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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/931: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat am 14. November 2019 über den Einspruch von Y.________ gegen die Verfügung des Tribunal des mesures de contrainte entschieden. Y.________ wird beschuldigt, sexuelle Übergriffe begangen zu haben, was zu seiner vorläufigen Inhaftierung geführt hat. Der Einspruch von Y.________ wurde abgelehnt, da starke Verdachtsmomente für die begangenen Straftaten vorliegen und ein Wiederholungsrisiko sowie Fluchtgefahr bestehen. Die Kosten des Verfahrens und die Anwaltskosten werden Y.________ auferlegt. Y.________ kann gegen das Urteil beim Bundesgericht Beschwerde einlegen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2019/931

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2019/931
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2019/931 vom 14.11.2019 (VD)
Datum:14.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : étention; évenu; Aurait; écidive; énale; ération; égal; élit; édéral; également; Office; Indemnité; éposé; Autre; çons; écurité; érieuse; éfense; ère:; Ministère; Arrondissement; Selon
Rechtsnorm:Art. 221 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2019/931



TRIBUNAL CANTONAL

916

PE19.021251-BRB



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 14 novembre 2019

__

Composition : M. Meylan, pr?sident

M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges

Greffi?re : Mme Vuagniaux

*****

Art. 221 al. 1 let. a et c CPP

Statuant sur le recours interjet? le 11 novembre 2019 par Y.__ contre l'ordonnance rendue le 1er novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE19.021251-BRB, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. Une enqu?te a ?t? ouverte le 29 octobre 2019 contre Y.__, n? le [...] 1979, de nationalit? [...], par le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne, pour injure, violation de domicile, contrainte sexuelle, subsidiairement l?sions corporelles simples et tentative de viol.

Selon son casier judiciaire suisse, Y.__ a ?t? condamner le 11 janvier 2018 par le Ministre public de l'arrondissement de l'Est vaudois ? 180 jours-amende ? 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et ? une amende de 1'350 fr., pour violation et violation grave des r?gles de la circulation routi?re.

Selon son casier judiciaire [...],Y.__ a ?t? condamner en 2012 ? une peine privative de libert? de 4,5 ans, avec sursis pendant 4,5 ans, pour trois crimes de dommages simples, un crime de l?sions corporelles qualifies et un crime de violences domestiques.

Y.__ est soup?onn? d'avoir commis les agissements suivants :

- A Lausanne, [...], le 12 octobre 2019, vers 18h00, Y.__ s'est pr?sent? ? l'appartement de F.__, prostitu?e, avec laquelle il avait convenu d'une relation sexuelle tarif?e. Il lui aurait immédiatement demand pourquoi elle n'?tait pas nue comme il le lui avait demand lors de la prise de rendez-vous. Celle-ci lui aurait r?pondu qu'elle voulait d'abord ätre pay?e, puis, ds lors qu'Y.__ aurait refus de le faire et aurait tent? de s'approcher d'elle, elle lui aurait demand de partir en ouvrant la porte. Y.__ aurait alors ? nouveau voulu se rapprocher de F.__, qui l'aurait repouss?. Y.__ l'aurait ensuite pouss?e, lui aurait donn? une claque et lui aurait saisi le sein gauche en le serrant tr?s fort. F.__ lui aurait alors mis les doigts dans les yeux, ce qui l'aurait fait fuir. Elle a dpos? plainte le 12 octobre 2019.

