Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/836: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat über einen Rechtsmittelentscheid bezüglich einer Beschwerde von P.________ gegen eine Anordnung des Zentralen Staatsanwaltsamts in einer Strafsache entschieden. Es ging um die Frage, ob der Arzt C.________ das Recht hatte, die medizinischen Akten der Beschwerdeführerin einzusehen. Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass C.________ nicht das Recht haben sollte, die Akten einzusehen, da er nicht direkt von der Untersuchung betroffen sei. Die Chambre des recours pénale gab der Beschwerde statt und verweigerte C.________ das Recht, die Akten einzusehen. Die Kosten des Verfahrens wurden C.________ auferlegt, und die Beschwerdeführerin erhielt eine Entschädigung für die entstandenen Kosten.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2019/836 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 20.11.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | édure; énale; Ministère; Ordonnance; Chambre; étant; épens; Atteinte; ésident; Procureur; édiate; écision; édéral; éciales; édical; équent; évenu; Effet; éventuel; Espèce; écessaire; érêts; Intérêt; ître; éalisée |
| Rechtsnorm: | Art. 101 StPo;Art. 105 StPo;Art. 108 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 396 StPo;Art. 436 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 824 PE19.007440-BUF |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arr?t du 20 novembre 2019
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Composition : M. Meylan, pr?sident
MM. Krieger et Oulevey, juges
Greffi?re : Mme Mirus
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Art. 101 al. 1, 105 al. 2, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjet? le 24 septembre 2019 par P.__ contre l?ordonnance rendue le 18 septembre 2019 par le Ministre public central, division affaires sp?ciales, dans la cause n? PE19.007440-BUF, la Chambre des recours penale considre :
En fait :
A. a) P.__ a dpos? plainte penale contre C.__, müdecin neurochirurgien au CHUV. Elle lui reproche en substance une violation des r?gles de lart commise lors de lintervention chirurgicale, soit une craniotomie supra-tentorielle pour ex?r?se dun cavernome occipital gauche, quelle a subie le 1er juin 2016.
b) Ensuite de cette plainte, le Ministre public central, division affaires sp?ciales, a ouvert une instruction penale.
A titre de mesures dinstruction, le Procureur a, par ordonnance du 3 mai 2019, ordonn? le s?questre, en mains du CHUV, des dossiers m?dical et infirmier de la plaignante. Six dossiers m?dicaux concernant P.__ ont ainsi ?t? vers?s au dossier le 9 mai 2019. Le Procureur a en outre, le 7 aoùt 2019, proc?d ? laudition en qualité de personne appel?e ? donner des renseignements de C.__ (PV aud. 1). Ce dernier a accept? de r?pondre aux questions qui lui ont ?t? poses.
B. a) A l?issue de son audition, C.__ a demand ? pouvoir consulter le dossier de la cause, requ?te qu?il a r?it?r?e par courrier du 12 aoùt 2019.
b) Par lettre du 3 septembre 2019, P.__ sest oppos?e ? la consultation du dossier par C.__, celui-ci n??tant pas partie ? la procédure, une atteinte directe, imm?diate et personnelle de ses droits faisant en outre dfaut. Lint?r?t privat de la partie plaignante l?emporterait par cons?quent. Il sagirait ?galement d?viter que le contenu de certaines pi?ces produites par la partie plaignante ne permette ? une personne appel?e ? donner des renseignements de pr?parer son ?ventuelle dfense avant quelle nait acquis le statut de pr?venu.
c) Par ordonnance du 18 septembre 2019, le Ministre public central a autoris? C.__ ? consulter le dossier penal ? compter du mardi 1er octobre 2019, sous r?serve dune dcision du Pr?sident de la Chambre des recours penale accordant l?effet suspensif ? un ?ventuel recours (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C. Par acte du 24 septembre 2019, P.__, par son conseil, a recouru aupr?s de la Chambre des recours penale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dpens, pr?liminairement, ? l?octroi de l?effet suspensif, principalement, ? la r?forme de l?ordonnance attaqu?e en ce sens que C.__ ne soit pas autoris? ? consulter le dossier de la cause et, subsidiairement, ? son annulation, le dossier de la cause ?tant renvoy? au Ministre public central pour nouvelle dcision dans le sens des considrants ? intervenir.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, le Vice-pr?sident de la Cour de cans a admis la requ?te deffet suspensif et, par cons?quent, a suspendu l?ex?cution de l?ordonnance du 18 septembre 2019 jusqu?? ce que la Chambre des recours penale ait statu? sur le recours, C.__ n??tant pas autoris? ? consulter le dossier de la cause dans lintervalle.
Par acte du 11 novembre 2019, le Ministre public a indiqu? qu?il renonait ? dposer des dterminations et qu?il se r?f?rait aux motifs expos?s dans l?ordonnance attaqu?e.
