Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2015/854: Kantonsgericht
Ein Gerichtsurteil vom 20. November 2015 wurde von Richter M. Meylan gefällt, in dem es um einen Rechtsstreit zwischen K.________ und dem Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne ging. K.________ hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt, um die Höhe der Entschädigung als Pflichtverteidiger von H.________ zu ändern. Das Gericht bestätigte jedoch die ursprünglich festgelegte Entschädigung von 3'507 fr. 45 und wies den Berufungsantrag ab. Die Gerichtskosten in Höhe von 540 CHF wurden K.________ auferlegt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2015/854 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des recours pénale |
| Datum: | 20.11.2015 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | éfenseur; Office; Indemnité; érations; Arrondissement; énale; Avocat; Heure; ébours; Autorité; Ministère; -amende; Espèce; Audience; êté; éans; ésident; élai; écision; écrit; éparation; édéral |
| Rechtsnorm: | Art. 135 StPo;Art. 20 StPo;Art. 385 StPo;Art. 390 StPo;Art. 396 StPo;Art. 428 StPo; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | 755 PE12.024450-SSE |
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
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Arrêt du 20 novembre 2015
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Composition : M. Meylan, juge unique
Greffière : Mme Fritsché
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Art. 135 al. 3 let. a, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2015 par K.__ contre le jugement rendu le 20 octobre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.024450-SSE, le juge unique considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 14 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me K.__ en qualité de défenseur d’office de H.__.
B. Par jugement du 20 octobre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.__ des chefs de prévention d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples et de dénonciation calomnieuse (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. (III), a révoqué le sursis partiel prononcé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 10 janvier 2012 sur la moitié de la peine de 120 jours-amende à 45 fr., soit 60 jours-amende (IV), a dit que H.__ est le débiteur de [...] de la somme de 5'153 fr. 75 à titre de dépens pénaux (V), a donné acte pour le reste à [...] de ses réserves civiles (VI), a arrêté l’indemnité de Me K.__, défenseur d’office de H.__, à 3'507 fr. 45 (VII), et a mis les frais, par 5'444 fr. 45 à la charge de ce dernier, y compris l’indemnité d’office de son défenseur, Me K.__, qui ne sera remboursable que si ses moyens le lui permettent (VIII).
C. Par acte du 30 octobre 2015, l'avocate K.__ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce jugement en tant qu'il fixait son indemnité de défenseur d'office, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens que le montant de l'indemnité qui lui était allouée soit fixé à 4'201 fr. 15, débours et TVA compris.
La motivation du jugement est parvenue à Me K.__ le 10 novembre 2015.
Par avis du 12 novembre 2015, le président de la Cour de céans a imparti à l'avocate K.__ un délai de dix jours dès la notification de la motivation du jugement attaqué pour déposer un éventuel mémoire complétif.
Le même jour, Me K.__ a déposé un bref mémoire complémentaire accompagné d’une pièce sous bordereau.
En droit :
1. L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 c. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.
2.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
2.2 En l'espèce, si le jugement ne comporte pas, dans le texte, de motivation écrite, il ressort des annotations sur la liste des opérations du 20 octobre 2015 que le Tribunal de police a considéré que l'indemnité d'office de la recourante devait être fixée en tenant compte de 8h13 au tarif de 180 fr. de l’heure, 15h33 au tarif de 110 fr. de l’heure de travail, et des débours arrêtés en équité à 317 fr. 95, vacations comprises, plus la TVA.
Le montant de 4'201 fr. 15 réclamé par la recourante (cf. acte de recours, ch. 3 in fine) correspond au montant de la liste des opérations produite à l’issue de l’audience du 20 octobre 2015, majoré de 1h45 en raison de la durée des débats qui avait été sous-évaluée. La recourante soutient en substance n’avoir procédé, avec son stagiaire, qu’à des opérations justifiées par son mandat, aussi bien quant au principe que quant au temps consacré.
2.3 Il y a lieu de procéder à un examen détaillé de la liste des opérations produites.
S’agissant des opérations effectuées par Me K.__, elles ont été validées et comptabilisées dans leur ensemble par le premier juge, qui a également alloué l’entier des débours annoncés.
S’agissant en revanche des opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, et particulièrement celles relatives à la préparation de l’audience de jugement, sont annoncées 1h00 d’étude du dossier (2 septembre 2015), 3h00 de recherches juridiques et préparation audience (29 septembre 2015), 4h00 de rédaction de plaidoirie (7 octobre 2015) et encore 1h30 de préparation audience (19 octobre 2015), soit 09h30 au total. Pour une affaire assez simple de la compétence d’un Tribunal de police pour laquelle le Ministère public avait requis 60 jours-amende avec sursis sans révocation du sursis antérieur, ce nombre d’heures apparaît disproportionné. Pour s’inscrire raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, il sera ainsi arrêté à 4h00, ce qui implique une déduction de 5h30. La recourante relève à juste titre que le temps d’audience estimé dans sa liste d’opérations est de 3h00, alors que celle-ci a en réalité duré 4h4 5 ; il faut donc ajouter sur ce poste 1h45.
Au vu de ce qui précède, le montant total de l’indemnité à allouer s’élève à :
- 08h13 à 180 fr. de l’heure, soit 1'479 fr.;
- 12h45 à 110 fr. de l’heure, soit 1'402 fr. 50 (au lieu de 16h33 à 110 fr. de l’heure);
- des débours pour 317 fr. 95;
soit un total de 3'455 fr. 40, TVA comprise.
Partant, le montant de 3'507 fr. 45 alloué à Me K.__ par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement attaqué confirmé en tant qu’il fixe à 3'507 fr. 45 l’indemnité due à Me K.__ en sa qualité de défenseur d’office de H.__.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul l'émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement du 20 octobre 2015 est confirmé en tant qu’il fixe à 3'507 fr. 45 l’indemnité due à Me K.__ en sa qualité de défenseur d’office de H.__.
III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de Me K.__.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me K.__, avocate,
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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