- A Lausanne, [...], le 21 octobre 2019, vers 17h00, Y.__ s'est pr?sent? ? l'appartement de G.__, prostitu?e, avec laquelle il avait convenu d'une relation sexuelle tarif?e. Apr?s que G.__ lui aurait demand de la payer, Y.__ l'aurait prise par les cheveux en lui tirant la t?te vers le bas en lui disant ? quand je demande quelque chose, je veux que cela se fasse ? et en lui demandant pourquoi elle n'?tait pas nue avec des bas comme il le lui avait demand lors de la prise de rendez-vous. F.__ aurait faussement r?pondu ne pas ätre seule dans l'appartement et aurait ouvert la porte pali?re en demandant ? Y.__ de partir. Celui-ci l'aurait gifl?e, aurait referm? la porte, l'aurait saisie ? la gorge en la traitant de salope et de pute et en la menaant de mort. G.__ aurait perdu l'?quilibre et serait tomböse au sol. Y.__ lui aurait alors dchir? ses v?tements en lui disant qu'il allait la baiser. Il se serait assis ? califourchon sur son torse et aurait ouvert son pantalon en lui disant ? tu vas me sucer, je veux faire du sexe ?. G.__ l'aurait repouss? plusieurs fois en lui disant non. Apr?s qu'ils se seraient relev?s, Y.__ aurait bloqu? G.__ contre le mur avec le poids de son corps et aurait introduit un doigt dans son vagin. G.__ aurait mordu l'autre main qu'Y.__ aurait mise sur son visage. Celui-ci aurait alors pris une main de G.__ et l'aurait frapp?e au visage avec celle-ci. Il l'aurait ensuite prise par les cheveux et aurait rapproch? sa t?te de son p?nis en lui demandant de le sucer. Apr?s que G.__ lui aurait dit qu'alors elle le mordrait, Y.__ l'aurait bloqu?e contre le mur en la tenant fortement ? la gorge, se serait masturb? et aurait jacul? en saisissant un de ses seins en le serrant tr?s fort. Y.__ aurait ensuite quitt? les lieux. G.__ a dpos? plainte le 29 octobre 2019.

Y.__ a ?t? appr?hend le 30 octobre 2019 et plac? en dtention provisoire. Il conteste tous les faits qui lui sont reproch?s.

Le 31 octobre 2019, le Ministre public de l'arrondissement de Lausanne a requis aupr?s du Tribunal des mesures de contrainte la mise en dtention provisoire d'Y.__ pour une dur?e de trois mois.

Au cours de l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 1er novembre 2019, Y.__ a conclu au rejet de la demande de dtention provisoire et ? sa lib?ration imm?diate.

B. Par ordonnance du 1er novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la dtention provisoire d'Y.__ pour une dur?e maximale de trois mois, soit jusqu'au 30 janvier 2020 (I et II), et a dit que les frais de la dcision, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III).

Le premier juge a relev? que les plaignantes avaient dcrit plusieurs formes de contrainte sexuelle et physique identiques, notamment que le pr?venu leur aurait saisi ? chacune un sein en le serrant fort, qu'elles ?taient dans des situations relativement stables tant du point de vue administratif (l'une d'entre elles ?tant par ailleurs suissesse) que financier, que leurs dclarations n'apparaissaient pas moins cr?dibles que celles du pr?venu et que celui-ci avait dj? ?t? mis au b?n?fice de deux ordonnances de classement pour des faits similaires en mars 2017 et octobre 2019, de sorte que la condition de forts soup?ons de culpabilit? ?tait ralis?e. Il a en outre considr? qu'il existait un risque de r?cidive, ds lors que le pr?venu avait dj? ?t? condamner au [...] pour des faits de violence et en Suisse pour violation graves des r?gles de la circulation routi?re, et que s'il avait b?n?fici? de deux ordonnances de classement pour des faits similaires, ce n'?tait pas parce qu'il avait ?t? ?tabli que les pr?sumes victimes avaient menti, mais parce qu'il avait ?t? mis au b?n?fice du doute. Le premier juge a ?galement retenu un risque de fuite, dans la mesure où le pr?venu avait dclar? qu'il se rendait ponctuellement au [...], pays qui n'extradait pas ses nationaux, qu'il envisageait de s'y rendre pour Noùl et qu'il avait dclar? que ? sa vie en Suisse [?tait] dans la merde ?.

C. Par acte du 11 novembre 2019, Y.__ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dpens, ? son annulation et ? sa lib?ration imm?diate.

