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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/910: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat in einem Fall von Haftbedingungen entschieden, dass die Haftbedingungen eines Häftlings, der seit dem 9. August 2018 in einem Gefängnis inhaftiert ist, nicht gegen das Gesetz verstossen. Obwohl der Häftling verschiedene Mängel geltend machte, wie unzureichenden individuellen Raum und fehlende Trennwände in den Toiletten, entschied das Gericht, dass die Haftbedingungen nicht illegal seien. Der Häftling hatte auch die Dauer seiner Haft und andere Aspekte seiner Unterbringung kritisiert. Das Gericht wies den Rekurs des Häftlings ab und bestätigte die Entscheidung des Gerichts erster Instanz. Es wurde festgestellt, dass die Haftbedingungen des Häftlings nicht gegen die Menschenwürde verstossen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2019/910

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2019/910
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2019/910 vom 06.11.2019 (VD)
Datum:06.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : étention; étenu; écité; écis; énale; Bois-Mermet; édéral; étaient; ègle; égradant; égale; élai; établi; éenne; Chambre; Indemnité; Office; érieure; ération; égradants; éfense; Absence
Rechtsnorm:Art. 135 StPo;Art. 227 StPo;Art. 235 StPo;Art. 3 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2019/910



TRIBUNAL CANTONAL

890

PC19.010022-SDE



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 6 novembre 2019

__

Composition : M. Meylan, pr?sident

Mme Byrde et M. Oulevey, juges

Greffi?re : Mme Maire Kalubi

*****

Art. 3 CEDH et 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjet? le 18 octobre 2019 par H.__ contre l?ordonnance rendue le 7 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n? PC19.010022-SDE, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. a) H.__ a ?t? dtenu provisoirement dans les locaux de la police vaudoise du 12 juillet au 9 aoùt 2018, puis dans la cellule n? [...] de la prison du Bois-Mermet depuis lors.

b) Le 17 mai 2019, il a pr?sent? une requ?te tendant ? faire constater l?illic?it? de ses conditions de dtention ? la prison du Bois-Mermet depuis le 9 aoùt 2018. Il a fait valoir divers griefs, notamment un espace individuel insuffisant ? qu?il estimait ? moins de 8 m2 pour deux personnes dtenues ?, la dur?e de sa dtention dans de telles conditions, labsence de cloison pour s?parer les sanitaires du reste de la cellule, lacc?s aux douches, l?État dhygine des sanitaires, les probl?mes da?ration, la dur?e de son confinement quotidien en cellule, la salet? du linge et de la cellule et la mauvaise isolation du b?timent.

c) Par ordonnance du 2 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constat? que la surface individuelle ? la disposition de H.__ dans la cellule ? double ? qu?il occupait ?tait tout juste ?gale ? 4 m2 apr?s dduction de la surface ddie aux sanitaires. Se fondant sur lart. 16 RSDAJ (R?glement du 28 novembre 2018 sur le statut des personnes dtenues places en ?tablissement de dtention avant jugement ; BLV 340.02.5), cette autorit? a toutefois admis que les conditions de dtention de lint?ress? dans cette cellule ?taient illicites, les personnes dtenues avant jugement devant en principe ätre loges dans des cellules individuelles.

Saisie dun recours du Ministre public contre cette ordonnance, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal, par arr?t du 29 juillet 2019 (n? 589), a annul? cette ordonnance. Cette autorit? a retenu une surface individuelle ? disposition de 4 m2 et a constat? que lart. 16 RSDAJ navait pas de caract?re imp?ratif, de sorte qu?il pouvait souffrir des exceptions, notamment en cas de surpopulation carc?rale. Elle a toutefois considr? que l?examen des conditions de dtention effectu? par le premier juge ?tait incomplet dans la mesure où il s??tait limit ? la probl?matique de la surface individuelle, et a renvoy? la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu?il se prononce sur les autres griefs soulev?s par H.__.

d) Le 19 aoùt 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti un dlai ? H.__ pour qu?il pr?cise les griefs encore invoqu?s ? ce stade de linstruction.

