Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/954: Kantonsgericht
Der Beschluss der Strafkammer vom 20. November 2019 behandelt die Beschwerden von P.________ gegen eine disziplinarische Anordnung vom 14. Oktober 2019 und eine Entscheidung vom 5. November 2019 des Präsidenten des Jugendgerichts. P.________ wurde zu verschiedenen Arbeitsleistungen verurteilt, hat aber wiederholt gegen die Anordnungen verstossen. Trotz mehrerer Aufforderungen und Warnungen hat er die Strafen nicht vollständig abgesessen. Letztendlich wurden gegen ihn drei Tage Disziplinararrest verhängt. Der Richter entschied, dass die Beschwerde abgelehnt wird, die Entscheidungen des Jugendgerichts bestätigt werden und die Verfahrenskosten von 270 Franken dem Beschwerdeführer auferlegt werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2019/954 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 20.11.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | été; énale; ésenté; Ordonnance; écision; Présidente; écute; Exécution; PPMin; édéral; LVPPMin; -journées; évrier; élai; Arrêts; édérale; Lintéressé; étent; Chambre; écuter; Enfin; édicaux; Autorité; échéance |
| Rechtsnorm: | Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 393 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 931 PM17.009020-GSE, PM18.009172-GSE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 20 novembre 2019
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Composition : M. K R I E G E R, juge unique
Greffier : M. Ritter
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Art. 58 LVPPMin
Statuant sur les recours interjet?s les 1er et 12 novembre 2019 par P.__ respectivement contre l'ordonnance d'arr?ts disciplinaires rendue le 14 octobre 2019 et la dcision rendue le 5 novembre 2019 par la Pr?sidente du Tribunal des mineurs dans les causes n? PM17.009020-GSE et PM18.009172-GSE, le juge unique de la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) Par ordonnance penale du 17 janvier 2018, la Pr?sidente du Tribunal des mineurs a condamner P.__, n? le [...], ? trente demi-journes de prestations personnelles ? ex?cuter sous forme de travail, pour agression, injure, emp?chement daccomplir un acte officiel, contravention ? la loi f?drale sur le transport des voyageurs et contravention ? la loi f?drale sur les stup?fiants. Par ordonnance penale du 23 mai 2018, cette m?me autorit? a condamner P.__ ? quatre demi-journes de prestations personnelles ? ex?cuter sous forme de travail, pour conduite dun vhicule automobile sans ätre titulaire du permis de conduire requis, conduite dun vhicule dpourvu de permis de circulation et non couvert par une assurance de responsabilit? civile appropriation sans droit et usage abusif de plaques de contrle.
b) Une premi?re convocation a ?t? adress?e au condamner le 22 mars 2018, suivie dune deuxi?me, le 29 mars 2018, pour qu?il ex?cute sa premi?re peine les 7, 8 et 9 mai 2018, les 14, 15, 16, 17 et 18 mai 2018, puis les 22, 23, 24 et 25 mai 2018 et enfin les 28, 29 et 30 mai 2018, ? chaque fois toute la journ?e. Lint?ress? ne sest pr?sent? que les 7, 8 et 9 mai 2018, les jours de prestations personnelles suivants ayant ?t? annul?s en raison du Ramadan.
Une nouvelle convocation a ?t? adress?e au condamner le 15 mai 2018 pour qu?il ex?cute le solde de sa peine les 21 et 22 juin 2018, puis le 25, 26, 27, 28 et 29 juin 2018 et enfin les 2, 3, 4, 5 et 6 juillet 2018, ? chaque fois toute la journ?e. Lint?ress? ne sest pr?sent? que le 22 juin 2018, ayant ensuite ?t? dtenu administrativement du 25 juin au 12 octobre 2018 ? la FAVRA en vue de son ?ventuel renvoi.
Une nouvelle convocation, sans avertissement, a ?t? adress?e au condamner le 22 janvier 2019 pour qu?il ex?cute le solde de sa premi?re peine ainsi que sa seconde peine les 4, 5, 6, 7 et 8 f?vrier 2019, puis les 11, 12, 13, 14 et 15 f?vrier 2019 et, enfin, les 18, 19 et 20 f?vrier 2019, ? chaque fois toute la journ?e. A nouveau, il ne sest pr?sent? qu?? une seule reprise, soit le 4 f?vrier 2019. Il a ensuite pr?tendu ätre malade, sans toutefois fournir de certificat m?dical, si bien qu?une quatri?me convocation, avec avertissement, lui a ?t? adress?e le 11 f?vrier 2019 pour qu?il ex?cute ses peines les 27 et 28 mars 2019, puis les 1er, 2, 3, 4 et 5 avril 2019 et, enfin, les 8, 9, 10, 11 et 12 avril 2019, ? chaque fois toute la journ?e. Le condamner sest pr?sent? les 1er, 2, 3, 4, 5, 8 et 9 avril 2019.