En droit :

1. Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une dcision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas pr?vu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un dtenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon lart. 221 al. 1 CPP, la dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne peuvent ätre ordonnes que lorsque le pr?venu est fortement soup?onn? davoir commis un crime ou un dlit et (a) qu?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?il se soustraie ? la procédure penale ou ? la sanction pr?visible en prenant la fuite, (b) qu?il compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuve ou (c) qu?il compromette s?rieusement la s?curit? dautrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre.

3.

3.1 Le recourant considre qu'il n'existe aucun soup?on s?rieux de culpabilit? ? son ?gard. Il soutient que F.__ n'a dpos? plainte que pour voies de fait et que cette infraction n'est pas un dlit au sens de l'art. 10 CP, de sorte que cette partie de l'enqu?te ne justifie en aucun cas qu'il soit mis en dtention provisoire. Concernant G.__, il fait valoir que la Procureure a retenu une tentative de viol, ce que l'int?ress?e n'?voque pas dans sa dposition, et que les exigences leves de s?rieux soup?ons de culpabilit? dans les cas d'atteinte ? l'int?grit? sexuelle ne sont pas ralises dans son cas.

3.2 La dtention provisoire suppose que le pr?venu est fortement soup?onn? d'avoir commis un crime ou un dlit. Il n'appartient pas au juge de la dtention de procder ? une pes?e compl?te des ?l?ments ? charge et ? dcharge et d'appr?cier la cr?dibilit? des personnes qui mettent en cause le pr?venu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices s?rieux de culpabilit? justifiant une telle mesure. L'intensit? des charges propres ? motiver un maintien en dtention pr?ventive n'est pas la m?me aux divers stades de l'instruction penale ; si des soup?ons, m?me encore peu pr?cis, peuvent ätre suffisants dans les premiers temps de l'enqu?te, la perspective d'une condamnation doit apparaätre avec une certaine vraisemblance apr?s l'accomplissement des actes d'instruction envisageables ( ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soup?ons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soup?onner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au dbut de l'enqu?te, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles ? vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).

3.3 En l'esp?ce, les forts soup?ons de culpabilit? ? l'encontre du recourant peuvent ätre dduits des faits suivants :

les deux plaignantes dcrivent le droulement de leur agression de mani?re tr?s dtaill?e et circonstanci?e, selon le m?me modus operandi suivant :

le recourant leur a pos? des exigences quasi similaires lors de la prise rendez-vous, ? savoir se pr?senter nue ? son arriv?e pour F.__ et nue avec des bas ? son arriv?e pour G.__ ;

le recourant leur a immédiatement reproch? de ne pas s'ätre conformes ? ce qu'il avait demand par avance et a refus de les payer ; il a en outre admis que ? le fait qu'elles ne correspondent pas au profil ? l'avait mis ? cran (PV police, R. 22) ;

le recourant les a toutes deux gifles et violemment saisies par un sein, en le ? serrant tr?s fort ? pour F.__ et en le ? serrant tr?s fort, comme une ?ponge ? pour G.__.

Comme invoqu? par le recourant, il est vrai que les deux ordonnances de classement des 2 mars 2017 et 9 octobre 2019, qui relatent des faits similaires ? l'encontre de prostitues, doivent ätre prises en considration avec retenue. Toutefois, tous les ?l?ments pr?cit?s constituent, au stade actuel de l'enqu?te, un faisceau d'indices suffisant pour justifier la mise en dtention provisoire du recourant. Au demeurant, le fait que la Procureure envisage de retenir l'infraction de tentative de viol ? titre subsidiaire n'y change rien, puisqu'il s'agit d'un grief associ? au fond que la Cour de cans n'a pas ? v?rifier ? cette phase de la procédure.

4.