Par courrier du 23 aoùt 2019, dans le dlai imparti ? cet effet, H.__ a derechef contest? la surface disponible, requ?rant la mise en ?uvre dune inspection locale pour la dterminer. Il a en outre invoqu? labsence de cloison entre les sanitaires et le reste de la cellule, ainsi que la dur?e de sa dtention dans les conditions incrimines. Pour le surplus, H.__ na pas all?gu? de manquements aux exigences conventionnelles, constitutionnelles, l?gales ou r?glementaires, mais seulement requis des mesures dinstruction ? ? savoir le dp?t, par la direction de la prison du Bois-Mermet, dun rapport portant sur le respect des art. 17 ? 22 RPE (R?gles p?nitentiaires europäisches), sur la dur?e de son confinement en cellule et sur la temp?rature qu?il y faisait pendant l??t? ? afin de v?rifier si ses conditions de dtention avaient ?t? conformes aux exigences.

e) Le 28 aoùt 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti un dlai au 9 septembre suivant ? la direction de la prison du Bois-Mermet pour se dterminer sur les griefs soulev?s par H.__.

Dans son rapport du 2 septembre 2019, la direction de la prison du Bois-Mermet a indiqu? que, du 9 aoùt 2018 au 1er avril 2019, H.__, qui navait pas doccupation professionnelle, b?n?ficiait dune heure de promenade par jour et de quatre sances de sport par semaine, qu?il avait la possibilit? de participer aux activit?s socio-ducatives ou de se rendre ? la biblioth?que, qu?il recevait de tr?s nombreuses visites de son ?pouse et de leurs enfants ainsi que de sa m?re, de m?me que de multiples autorisations de t?l?phoner. Il est pr?cis? que depuis le 2 avril 2019, lint?ress? a int?gr? latelier [...] ? 100 %. La direction de l??tablissement a en outre pr?cis? que les draps de lit ?taient lav?s toutes les deux semaines et les linges de bain chaque semaine, que les v?tements ?taient lav?s chaque lundi, que trois douches par semaine ?taient proposes, les dtenus travailleurs ayant en outre droit ? une douche apr?s leur activit? professionnelle, que les espaces douches ?taient nettoy?s chaque jour et dsinfect?s une fois par semaine, que les cellules ?taient nettoyes chaque semaine, que lacc?s ? la lumi?re naturelle et la?ration se faisaient par la fenätre, que lint?ress? poss?dait un ventilateur dans sa cellule et que les sanitaires ?taient s?par?s du reste de la cellule par un rideau ignifuge. La direction de la prison du Bois-Mermet a en outre annex? un croquis de la cellule ? double ? n? [...] occup?e par H.__ depuis son arriv?e dans l??tablissement, faisant État dune surface nette de 9.50 m2, sans dduction de lespace sanitaire.

f) Par avis du 3 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a inform? H.__, par son dfenseur, que la procédure en constatation des conditions illicites de dtention serait prochainement cl?tur?e et lui a imparti un dlai ?chant au 18 septembre 2019 pour formuler toute r?quisition ou produire toutes pi?ces utiles, ainsi que pour dposer ses ultimes dterminations et conclusions.

Par courrier du 18 septembre 2019, H.__, all?guant que la prison du Bois-Mermet persistait ? ne pas dcompter lespace sanitaire correctement, a confirm? ses conclusions en constatation des conditions illicites de sa dtention, notamment en raison de la surface insuffisante ? sa disposition et pour tous les autres motifs invoqu?s pr?c?demment.

B. Par ordonnance du 7 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a constat? que les conditions dans lesquelles se droulait la dtention avant jugement de H.__ depuis le 9 aoùt 2018 ? la prison du Bois-Mermet ?taient conformes aux dispositions l?gales en la mati?re dans la mesure des considrants de son ordonnance (I) et a laiss? les frais de procédure ? la charge de l?Etat, y compris lindemnit? allou?e au conseil doffice de H.__ (II).

Cette autorit? a tout dabord rejet? la r?quisition tendant ? ordonner une inspection locale, indiquant quelle sestimait suffisamment renseign?e par le rapport ?tabli par la direction de la prison du Bois-Mermet dune part, et relevant dautre part que la Chambre des recours penale avait considr? qu?une dduction forfaitaire de 1.5 m2 de la surface nette de la cellule n??tait pas arbitraire. Le premier juge a ensuite ?cart? le grief de H.__ fond sur la surface individuelle ? sa disposition, considrant que celle-ci respectait le minimum souhaitable de 4 m2. Ds lors, quand bien m?me il a relev? qu?il ?tait notoire que l?isolation thermique de la prison du Bois-Mermet ?tait insuffisante et qu?il n??tait pas satisfaisant que les sanitaires ne soient s?par?s du reste de la cellule que par un rideau ignifuge, le Tribunal des mesures de contrainte a estim? qu?il ?tait superflu dexaminer si les autres griefs soulev?s par H.__ constituaient des facteurs aggravants, puisque le pr?nomm? navait pas s?journ? dans une cellule dune superficie inf?rieure au minimum souhaitable de 4 m2. En cons?quence, le premier juge a constat? que les conditions dans lesquelles se droulait la dtention de H.__ ?taient certes difficiles, mais pas illicites.

