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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/895: Kantonsgericht

Die Chambre des recours pénale hat in einem Fall von schweren Vorwürfen gegen X.________ entschieden, die auf sexuelle Übergriffe und Bedrohungen seiner Partnerin zurückzuführen sind. Trotz fehlender Vorstrafen wurde die Verlängerung der Untersuchungshaft aufgrund von starken Verdachtsmomenten und Risiken von Kollusion und Wiederholungstaten bestätigt. Eine psychiatrische Expertise ergab, dass X.________ narzisstische und paranoide Persönlichkeitszüge aufweist, die das Risiko einer Wiederholungstat begünstigen. Der Antrag auf Freilassung und alternative Massnahmen wurde abgelehnt, da die vorgeschlagenen Substitutionsmassnahmen nicht ausreichen, um die Risiken zu minimieren. Das Gericht bestätigte die Entscheidung und legte die Kosten für den Rechtsanwalt auf X.________. Es besteht die Möglichkeit eines Rechtsmittels beim Bundesgericht in Strafsachen oder beim Bundesstrafgericht bezüglich der Anwaltsentschädigung.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2019/895

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2019/895
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours pénale
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2019/895 vom 08.11.2019 (VD)
Datum:08.11.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : évenu; étent; étention; énale; ération; écidive; écembre; çons; Avoir; écrit; éjà; Instruction; égal; également; éitération; Autre; Procureur; éclarations; édical; étaient; émoin; Ordonnance; Procureure
Rechtsnorm:Art. 221 StPo;Art. 227 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2019/895



TRIBUNAL CANTONAL

874

PE18.024022-DBT



CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__

Arr?t du 8 novembre 2019

__

Composition : Meylan, pr?sident

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffi?re : Mme Vuagniaux

*****

Art. 221 al. 1 let. b et c, 227 al. 1 et 237 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjet? le 11 octobre 2019 par X.__ contre l'ordonnance rendue le 3 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE18.024022-DBT, la Chambre des recours penale considre :

En fait :

A. Le 7 dcembre 2018, S.__, n?e le [...] 1996, a dpos? plainte contre X.__, n? le [...] 1997, pour diff?rents faits survenus pendant et apr?s la relation sentimentale qu?ils ont entretenue. Le casier judiciaire suisse de X.__ ne comporte aucune inscription.

Au terme de son audition par la police le 8 dcembre 2018, sur ordre du Procureur, X.__ a ?t? mis en garde contre toute nouvelle prise de contact avec S.__ et inform? des possibles cons?quences dun non-respect de cette injonction, notamment du point de vue dune ?ventuelle mise en dtention (cf. proc?s-verbal des op?rations et PV aud. 2, R. 26).

Le 26 dcembre 2018, le Ministre public de larrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction penale contre X.__ pour avoir contraint S.__ ? entretenir des rapports sexuels avec lui dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018 et le 9 septembre 2018 (l'obligeant ?galement ? subir une p?n?tration anale dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018), pour lavoir menac?e de mort dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018 et en septembre 2018, ainsi que pour lui avoir envoy? de nombreux messages et t?l?phon? alors quelle lui avait signifi? quelle ne dsirait plus de contact avec lui (entre septembre et dcembre 2018). Il ressort des dclarations de S.__ que X.__ l'aurait ?galement contrainte ? subir l'acte sexuel dans la nuit du 7 au 8 juillet 2018 (PV 7 dcembre 2018, R. 9).

Le pharmacien [...] a confirm? que S.__ ?tait pass?e ? son office le 9 septembre 2018 et qu'il lui avait prescrit la pilule du lendemain afin d'avorter. Le 5 octobre 2018, S.__ a consult? l'Unit? de müdecine des violences au CHUV, en faisant État d'une agression sexuelle. Un constat m?dical a ?t? dress?.

Entre le mois de f?vrier 2019 et le 11 mars 2019, il est ?galement reproch? ? X.__ davoir envoy? ? S.__ de tr?s nombreuses photographies, messages texte et messages audio, et davoir discut? oralement avec elle afin quelle retire la plainte penale dpos?e contre lui. Il lui a notamment envoy? une capture d'?cran d'un contrat d'assurance-vie dont elle ?tait la b?n?ficiaire (ds lors qu'il aurait menac? de se suicider), un message : ? Va leur dire que je vends de la coke et que ce week-end je vais chercher des armes en Albanie ? et une citation de Pablo Escobar : ? Parfois, je me sens comme Dieu... quand je commande de tuer quelqu?un ? il meurt le jour m?me ? (P. 19/1).

X.__ a ?t? entendu par la Procureure le 11 mars 2019. Avant d'ätre laiss? aller, il s'est engag? ? ne pas contacter S.__ daucune mani?re, que ce soit par oral, par t?l?phone, par courriel ou autres moyens, ? ne pas sapprocher de son domicile ou des lieux fr?quent?s par celle-ci, en particulier des ?tablissements publics où ils avaient l?habitude de se rendre, et ? se pr?senter une fois par semaine au poste de police de Payerne ds la semaine suivante (PV aud. 4, lignes 218-223).

