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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2013/744: Kantonsgericht

Die Entscheidung vom 6. September 2013 der Cour des Assurances Sociales betrifft einen Fall, in dem A.________ gegen eine Entscheidung über einen Widerspruch vorgegangen ist, jedoch nicht ausreichend begründet hat. Trotz einer Aufforderung zur Klärung der Gründe und Fristverlängerung hat A.________ nicht reagiert, weshalb das Gericht den Fall als zurückgezogen betrachtet hat. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben und keine Entschädigung gewährt. Die Richterin, Frau Di Ferro Demierre, hat die Klage aus dem Register gestrichen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Entscheid/2013/744

Kanton:VD
Fallnummer:Entscheid/2013/744
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid Entscheid/2013/744 vom 06.09.2013 (VD)
Datum:06.09.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : LPA-VD; élai; écision; édéral; écrit; ésente; éputé; Office; éposé; éter; Autorité; écrits; émentaire; épens; ASSURANCES; SOCIALES; Décision; Présidence; Ferro; Demierre; Greffière; Mestre; Carvalho; *****
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 27 SchKG;Art. 79 SchKG;Art. 99 VwVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts Entscheid/2013/744

TRIBUNAL CANTONAL

AM 30/13 - 32/2013

ZE13.033421



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Décision du 6 septembre 2013

__

Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique

Greffière : Mme Mestre Carvalho

*****

Cause pendante entre :

A.__, à […], recourant,

et

L.__, à […], intimée.

___

Art. 61 let. b LPGA; art. 27 al. 5 LPA-VD.


Vu l'écrit du 22 juillet 2013, envoyé sous pli recommandé le 30 juillet 2013, par lequel A.__ déclare uniquement recourir contre une décision sur opposition rendue le 1er juillet 2013 par L.__ et se réfère pour le surplus à un acte d'opposition adressé le 25 avril 2013 à cet assureur, à un courrier du 11 juin 2013 motivant son opposition du 25 avril 2013 et à une correspondance du 29 juin 2013 adressée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

vu l’avis recommandé du 13 août 2013 par lequel la juge instructeur a interpellé le recourant en ces termes :

"[…]

Selon l'article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD), l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant.

Le recours que vous avez déposé le 30 juillet 2013 ne satisfaisant pas à cette exigence et le délai ne pouvant pas être prolongé - un délai à 10 jours dès réception de la présente lettre vous est imparti pour le compléter en indiquant ce que vous demandez et en quoi vous critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette décision.

Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera réputé retiré, conformément à l'article 27 al. 5 LPA-VD.

[…]",

vu l’absence de réaction du recourant,

vu les pièces au dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté,

qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

que, selon l'art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit au recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité devant informer les auteurs de ces conséquences;

attendu que, dans son écrit du 22 juillet 2013, le recourant se limite à signifier son désaccord à l’encontre de la décision sur opposition de L.__,

que dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé pour motiver son recours, il ne s'est pas déterminé,

que le recours n'a pas été motivé, ni les conclusions précisées dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD,

que, dans ces conditions, force est de constater que l'acte du 22 juillet 2013 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré (art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle,

que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA, art. 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : La greffière :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

A.__,

L.__,

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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