Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2017/893: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 27. November 2017 über ein Rechtsmittel von A.S.________ und B.S.________ gegen eine Aussetzungsverfügung des Ministère public de l'arrondissement de Lausanne entschieden. Die Aussetzung der Strafsache wurde aufgehoben, da das Verfahren vor der Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ausgesetzt wurde. Der Rekurs der Beschwerdeführer wurde als gegenstandslos erklärt, die Sache aus dem Register gestrichen und eine Entschädigung von 648 Franken für ihre Aufwendungen zugesprochen. Die Kosten des Verfahrens werden vom Staat übernommen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2017/893 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 27.11.2017 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | énale; Procureur; Procureure; Arrondissement; éposé; épens; édéral; ésident; Ministère; Chambre; épenses; Envoi; CHAMBRE; RECOURS; PENALE; Composition; Maillard; Krieger; Abrecht; Greffière; Fritsché; ***** |
| Rechtsnorm: | Art. 315 StPo;Art. 423 StPo;Art. 436 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | 821 PE17.016734-SOO |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__
Arrêt du 27 novembre 2017
__
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière : Mme Fritsché
*****
Art. 314 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2017 par A.S.__ et B.S.__ contre l’ordonnance de suspension rendue le 15 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.016734-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Le […] A.S.__ et B.S.__ ont déposé plainte pénale contre Q.__ et R.__ pour escroquerie et faux dans les titres.
2. Par ordonnance du 15 septembre 2017, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a immédiatement suspendu la cause pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Elle a considéré que la cause pénale devait être suspendue jusqu’à droit connu sur celle déjà pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en raison du fait qu’il n’était pas efficient de mener parallèlement deux instructions visant à établir les mêmes faits.
3. Le 29 septembre 2017, A.S.__ et B.S.__, sous la plume de leur conseil de choix, ont recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce que la Procureure soit invitée à instruire sur la plainte.
4. Le 22 novembre 2017, la Procureure a informé la Cour de céans que la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal avait suspendu la procédure pendante devant elle et que ce fait nouveau entraînait la reprise de la cause pénale, le motif de la suspension ayant disparu (art. 315 CPP).
5. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours déposé par A.S.__ et B.S.__ est devenu sans objet, et de rayer la cause du rôle.
6. Vu la reprise de cause décidée par le Procureur, on peut considérer que les recourants auraient obtenu gain de cause. Dans la mesure où ils ont procédé avec l’assistance d’un avocat, ils ont droit à une juste indemnité pour leurs dépenses (art. 436 al. 2 CPP ; TF 1B_115/2017 du 12 juin 2017). Une indemnité de 600 fr. (2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA, par 48 fr., soit 648 fr. au total, leur sera allouée à ce titre, à la charge de l'Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1[), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs), pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, est allouée à A.S.__ et B.S.__, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Saviaux, avocat (pour A.S.__ et B.S.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (réf. [...]),
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.