Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2016/570: Kantonsgericht
Die Chambre des recours pénale hat am 26. August 2016 über den Einspruch von X.________ gegen die Verfügung der Untersuchungshaft entschieden. X.________ wird beschuldigt, am 12. August 2016 in Lausanne eine Person zur sexuellen Beziehung gezwungen und am 16. August 2016 Drohungen ausgesprochen zu haben. Das Gericht ordnete die Untersuchungshaft an, da Flucht- und Kollusionsgefahr bestanden. X.________ legte Einspruch ein, der jedoch abgewiesen wurde, da die Verdachtsmomente ausreichten und Fluchtgefahr bestand. Die Haftdauer wurde als angemessen betrachtet. X.________'s persönliche Situation und das schwere Verbrechen erhöhten das Risiko der Flucht. Es wurden keine alternativen Massnahmen vorgeschlagen. Die Entscheidung ist endgültig, kann aber beim Bundesgericht angefochten werden.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2016/570 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 26.08.2016 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | étention; énale; évenu; édéral; Avoir; Espèce; écis; écision; çons; éfense; Office; Indemnité; Chambre; éfenseur; ûreté; él ésident; Ordonnance; Autorité; écrit; élit; Enquête |
| Rechtsnorm: | Art. 135 StPo;Art. 212 StPo;Art. 221 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 422 StPo;Art. 428 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| | TRIBUNAL CANTONAL | 567 PE16.016274-SDE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__
Arrêt du 26 août 2016
__
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Aellen
*****
Art. 221 al. 1 let. a et b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2016 par X.__ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 19 août 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.016274-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Le 16 août 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l'encontre de X.__ à la suite d’une plainte déposée le même jour par J.__.
Il lui est reproché d’avoir, à Lausanne, le 12 août 2016, contraint la prénommée à entretenir une relation sexuelle avec lui et d’avoir, le 16 août suivant, menacé la plaignante par messages vocaux en lui déclarant qu’elle ne devait plus venir à Lausanne, car sinon elle allait « voir ce que c’était » et « avoir des problèmes ».
X.__ a été appréhendé le 17 août 2016 à 15h30. L’audition d’arrestation par le procureur a eu lieu le lendemain à 9h30.
B. Par ordonnance du 19 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.__ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 17 septembre 2016 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le prévenu présentait un risque de fuite et de collusion.
C. Par acte de son défenseur du 23 août 2016, X.__ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à sa libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté par le détenu en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.
3.1 Dans un premier grief, le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants.
3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 : Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
3.3 En l’espèce, le recourant est formellement mis en cause par la plaignante qui a donné, lors de son audition-plainte du 16 août 2016, une version circonstanciée des faits. De son côté, le prévenu a admis avoir entretenu des relations sexuelles avec la plaignante ce soir-là, mais il conteste l'élément de contrainte, expliquant qu'il avait pris place dans le lit de la plaignante à la demande de cette dernière et que c'est elle qui aurait pris les devants en vue d'entretenir une relation sexuelle avec lui. Il a toutefois admis l'avoir traitée de "salope" par message quelques jours plus tard.
A ce stade de l’enquête, la version détaillée et crédible de la plaignante conjuguée aux insultes admises par le prévenu permettent de fonder des soupçons de culpabilité suffisants.
Au demeurant, au moment où le Tribunal des mesures de contrainte a rendu son ordonnance, un ami de la plaignante, G.__, qui a passé la soirée avec les deux parties le soir des faits et qui se trouvait dans l'appartement à tout le moins juste avant les faits, n'avait pas encore été entendu. Toutefois, les déclarations qu'il a faites lors de son audition par la police le 20 août 2016 tendent à confirmer la version de la plaignante et renforcent les soupçons qui pèsent sur le prévenu.
En définitive, il y a lieu de constater qu’il existe, à ce stade de l’enquête – qui n’en est qu’à ses prémices –, une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de X.__ pour justifier sa mise en détention provisoire.
4.
4.1 Le recourant conteste présenter un risque de fuite et de collusion.
4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 consid. 3.1, non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
4.3 En l’espèce, X.__, d’origine camerounaise, est arrivé en Suisse à l’âge de neuf ans pour rejoindre sa mère qui était déjà en Suisse et qui a demandé le regroupement familial. Il est au bénéfice d'un permis F (admission provisoire, renouvelable tous les douze mois). Sa mère a aujourd’hui quitté le pays. A ce jour, le prévenu n’a pas de véritable domicile. A ce propos, il a déclaré lors de son audition du 17 août 2016 qu’il logeait normalement au Chemin [...], à Lausanne, mais qu’il n’y dormait pas car il ne s’entendait pas avec son colocataire. Cet élément semble être confirmé par le fait que le prévenu ne se trouvait pas à ce domicile au matin du 17 août 2016 lorsque la police est venue l’y chercher et que, selon la police, cette adresse ne serait utilisée que pour recevoir le courrier (PV des op. p. 3). X.__ logerait donc « un peu partout », « trouv[ant] des filles et loge[ant] chez [s]es copines » (PV aud. du 17 août 2016). Devant le Procureur, il a confirmé vivre « à droite à gauche » (PV aud. du 18 août 2016). Il n’a pas d’activité professionnelle.
Au vu de ces éléments et indépendamment du fait que le prévenu envisagerait d’emménager chez sa tante, à [...], c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que la situation du prévenu sur le territoire helvétique était précaire. Aussi, compte tenu de sa situation personnelle, de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine encourue en cas de condamnation, il est fortement à craindre que le recourant ne cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité.
Dans ces circonstances, le risque de fuite est concret et justifie le maintien en détention provisoire du recourant.
Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de fuite dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de collusion ou de réitération. Néanmoins, il y a lieu de constater que le risque de collusion apparaît également être réalisé. En effet, même si le témoin G.__ a été entendu le 20 août 2016, il est probable que l’analyse des téléphones portables du prévenu et de la plaignante conduise le procureur à procéder à l’audition d’autres personnes de l’entourage des parties, en particulier celles qui étaient présentes lors des deux soirées où se sont passés les faits litigieux. A ce stade, on ne saurait donc écarter le risque que le recourant mette sa liberté à profit pour tenter d'influencer ces témoins.
4.4 Aucune mesure de substitution n’est propre à prévenir le risque de fuite retenu. Le recourant n’en propose du reste aucune à l’appui de son recours.
5. Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
En l’espèce, X.__ est notamment prévenu de viol, infraction passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus, en concours avec d’autres infractions. La durée de la détention provisoire – qui s’élève à moins de deux semaines au jour de la présente décision – n'apparaît donc nullement disproportionnée au regard de la peine encourue.
En définitive, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure donc largement respecté.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 19 août 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.__ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.__, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de X.__ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Carolina Olloqui (pour X.__),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme J.__,
- Prison du Bois-Mermet,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.