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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/88: Kantonsgericht

Der Text beschreibt einen Fall vor dem Gericht für Sozialversicherungen, in dem es um die Rückforderung von versehentlich ausgezahlten Versicherungsleistungen geht. Der Versicherte wurde beschuldigt, falsche Angaben zu einem Unfall gemacht zu haben, was zur Rückforderung der Leistungen führte. Der Versicherte argumentierte, dass er unter dem Einfluss von Medikamenten stand, als er die Angaben machte, und somit keine böswilligen Absichten hatte. Das Gericht entschied, dass der Versicherte in gutem Glauben war und die Leistungen nicht zurückzahlen muss. Die Entscheidung wurde teilweise aufgehoben, und der Fall wurde zur Klärung der Bedürftigkeit des Versicherten an die Versicherung zurückverwiesen.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/88

Kanton:VD
Fallnummer:2020/88
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/88 vom 14.02.2020 (VD)
Datum:14.02.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Accident; Assuré; éclaration; Assistance; Assurance; Intimée; Accidents; Obligation; ération; évrier; Avait; éclarations; état; édéral; Cette; éférence; Assureur; éhicule; Octroi; Assurance-accidents; élevé
Rechtsnorm:Art. 1 LAA;Art. 100 LTF;Art. 24 LP;Art. 25 LP;Art. 37 LP;Art. 43 LP;Art. 46 LAA;Art. 49 LP;Art. 60 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/88



TRIBUNAL CANTONAL

AA 80/19 - 22/2020

ZA19.026503



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 14 f?vrier 2020

__

Composition : M. Neu, juge unique

Greffi?re : Mme Guardia

*****

Cause pendante entre :

C.__, ? [...], recourant, repr?sent? par Me Jean-Michel Duc, avocat ? Lausanne,

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ? Lucerne, intim?e.

___

Art. 25 al. 1 et 43 al. 1 LPGA ; art. 4 OPGA


E n f a i t :

A. a) C.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant) a travaill? en qualité de pl?trier-peintre aupr?s de la soci?t? [...] S?rl. Il ?tait ? ce titre assur? obligatoirement contre le risque daccident aupr?s de la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (ci-apr?s : la CNA ou lintim?e).

b) Le 8 novembre 2017, lassur? a ?t? victime dun accident de la circulation routi?re. Selon le constat ?tabli ? la suite de celui-ci, il avait heurt? avec lavant de son automobile un vhicule qui avait percut? une premi?re voiture.

Par courrier du 30 janvier 2018, la CNA a inform? lassur? de la prise en charge du cas.

Lors dun entretien ? son domicile du 5 f?vrier 2018, lassur? a dclar? au collaborateur de la CNA qu?il avait ?t? surpris par deux voitures accidentes et arr?tes devant lui alors qu?il rentrait du travail. Malgr? un freinage durgence, il navait pas r?ussi ? sarr?ter. Il avait subi un premier choc frontal en emboutissant larri?re du vhicule devant lui. Alors que son vhicule s??tait immobilis?, la voiture qui le suivait navait pas non plus r?ussi ? sarr?ter et avait embouti larri?re de sa voiture, ce qui lui avait fait subir un second choc.

Ayant eu connaissance de ces faits nouveaux de nature ? procder au r?examen de la question de lallocation de ses prestations, la CNA a r?voqu?, par courrier du 13 f?vrier 2018, sa dcision de prise en charge du 30 janvier 2018.

Apr?s avoir recueilli des renseignements, notamment aupr?s des assureurs des autres voitures impliques dans laccident du 8 novembre 2017, la CNA a annul? sa dcision de prise en charge et demand la restitution des indemnit?s journali?res verses ? tort ? hauteur de 11'418 fr. 50. Elle a considr? que lassur? avait sciemment fait de fausses dclarations (dcision du 9 mai 2018).

Dans un courrier du 24 mai 2018, lassur? sest oppos? ? la dcision de la CNA, invoquant qu?il navait pas ?t? en État de r?pondre au mieux aux questions soumises en raison de son État de choc et des m?dicaments pris au moment où ces questions relatives ? laccident lui avaient ?t? poses. On pouvait lui reprocher une mauvaise compr?hension de ces derni?res, mais non un mensonge. Le corps m?dical lui avait en outre prodigu? des soins ? la suite de laccident, ce qui confirmait les faits et les cons?quences de laccident.

Par dcision sur opposition du 30 mai 2018, la CNA a confirm? sa dcision du 9 mai 2018.

c) Par dcision du 10 juillet 2018, la CNA a demand ? lassur? la restitution de la somme de 163 fr. 15 qui avait ?t? vers?e ? titre de frais de traitement.

