Zusammenfassung des Urteils 2020/98: Kantonsgericht
Die Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents hat die Leistungen für C.________ nach einem Unfall im August 2017 eingestellt. Ein Gerichtsurteil vom 6. Januar 2020 hat den Einspruch gegen diese Entscheidung angenommen und die Leistungen wiederhergestellt, ohne Gerichtskosten zu erheben. Es wurde auch festgelegt, dass die Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents C.________ 3.000 CHF zahlen muss. Eine Anfrage zur Interpretation des Urteils wurde abgelehnt. Es wurde festgestellt, dass die Entscheidung aufgehoben wurde, aber nicht die ursprüngliche Entscheidung wiederherstellt. Es gab auch eine Korrektur bezüglich des Datums der aufgehobenen Entscheidung.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/98 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 30.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | édéral; étation; Interprétation; Assurance; Accident; érant; Caisse; Accidents; évrier; édérale; éans; Annulation; épens; écembre; Intimée; ésident; équivoque; érants; Objet; éant; énéral; Office; édaction |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | AA 34/19 - 1/2020 (rect.) ZA19.011278 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 30 janvier 2020
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Composition : M. Piguet, pr?sident
Mmes Berberat et Durussel, juges
Greffi?re : Mme Laurenczy
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Cause pendante entre :
| C.__, ? [...], requ?rant, repr?sent? par Me Johnny Dousse, avocat ? Neuchältel, |
et
| Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ? Lucerne, intim?e. |
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la dcision du 6 aoùt 2018 rendue par la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents, confirm?e sur opposition le 7 f?vrier 2019, par laquelle ladite caisse a mis un terme avec effet au 31 mars 2018 aux prestations dassurance alloues ? C.__ ? la suite de laccident dont celui-ci avait ?t? la victime le 22 aoùt 2017,
vu larr?t rendu le 6 janvier 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dont le dispositif a la teneur suivante :
I. Le recours est admis.
II. La dcision sur opposition du 7 avril 2019 est annul?e.
III. Il nest pas peru de frais de justice.
IV. La Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents versera ? C.__ le montant de 3'000 fr. (trois mille francs) ? titre de dpens.
vu la requ?te dinterprÉtation dpos?e le 28 janvier 2020 par C.__, par laquelle il demande que le chiffre II du dispositif de larr?t du 6 janvier 2020 soit compl?t? avec la pr?cision que la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents doit poursuivre le versement de ses prestations au-del? du 31 mars 2018,
vu les pi?ces au dossier ;
attendu que la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) ne contient pas de disposition relative ? linterprÉtation des arr?ts de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
que, selon la jurisprudence, quand bien m?me le droit f?dral, en particulier les dispositions de procédure imposes aux cantons par l'art. 61 let. a ? i de la loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), ne r?glent pas la question de l'interprÉtation des jugements cantonaux (ATF 130 V 320 consid. 2.2 p. 325), le droit d'exiger l'interprÉtation d'un jugement dans certaines limites doit ätre considr? comme un principe inh?rent au droit f?dral tir? du principe d'?galit? (art. 8 al. 1 de la Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]), au m?me titre que le droit ? la rectification de fautes de calcul (ATF 130 V 320 consid. 1.2 et consid. 2.3; TF, arr?t K 96/00 du 16 f?vrier 2001),
que ce droit ? linterprÉtation dun arr?t se dduit aussi bien de lart. 129 de la loi f?drale du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral (LTF ; RS 173.110) que des art. 69 de la loi f?drale du 20 dcembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) et 334 du code f?dral de procédure civile du 19 dcembre 2008 (CPC ; RS 272),
que, selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, l'interprÉtation d'un arr?t tend ? remdier ? une formulation peu claire, incompl?te, ?quivoque ou en elle-m?me contradictoire du dispositif de la dcision retenue, et peut en outre se rapporter ? des contradictions existant entre les motifs de la dcision et son dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 320 consid. 3.1),
que les considrants ne peuvent faire l'objet d'une interprÉtation que si et dans la mesure où il n'est pas possible de dterminer le sens de la dcision (dispositif) qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222 ; TF 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1),
que ne sont en revanche pas recevables les demandes en interprÉtation qui visent ? la modification du contenu de la dcision ou qui tendent ? un nouvel examen de la cause, linterprÉtation ayant en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et compl?tement une dcision qui na pas ?t? formul?e de fa?on distincte et accomplie, alors m?me quelle a ?t? clairement et pleinement pens?e et voulue (TF 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1 ; cf. aussi ATF 104 V 51 consid. 2 et consid. 3 in fine),
qu?il nest pas admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprÉtation, une discussion d'ensemble sur la dcision entr?e en force (relative, par exemple, ? la conformit au droit ou ? la pertinence de celle-ci) ayant pour objet tous les propos du tribunal, en particulier les notions juridiques et les mots utilis?s (TF 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1 ; 9G_3/2009 du 10 dcembre 2009 consid. 3.2) ;
attendu que larr?t rendu le 6 janvier 2020 par la Cour de cans pr?voit au chiffre II de son dispositif lannulation de la dcision sur opposition rendue par lintim?e,
qu?il a pour effet de replacer le requ?rant dans la situation qui e?t ?t? la sienne si lintim?e navait pas rendu de dcision,
que, contrairement ? ce que soutient le requ?rant, lannulation de la dcision sur opposition ne fait pas renaätre la dcision initiale, mais consacre la mise ? nant de la procédure administrative (TF 9C_6/2010 et 9C_134/2010 du 2 juillet 2010 consid. 4),
que, quoiqu?en dise le requ?rant, le dispositif de larr?t rendu le 6 janvier 2020 par la Cour de cans est, sous r?serve de ce qui va suivre, clair, complet et correspond ? la motivation,
que, pour ces motifs, la requ?te dinterprÉtation doit ätre rejet?e ;
attendu que, selon un principe g?n?ral de la procédure en mati?re dassurances sociales, le dispositif dun arr?t cantonal doit, ? la demande ?crite dune partie ou doffice, ätre rectifi? lorsque celui-ci contient des erreurs de r?daction ou des fautes de calcul (ATF 99 V 62 consid. 2b),
qu?en lesp?ce, le chiffre II du dispositif de larr?t rendu le 6 janvier 2020 par la Cour de cans ordonne lannulation de la dcision sur opposition rendue par lintim?e le 7 avril 2019,
qu?il ressort nanmoins sans ?quivoque aucune des considrants de fait de cet arr?t que la dcision sur opposition litigieuse est en ralit? dat?e du 7 f?vrier 2019,
que cette erreur de plume doit ätre corrig?e doffice,
qu?il y a par cons?quent lieu de procder ? la rectification du chiffre II de larr?t rendu le 6 janvier 2020 par la Cour de cans et de corriger la date de la dcision dont lannulation est ordonn?e ;
attendu que le pr?sent arr?t ne justifie pas la perception de frais ni lallocation de dpens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. La demande dinterprÉtation est rejet?e.
II. Le chiffre II du dispositif de larr?t de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal rendu le 6 janvier 2020 dans la cause AA 34/19 ? 1/2020 est rectifi? comme suit :
La dcision sur opposition du 7 f?vrier 2019 est annul?e.
III. Il nest pas peru de frais judiciaires ni allou? de dpens.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Johnny Dousse (pour C.__),
Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents,
Office f?dral de la sant? publique,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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