Le 18 mars 2019, ? l'occasion de l'acquisition d'un nouveau t?l?phone portable et d'un nouveau num?ro de t?l?phone, la Procureure a rendu X.__ encore une fois attentif au fait qu'il avait l'interdiction absolue de contacter S.__ et qu'il serait immédiatement plac? en dtention provisoire en cas de violation de cette injonction.

Entendue par la Procureure le 8 avril 2019, en pr?sence de X.__ et de son dfenseur, S.__ a dclar? que X.__ avait repris contact avec elle la veille au moyen dun faux compte Snapchat et qu'entre le mois daoùt 2018 et le 7 septembre 2018, il laurait contrainte ? lui prodiguer une fellation. Le m?me jour, la Procureure a dcid de l?extension de linstruction penale contre X.__ en raison de ces faits.

Pr?venu dutilisation abusive dune installation de t?l?communication, menaces, tentative de contrainte, contrainte sexuelle et viol, X.__ a ?t? auditionn? et appr?hend le 8 avril 2019.

Par ordonnance du 10 avril 2019, confirm?e par arr?t de la Chambre des recours penale (CREP 26 avril 2019/336), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la dtention provisoire de X.__ pour une dur?e maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 8 juillet 2019, en retenant l'existence de s?rieux soup?ons de culpabilit?, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de r?it?ration.

Par ordonnance du 3 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejet? la demande de lib?ration de la dtention provisoire de X.__ pour les m?mes motifs que ceux retenus dans l'ordonnance du 10 avril 2019 et en ajoutant qu'aucune mesure de substitution n'?tait suffisante pour parer aux risques constat?s.

Par ordonnance du 2 juillet 2019, confirm?e par arr?t de la Chambre des recours penale (CREP 17 juillet 2019/576), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonn? la prolongation de la dtention provisoire de X.__ pour une dur?e maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 octobre 2019, en retenant que la condition de s?rieux soup?ons de culpabilit? et les risques de fuite et de r?it?ration ?taient toujours ralis?s et qu'aucune mesure de substitution n'?tait propre ? pr?venir la r?cidive redout?e.

Une expertise psychiatrique a ?t? ordonn?e sur la personne de X.__. Dans leur rapport du 9 septembre 2019, la Dresse [...] et la psychologue [...] ont conclu que X.__ ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique. En revanche, celui-ci pr?sentait des traits de personnalit? narcissiques, dans le sens d'une tendance ? la grandiloquence et ? la toute-puissance, en adoptant des attitudes hautaines, parfois arrogantes, en pensant que tout lui ?tait d, en s'nervant lorsqu'autrui ne r?pondait pas ? ses dsirs et en ressentant le besoin de dvaloriser l'autre pour se sentir sup?rieur, ainsi que des traits de personnalit? paranoùaques, en voulant ? tout prix imposer sa vision aux autres et en percevant autrui comme ayant ? son ?gard des intentions malveillantes. Les praticiennes ont ?galement retenu qu'au niveau relationnel, X.__ tentait d'instaurer une relation d'emprise sur l'autre afin d'avoir l'impression de ma?triser la situation, notamment en tentant d'inverser les rles, en imposant sa vision des choses ou en refusant de donner certaines informations. Si les faits reproch?s devaient se r?vler bien fonds, les expertes ont estim? que la responsabilit? penale de X.__ ?tait enti?re et qu'il existait un risque de r?cidive de l'ordre de faible ? moyen pour des actes de m?me nature, p?jor? par les aspects dysfonctionnels de sa personnalit? et le dni de ses actes de violence ? l'?gard de sa compagne.

B. Le 25 septembre 2019, le Ministre public de l'arrondissement du Nord vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte dune demande de prolongation de la dtention provisoire de X.__ pour une dur?e de trois mois. Il a ?galement conclu au rejet de la demande de lib?ration de la dtention provisoire dpos?e par X.__ le 23 septembre 2019.

Le 27 septembre 2019, X.__ a sollicit? la tenue d'une audience et a conclu au rejet de la demande de prolongation de la dtention provisoire et ? sa lib?ration imm?diate.

Par ordonnance du 3 octobre 2019, apr?s avoir entendu le pr?venu, le Tribunal des mesures de contrainte a rejet? la demande de lib?ration de la dtention provisoire de X.__ du 23 septembre 2019 (I), a ordonn? la prolongation de la dtention provisoire de X.__ pour une dur?e maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 8 dcembre 2019 (II et III), et a dit que les frais de la dcision, par 1'350 fr., suivaient le sort de la cause (IV).

C. Par acte du 11 octobre 2019, X.__ a recouru contre l'ordonnance du 3 octobre 2019, en concluant, sous suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens que sa lib?ration imm?diate soit ordonn?e, qu'ordre lui soit donn?, sous la menace des peines pr?vues par l'art. 292 CP, de ne pas contacter ni r?pondre ? S.__ dans le cas où elle le contacterait, par quelque moyen que ce soit, lectronique ou rel, de ne pas s'approcher du domicile de celle-ci ou des lieux qu'elle fr?quente, en particulier des ?tablissements publics de la ville de Lausanne, de dposer son passeport et sa carte d'identit? aupr?s du greffe du Ministre public, de se pr?senter une fois par semaine au poste de police de Payerne et de continuer son suivi psychiatrique ou psychoth?rapeutique, les frais de la dcision ?tant laiss?s ? la charge de l'Etat. Subsidiairement, X.__ a conclu ? l'annulation de l'ordonnance attaqu?e et au renvoi de la cause ? lautorit? pr?cdente pour nouvelle dcision dans le sens des considrants.

