Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2019/702: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénales hat über einen Rekurs von O.________ gegen die Aussetzungsverfügung des Ministère public de l'arrondissement de Lausanne entschieden. O.________ hatte Klage wegen Falschaussage gegen bestimmte Personen eingereicht. Der Ministère public hatte die Strafverfolgung ausgesetzt, bis das Zivilverfahren abgeschlossen ist. O.________ hat gegen diese Verfügung rekurriert und argumentiert, dass die Aussetzung nicht gerechtfertigt sei. Die Chambre des recours pénales hat dem Rekurs stattgegeben, die Aussetzungsverfügung aufgehoben und die Strafverfolgung an den Ministère public zurückverwiesen. Die Kosten des Verfahrens werden vom Staat übernommen, und O.________ erhält eine Entschädigung für die Rechtskosten.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2019/702 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 18.08.2019 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | édure; énale; Ministère; Chambre; élégué; Avoir; émoin; Procureure; Issue; ésultat; Arrondissement; émoignage; Attendre; Autorité; érité; épend; édéral; Ordonnance; éclaré; ésente; épens; élai; Espèce; éjà |
| Rechtsnorm: | Art. 314 StPo;Art. 322 StPo;Art. 382 StPo;Art. 385 StPo;Art. 428 StPo;Art. 436 StPo;Art. 5 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 669 PE19.004244-VIY |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__
Arrêt du 18 août 2019
__
Composition : M. Meylan, président
MM. Krieger et Oulevey, juges
Greffier : M. Magnin
*****
Art. 314 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2019 par O.__ contre l’ordonnance de suspension rendue le 8 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.004244-VIY, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. a) Le 26 février 2019, O.__ a déposé plainte contre I.__, N.__ et F.__ pour faux témoignage.
Dans son acte, O.__, associé-gérant de la société [...] Sà rl, qui exploite un restaurant à [...], expose qu’à la suite de la résiliation, en 2009, du contrat de travail du dénommé [...], il est en litige civil avec ce dernier devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. Dans ce cadre, il reproche à I.__, qui a travaillé dans l’établissement en tant que serveuse entre 2007 et 2010, d’avoir, lors de son audition en qualité de témoin du 26 septembre 2013, indiqué faussement, devant cette autorité, qu’elle-même et [...] n’avaient pas pu bénéficier de pauses durant leurs heures de travail, d’avoir décrit de manière mensongère les horaires de ce dernier et d’avoir faussement déclaré qu’il l’avait intimidée et insultée.
O.__ reproche également à N.__ et F.__, deux clientes de l’établissement, d’avoir, dans les mêmes circonstances, le 31 octobre 2013, respectivement le 12 février 2014, déclaré mensongèrement que [...] avait, en substance, travaillé dans des conditions, notamment horaires, très dures et qu’il avait été intimidé.
b) Par courrier du 19 mars 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a indiqué que le conflit de travail opposant [...] et la société d’O.__ était toujours pendant.
B. Par ordonnance du 8 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la suspension de la présente procédure pénale jusqu’à droit connu sur le procès civil (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
La Procureure a considéré qu’il convenait d’attendre la fin du procès pendant devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, dès lors que l’issue de la procédure pénale dépendait de celui-ci.
C. Par acte du 23 avril 2019, O.__ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour la reprise de l’instruction.
Le 29 juillet 2019, l’autorité de céans a fixé un délai au 8 août 2019 aux parties pour déposer des déterminations. Personne n’a procédé en ce sens.
En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 19 décembre 2018/993).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’O.__ est recevable.
2.
2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir ordonné la suspension de la procédure pénale. Il fait valoir que la procédure civile est dirigée contre les témoins entendus dans le cadre du litige civil, et non contre le demandeur, et qu’un autre témoin auditionné dans cette même procédure civile a d’ores et déjà été condamné pour faux témoignage, de sorte que ce n’est pas l’issue de cette procédure qui est déterminante pour le résultat de la procédure pénale, mais le contraire. Il ajoute qu’il convient dans un premier temps de déterminer si les témoins entendus ont déclaré la vérité, que cela doit être fait dans le cadre de la présente procédure pénale et qu’en réalité, c’est le procès civil qui dépendra en grande partie de l’issue de la procédure pénale. Enfin, pièce à l’appui, le recourant relève que le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a décidé de suspendre la cause ouverte devant lui.
2.2 Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le Ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et que s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1).
Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et les arrêts cités). Dans les cas limites ou douteux, le principe de la célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; TF 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).
2.3 En l’espèce, la suspension de la présente procédure pénale ordonnée par la Procureure est mal fondée pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les prévenues I.__, N.__ et F.__ ont déjà été entendues comme témoin par le juge civil. Ainsi, on ne voit pas ce que la poursuite de la procédure civile permettrait d’apporter comme éléments nouveaux à l’enquête pénale, de sorte que le résultat de cette procédure civile ne pourra véritablement pas jouer un rôle dans le cadre de la procédure pénale. Au contraire, dans la mesure où la véracité des déclarations faites devant le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale par les prénommées est remise en cause, il appartient au Ministère public d’instruire sa cause afin de déterminer si les prévenues ont bel et bien, ou non, fait des affirmations mensongères. La Procureure dispose en outre déjà de plusieurs moyens de preuve disponibles pour avancer dans son enquête, puisqu'au dossier figure les témoignages litigieux et la plainte circonstanciée du recourant. Dans ces conditions, il n’est pas opportun, pour le Ministère public, d’attendre l’issue de la procédure civile. Au demeurant, dès lors que cette cause est pour sa part suspendue jusqu’à droit connu sur la fin de la procédure pénale et que le juge civil ne semble donc pas envisager la poursuite de la procédure pendante devant lui dans un bref délai, une suspension de la procédure pénale pour une durée indéterminée n’est, dans le cas présent, pas conforme au principe de la célérité. Le résultat de la procédure pénale pourra véritablement jouer un rôle dans le cadre du litige patrimonial, puisqu’il permettra au juge civil de bénéficier des éléments découverts par la Procureure pour la procédure civile et d’apprécier, sur cette base, les témoignages litigieux.
Le Ministère public devra donc reprendre l’instruction de la procédure pénale.
3. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il poursuive son instruction.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Il y a lieu d’estimer à 2 heures le temps nécessaire à la défense des intérêts du recourant pour l’ensemble de la procédure de recours. De plus, au regard notamment de la complexité de la cause, le tarif horaire usuel d’avocat de 300 fr. doit en l’occurrence être retenu (art. 26a al. 3 TFIP). L’indemnité sera donc fixée à 600 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 12 fr. (art. 26a al. 6 TFIP, renvoyant à l’art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, soit à 659 fr. 10 au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 8 avril 2019 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité de 659 fr. 10 (six cent cinquante-neuf francs et dix centimes) est allouée à O.__ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Martine Dang, avocate (pour O.__),
- Me Romain Kramer, avocat (pour I.__, N.__, F.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.