Dans ses dterminations du 18 novembre 2019, C.__ a conclu, avec suite de tous frais et dpens, au rejet du recours form? par P.__.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure penale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les dcisions et actes de procédure du Ministre public. Ce recours doit ätre adress? par ?crit, dans un dlai de dix jours ds la notification de la dcision attaqu?e (art. 384 let. b CPP), ? l'autorit? de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du code de procédure penale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 dcembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'esp?ce, interjet? en temps utile, devant l'autorit? comp?tente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante invoque une violation des art. 101 al. 1 et 105 al. 2 CPP. Elle soutient qu?en qualité de personne appel?e ? donner des renseignements, C.__ ne pourrait consulter le dossier que dans la mesure n?cessaire ? la sauvegarde de ses int?r?ts, s?il est touch? dans ses droits, latteinte devant ätre directe, imm?diate et personnelle. De surcroùt, les pi?ces m?dicales la concernant constitueraient, selon elle, des donnes sensibles (cf. art. 3 let. c ch. 2 LPD [loi f?drale du 19 juin 1992 sur la protection des donnes ; RS 235.1]) dont le caract?re confidentiel devrait ätre garanti. Lint?r?t privat de la recourante, soit la protection de ses donnes m?dicales, l?emporterait sur lint?r?t ? la consultation du dossier du müdecin, qui naurait, en l?État, pas ? pr?parer une ?ventuelle dfense, faute davoir acquis le statut de pr?venu.
2.2 Les personnes appeles ? donner des renseignements sont considres comme des participants ? la procédure (art. 105 al. 1 let. d CPP). Lorsqu'elles sont directement touches dans leurs droits, la qualité de partie doit leur ätre reconnue dans la mesure n?cessaire ? la sauvegarde de leurs int?r?ts (art. 105 al. 2 CPP). Si ces conditions sont ralises, elles peuvent notamment se voir reconnaätre le droit de consulter le dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, dans la mesure n?cessaire ? la sauvegarde de leurs int?r?ts (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et les r?f. cites, JdT 2012 IV 139 ; JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et les r?f. cites). Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent en effet consulter le dossier d'une procédure pendante au plus tard apr?s la premi?re audition du pr?venu et l'administration des preuves principales par le ministre public, lart. 108 CPP ?tant r?serv?.
Alors que les parties peuvent se pr?valoir sans condition des droits procduraux conf?r?s par le code, les autres participants ? la procédure doivent ?tablir qu'ils sont directement touch?s dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Ils ne peuvent donc b?n?ficier des droits de partie que si cette condition est ralis?e. Pour que le participant ? la procédure se voie reconnaätre la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte ? ses droits soit directe, imm?diate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte ?tant insuffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et la r?f. cit?e, JdT 2012 IV 139 ; JdT 2012 IV 363 consid. 3.1.2 et les r?f. cites). Comme exemples d'atteintes directes aux droits des autres participants ? la procédure, la doctrine mentionne les atteintes aux droits et libert?s fondamentales, l'obligation de se soumettre ? une expertise, la contestation du droit de se taire, le rejet d'une demande d'indemnit?, la condamnation aux frais ou encore le refus d'une mesure de protection (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 et les r?f. cites).
2.3 En lesp?ce, C.__ a ?t? entendu par le Procureur en qualité de personne appel?e ? donner des renseignements. Il na ds lors pas la qualité de partie, mais de participant ? la procédure. Par cons?quent, il ne jouit en principe pas des droits reconnus aux parties, sauf si lexception de lart. 105 al. 2 CPP est ralis?e, c'est-?-dire en cas d'atteinte directe, imm?diate et personnelle aux droits de la personne concern?e. Or, sa simple audition n'est pas constitutive d'une telle atteinte. Le fait d'ätre entendu est en effet inh?rent au statut de personne appel?e ? donner des renseignements et il ne justifie pas ? lui seul de faire une exception ? la r?gle pr?cit?e.
En dfinitive, le fait pour C.__ davoir ?t? entendu en qualité de personne appel?e ? donner des renseignements ne lui cause pas d'atteinte au sens de l'art. 105 al. 2 CPP et ne justifie pas de lui reconnaätre la qualité de partie, ni de lui donner le droit de consulter le dossier. C'est ds lors ? juste titre que la recourante se plaint d'une violation de l'art. 105 al. 2 CPP.
3. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours doit ätre admis, l?ordonnance attaqu?e r?form?e en ce sens que la consultation du dossier est refuse ? C.__ en sa qualité de personne appel?e ? donner des renseignements.
Les frais de la procédure de recours, constitu?s en lesp?ce de l??molument d'arr?t, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis ? la charge de lintim?, qui a conclu au rejet du recours et qui, partant, succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La recourante, qui a proc?d avec lassistance dun avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, ? la charge de lintim?, ? une indemnit? pour les dpenses obligatoires occasionnes par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de lart. 436 al. 1 CPP).
Il convient de retenir une activit? raisonnable de 3 heures davocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit 900 fr., honoraires auxquels il convient dajouter des dbours forfaitaires ? concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de lart. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant ? la TVA, par 70 fr. 70, lindemnit? s?levant ainsi ? 988 fr. 70.
Par ces motifs,
la Chambre des recours penale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L?ordonnance du 18 septembre 2019 est r?form?e en ce sens que la consultation du dossier est refuse ? C.__ en sa qualité de personne appel?e ? donner des renseignements.
L?ordonnance est confirm?e pour le surplus.
III. Les frais darr?t, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis ? la charge de C.__.
IV. Une indemnit? de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allou?e ? P.__ pour les dpenses obligatoires occasionnes par la procédure de recours, ? la charge de C.__.
V. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
Le pr?sent arr?t, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi d'une copie compl?te, ? :
- Me Jean-Michel Duc, avocat (pour P.__),
- Me Odile Pelet, avocate (pour C.__),
- Ministre public central ;
et communiqu? ? :
- M. le Procureur du Ministre public central, division affaires sp?ciales,
par l?envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re penale devant le Tribunal f?dral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110). Ce recours doit ätre dpos? devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la notification de l'exp?dition compl?te (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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