? les cotisations AVS de ses employ?s ? cause de clients qui n'auraient pas pay? ? temps.
S'agissant de l'expertise psychiatrique, le recourant n'a pas recouru contre le mandat d'expertise psychiatrique du 7 mars 2019. Dans son rapport du 4 juillet 2019, le Dr H.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, a indiqu? que X.__ souffrait de troubles mentaux et du comportement li?s ? l?utilisation ?pisodique dalcool (F10.26), de troubles mentaux et du comportement li?s ? l?utilisation continue dopiac?s, syndrome de dpendance (F11.25), de troubles mentaux et du comportement li?s ? l?utilisation continue de cocane, syndrome de dpendance (F14.25), et de trouble de la personnalit? de type personnalit? dyssociale (F.60.2). Il a expos? que le pr?venu refusait de reconnaätre sa dpendance ? des produits stup?fiants et n'prouvait aucun sentiment de culpabilit?. Il a conclu que sa responsabilit? penale ?tait pleine et enti?re. S'agissant du risque de r?cidive, il a indiqu? ceci : ? Du point de vue psychiatrique, le trouble de la personnalit? de type personnalit? dyssociale expose la personne qui en souffre ? la r?cidive d'actes dlictueux. A l'?chelle de PCL-R de Hare, M. X.__ obtient un score sup?rieur ? 30 qui est signe d'une psychopathie ou d'un comportement antisocial. L'absence de tout sentiment de culpabilit? et de toute reconnaissance de ses actes dlictueux est un facteur de mauvais pronostic car il ne permet aucun travail d'ordre psychoth?rapeutique ou socioth?rapeutique propre ? diminuer le risque de r?cidive. Le risque de r?cidive d'actes dlictueux de toute nature doit vraisemblablement ätre ?valu?, du point de vue psychique, d'lev? ?. L'expert a ainsi bel et bien motiv? le lien entre la pathologie du pr?venu et le risque lev? de r?it?ration. En outre, le comportement du recourant en prison ne fait que confirmer le diagnostic de personnalit? dyssociale (cf. expertise, caract?ristiques de ce trouble, p. 16), dans le sens où celui-ci fait montre d'un m?pris des normes, r?gles et contraintes sociales, d'une tr?s faible tol?rance ? la frustration et d'un abaissement du seuil de dcharge de l'agressivit? : le 20 avril 2018, il a fum? dans sa cellule fenätre ferm?e, faisant retentir l'alarme incendie ; le 16 mai 2018, il a refus de regagner sa cellule et s'est montr? menaant ; en juin 2018, il a menac? de ne pas rentrer dans sa cellule, a reproch? ? l'agent de dtention de le r?veiller le matin, a exig? d'ätre servi avec un menu complet ? chaque repas (entr?e, plat et dessert), a organis? une p?tition en ce sens avec d'autres revendications (plus de sorties, plus de douches, menaces d'?crire au 20 Minutes), a eu une attitude arrogante envers le personnel, affirmant que les choses allaient changer si on ne faisait pas ce qu'il voulait, et a r?pondu ? toi tais-toi la femme ? ? une agente de dtention, n'acceptant pas que celle-ci lui dise ? non ? ; le 19 juillet 2018, il a refus qu'une autre personne vienne dans sa cellule ; le 24 aoùt 2018, il a refus de rejoindre sa cellule malgr? de nombreuses demandes.
Il est vrai que le recourant a sollicit? aupr?s du Ministre public le retranchement du dossier de l'expertise psychiatrique le 8 novembre 2019 au motif qu'il n'a pas ?t? examin?. Toutefois, dans la mesure où il refuse de se soumettre ? une quelconque expertise de mani?re dfinitive, considrant m?me que ce serait Z.__ qui devrait ätre expertis?e (PV Tribunal des mesures de contrainte du 28 mars 2019, p. 3), on ne saisit pas comment une telle ?valuation pourrait ätre effectu?e autrement que sur la base des pi?ces au dossier, sauf ? dire qu'il suffirait ? tout pr?venu de refuser de collaborer pour qu'aucune expertise psychiatrique ne soit mise en place. De surcroùt, on ne s'explique pas le raisonnement du recourant qui, d'un c?t?, veut qu'on dsigne un expert sp?cialis? en psychiatrie forensique, et qui, de l'autre, refuse cat?goriquement d'ätre expertis?. Le risque de r?cidive lev? retenu par le premier juge doit par cons?quent ?t? confirm?. De toute mani?re, m?me si aucun risque de r?cidive lev? n'?tait retenu, le risque de fuite ?voqu? ci-dessus serait suffisant pour justifier la dtention provisoire du recourant, puisque les hypoth?ses pr?vues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2013 du 5 aoùt 2013 consid. 3).