Le Tribunal a retenu que la condition de forts soup?ons de culpabilit? ?tait toujours ralis?e. En effet, il ?tait constat? que les relations sexuelles entre les parties n'?taient pas nies, que le pr?venu avait ?crit ? la plaignante ? Ah parce que maintenant je te baise mal ? Forcer s'est (sic) m?me pas mal baiser ?, que la plaignante avait dclar? que le pr?venu lui avait mis un coussin sur la t?te en lui disant qu'il pouvait la tuer et que l'?touffement ?tait une mort lente et douloureuse, dtails qui ne s'inventaient que difficilement, que ce comportement et les messages que le pr?venu avaient adress?s ? la plaignante correspondaient ? sa personnalit? telle que dcrite par les expertes et qu'hormis une erreur dans une date des faits, les dclarations de la plaignante ?taient coh?rentes et circonstancies. Le Tribunal a ajout? que les deux vidos produites par le pr?venu ne suffisaient pas ? renverser son appr?ciation : on voyait sur la premi?re vido que la plaignante ?tait au sol, en difficult?, ce qui correspondait ? ses dclarations, que le pr?venu la filmait en lui demandant de le regarder plut?t que de l'aider ? se relever et que si on pouvait ?ventuellement entendre le t?moin B.__ pouffer en dbut de s?quence, cela ne voulait pas encore dire qu'elle s'amusait rellement de la situation ; quant ? la deuxi?me vido, on y voyait certes la plaignante apparemment souriante le lendemain des faits, mais cela ne t?moignait pas de ce qu'elle pouvait ressentir, sachant de plus qu'elle avait dclar? qu'elle avait fait ? comme si de rien n'?tait ? ? la suite des ?vnements litigieux. S'agissant du risque de collusion, le Tribunal a relev? que la plaignante avait certes admis qu'elle avait repris contact avec le pr?venu pour lui annoncer qu'elle avait avort?, mais que ce dernier avait ?galement admis qu'il avait recontact? la plaignante alors qu'il avait l'interdiction de le faire. De toute mani?re, outre le fait qu'il avait dj? ?t? constat? que le pr?venu avait mis la pression sur la plaignante, l'avait harcel?e, menac?e et rabaiss?e, il fallait ajouter que les expertes avaient conclu que le pr?venu avait tendance ? ? contraindre l'autre ?. S'agissant du risque de r?cidive, le Tribunal a retenu que le pr?venu n'avait pas cess? d'envoyer des messages ? la plaignante, m?me apr?s l'ouverture de l'enqu?te et avoir ?t? averti qu'il ne devait plus le faire, que beaucoup de ces messages avaient un caract?re menaant, que le ton employ? dans les messages audio ?tait extr?mement agressif et que les expertes avaient conclu qu'en cas de faits av?r?s, le risque de r?cidive existait pour des actes de m?me nature et ?tait p?jor? par les aspects dysfonctionnels de sa personnalit? et le dni de ses actes de violence ? l'?gard de sa compagne. Enfin, le Tribunal a constat?, comme cela avait dj? ?t? confirm? par la Chambre des recours penale dans ses deux arr?ts des 26 avril et 17 juillet 2019, que seule la dtention provisoire apparaissait ? m?me de prot?ger efficacement l'int?grit? corporelle et sexuelle de la plaignante, de sorte que les mesures de substitution proposes ne pouvaient pas ätre mises en place.

Le 25 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a conclu au rejet du recours. Le Ministre public de l'arrondissement du Nord vaudois a fait de m?me le 28 octobre 2019.

Le 28 octobre 2019, S.__ a conclu au rejet du recours. Elle a produit plusieurs captures d'?cran de conversations ?changes avec le pr?venu entre le 14 et le 26 f?vrier 2019 (sur une cl? USB), ainsi qu'une carte de condolances que le pr?venu lui aurait envoy?e ? l'occasion de la St-Valentin et sur laquelle il a ?crit ? Tu peux rigoler ?.

Le 1er novembre 2019, la Cour de cans a inform? X.__ que la cl? USB produite par la plaignante demeurait ? sa disposition au greffe.

En droit :

1. Interjet? dans le dlai l?gal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une dcision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas pr?vu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un dtenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon lart. 221 al. 1 CPP, la dtention provisoire et la dtention pour des motifs de s?ret? ne peuvent ätre ordonnes que lorsque le pr?venu est fortement soup?onn? davoir commis un crime ou un dlit et (a) qu?il y a s?rieusement lieu de craindre qu?il se soustraie ? la procédure penale ou ? la sanction pr?visible en prenant la fuite, (b) qu?il compromette la recherche de la v?rit? en exerant une influence sur des personnes ou en altrant des moyens de preuve ou (c) qu?il compromette s?rieusement la s?curit? dautrui par des crimes ou des dlits graves apr?s avoir dj? commis des infractions du m?me genre.