Le 10 aoùt 2018, lassur? a fait opposition ? cette dcision, en invoquant sur le plan formel un dfaut de motivation. Au fond, lassur? a fait valoir qu?il avait annonc? laccident en temps utile et qu?il navait jamais fait de fausses dclarations ? la CNA de mani?re intentionnelle. Il a ?galement requis l?octroi de lassistance juridique gratuite.

Par dcision du 21 aoùt 2018, la CNA a rejet? cette opposition.

Lassur? a fait recours contre cette dcision le 21 septembre 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement ? son annulation. Cette cause a ?t? ouverte sous la r?f?rence AA 151/18, puis a ?t? suspendue par courrier du Juge instructeur du 10 janvier 2019 jusqu?? droit connu sur un litige connexe portant sur deux demandes de remise et de reconsidration soumises ? lintim?e.

d) En effet, la dcision sur opposition du 30 mai 2018 ?tant entr?e en force, lassur?, par linterm?diaire de son conseil, a demand la remise de l?obligation de restituer la somme de 11'418 fr. 50 par courrier du 30 juillet 2018, compl?t? le 20 septembre 2018. Dans le cadre de cet envoi, lassur? a ?galement demand la reconsidration de la dcision sur opposition du 30 mai 2018. Il a en outre requis l?octroi de lassistance juridique gratuite.

Par dcision du 20 mars 2019, la CNA a refus dentrer en mati?re sur la demande de reconsidration. Elle a en outre rejet? la demande de remise, la condition de la bonne foi n??tant pas ralis?e.

Le 3 mai 2019, lassur? a form? opposition contre cette dcision en relevant que la CNA navait pas statu? sur sa demande dassistance juridique gratuite, ce qui constituait un dni de justice. La dcision de rejet de la remise n??tait pas non plus motiv?e. Il a par ailleurs soutenu avoir ?t? de bonne foi et remplir les conditions de lassistance juridique gratuite. Lassur? na pas contest? le refus dentrer en mati?re sur sa demande de reconsidration.

Par dcision sur opposition du 17 mai 2019, la CNA a confirm? sa dcision du 20 mars 2019, en r?it?rant que la condition de la bonne foi n??tait pas ralis?e.

B. Par acte du 13 juin 2019, C.__ a, sous la plume de son conseil, df?r? la dcision sur opposition du 17 mai 2019 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant pralablement ? la jonction de la cause avec celle ouverte sous la r?f?rence AA 151/18, puis principalement ? lannulation de la dcision du 17 mai 2019 et enfin subsidiairement au renvoi de la cause ? la CNA pour instruction compl?mentaire et nouvelle dcision. Lassur? a requis ? titre de mesure dinstruction la mise en ?uvre dune expertise addictologique. En substance, il a invoqu? que la CNA navait pas motiv? de fa?on suffisante et pertinente la dcision litigieuse. Il a ni? avoir ?t? de mauvaise foi dans les dclarations faites concernant laccident du 8 novembre 2017. Il a rappel? avoir ?t? sous l?emprise de m?dicaments lors de l?entretien du 5 f?vrier 2018, ce qui avait altr? sa capacit? de discernement. Les pr?tendues fausses dclarations ne rev?taient en outre aucune importance sous langle du droit aux prestations dans la mesure où il avait ?t? effectivement victime dun accident et avait ds lors droit aux prestations de lassurance. Le crit?re de lindigence ?tait ?galement ralis?, de m?me que les conditions de lassistance juridique gratuite en raison des chances de succ?s et de la complexit? de laffaire. Le recourant a en outre demand ? ätre mis au b?n?fice de lassistance judiciaire.

Par dcision du 14 juin 2019, le juge instructeur a accord au recourant le b?n?fice de lassistance judiciaire avec effet au 13 juin 2019 octroyant lassistance dun avocat en la personne de Me Jean-Michel Duc.

Dans sa r?ponse du 25 juillet 2019, la CNA a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir quelle s??tait dtermin?e sur tous les griefs de lassur? et qu?une ?ventuelle violation du droit dätre entendu ?tait dans tous les cas r?par?e dans le cadre du recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Pour le surplus, elle a confirm? la dcision attaqu?e.

R?pliquant le 1er octobre 2019, lassur? a r?it?r? les arguments soulev?s dans son recours du 13 juin 2019 et soulign? qu?il n??tait pas repr?sent? par un mandataire professionnel au moment où la dcision sur opposition du 30 mai 2018 a ?t? rendue.

Par duplique du 17 octobre 2019, la CNA a renvoy? ? son ?criture du 25 juillet 2019.