6. Bien que le Tribunal des mesures de contrainte ne le confirme pas formellement dans sa motivation, le risque de passage ? l'acte selon l'art. 221 al. 2 CPP, retenu par la Cour de cans dans son arr?t du 30 novembre 2017 (consid. 4.3) et invoqu? par le Ministre public dans sa demande du 6 novembre 2019, est toujours d'actualit? et doit ?galement ätre retenu.
7.
7.1 Le recourant soutient que sa dtention ne respecterait pas les principes de proportionnalit? et de c?l?rit?. Il invoque que, dans son arr?t du 30 aoùt 2019, la Cour de cans aurait indiqu? que la prolongation de sa dtention provisoire jusqu'au 15 novembre 2019 ?tait une ultime prolongation, que l'enqu?te n'?tait toujours pas cl?tur?e, qu'aucun nouvel ?l?ment ne serait apparu depuis l'arr?t pr?cit?, que le Ministre public n'aurait pas expos? la raison pour laquelle sa dtention provisoire devait ätre prolong?e, ce qui constituerait une violation de son droit d'ätre entendu, que l'instruction n'aurait pas ?t? ralentie par le fait qu'il n'a pas voulu donner le code de son t?l?phone portable ? la police et que le retard dans l'instruction serait imputable ? la direction de la procédure qui serait rest?e inactive en tout cas depuis le 4 juillet 2019.
7.2
7.2.1 La dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de libert? pr?visible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalit? de la dtention provisoire doit ätre examin?e au regard de l?ensemble des circonstances concr?tes du cas desp?ce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arr?ts cit?s). A cet ?gard, il est admis que le juge peut maintenir la dtention provisoire aussi longtemps quelle nest pas tr?s proche de la dur?e de la peine privative de libert? ? laquelle il faut sattendre concr?tement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 aoùt 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse ätre assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas dterminant sous l'angle de la proportionnalit? (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
Selon lart. 227 al. 7 CPP, la dtention provisoire peut ätre prolong?e plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrle p?riodique doit permettre de v?rifier que les motifs de dtention existent toujours et que les principes de c?l?rit? et de proportionnalit? sont encore respect?s (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Ce contrle p?riodique s'impose durant l'instruction et la procédure de premi?re instance, et jusqu'? la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186).
7.2.2 Le principe de la c?l?rit? consacr? ? lart. 5 al. 1 CPP impose aux autorit?s penales dengager les procédures penales sans dlai et de les mener ? terme sans retard injustifi?. Lorsqu?un pr?venu est plac? en dtention, la procédure doit ätre conduite en priorit? (art. 5 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, pour dterminer la dur?e du dlai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des ?l?ments objectifs. Doivent notamment ätre pris en compte le degr? de complexit? de l'affaire, l'enjeu que rev?t le litige pour l'int?ress? ainsi que le comportement de ce dernier et des autorit?s comp?tentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher ? l'autorit? quelques temps morts, qui sont in?vitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une dur?e vraiment choquante, c'est l'appr?ciation d'ensemble qui pr?vaut. Des p?riodes d'activit? intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a ?t? laiss? momentan?ment de c?t? en raison d'autres affaires (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, JdT 2004 IV 159 ; CREP 5 juillet 2019/544 ; CREP 2 octobre 2018/767). Lincarc?ration peut ätre considr?e comme disproportionn?e en cas de retard injustifi? dans le cours de la procédure penale. Il doit toutefois sagir dun manquement particuli?rement grave, faisant apparaätre au surplus que lautorit? de poursuite nest plus en mesure de conduire la procédure ? chef dans un dlai raisonnable. (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1).