A l?expiration de la dur?e de la dtention provisoire fix?e par le tribunal des mesures de contrainte, le ministre public peut demander la prolongation de la dtention (art. 227 al. 1 CPP).

3.

3.1 Le recourant conteste l'existence de forts soup?ons de culpabilit?, en faisant valoir que l'instruction men?e jusqu'? ce jour infirme les accusations de la plaignante ? son encontre.

3.2 La dtention provisoire suppose que le pr?venu est fortement soup?onn? d'avoir commis un crime ou un dlit. Il n'appartient pas au juge de la dtention de procder ? une pes?e compl?te des ?l?ments ? charge et ? dcharge et d'appr?cier la cr?dibilit? des personnes qui mettent en cause le pr?venu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices s?rieux de culpabilit? justifiant une telle mesure. L'intensit? des charges propres ? motiver un maintien en dtention pr?ventive n'est pas la m?me aux divers stades de l'instruction penale ; si des soup?ons, m?me encore peu pr?cis, peuvent ätre suffisants dans les premiers temps de l'enqu?te, la perspective d'une condamnation doit apparaätre avec une certaine vraisemblance apr?s l'accomplissement des actes d'instruction envisageables ( ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soup?ons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soup?onner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au dbut de l'enqu?te, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles ? vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).

3.3

3.3.1 Le recourant soutient que les s?rieux soup?ons de culpabilit? n'ont pour seules preuves que les accusations de la plaignante, qu'il n'existe au dossier aucun document m?dical, photographie ou t?moignage corroborant ces accusations, que le constat m?dical du 5 octobre 2018 ne mentionne aucune l?sion physique significative sur la plaignante, que celle-ci s'est tromp?e sur la date d'un suppos? acte de violence contre elle (3 juillet 2018 au lieu du 28 juin 2018), alors que cela aurait d rester grav? dans sa m?moire si cela ?tait vrai, et qu'elle n'a pas non plus dit au pharmacien qui lui a prescrit la pilule du lendemain qu'elle avait ?t? agress?e sexuellement.

Tous les forts soup?ons de culpabilit? retenus par la Cour de cans dans ses arr?ts des 26 avril et 17 juillet 2019 sont toujours d'actualit?, ? savoir :

Arr?t du 26 avril 2019 :

- dans deux messages, le recourant avait dj? quasi explicitement admis les faits :

sur une capture d'?cran produite par la plaignante, on peut lire que le pr?venu lui a r?pondu ? oui ? ? la question ? Est-ce que t'es coupable et est ce que tu reconnais les faits ? (P. 19/1) ;

le 4 novembre 2018, le pr?venu a ?crit ? la plaignante : ? Ah parce que maintenant je te baisais mal ? Forcer s'est (sic) m?me pas mal baiser ? (P. 26/2, p. 41) ;

le t?moin B.__ n'avait pas seulement corrobor? les dires de la plaignante, mais avait aussi assist ? des faits de violence verbale du pr?venu contre elle, ainsi qu'? une reprise ? un fait de violence physique ;

l'inspecteur de police avait mis en ?vidence dans son rapport le fait que le pr?venu avait une emprise importante sur la plaignante, qu'il lui parlait de mani?re de rabaissante, en la traitant notamment de ? pute ? et en lui envoyant des montages obscnes avec sa photographie, et qu'il lui faisait sous-entendre qu'elle ?tait trop grosse, par exemple en la traitant de ? baleine ? ;

l'inspecteur a en outre fait les constatations suivantes : ? X.__ est de prime abord sympathique et facile d'acc?s. Pr?sentant bien et pouvant ätre d'une politesse impeccable ? voire mielleuse ? il sait se rendre agrable. Il est toutefois frappant de voir le changement d'attitude de l'int?ress? lorsque quelque chose lui est refus. Il devient alors agressif, impoli, arrogant et m?me violent, essayant de dmontrer qu'il est le patron et qu'il peut faire ce qu'il a envie. A notre sens, le fonctionnement du pr?venu est parfaitement compatible avec les ?pisodes de contrainte dcrits par S.__ ? ;

la plaignante avait dj? appel? ? l'aide le 4 novembre 2018, soit un mois avant le dp?t de sa plainte penale, probablement au centre LAVI qui lui avait dit que les faits qu'elle avait dcrits ?taient interdits par la loi (P. 26/2, p. 45 en haut) ;

les SMS et autres stories figurant au dossier ?taient des indices suffisants de culpabilit? s'agissant des autres infractions reproches.