Une nouvelle convocation, avec avertissement, a ?t? adress?e au condamner le 15 mai 2019 pour qu?il ex?cute le solde de sa peine les 3, 4, 5, 6 et 7 juin 2019, ? chaque fois toute la journ?e. Lint?ress? ne sest pr?sent? ? aucune de ces dates, sans fournir dexplication.
A laudience de la Pr?sidente du Tribunal des mineurs du 28 aoùt 2019, une ultime convocation a ?t? remise en mains propres au condamner pour qu?il effectue le solde de ses peines les 9, 10, 12, 13 et 17 septembre 2019, ? chaque fois toute la journ?e. Lint?ress? a ?t? formellement averti qu?en cas dinex?cution dune seule ou de plusieurs demi-journes, il serait sanctionn? par des arr?ts disciplinaires, sans nouvelle audience. Le condamner sest pr?sent? le 9 septembre 2019. Sagissant du 10 septembre 2019, il a indiqu?, sans produire de pi?ce justificative, qu?il avait un rendez-vous au SPOP (Service de la population). Il sest ensuite pr?sent? le 12 septembre 2019. Le lendemain 13 septembre 2019, il sest pr?sent?, avant de repartir sit?t apr?s en pr?textant qu?il ne se sentait pas bien. Enfin, le 17 septembre 2019, il ne sest pas pr?sent?, sans fournir dexplication.
B. a) Par ordonnance du 14 octobre 2019, constatant que le condamner persistait ? se soustraire ? l'ex?cution des prestations personnelles, la Pr?sidente du Tribunal des mineurs a inflig? ? P.__ trois jours d'arr?ts disciplinaires (I), et a laiss? les frais ? la charge de l'Etat (II).
b) Par lettre dat?e du 1er novembre 2019, adress?e au Tribunal des mineurs, le condamner a produit divers certificats m?dicaux dat?s des mois davril et de septembre 2019. Il ressort des moyens invoqu?s qu?il conteste s?ätre soustrait ? l'ex?cution de sa peine de prestations personnelles et se pr?vaut de motifs de sant?.
Par avis du 5 novembre 2019, valant dcision, la Pr?sidente du Tribunal des mineurs a relev? que les certificats ?taient tardifs, ajoutant que l?un ?tait relatif ? une date ? laquelle le condamner n??tait pas convoqu? et qu?un autre mentionnait une date ? laquelle il s??tait pr?sent?.
C. Par acte du 12 novembre 2019, P.__ a recouru devant la Chambre des recours penale contre l?ordonnance du 14 octobre 2019 et la dcision du 5 novembre 2019, en concluant implicitement ? leur annulation, respectivement ? leur r?forme, en ce sens quaucune peine d'arr?ts disciplinaires nest prononc?e.
Il n'a pas ?t? ordonn? d'?change d'?critures.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 58 al. 4 LVPPMin (loi dintroduction de la loi f?drale du 20 mars 2009 sur la procédure penale applicable au mineurs; BLV 312.05), la dcision disciplinaire du juge des mineurs est sujette ? recours au plus tard dans les dix jours ? compter de la motivation ?crite de la dcision, aupr?s de l'autorit? de recours. Un membre de la Chambre des recours penale est comp?tent pour statuer en tant que juge unique.
La recevabilit? et les motifs du recours sont r?gis par lart. 393 CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 39 al. 1 PPMin [loi f?drale du 20 mars 2009 sur la procédure penale applicable aux mineurs; RS 312.1]; Juge unique CREP 10 octobre 2017/687).
1.2 En l'esp?ce, le recours a ?t? interjet? devant lautorit? comp?tente par le mineur condamner qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Lacte du 12 novembre 2019 a assur?ment ?t? dpos? en temps utile en tant qu?il est dirig? contre la dcision du 5 novembre 2019, laquelle porte sur les arguments invoqu?s par le condamner dans sa lettre du 1er novembre pr?cdent. Quant ? savoir si le recours a ?galement ?t? interjet? en temps utile en tant qu?il est dirig? contre l?ordonnance du 14 octobre 2019, il y lieu de relever que le dlai de garde postal venait ? ?chance le 22 octobre 2019. Le point de dpart du dlai de recours est donc le 23 octobre 2019 (art. 85 al. 4 let. a CPP). Ce dlai est ainsi venu ? ?chance le vendredi 1er novembre 2019. Le courrier du condamner contestant l?ordonnance est dat? de ce m?me jour. Il a ?t? reu par le greffe du Tribunal des mineurs le 4 novembre suivant, comme en fait foi le sceau appos? sur la pi?ce. L?enveloppe denvoi na toutefois pas ?t? conserv?e. Il y a donc lieu de pr?sumer que lacte a ?t? remis ? la poste le 1er novembre 2019, jour de l??chance du dlai de recours. Ce jour ?tant dterminant quant au respect du dlai (art. 91 al. 1 et 2 CPP), le recours doit ainsi ätre tenu pour recevable ?galement en tant qu?il est dirig? contre l?ordonnance du 14 octobre 2019, m?me si lacte du 12 novembre 2019 est ?videmment tardif en tant qu?il serait tenu pour dirig? sp?cifiquement contre cette ordonnance.