La constatation de la violation du principe de la c?l?rit? n?entrane cependant pas la lib?ration imm?diate du recourant, dans la mesure où la dtention demeure justifi?e par l?une au moins des conditions dcoulant de lart. 221 al. 1 CPP (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 1B_80/2013 du 13 mars 2013 consid. 3 ; TF 1B_580/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3). A linstar de la violation de certains dlais procduraux, la violation du principe de la c?l?rit? peut ätre r?par?e ? au moins partiellement ? par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point, la mise ? la charge de l?Etat des frais de justice et l?octroi de dpens (ATF 139 IV 94 consid. 2.4 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3). Lappr?ciation densemble du caract?re raisonnable de la procédure devra ätre faite par le juge du fond qui pourra tenir compte de la violation du principe de la c?l?rit? dans la fixation de la peine (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3).
7.3 En l'esp?ce, compte tenu de l'extr?me gravit? des faits reproch?s au recourant et de leur multiplicit?, celui-ci encourt une peine privative de libert? largement sup?rieure aux deux ans et trois mois qui se seront ?coul?s au 15 f?vrier 2020, ? l'?chance de la prolongation de la dtention provisoire. Le principe de proportionnalit? est ainsi manifestement respect?. L'arr?t que le recourant cite ? l'appui de son recours (ATF 145 IV 179) ne lui est d'aucun secours, puisqu'il a trait ? la prudence ? avoir lorsque la dur?e de la dtention provisoire est tr?s proche de celle de la peine privative de libert? pr?visible, hypoth?se qui n'est pas ralis?e en l'esp?ce. S'il est exact que l'arr?t de la Cour de cans du 30 aoùt 2019 mentionne que l'enqu?te devra ätre cl?tur?e au 15 novembre 2019 (consid. 6.2), il ne s'agit toutefois pas d'une injonction formelle adress?e au Ministre public ni d'un constat que le principe de proportionnalit? ne serait plus respect? ? partir de cette date. En outre, contrairement ? ce qu'affirme le recourant, la Cour de cans n'indique nullement qu'il s'agirait d'une ? ultime ? prolongation de la dtention provisoire.
Quant au principe de c?l?rit?, il ressort du proc?s-verbal que l'enqu?te s'est poursuivie sans dsemparer depuis le 4 juillet 2019, date de reddition du rapport d'expertise psychiatrique. En effet, le 12 aoùt 2019, l'inspecteur de police a inform? la direction de la procédure que le logiciel de dverrouillage venait de parvenir ? ? craquer ? le t?l?phone du pr?venu et qu'il allait devoir s'atteler ? l'examen des nombreuses donnes recueillies, pour la plupart en langue ?trang?re ; puis, le 22 octobre 2019, l'inspecteur a inform? la direction de la procédure que les donnes, dont le volume ?tait extr?mement important, ?taient toujours en cours d'examen et que cela prendrait du temps. Le grief du recourant selon lequel le premier juge n'aurait pas motiv? la prolongation de la dtention provisoire est contraire ? la v?rit?, puisqu'il a clairement indiqu? que les investigations se poursuivaient s'agissant de l'analyse du t?l?phone portable du pr?venu (ordonnance attaqu?e, p. 3). Pour le reste, le fait que le Tribunal se r?f?re ? ses pr?cdentes ordonnances et ? l'arr?t de la Cour de cans du 30 aoùt 2019 ne viole pas non plus le droit d'ätre entendu du recourant, puisque, selon la jurisprudence du Tribunal f?dral rendue en mati?re de prolongation de la dtention provisoire, une motivation par renvoi ? de pr?cdentes dcisions est admissible pour autant que le pr?venu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoy? soient dvelopp?s de mani?re suffisante au regard des exigences dduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (TF 1B_508/2018 du 4 dcembre 2018 consid. 3.2.1 ; TF 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3 et les r?f?rences cites).