Arr?t du 17 juillet 2019

La Cour de cans a confirm? tous les soup?ons s?rieux de culpabilit? retenus dans son arr?t du 26 avril 2019. Elle a ajout? que m?me si les soup?ons se fondaient essentiellement sur les dclarations de la plaignante, il n'en demeurait pas moins que celles-ci ?taient cr?dibles et coh?rentes et ?taient de plus corrobores par le t?moignage de B.__ et par des messages du pr?venu lui-m?me. En outre, l'entretien du 9 septembre 2018 entre la plaignante et le pharmacien, ainsi que le constat m?dical du 5 octobre 2018 n'?taient pas des ?l?ments permettant de supprimer les forts soup?ons de culpabilit? dj? retenus. Quant au fait que la plaignante avait corrig? la date de la premi?re agression indiqu?e sur le constat m?dical du 5 octobre 2018 (la nuit du 3 septembre 2018 au lieu de la nuit du 28 juin 2018), il y avait lieu de constater que, trois mois plus tard, au cours de son audition par la police du 7 dcembre 2018, la plaignante avait dcrit exactement les m?mes actes de violence et que ce n'?tait en tout cas pas cette erreur de date qui permettait de retenir que les dclarations de la plaignante ne pouvaient plus ätre retenues.

3.3.2 Le recourant invoque que les deux vidos retrouves sur son t?l?phone sont de nature ? mettre en doute les charges qui p?sent ? son encontre. Concernant la premi?re vido du 19 mai 2018, il soutient que celle-ci a ?t? enregistr?e pour en rire plus tard, que s'il demande ? la plaignante de le regarder, c'est ? pour avoir un aperu de son visage qui prouve l'État dans lequel elle se trouvait ?, et que les rires du t?moin B.__ mettent ? mal son t?moignage contre lui. Concernant la deuxi?me vido, le recourant fait valoir que ce n'est pas tant son contenu qui est surprenant, mais plut?t la pr?sence de la plaignante chez lui, seule, le lendemain de la soi-disant premi?re agression d'ordre sexuel, et que si une telle agression avait rellement eu lieu, la plaignante n'aurait alors jamais accept? de venir seule chez lui.

Ces deux courtes vidos, qui ont ?t? visionnes, n'ont pas la port?e que leur pr?te le recourant. Contrairement ? ce qu'il affirme, celles-ci ne sont pas propres ? ?ter toute cr?dibilit? aux dclarations de la plaignante et du t?moin B.__ ni ? anantir tous les forts indices de culpabilit? dj? retenus dans les deux arr?ts de la Cour de cans d'avril et juillet 2019. Tout d'abord, concernant la vido du 19 mai 2018, alors que la plaignante se trouve couch?e par terre ? parce que le pr?venu l'aurait tir?e hors de la voiture et qu'elle serait alors tomböse par terre selon les dclarations du t?moin B.__ (PV aud. 3, R. 5, p. 3) ? et n'est de toute ?vidence pas en État de se relever, car probablement alcoolis?e, tout ce qu'on peut en dduire de mani?re certaine est que le recourant est en train de la filmer dans cette position dgradante au lieu de l'aider ? se relever, ce qui n'affaiblit en tout cas pas les s?rieux soup?ons de culpabilit? retenus contre lui et corrobore bien plut?t son trait de personnalit? narcissique, ressentant le besoin de dvaloriser l'autre pour se sentier sup?rieur et att?nuer son manque d'estime de lui-m?me (rapport d'expertise, p. 14, 1er par.). Quant ? la vido qui a ?t? tourn?e le 4 juillet 2018 ? 00h13, on y voit la plaignante en train de discuter ? une fenätre, masqu?e par un voilage, puis la vido se terminer alors que son visage appara?t lorsqu'elle termine sa conversation en souriant. Or il n'est nullement ?tabli que la plaignante se trouvait seule chez le pr?venu ? ce moment-l?. Et m?me si cela ?tait le cas, la plaignante a expliqu? de mani?re parfaitement coh?rente qu'elle ?tait encore amoureuse du pr?venu ? cette ?poque, que celui-ci avait beaucoup d'emprise sur elle et qu'il avait toujours su comment lui parler (PV du 8 avril 2019, lignes 210-213).

3.3.3 Enfin, le recourant se m?prend lorsqu'il pr?tend qu'il devrait ätre lib?r? car les soup?ons pesant contre lui ne se sont pas renforc?s. En effet, s'il ressort certes de l'expertise psychiatrique que le pr?venu ne souffre d'aucun trouble psychique selon la classification internationale, il n'en demeure pas moins qu'il pr?sente certains aspects exacerb?s de personnalit? sous forme de traits narcissiques et paranoùaques, qu'il tente d'instaurer une relation d'emprise sur l'autre afin d'avoir une impression de ma?trise de la situation, par exemple en tentant de dcider du programme de l'expertise ? la place des praticiennes, qu'il veut imposer sa vision des choses et, ainsi, objectalise l'autre et ne tient pas compte de ce qui peut diff?rer de son point de vue et de ses envies. Tous ces ?l?ments de personnalit? coùncident avec le comportement dcrit par la plaignante et celui constat? par l'inspecteur de police (cf. rapport d'investigation, P. 26).

4.

4.1 Le recourant soutient que le risque de collusion a disparu le jour où la plaignante a repris contact avec lui en f?vrier 2019, si ce n'est pas dj? lorsqu'il a ?t? auditionn? le 8 dcembre 2018. Il fait valoir que tous ses t?l?phones portables ont ?t? saisis et leurs donnes extraites, de sorte qu'il ne peut plus interf?rer sur ces ?l?ments techniques, que toutes les perquisitions utiles ont ?t? effectues, que tous les t?moins n?cessaires ont ?t? entendus et que le Ministre public a indiqu? que le dossier serait bient?t mis en prochaine cl?ture.