4.1 Le recourant conteste tout risque de r?cidive. Il all?gue que les inscriptions figurant sur ses casiers judiciaires suisse et [...] concernent des faits d'une toute autre nature que ceux qui lui sont actuellement reproch?s, qu'il n'existe aucun indice concret permettant de conclure qu'il pourrait commettre d'autres infractions s'il ?tait remis en libert? et qu'il ne peut pas ätre laiss? en dtention provisoire dans l'attente de l'expertise psychiatrique que la Procureure a dit qu'elle avait lintention de mettre en ?uvre.

4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de r?cidive. En premier lieu, le pr?venu doit en principe dj? avoir commis des infractions du m?me genre et il doit s'agir de crimes ou de dlits graves. Deuxi?mement, la s?curit? d'autrui doit ätre s?rieusement compromise. Troisi?mement, une r?it?ration doit, sur la base d'un pronostic, ätre s?rieusement ? craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

La gravit? de l'infraction dpend, outre de la peine menace pr?vue par la loi, de la nature du bien juridique menac? et du contexte, notamment la dangerosit? pr?sent?e concr?tement par le pr?venu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger s?rieuse de la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement prot?g?s, m?me si ce sont en premier lieu les dlits contre l'int?grit? corporelle et sexuelle qui sont vis?s (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7).

Pour ?tablir le pronostic de r?cidive, les crit?res dterminants sont la fr?quence et l'intensit? des infractions poursuivies. Cette ?valuation doit prendre en compte une ?ventuelle tendance ? l'aggravation telle qu'une intensification de l'activit? dlictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fr?quence des agissements. Les caract?ristiques personnelles du pr?venu doivent en outre ätre ?values. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pr?-rapport ? moyens d'instruction dont la mise en ?uvre n'est pas forc?ment n?cessaire dans tous les cas où le risque de r?cidive est examin? ?, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

En g?n?ral, la mise en danger de la s?curit? d'autrui est d'autant plus grande que les actes redout?s sont graves. En revanche, le rapport entre gravit? et danger de r?cidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront leves quant au risque de r?it?ration. Lorsque la gravit? des faits et leurs incidences sur la s?curit? sont particuli?rement leves, on peut ainsi admettre un risque de r?it?ration ? un niveau inf?rieur. Il demeure qu'en principe le risque de r?cidive ne doit ätre admis qu'avec retenue comme motif de dtention. Ds lors, un pronostic dfavorable est n?cessaire (et en principe ?galement suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

4.3 En l'esp?ce, les faits reproch?s au recourant sont graves, puisqu'il aurait port? atteinte ? l'int?grit? physique et/ou sexuelle des plaignantes et aurait menac? l'une d'elles de mort. Contrairement ? ce qu'il all?gue, le recourant a bel et bien des ant?cdents judiciaires pour des actes de m?me nature et d'une certaine gravit?, puisqu'il a ?t? condamner en 2012 au [...] ? 4,5 ans de peine privative de libert? avec sursis pendant 4,5 ans, pour trois crimes de dommages simples, un crime de l?sions corporelles qualifies et un crime de violences domestiques. On peut ?galement noter la maigre prise de conscience du recourant, qui a qualifi? ces actes de ? petit probl?me rsolu ? et de casier judiciaire ? vierge dsormais ? devant l'inspecteur de police (PV 30 octobre 2019, R. 3).

