Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2017/855: Kantonsgericht
Der Einzelrichter der Strafrechtskammer hat über einen Einspruch von F. gegen eine Verfügung des Staatsanwaltsamts des Bezirks Est Vaudois entschieden, in der die Verfahrenskosten ihm auferlegt wurden. Der Einspruch betraf die finanziellen Konsequenzen der Entscheidung und wurde daher vom Einzelrichter behandelt. Der Einzelrichter entschied, die Kosten um die Hälfte zu reduzieren und den Rest dem Staat zu überlassen, aufgrund von F.s prekärer finanzieller Situation. Das Urteil ist rechtskräftig und kann innerhalb von 30 Tagen beim Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2017/855 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 15.11.2017 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | édure; énale; Ministère; Ordonnance; Chambre; Autorité; Arrondissement; Avoir; Espèce; éduire; édéral; étent; écède; éformée; Lordonnance; Envoi; éposé; CHAMBRE; RECOURS; PENALE; Composition; Perrot; Greffière; Umulisa |
| Rechtsnorm: | Art. 395 StPo;Art. 425 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 776 PE16.022401-AKA |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 15 novembre 2017
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Composition : M. Perrot, juge unique
Greffière : Mme Umulisa Musaby
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Art. 395 let. a et b, 425 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2017 par F.__ contre l'ordonnance de classement rendue le 19 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.022401-AKA, en tant qu'elle met les frais à sa charge, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. D'office et à la suite de la plainte déposée par Z.__, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre F.__ et Z.__.
Il était reproché à F.__ d'avoir, le 2 novembre 2016 à Clarens notamment, serré le cou de Z.__ et de lui avoir donné un coup de poing et des gifles. Il était reproché à Z.__ d'avoir saisi le cou de son époux et de l'avoir fait tomber au sol.
B. Par ordonnance du 19 juillet 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.__ et F.__, pour voies de fait qualifiées (I), et a mis les frais de procédure, par 826 fr., à la charge de ce dernier.
Le Ministère public a relevé qu'aucune des parties n'avait révoqué son accord dans les six mois qui suivaient la suspension de la procédure et a considéré qu'il se justifiait d'ordonner le classement, en vertu de l'art. 55a al. 3 CP. Il a en revanche mis les frais d'enquête à la charge de F.__, qui avait admis avoir eu un comportement illicite et fautif.
C. Par acte du 28 juillet 2017, F.__ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure mis à sa charge soient "allégés".
Par courrier du 13 novembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
En droit :
1. L'art. 395 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement du 19 juillet 2017, à savoir la mise à la charge du prévenu des frais de procédure par 826 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale.
2.
2.1 Le recourant expose être au chômage et traverser "la pire situation de sa vie". Sur le principe, il ne conteste pas les frais de procédure mis à sa charge, mais demande un allégement en invoquant sa situation financière précaire.
2.2 Aux termes de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais de procédure compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP).
2.3 En l'espèce, le recourant a partiellement admis avoir adopté un comportement illicite et fautif (PV aud. 1), et les faits revêtent une certaine gravité. Toutefois, au vu du dénouement amiable de ce litige d'ordre conjugal, de l'incertitude qui règne au sujet d'une partie des faits de la cause et de la situation financière du recourant, il se justifie de réduire les frais de moitié et de laisser le solde à la charge de l'Etat.
S'agissant des difficultés que pourrait rencontrer le recourant dans le paiement de la part des frais mis à sa charge, celui-ci pourra solliciter un plan de paiement auprès de l'autorité compétente pour le recouvrement de cette somme, à savoir le Service juridique et législatif – Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne (cf. CREP 2 mai 2013/359).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront à titre exceptionnel laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance du 19 juillet 2017 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit:
"Met les frais de procédure, par CHF 413.-, à la charge de F.__, le solde étant laissé à la charge de l'Etat."
III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- F.__,
- Z.__,
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière:
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