4.2 Le maintien en dtention provisoire peut ätre justifi? par lint?r?t public li? aux besoins de linstruction en cours, par exemple lorsqu?il est ? craindre que lint?ress? ne mette sa libert? ? profit pour faire disparaätre ou altrer les preuves, ou qu?il prenne contact avec des t?moins ou dautres pr?venus pour tenter dinfluencer leurs dclarations. Ce motif de dtention avant jugement vise ainsi ? garantir la constatation exacte et compl?te des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le pr?venu pourrait exercer une influence pour emp?cher ou compromettre la recherche de la v?rit? (par exemple par la menace, la sduction ou la mise en commun dint?r?ts identiques), soit non seulement des coaccuss ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les t?moins, les experts ou toute autre personne amen?e ? participer ? la procédure (Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure penale suisse, Biele 2011, nn. 14-15 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter dun risque de collusion abstrait, car ce risque est inh?rent ? toute procédure penale en cours et doit, pour permettre ? lui seul le maintien en dtention provisoire, pr?senter une certaine vraisemblance. Lautorit? doit dmontrer que les circonstances particuli?res de lesp?ce font apparaätre un danger concret et s?rieux de telles man?uvres, propres ? entraver la manifestation de la v?rit?, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous r?serve des op?rations ? conserver secr?tes, quels actes dinstruction elle doit encore effectuer et en quoi la lib?ration du pr?venu en compromettrait laccomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 f?vrier 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les r?f?rences cites).

4.3 En l'esp?ce, comme indiqu? par l'autorit? intim?e, il peut ätre donn? acte au recourant que la plaignante a admis qu'elle l'avait recontact? en f?vrier 2019, ce qui pouvait pour le moins lui laisser entendre qu'il pouvait r?pondre. On constate nanmoins que c'est le recourant qui a repris plusieurs fois contact avec la plaignante par messages ? partir du 27 janvier 2019 ? 03h58 (P. 6/2), et cela jusqu'au 14 f?vrier 2019, jour où la plaignante lui envoie un message (cl? USB produite par la plaignante le 28 octobre 2019). Comme remarqu? par l'inspecteur de police dans son rapport d'investigation du 18 mars 2019, les nombreux messages texte et audio ?chang?s entre les int?ress?s montrent ? quel point le recourant met la pression sur la plaignante, la harcle, la menace et la rabaisse (P. 26, p. 12). Il est vrai aussi que c'est sur la base du soup?on selon lequel il aurait cr?? un faux profil Snapchat pour reprendre contact avec la plaignante le 7 avril 2019 que le recourant a ?t? mis en dtention provisoire. Or la plaignante a dcrit de mani?re circonstanci?e comment le pr?venu aurait dj? une premi?re fois, en septembre 2018, cr?? un faux compte Snapchat sous le nom d'une fille pour la contacter et comment, lorsqu'elle avait compris que c'?tait lui, il l'avait insult?e (PV du 7 dcembre 2018, R. 10 in fine).

En outre, bien qu'il apparaisse tr?s probable que le recourant ne pourra pas mettre sa libert? ? profit pour faire disparaätre ou altrer les preuves techniques recueillies, force est de constater que l'expertise psychiatrique retient que l'int?ress? souffre de traits exacerb?s de personnalit? narcissiques et paranoùaques et qu'il tente d'instaurer une relation d'emprise sur l'autre afin d'avoir une impression de ma?trise de la situation. Les expertes ont dcrit de fa?on ?loquente comment le pr?venu s'?tait comport? avec elles, notamment en les dnigrant et en tentant de prendre le contrle des entretiens (pp. 12-13). Vu cette attitude, il est donc fortement ? craindre que le recourant reprenne contact avec la plaignante afin de faire pression sur elle d'une mani?re ou d'une autre, sachant de plus que cette derni?re a de la peine voire n'arrive pas ? se lib?rer de son emprise et ? couper les ponts une fois que le contact est renou?. La plaignante en fait d'ailleurs elle-m?me le constat, puisqu'elle r?p?te que le pr?venu a beaucoup d'influence sur elle et qu'il sait tr?s bien comment lui parler (PV aud. 5, lignes 270-217), qu'il sait comment lui parler en tournant les choses ? sa mani?re (PV aud. 5, lignes 279-280) et qu'? chaque fois qu'elle parle avec lui, celui-ci lui dit qu'il est plus malin qu'elle et que tout arrive toujours comme il le pense (PV aud. 5, lignes 336-338). C'est donc ? juste titre que le Tribunal a retenu qu'il existait un risque de collusion concret justifiant le maintien du pr?venu en dtention provisoire.

5.