Le recourant s'en serait pris physiquement et violemment ? F.__ le 12 octobre 2019 et ? G.__ le 21 octobre 2019, soit ? intervalle rapproch?. Au cours de son audition par la police, il a indiqu? qu'il avait ?galement des relations sexuelles avec d'autres femmes qui n'?taient pas des prostitues et avec lesquelles il voulait passer un bon moment sans se prendre la t?te. Il a ?galement dclar? qu'il avait eu encore d'autres relations sexuelles tarifes en octobre 2019, soit une avec une prostitu?e colombienne ? [...], ? Lausanne, et une ? nouveau au [...], ? Lausanne, mais avec une autre prostitu?e. La fr?quence des relations sexuelles du recourant, que ce soit avec des travailleuses du sexe ou pas, est donc r?guli?re. On sait aussi que le pr?venu pose des exigences quant ? la mani?re dont ses partenaires sexuelles doivent le recevoir ? soit nues ou nues avec des bas ? et que ce serait la frustration de ne pas avoir ?t? ob?i dans ces requ?tes qui aurait dclench? les agressions physiques et/ou sexuelles dont les plaignantes auraient d faire les frais. De plus, ce seraient uniquement les gestes de dfense de F.__ (doigts dans les yeux) qui auraient mis un terme aux agissements suppos?s du recourant, tandis que G.__ aurait d subir une plus longue agression jusqu'? ce que l'int?ress? obtienne satisfaction. Il est donc fortement ? craindre que, s'il ?tait lib?r?, le recourant ne s'en prenne ? nouveau physiquement non seulement ? des prostitues, mais aussi ? des femmes non travailleuses du sexe, pour peu que celles-ci ne satisfassent pas ses desiderata. Ces ?l?ments suffisent pour retenir que le risque de r?cidive est ralis?, m?me si l'expertise psychiatrique sur la personne du pr?venu n'a pas encore ?t? effectu?e.

5.

5.1 Le recourant all?gue qu'il a des projets en Suisse, qu'il a effectu? des dmarches en vue d'obtenir un permis C et que ce n'est pas parce qu'il a admis qu'il irait au [...] ? Noùl et a refus de donner le nom de certaines personnes qu'il existe un risque qu'il quitte le territoire suisse afin de se soustraire ? ses obligations.

5.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de crit?res tels que le caract?re de l'int?ress?, sa moralit?, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts ? l'?tranger, qui font apparaätre le risque de fuite non seulement possible, mais ?galement probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence cit?e). Les circonstances particuli?res de chaque cas d'esp?ce doivent ätre prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 dcembre 2015 consid. 2.2 et la r?f?rence cit?e). La gravit? de l'infraction ne peut pas, ? elle seule, justifier la prolongation de la dtention, m?me si elle permet souvent de pr?sumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le pr?venu est menac? (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

5.3 En l'esp?ce, au cours de ses diff?rentes auditions, le recourant a dclar? qu'il ?tait en Suisse depuis 2015, qu'il appr?ciait son activit? de pompier volontaire, qu'il lui restait encore une ann?e afin de pouvoir obtenir son permis C et qu'il avait l'ambition de postuler ? des emplois requ?rant un tel permis. Il est cependant vrai que le pr?venu retourne ponctuellement dans son pays d'origine. La question du risque de fuite peut toutefois rester ouverte. En effet, le risque de r?it?ration retenu ci-dessus est suffisant pour justifier la mise en dtention provisoire du recourant, puisque les hypoth?ses pr?vues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2013 du 5 aoùt 2013 consid. 3).

6. Quant ? la mesure de substitution propos?e par le recourant, reposant sur son engagement de ne plus avoir recours aux prestations sexuelles tarifes, on a vu ci-dessus qu'un tel risque existait pour n'importe quelle femme, prostitu?e ou pas. Il n'existe d'ailleurs aucune autre mesure propre ? pallier le risque de r?cidive retenu.

7. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirm?e.

Les frais de la procédure de recours sont fix?s ? 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Sophie Girardet, dfenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activit? au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [r?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les dbours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnit? d'office s'?l?ve au total ? 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse.

Les frais judiciaires et les frais imputables ? la dfense doffice sont mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice ne pourra ätre exig? du recourant que pour autant que sa situation financi?re le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L'ordonnance du 1er novembre 2019 est confirm?e.

III. L'indemnit? allou?e ? Me Sophie Girardet, dfenseur d'office d'Y.__, est fix?e ? 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d'arr?t, fix?s ? 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnit? allou?e ? Me Sophie Girardet, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis ? la charge du recourant Y.__.

V. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne pourra ätre exig? d'Y.__ que pour autant que sa situation financi?re le permette.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Sophie Girardet, avocate (pour Y.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- M. le Pr?sident du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales ; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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