C. Par acte du 18 octobre 2019, H.__ a recouru aupr?s de la Cour de cans contre cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dpens, ? sa r?forme en ce sens qu?il soit constat? que ses conditions de dtention sont illicites. Subsidiairement, il a en substance conclu ? lannulation de l?ordonnance attaqu?e et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour que celui-ci produise les dossiers des procédures concernant les autres occupants de la cellule n? [...] depuis le 1er janvier 2016 et la suite qui y avait ?t? r?serv?e, et pour qu?il proc?de ? une inspection locale constatant la dimension de sa cellule, la dur?e de sa dtention dans les conditions que l?enqu?te dterminera (sic), le degr? dintimit des toilettes et la qualité de leur a?ration, ainsi que la mauvaise isolation du b?timent.

Il na pas ?t? ordonn? d?change d?critures.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de lart. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les dcisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas pr?vus par le code. La juridiction investie du contrle de la dtention est le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'all?gations cr?dibles de traitement prohib? (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 ; ATF 140 I 125 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 41 consid. 3.1 ; CREP 29 juillet 2019/589 consid. 1).

Le recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (art. 384 let. b CPP), ? lautorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise dintroduction du code de procédure penale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise dorganisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Selon une r?gle g?n?rale de procédure, le juge qui a rendu une dcision annul?e par lautorit? de recours est li? par les motifs de larr?t dannulation, tout comme lautorit? de recours elle-m?me si la dcision rendue sur renvoi lui est df?r?e (cf. Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e ?d., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110]). Dans le cas dun tel recours, les griefs qui tendent ? remettre en cause les motifs de larr?t dannulation sont inadmissibles. Faute dätre motives de mani?re admissible, les conclusions du recourant qui reposent exclusivement sur de tels motifs sont irrecevables (cf. art. 385 CPP).

1.3 En lesp?ce, larr?t dannulation du 29 juillet 2019 (n? 589) retient que la cellule dans laquelle le recourant a ?t? dtenu avait une surface individuelle nette ?gale au minimum souhaitable de 4 m2, apr?s dduction de la surface ddie aux sanitaires. Ce point ne pouvait ds lors plus ätre contest?, ni par le recourant devant le premier juge, ni par le premier juge lui-m?me dans la dcision attaqu?e, et il ne peut plus ätre contest? ? lappui du pr?sent recours. Ds lors, faute de reposer sur des motifs admissibles, le chef de conclusion principal en r?forme, dans la mesure où il est fond sur un pr?tendu manque de surface disponible, ainsi que le chef subsidiaire de conclusion tendant ? lannulation et au renvoi de la cause pour qu?une inspection locale soit men?e en vue de dterminer les dimensions de la cellule (chefs de conclusions III ad let. a et IV ad let. a), sont irrecevables.

Pour le surplus seulement, form? en temps utile devant lautorit? comp?tente, par le pr?venu qui a qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme poses par lart. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2.

2.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l?homme et des libert?s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), pr?voit que nul ne peut ätre soumis ? la torture ni ? des peines ou traitements inhumains ou dgradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) prescrit de son c?t? que la dignit? humaine doit ätre respect?e et prot?g?e. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dgradants sont interdits. Au niveau l?gislatif, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignit? humaine. L'art. 235 CPP r?git l'ex?cution de la dtention ; il pose le principe g?n?ral de proportionnalit? (al. 1) et pr?cise (al. 5) que les cantons r?glent les droits et les obligations des pr?venus en dtention (H?rri, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e ?d., 2014, ad art. 234 et 235 CPP). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ ne contient aucune disposition pr?cise concernant l'am?nagement, l'?quipement, la dimension des cellules ou la surface dont doit b?n?ficier chaque dtenu ? l'int?rieur de celles-ci.

2.2 Pour le domaine sp?cifique de la dtention, la Suisse a ratifi?, le 7 octobre 1988, la Convention europäische de 1987 pour la pr?vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dgradants (RS 0.106). L'art. 1 de cette Convention institue un ? Comit europ?en pour la pr?vention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dgradants ? (ci-apr?s : CPT), qui a ?dit? certaines normes sur lespace vital par dtenu dans les ?tablissements p?nitentiaires. Par ailleurs, le Comit des ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 (b) du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopt? le 11 janvier 2006, la Recommandation Rec (2006) 2 sur les R?gles p?nitentiaires europäisches (RPE).

