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Urteil Tribunal Cantonal (VD)

Kopfdaten
Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2019/907
Instanz:Tribunal Cantonal
Abteilung:Chambre des recours pénale
Tribunal Cantonal Entscheid Entscheid/2019/907 vom 06.11.2019 (VD)
Datum:06.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Détention; Condamné; Semi-détention; Recours; Octobre; Régime; Condition; Pénale; Décision; Conditions; Peines; D'exécution; D'une; Fédéral; Tribunal; Activité; L'art; Procédure; Liberté; Privative; Peuvent; L'établissement; Infractions; Journée; Qu'il; Formation; Office; L'art; Arrêt
Rechtsnorm: Art. 382 CPP; Art. 390 CPP; Art. 428 CPP;
Referenz BGE:-
Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
Weitere Kommentare:-
Entscheid

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 6 novembre 2019

__________________

Composition : M. M E Y L A N, président

MM. Maillard et Oulevey, juges

Greffier : M. Ritter

*****

Art. 77b al. 1 CP

Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2019 par X.________ contre la décision rendue le 18 octobre 2019 par l'Office d'exécution des peines dans la cause n°OEP/SMO/149971, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. X.________, né en 1978, ressortissant portugais, exécute depuis le 24 août 2019 une peine privative de liberté de 160 jours. Il est incarcéré au sein de l’Etablissement du Simplon, à Lausanne et bénéficiait du régime de la semi-détention jusqu’au 7 octobre 2019, étant précisé qu’il avait séjourné à la Prison du Bois-Mermet du 8 au 15 octobre 2019 (cf. ci-dessous). La fin de peine est prévue pour le 7 février 2020. Le condamné pourra bénéficier de la libération conditionnelle dès le 13 décembre 2019.

Des tests effectués au retour du condamné de l’extérieur les 30 août, 1er, 8, 24 et 26 septembre 2019 ont révélé qu’il avait consommé de l’alcool et des stupéfiants (cocaïne et THC). Le 20 septembre 2019, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a adressé au condamné une mise en garde l’enjoignant à collaborer activement avec l’ensemble du personnel de l’établissement carcéral et à respecter une stricte abstinence à l’alcool et aux produits stupéfiants.

Le 7 octobre 2019, le condamné n’a pas réintégré l’établissement carcéral à l’occasion de sa pause de midi, ce que lui imposait pourtant son régime de détention, pas plus qu’il n’a regagné l’établissement à 17 h 45, soit au terme de sa journée de travail. Il s’est rendu à la Prison du Bois-Mermet le lendemain 8 octobre 2019 à 14 h 30. Le test éthylométrique auquel il a alors été soumis a révélé un taux d’alcoolémie de 0,17 ‰.

B. Par décision du 18 octobre 2019, l'OEP a mis fin avec effet immédiat au régime de la semi-détention jusqu’alors accordé au condamné et ordonné l’exécution du solde de la peine privative de liberté en régime de détention ordinaire.

C. Par acte du 23 octobre 2019, mis à la poste le surlendemain, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le régime de semi-détention soit maintenu.

En droit :

1. Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l’Office d'exécution des peines - lequel est compétent pour autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous la forme de la semi-détention (art. 19 al. 1 let. a LEP) - peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par un condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recourant soutient que les horaires qui lui avaient été octroyés au titre du régime de la semi-détention n’étaient pas compatibles avec les exigences de son travail, d’où le fait qu’il n’était pas retourné en temps utile à l’Etablissement du Simplon au terme de sa journée d’activité.

2.2

2.2.1 Aux termes de l'art. 77b al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).

La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son emploi ou sa place de formation et prévenir ainsi le danger de coupure avec le monde professionnel. L'art. 77b CP subordonne la semi-détention à deux conditions cumulatives: il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention: le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra (ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références citées).

En application du principe de la force dérogatoire du droit fédéral, les cantons ne peuvent pas soumettre le régime de la semi-détention à des conditions plus sévères que celles posées par l’art. 77b CP (ATF 145 IV 10 consid. 2.3).

2.2.2 Selon l’art. 5 du Règlement concordataire sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention du 20 décembre 2017 (RSD; BLV 340.95.3), les conditions suivantes doivent notamment être remplies pour bénéficier de la semi-détention: une demande de la personne condamnée (let. a), pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions (let. c), la poursuite d’une activité professionnelle ou d’une formation avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine (let.f), ainsi que des garanties quant au respect des conditions-cadres de la semi-détention et du règlement de l'établissement d'exécution (let. g).

2.3 En l’espèce, les moyens du recourant peuvent certes rendre compte d’un éventuel retard en fin de journée, mais en aucun cas d’une absence d’une nuit et d’une demi-journée, moins encore d’une consommation d’alcool en violation de l’injonction explicite de l’autorité d’application des peines. Les violations du régime de détention constatées les 7 et 8 octobre 2019 font suites à diverses autres infractions à l’interdiction de consommer de l’alcool et des produits stupéfiants.

On ne peut que relever, à l'instar de l'autorité intimée, que ce comportement révèle l’incapacité durable du recourant à respecter les conditions de son régime de détention. Il dénote un risque de fuite. L’absence injustifiée de l’établissement de détention du condamné, soit sa fuite, fait suite à diverses sanctions disciplinaires et à une admonestation de l’autorité. Ces circonstances interdisent de considérer que la condition posée par l’art. 77b al. 1 let. a CP, rapproché de l’art. 5 let. g RSD, soit réalisée. Au surplus, l’OEP doute que le condamné dispose d'une activité professionnelle conforme aux exigences de l’art. 77b al. 1 let. b CP. Point n’est besoin de statuer à cet égard, vu le caractère cumulatif des conditions posées par le droit fédéral. De même, il n’est pas déterminant que le régime de la détention ordinaire entrave la recherche d’un nouvel emploi après la perte de celui que le condamné prétendait occuper jusqu’à la levée de la semi-détention. La décision de l’OEP ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du 18 octobre 2019 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- M. X.________,

- Ministère public central,


et communiqué à:

- Office d'exécution des peines,

- Direction de l’Etablissement du Simplon,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art.100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action
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