5.1 Le recourant fait valoir qu'il a ?t? auditionn? et laiss? aller ? deux reprises avant d'ätre appr?hend, qu'il a ?t? plac? en dtention provisoire en raison de son comportement du 8 avril 2019 et non en raison des actes reproch?s, qu'il n'a fait que r?pondre aux messages que la plaignante lui a envoy?s, qu'il a entrepris un suivi psychiatrique en prison et que les expertes ont indiqu? qu'il existait un risque de r?it?ration mais seulement pour autant que les faits soient av?r?s, ce qui ne serait pas le cas.

5.2

5.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de r?cidive. En premier lieu, le pr?venu doit en principe dj? avoir commis des infractions du m?me genre et il doit s'agir de crimes ou de dlits graves. Deuxi?mement, la s?curit? d'autrui doit ätre s?rieusement compromise. Troisi?mement, une r?it?ration doit, sur la base d'un pronostic, ätre s?rieusement ? craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).

La gravit? de l'infraction dpend, outre de la peine menace pr?vue par la loi, de la nature du bien juridique menac? et du contexte, notamment la dangerosit? pr?sent?e concr?tement par le pr?venu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger s?rieuse de la s?curit? d'autrui par des crimes ou des dlits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement prot?g?s, m?me si ce sont en premier lieu les dlits contre l'int?grit? corporelle et sexuelle qui sont vis?s (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7).

Pour ?tablir le pronostic de r?cidive, les crit?res dterminants sont la fr?quence et l'intensit? des infractions poursuivies. Cette ?valuation doit prendre en compte une ?ventuelle tendance ? l'aggravation telle qu'une intensification de l'activit? dlictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fr?quence des agissements. Les caract?ristiques personnelles du pr?venu doivent en outre ätre ?values. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pr?-rapport ? moyens d'instruction dont la mise en ?uvre n'est pas forc?ment n?cessaire dans tous les cas où le risque de r?cidive est examin? ?, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

En g?n?ral, la mise en danger de la s?curit? d'autrui est d'autant plus grande que les actes redout?s sont graves. En revanche, le rapport entre gravit? et danger de r?cidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront leves quant au risque de r?it?ration. Lorsque la gravit? des faits et leurs incidences sur la s?curit? sont particuli?rement leves, on peut ainsi admettre un risque de r?it?ration ? un niveau inf?rieur. Il demeure qu'en principe le risque de r?cidive ne doit ätre admis qu'avec retenue comme motif de dtention. Ds lors, un pronostic dfavorable est n?cessaire (et en principe ?galement suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

5.2.2 Bien qu'une application litt?rale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'ant?cdents, le risque de r?it?ration peut ?galement ätre admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un ant?cdent, voire aucun dans les cas les plus graves. La pr?vention du risque de r?cidive doit en effet permettre de faire pr?valoir l'int?r?t ? la s?curit? publique sur la libert? personnelle du pr?venu. Le risque de r?cidive peut ?galement se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure penale en cours, si le pr?venu est fortement soup?onn? ? avec une probabilit? confinant ? la certitude ? de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3 ; TF 1B_400/2015 du 7 dcembre 2015 consid. 3).

5.3 En l'esp?ce, le recourant n'a pas d'ant?cdents judiciaires, mais le pronostic des expertes quant ? la r?it?ration d'actes similaires est dfavorable. Elles ont retenu que m?me si le pr?venu ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique et s'?tait inscrit dans le monde professionnel sans difficult?s majeures, il pr?sentait un fonctionnement psychique singulier au vu de ses traits de personnalit? narcissiques et paranoùaques et du mode relationnel mis en place dans le but d'objectaliser autrui et qu'il ?tait difficile de pr?dire l'?volution de ces traits de personnalit? vu que l'expertis? ?tait encore jeune. Si les faits devaient se r?vler av?r?s, elles ont considr? que le risque de r?cidive ?tait faible ? moyen, que ce risque ?tait p?jor? en raison des traits de personnalit? constat?s et de la tendance du pr?venu ? instaurer des m?canismes relationnels d'emprise et qu'il ?tait probable qu'il fasse ? nouveau usage de la violence physique et psychique et de la menace dans ses relations futures dans le but d'assujettir ses futures compagnes lorsqu'il aura l'impression qu'elles lui ?chappent. Contrairement ? ce que le recourant soutient, ce n'est pas parce que les actes qui lui sont reproch?s ne seraient pas av?r?s qu'il faudrait de facto ignorer le risque de r?cidive retenu dans l'expertise psychiatrique. A ce stade de l'instruction, proche de la cl?ture, le recourant est tr?s fortement soup?onn? d'avoir viol? et contraint sexuellement sa compagne et de l'avoir menac?e de mort. Le risque de r?cidive faible ? moyen, susceptible de s'aggraver compte tenu des traits de personnalit?, doit ätre pris en considration, sauf ? retenir que toute expertise psychiatrique rendue avant le jugement au fond serait inutile. Enfin, si le recourant a ?t? laiss? en libert? apr?s ses auditions des 8 dcembre 2018 et 11 mars 2019, c'est parce que la Procureure lui a donn? tout autant de chances de se reprendre et de cesser d'importuner la plaignante, ce qui ne saurait lui ätre reproch?. Le risque de r?cidive doit par cons?quent ätre confirm?.

