Zusammenfassung des Urteils Entscheid/2009/216: Kantonsgericht
Ein Mann namens M.________ forderte in einer Klage die Fondation X.________ auf, ihm einen Betrag von 13'482 Fr. 40 zu zahlen sowie eine Invalidenrente des zweiten Pfeilers zu gewähren. Nach Verhandlungen einigten sich die Parteien auf eine jährliche Invalidenrente von 23'898 Fr. für M.________. Die Fondation X.________ verpflichtete sich auch, einen Differenzbetrag von 21'112.80 Fr. zu zahlen. Das Gericht genehmigte die getroffene Vereinbarung und die Klage wurde zurückgezogen. Die Gerichtskosten betrugen 0 CHF.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | Entscheid/2009/216 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 30.11.2009 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Fondation; ésente; édéral; épens; Invalidité; LPA-VD; éfenderesse; Examen; Oppose; Objet; étant; équation; ASSURANCES; SOCIALES; Décision; Présidence; Ferro; Demierre; Greffière; Quattro; Pfeiffer; *****; Cause; Encontre; érêt; Octroi |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
___
Décision du 30 novembre 2009
___
Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
*****
Cause pendante entre :
et
___
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu la demande en paiement formée le 28 avril 2009 par M.__ à l'encontre de la Fondation X.__, tendant au versement par cette dernière d'un montant de 13'482 fr. 40 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2008, ainsi qu'à l'octroi d'une rente d'invalidité du deuxième pilier,
vu la réponse de la défenderesse du 1er septembre 2009, qui conclut au rejet de la demande,
vu la convention passée entre les parties, signée respectivement le 18novembre 2009 par la défenderesse et le 23 novembre 2009 par le demandeur, puis transmise à l'autorité de céans le 26novembre 2009 par le mandataire de l'assuré, accord dont le contenu est le suivant:
«I. Le montant de la rente d'invalidité versée à M.__ par la Fondation X.__ est fixé à CHF 23'898.- (vingt-trois mille huit cent nonante-huit) par année, à compter de l'ouverture du droit, soit dès le 3 janvier 2008;
II. Un montant de CHF 21'112.80 (vingt et un mille cent douze francs et huitante centimes) sera versé à M.__ par la Fondation X.__ au titre de la différence entre la rente fixée sous chiffre I et les montants effectivement versés jusqu'à la fin du mois de décembre 2009. Ce montant sera versé au plus tard le 15 janvier 2010;
III. A partir du 1er janvier 2010, la Fondation X.__ versera à M.__ la rente prévue sous chiffre I sous forme de mensualités de CHF 1'991.50 (mille neuf cent nonante et un francs et cinquante centimes). Le droit à la rente d'invalidité prendra fin le 30 septembre 2011. Dès le 1er octobre 2011, M.__ aura droit à une rente de vieillesse annuelle de CHF 8'559.- (huit mille cinq cent cinquante-neuf francs);
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens;
V. La présente convention est soumise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois pour ratification.»,
vu les pièces du dossier;
attendu que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999),
que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TFA H 325/00 du 11 mai 2001),
que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174);
attendu, en l'espèce, qu'il ressort de l'examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme à la loi,
que rien ne s'oppose dès lors à son approbation,
que, cela étant, vu l'accord des parties, y compris sur les dépens, la demande est devenue sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle;
attendu que, conformément à l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique;
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce:
I. Acte est pris de la transaction intervenue entre les parties, pour valoir jugement.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le juge unique: La greffière:
Du
La décision qui précède est notifiée à :
Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour M.__)
Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour la Fondation X.__)
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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