De plus, c'est bel et bien l'absence de collaboration du recourant qui est ? l'origine de la prolongation de l'instruction au-del? de l'avis de prochaine cl?ture signifi? le 24 janvier 2019. En effet, puisque, faisant preuve de mauvaise volont?, le recourant a pr?tendu qu'il ne pouvait dverrouiller son t?l?phone ni avec son empreinte digitale ni avec un code, puis a dclar? qu'il ne se souvenait pas de son code, les enqu?teurs n'ont pas eu d'autre choix que d'essayer de ? craquer ? le t?l?phone, ce qui a finalement ?t? fait le 12 aoùt 2019. De m?me, ds lors que le recourant a refus de se soumettre ? l'expertise psychiatrique mise en ?uvre le 28 novembre 2017, formalis?e par mandat du 15 janvier 2018, et que la Dresse [...] a signifi? ? la direction de la procédure un constat d'?chec ? la fin de l'ann?e 2018, la Procureure a d rendre un nouvel avis aux parties le 13 f?vrier 2019 pour la mise en ?uvre d'une nouvelle expertise et mandater un expert le 7 mars 2019 qui accepte de procder ? une ?valuation sur la base des seules pi?ces du dossier. De toute mani?re, pour les motifs pr?cit?s, le principe de proportionnalit? est respect?.
8.
8.1 Pour le cas où les conditions de l'art. 221 CPP seraient nanmoins ralises, le recourant soutient qu'une mesure de substitution devrait ätre ordonn?e en lieu et place de la dtention provisoire, soit qu'interdiction lui soit faite de s'approcher de Z.__ et B.S.__ ? plus de 100 mätres, d'autant que la premi?re est domicili?e en [...] dans un endroit qu'il ne conna?t pas et que la seconde a attendu des annes pour dposer plainte sans jamais rencontrer de probl?mes avec lui.
8.2 Concr?tisant le principe de la proportionnalit? consacr? ? l'art. 197 al. 1 let. c. CPP, l'art. 237 al. 1 CPP pr?voit que le tribunal comp?tent ordonne une ou plusieurs mesures moins s?v?res en lieu et place de la dtention provisoire ou de la dtention pour des motifs de s?ret? si ces mesures permettent d'atteindre le m?me but que la dtention. Selon l'alina 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de s?ret?s (let. a), la saisie des documents didentit? et autres documents officiels (let. b), lassignation ? r?sidence (let. c), l?obligation de se pr?senter r?guli?rement ? un service administratif (let. d), l?obligation davoir un travail r?gulier (let. e), l?obligation de se soumettre ? un traitement m?dical ou ? des contrles (let. f) ou linterdiction dentretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alina 3 pr?cise que, pour surveiller l?ex?cution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l?utilisation dappareils techniques qui peuvent ätre fix?s ? la personne sous surveillance.
8.3 En l'esp?ce, la mesure substitution propos?e n'est pas propre ? pallier le risque de r?cidive lev? retenu, puisque le recourant est susceptible de s'en prendre ? d'autres femmes que les plaignantes, pour peu que celles-ci activent sa tr?s faible tol?rance ? la frustration. Une mesure d'?loignement ou toute autre mesure, telle le port d'un bracelet lectronique, ne permettra pas non plus d'?viter que le recourant s'enfuie de Suisse et se r?fugie en [...] ou ailleurs, puisque cela permettrait uniquement de constater sa fuite a posteriori et non de la pr?venir (TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1 ; TF 1B_362 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2).
9. En dfinitive, il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirm?e.
Les frais de la procédure de recours sont fix?s ? 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Kathrin Gruber, dfenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activit? au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [r?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les dbours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnit? d'office s'?l?ve au total ? 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse.
Les frais judiciaires et les frais imputables ? la dfense doffice seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice sera exigible du recourant pour autant que sa situation financi?re le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L'ordonnance du 14 novembre 2019 est confirm?e.
III. L'indemnit? allou?e ? Me Kathrin Gruber, dfenseur d'office de X.__, est fix?e ? 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arr?t, fix?s ? 2'090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l'indemnit? allou?e ? Me Kathrin Gruber, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis ? la charge de X.__.
V. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne pourra ätre exig? de X.__ que pour autant que sa situation financi?re le permette.
VI. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.__),
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Me Robert Ayrton, avocat (pour Z.__),
- Me Yann Jaillet, avocat (pour B.S.__),
- Service de la population,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales ; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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