2.
2.1 Se r?clamant des certificats m?dicaux produits le 1er novembre 2019 devant le Tribunal des mineurs, le recourant se limite ? soutenir qu'il ?tait ? dans lincapacit? de travailler ? durant les jours pr?vus pour l?ex?cution de ses demi-journes de prestations personnelles.
2.2 Aux termes de lart. 58 LVPPMin, le juge des mineurs est comp?tent pour infliger des arr?ts disciplinaires jusqu?? dix jours au mineur qui, dpendant de ce tribunal relativement ? l?ex?cution, fait preuve dindiscipline grave, se soustrait ? l?ex?cution de la sanction ou de ses conditions, ou persiste ? s?y opposer (al. 1). Le mineur doit pralablement ätre entendu, le cas ?chant, par dl?gation (al. 3).
2.3 En lesp?ce, le recourant a ?t? entendu par la Pr?sidente du Tribunal des mineurs le 28 aoùt 2019; il lui a alors ?t? signifi? un avertissement formel lui rappelant qu?il avait une derni?re possibilit? de respecter le cadre. Partant, la condition formelle de lart. 58 al. 3 LVPPMin a ?t? respect?e.
Il ressort du dossier que le recourant a ?t? vainement convoqu? pour ex?cuter les prestations personnelles pr?vues par l'ordonnance penale du 17 janvier 2018 et par l'ordonnance penale du 23 mai 2018, ce par convocations des 22/29 mars 2018, 15 mai 2018, 22 janvier 2019 et 15 mai 2019, ainsi que par citation remise en mains propres ? laudience du 28 aoùt 2019. Le condamner a en outre reu des avertissements, signifi?s les 15 mai et 28 aoùt 2019. A cette derni?re date, il subsistait un solde de peines de cinq jours entiers, ? effectuer les 9, 10, 12, 13 et 17 septembre 2019. Le condamner ne sest pr?sent? que les 9 et 12 septembre 2019; le 13 septembre suivant, il est reparti sit?t apr?s son arriv?e en pr?tendant qu?il ne se sentait pas bien. Il subsistait ainsi six demi-journes de prestations personnelles non ex?cutes ? la date de l?ordonnance attaqu?e.
Force est donc de constater, ? l'instar du premier juge, que le recourant fait fi des dcisions de l'autorit? et persiste ? se soustraire ? l'ex?cution des sanctions de prestations personnelles sous forme de travail, dcidant de son propre chef de sa pr?sence ou de son absence aux convocations des ducateurs. Ainsi, il accumule les excuses qui n?en sont pas, comme le ramadan, les absences pour des maladies non justifies par certificat m?dical, ou des pr?tendus rendez-vous aupr?s du SPOP non ?tay?s par des documents. La seule absence justifi?e est celle qui a dbut? le 25 juin 2018 en raison de la dtention administrative du condamner en vue de son expulsion. Enfin, les certificats m?dicaux produits le 1er novembre 2019 sont effectivement tardifs, pour autant m?me qu?ils concernent des jours auxquels le condamner ?tait tenu ? des prestations personnelles.
2.4 Le comportement du condamner justifie ainsi le prononc? darr?ts disciplinaires selon lart. 58 LVPPMin. Enfin, la quotit? des arr?ts disciplinaires ? que le recourant ne conteste par ailleurs pas ? appara?t parfaitement proportionn?e aux manquements observ?s.
3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre rejet? et l?ordonnance et la dcision entreprises confirmes.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s du seul ?molument darr?t (art. 422 al. 1 CPP, applicable par renvoi de lart. 44 al. 2 PPMin), par 270 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge unique
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L'ordonnance du 14 octobre 2019 et la dcision du 5 novembre 2019 de la Pr?sidente du Tribunal des mineurs sont confirmes.
III. Les frais d'arr?t, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis ? la charge du recourant.
IV. Larr?t est ex?cutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- M. P.__,
- Ministre public central,
et communiqu? ? :
- Mme la Pr?sidente du Tribunal des mineurs,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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