Les RPE ? et a fortiori leur commentaire ? ont le caract?re de simples directives ? lintention des Etats membres du Conseil de l?Europe (H?rri, op. cit., n. 6 ad art. 235 CPP). Le Tribunal f?dral en tient cependant compte dans la concr?tisation de la libert? personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 140 I 125 pr?cit? consid. 3.2 ; ATF 139 IV 41 pr?cit? consid. 3.2 ; ATF 123 I 112 consid. 4d/cc).

2.3 Sagissant de la jurisprudence f?drale relative aux conditions de dtention, se prononant sur la situation de la prison genevoise de Champ-Dollon, le Tribunal f?dral a jug? qu'en cas de surpopulation carc?rale, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois dtenus ? chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2, restreint du mobilier, ? est une condition de dtention difficile ; elle n'est cependant pas constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne repr?sente pas un traitement dgradant portant atteinte ? la dignit? humaine des pr?venus (ATF 140 I 125 pr?cit?).

En revanche, l'occupation d'une cellule dite triple par six dtenus avec une surface individuelle inf?rieure ? 3.83 m2 ? restreinte encore par le mobilier ? pouvait constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'?tendait sur une longue p?riode et si elle s'accompagnait d'autres mauvaises conditions de dtention. Il fallait ds lors considrer la p?riode pendant laquelle lint?ress? avait ?t? dtenu dans les conditions incrimines, une dur?e s'approchant de trois mois cons?cutifs ? dlai que l'on retrouve en mati?re de contrle p?riodique de la dtention provisoire ou pour des motifs de s?ret? (cf. art. 227 al. 7 CPP) ? apparaissant comme la limite au-del? de laquelle les conditions de dtention susmentionnes ne pouvaient plus ätre tol?res (ATF 140 I 125 pr?cit? consid. 3.6.3 ; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3).

Depuis lors, le Tribunal f?dral ? s'inspirant ?galement de la jurisprudence de la Cour europäische des droits de l'homme (cf. arr?ts cit?s ? l'ATF 140 I 125 pr?cit? consid. 3.4 ; TF 1B_325/2017 pr?cit?) ? s'en est tenu au crit?re de la surface individuelle inf?rieure ? 4 m2 (TF 1B_325/2017 pr?cit? ; TF 1B_394/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2.1). Dans un arr?t de principe Mursic contre Croatie du 20 octobre 2016 (? 110 ? 115), la Grande Chambre de la Cour europäische des droits de l'homme s'est cependant ?cart?e de cet ordre de grandeur de 4 m2, dduit des normes ?tablies par le CPT, en retenant qu'une surface de 3 m2 au sol par dtenu constituait la norme minimale pertinente (TF 1B_325/2017 pr?cit?). La Cour europäische des droits de l?homme a par ailleurs relev? que, dans les cas où la surpopulation n??tait pas importante au point de soulever ? elle seule un probl?me de violation de la CEDH, les autres aspects des conditions de la dtention devaient ätre pris en compte, comme la?ration disponible, la qualité du chauffage, le respect des r?gles dhygine de base et la possibilit? dutiliser les toilettes de mani?re private (cf. arr?t Canali contre France du 25 avril 2013 ?? 52 et 53). A cet ?gard, dans des cas où chaque dtenu disposait de 3 ? 4 m2, une violation de lart. 3 CEDH a ?t? retenue parce que le manque despace saccompagnait, par exemple, dun manque de ventilation et de lumi?re (arr?t Babouchkine contre Russie du 18 octobre 2007 ? 44), dun acc?s limit ? la promenade en plein air et dun confinement en cellule (arr?t Istvan Gabor Kovacs contre Hongrie du 17 janvier 2012 ? 26). Ainsi, la Cour europäische des droits de l?homme a retenu que ce cumul de circonstances conduisait ? un traitement dgradant (arr?t Aleksandr Makarov contre Russie du 12 mars 2009 ?? 95 ? 98).

En dfinitive, pour que les conditions mat?rielles de dtention atteignent un niveau dhumiliation ou davilissement suffisant pour emporter une violation de lart. 3 CEDH, il faut que la surface individuelle nette ? disposition dans la cellule soit inf?rieure ? 3 m2 ou que, situ?e entre 3 et 4 m2, elle saccompagne de circonstances aggravantes, notamment une dur?e de dtention sup?rieure ? trois mois, un certain nombre dheures quotidiennes passes en cellule ou la p?nibilit? des autres conditions mat?rielles de dtention, relatives notamment ? l'a?ration, au chauffage, ? l?isolation, ? la literie, au respect des r?gles d'hygine de base et ? la possibilit? d'utiliser les toilettes de mani?re private (cf. ATF 140 I 125 pr?cit? consid. 2 et les r?f?rences cites ; TF 1B_325/2017 pr?cit? ; TF 6B_456/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1). En principe, si la surface disponible est sup?rieure ou ?gale ? 4 m2, les conditions de dtention ne sont pas illicites.

