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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2014/413: Kantonsgericht

Die Klägerin A.________ hat am 16. Januar 2014 gegen die Entscheidung des kantonalen IV-Büros vom 3. Dezember 2013 bezüglich des Falles der Versicherten S.________ Beschwerde erhoben. Das IV-Büro hat die Entscheidung revidiert und eine neue Entscheidung vom 28. März 2014 getroffen. Die Klägerin zog daraufhin ihre Beschwerde zurück und beantragte die Erstattung der Kosten, die dem IV-Büro auferlegt werden sollten. Obwohl die Klägerin obsiegte, wurde ihr keine Kostenerstattung gewährt, da gemäss Gesetz nur der obsiegende Beschwerdeführer Anspruch auf Kostenerstattung hat. Die Gerichtskosten in diesem Fall belaufen sich jedoch auf 0 CHF, da aufgrund des Verfahrensausgangs auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichtet wurde.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2014/413

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2014/413
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2014/413 vom 06.05.2014 (VD)
Datum:06.05.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : édéral; épens; LPA-VD; Office; Assurance-invalidité; Allocation; -après:; Intimé; Assurée; édérale; érant; ésente; ASSURANCES; SOCIALES; Décision; Présidence; Thalmann; Greffier; Germond; *****; Cause; Encontre; écembre; éponse; éposée; énérale; écriture
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 50 VwVG;Art. 53 SchKG;Art. 61 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Freiburghaus, Schweizer, Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 327 OR URG, 2011

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2014/413

TRIBUNAL CANTONAL

AI 14/14 - 104/2014

ZD14.001898



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Décision du 6 mai 2014

__

Présidence de Mme Thalmann, juge unique

Greffier : M. Germond

*****

Cause pendante entre :

A.___, à Berne, recourante, représentée par Me Andrea Lanz Müller, avocat à Berne,

et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

___

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD


Vu le recours formé le 16 janvier 2014 par A.___ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision prise le 3 décembre 2013 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé) concernant le cas de l’assurée S.__ à [...],

vu la réponse déposée le 31 mars 2014 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à teneur de laquelle celui-ci a informé la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qu’il avait fait usage de la possibilité offerte par l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1) en reconsidérant la décision attaquée et joignant en annexe une nouvelle décision du 28 mars 2014 notifiée à l’assurée, avec copie adressée à la recourante,

vu l’écriture du 5 mai 2014 de la recourante dans laquelle elle déclare retirer son recours et conclure à l’allocation de dépens, les frais de justice étant mis à la charge de l’intimé,

vu la liste des opérations et débours de son conseil qu’elle a produite ;

considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36),

que bien que la recourante obtienne gain de cause et qu’elle ait conclu à l’allocation de dépens, elle n’en a en définitive pas droit,

qu’en prévoyant que seul le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), le législateur a clairement entendu exclure l’allocation de dépens à l’assureur social qui obtient gain de cause (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich-Bâle-Genève 2009, ch. 114 ad art. 61 LPGA, p. 791), comme c’était d’ailleurs déjà le cas avant l’entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 126 V 143 consid. 4),

qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 fr. (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20]),

qu’au vu de l’issue de la procédure, il y a cependant lieu en l’espèce de renoncer à percevoir de tels frais de justice (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

Me Andrea Lanz Müller (pour A.___),

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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