6. Le recourant all?gue que l'autorit? intim?e a retenu un risque de fuite. On cherche en vain dans l'ordonnance attaqu?e où le Tribunal a retenu un tel risque. Quoi qu'il en soit, celui-ci n'est pas ralis?. En effet, le recourant vit en Suisse depuis sa naissance et a obtenu un CFC d'employ? de commerce. Il a des projets de formation dans l'immobilier. Il se dit proche de sa fratrie, notamment de ses deux fr?res jumeaux qui ont 10 ans de moins que lui. Ses parents sont certes originaires du [...], mais il n'a pas fui dans ce pays alors qu'une enqu?te penale est ouverte contre lui depuis dcembre 2018.

De toute mani?re, les risques de collusion et de r?it?ration retenus sont suffisants pour maintenir le pr?venu en dtention provisoire, puisque les hypoth?ses pr?vues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2013 du 5 aoùt 2013 consid. 3).

7.

7.1 Le recourant demande sa lib?ration et la mise en place de plusieurs mesures de substitution, soit le dp?t de tous ses documents d'identit?, sa pr?sentation r?guli?re ? un poste de police, une interdiction de p?rimätre et de contact avec la plaignante et un suivi th?rapeutique par un praticien qui pourrait rapporter r?guli?rement ? la direction de la procédure.

7.2 Concr?tisant le principe de la proportionnalit? consacr? ? l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP pr?voit que le tribunal comp?tent ordonne une ou plusieurs mesures moins s?v?res en lieu et place de la dtention provisoire ou de la dtention pour des motifs de s?ret? si ces mesures permettent d'atteindre le m?me but que la dtention. Selon l'alina 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de s?ret?s (let. a), la saisie des documents didentit? et autres documents officiels (let. b), lassignation ? r?sidence (let. c), l?obligation de se pr?senter r?guli?rement ? un service administratif (let. d), l?obligation davoir un travail r?gulier (let. e), l?obligation de se soumettre ? un traitement m?dical ou ? des contrles (let. f) ou linterdiction dentretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alina 3 pr?cise que, pour surveiller l?ex?cution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l?utilisation dappareils techniques qui peuvent ätre fix?s ? la personne sous surveillance.

Selon lart. 227 al. 7 CPP, la dtention provisoire peut ätre prolong?e plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrle p?riodique doit permettre de v?rifier que les motifs de dtention existent toujours et que les principes de c?l?rit? et de proportionnalit? sont encore respect?s (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Ce contrle p?riodique s'impose durant l'instruction et la procédure de premi?re instance, et jusqu'? la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186).

7.3 En l'esp?ce, les faits reproch?s au recourant sont graves, puisqu'il aurait port? atteinte ? l'int?grit? sexuelle de sa compagne et l'aurait menac?e de mort. En outre, on sait que le pr?venu s'est dj? montr? non collaborant quant ? une prise en charge m?dicale, puisque les expertes ont indiqu? qu'il avait refus dans un premier temps de signer la dcharge dliant ses soignants du secret m?dical et qu'il avait refus que le psychiatre qu'il avait vu en dtention ? et avec lequel il dit qu'il ne s'est pas entendu ? leur transmette son dossier (pp. 11-12). Il est aussi ?tabli que le recourant a fait fi plusieurs fois de l'interdiction de la Procureure de contacter la plaignante (consid. 4.3 supra). Vu ce comportement, on ne peut que constater que les mesures de substitution proposes, qui ne reposeraient que sur la volont? de l'int?ress? de s'y conformer, ne sont pas susceptibles de parer aux risques de collusion et de r?cidive.

8. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre rejet? sans ?change d'?critures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirm?e.

Les frais de la procédure de recours sont fix?s ? 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Jeton Kryeziu, dfenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activit? au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [r?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les dbours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnit? d'office s'?l?ve au total ? 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse.

Les frais judiciaires et les frais imputables ? la dfense doffice sont mis ? la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement ? l?Etat de lindemnit? allou?e au dfenseur doffice ne pourra ätre exig? du recourant que pour autant que sa situation financi?re le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours penale

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. L'ordonnance du 3 octobre 2019 est confirm?e.

III. L'indemnit? due ? Me Jeton Kryeziu, dfenseur d'office de X.__, est fix?e ? 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d'arr?t, fix?s ? 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l'indemnit? allou?e ? Me Jeton Kryeziu, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis ? la charge de X.__.

V. Le remboursement ? l'Etat de l'indemnit? allou?e au chiffre III ci-dessus ne pourra ätre exig? de X.__ que pour autant que sa situation financi?re le permette.

VI. Larr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :

- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour X.__),

- Ministre public central,

et communiqu? ? :

- Mme la Pr?sidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Me Coralie Devaud, avocate (pour S.__),

par l?envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de lart. 135 al. 3 let. b CPP, le pr?sent arr?t peut, en tant qu'il concerne lindemnit? doffice, faire l?objet dun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal penal f?dral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi f?drale du 19 mars 2010 sur l?organisation des autorit?s f?drales ; RS 173.71]. Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal penal f?dral dans un dlai de dix jours ds la notification de larr?t attaqu? (art. 396 al. 1 CPP).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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