2.4 En lesp?ce, il a dj? ?t? dfinitivement constat?, par larr?t du 29 juillet 2019, que le recourant a b?n?fici? dune surface individuelle nette ? soit surface de la zone sanitaire, par 1.5 m2, dduite ? de 4 m2, retreinte encore par le mobilier. Comme autres manquements, le recourant fait valoir labsence dune cloison autour des sanitaires, qui ne sont s?par?s du reste de la cellule que par un rideau ignifuge, ainsi que la dur?e de sa dtention.

Il est certes insatisfaisant que les sanitaires ne soient pas s?par?s du reste de la cellule par une cloison. Mais, contrairement ? ce que plaide la dfense, le recourant nest pas contraint de faire ses besoins sous le regard dautrui, puisqu?il peut le faire derri?re un rideau. L?isolation phonique et olfactive ne serait pas grandement am?lior?e par une cloison telle qu?il en existe dans la plupart des toilettes publiques. Dans ce contexte, labsence de cloison ne suffit ds lors pas ? rendre les conditions de dtention du recourant contraires aux art. 3 CEDH et 7 Cst. La dur?e de la dtention subie par le recourant, qui est dsormais de pr?s de quinze mois, n?y change rien.

Pour le surplus, le recourant nall?gue pas avoir ?t? dtenu dans des conditions contraires aux art. 17 ? 22 RPE ou dans une temp?rature ambiante de 38C. Il se borne ? demander des mesures dinstruction afin de v?rifier s?il naurait pas ?t? dtenu dans des conditions contraires aux dispositions pr?cites et ? faire valoir que ? lorsqu?? l?ext?rieur des murs de la prison, il faisait 38C et que la vente de ventilateurs battait son plein dans les commerces, on peut se demander quelle temp?rature il faisait dans [sa] cellule [...] ?. Or, le droit ? une enqu?te effective et approfondie, qui dcoule de linterdiction des traitements inhumains ou dgradants, n?existe qu?en cas dall?gation dfendable dun tel traitement (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 et les r?f?rences cites). La procédure de constatation de l?illic?it? des conditions de dtention, qui met en ?uvre le droit ? une enqu?te effective et approfondie dcoulant des art. 3 CEDH et 7 Cst., na pas pour objet de v?rifier, en labsence dun grief pr?cis et formellement articul?, si, par hasard, les conditions dans lesquelles une personne est dtenue pourraient contrevenir ? l?une ou lautre des exigences conventionnelles, constitutionnelles, l?gales ou r?glementaires en lien avec linterdiction des traitements inhumains ou dgradants ; cette procédure a exclusivement pour but dinstruire sur des griefs formellement articul?s. Il n?y a ds lors pas lieu dentrer en mati?re sur les r?quisitions dinstruction tendant ? v?rifier si les conditions de dtention du recourant contreviendraient ou non aux art. 17 ? 22 RPE ou ? ?tablir la temp?rature, dont le recourant ne sest du reste pas plaint, qu?il faisait dans la cellule de celui-ci cet ?t?.

3. Il s?ensuit que le recours, manifestement mal fond, doit ätre rejet? dans la mesure où il est recevable, sans ?change d?critures (art. 390 al. 2 CPP), et l?ordonnance entreprise confirm?e.

Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce de l??molument darr?t, par 1§210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables ? la dfense doffice (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fix?s ? 360 fr., auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [R?glement du 7 dcembre 2010 sur l'assistance judiciaire en mati?re civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de lart. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA, par 28 fr. 25, soit ? 395 fr. 45 au total, seront mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au dfenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation ?conomique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet? dans la mesure où il est recevable.

II. L?ordonnance du 7 octobre 2019 est confirm?e.

III. Lindemnit? allou?e au dfenseur doffice de H.__ est fix?e ? 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes).

IV. Les frais darr?t, par 1§210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que lindemnit? due au dfenseur doffice de H.__, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis ? la charge de ce dernier.

V. Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financi?re de H.__ le permette.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour H.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de larrondissement de Lausanne,

- Tribunal criminel de larrondissement de la Broye et du Nord vaudois (r?f. : PE18.013622),

- Service p?nitentiaire,

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s penales ; RS 173.71]). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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