Le 28 octobre 2019, Me Duc a dpos? une liste de ses op?rations.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi f?drale du 20 mars 1981 sur lassurance-accidents ; RS 832.20]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l?opposition nest pas ouverte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inf?rieure ? 30'000 fr., la cause est de la comp?tence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

2. a) Lart. 24 al. 1 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) pr?voit que lautorit? peut, doffice ou sur requ?te, joindre en une m?me procédure des affaires qui se rapportent ? une situation de fait identique ou ? une cause juridique commune.

b) Dans la mesure où la cause AA 151/18 et la pr?sente procédure ne portent pas sur une question juridique commune, il n?y a pas lieu de joindre les deux affaires. En effet, le recours du 21 septembre 2018 concerne une dcision en remboursement de frais m?dicaux, alors que celui du 13 juin 2019 porte sur la remise de l?obligation de restituer une autre prestation.

3. Le litige porte sur la remise de l?obligation de restituer les indemnit?s journali?res de lassurance-accidents verses ? tort au recourant.

4. Dans un premier grief de nature formelle, le recourant se plaint dune violation de son droit dätre entendu pour dfaut de motivation de la dcision attaqu?e, en tant que lintim?e naurait pas examin? les motifs pertinents soulev?s.

a) Aux termes de lart. 49 al. 3 LPGA, lassureur doit motiver ses dcisions si elles ne font pas enti?rement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui dcoule ?galement du droit dätre entendu, garanti par lart. 29 al. 2 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que le destinataire de la dcision puisse la comprendre, la contester utilement s?il y a lieu et que linstance de recours soit en mesure, si elle est saisie, dexercer pleinement son contrle. Pour r?pondre ? ces exigences, lautorit? doit mentionner, au moins bri?vement, les motifs qui l?ont guide et sur lesquels elle a fond sa dcision, de mani?re ? ce que lint?ress? puisse se rendre compte de la port?e de celle-ci et lattaquer en connaissance de cause. Elle na toutefois pas l?obligation dexposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqu?s par les parties, mais peut au contraire se limiter ? l?examen des questions dcisives pour l?issue de la procédure (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les r?f?rences cites). Ds lors que l?on peut discerner les motifs qui ont guid la dcision de lautorit?, le droit ? une dcision motiv?e est respect? m?me si la motivation pr?sent?e est erron?e. La motivation peut dailleurs ätre implicite et r?sulter des diff?rents considrants de la dcision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorit? se rend coupable dun dni de justice formel prohib? par lart. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des all?gu?s et arguments qui pr?sentent une certaine pertinence ou de prendre en considration des all?gu?s et arguments importants pour la dcision ? rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2).

b) Pour autant qu'il puisse ätre considr? comme suffisamment motiv?, le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. pour dfaut de motivation de la dcision attaqu?e nest pas fond en l'esp?ce. La motivation de ladite dcision permet en effet de comprendre les ?l?ments qui ont ?t? retenus par lintim?e et pourquoi ils l'ont ?t?. En ralit?, les griefs formul?s par le recourant se confondent avec celui de violation du droit et doivent ätre examin?s avec le fond du litige.

5. Les art. 45 ? 47 LAA traitent de la dclaration et de la constatation des circonstances de laccident (Jean-Maurice Fr?sard/ Margit Moser-Szeless, l'assurance-accidents obligatoire, in : U. Meyer (?dit.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit [SBVR], 3?me ?d., Biele 2016, n? 588, p. 1062).

Selon lart. 46 al. 2 LAA, lassureur peut rduire de moiti? toute prestation si, par suite dun retard inexcusable d ? lassur? ou ? ses survivants, il na pas ?t? avis? dans les trois mois de laccident ou du dc?s de lassur? ; il peut refuser la prestation lorsqu?une fausse dclaration daccident lui a ?t? remise intentionnellement. Cette disposition vise ? r?primer un comportement dolosif tendant ? obtenir de l'assurance plus que ce ? quoi l'on aurait droit (TF 8C_388/2017 du 6 f?vrier 2018 consid. 2 et les r?f?rences cites). Ainsi, nimporte quelle fausse information contenue dans la dclaration daccident suffit, ds lors quelle conduit ? l?octroi de prestations dassurance plus leves que celles auxquelles la personne assur?e aurait droit conform?ment ? la situation effective. La condition pralable ? cette sanction est ainsi que les informations errones figurant dans la dclaration daccident aient ?t? faites intentionnellement et que lintention ait ?t? pr?cis?ment dinciter lassureur-accident ? verser des prestations non dues ou trop leves (TF 8C_68/2017 du 4 septembre 2017 consid. 4.3). Toute fausse dclaration dans la dclaration daccident est suffisante, ? condition quelle entraine le versement dune indemnit? plus lev?e que celle qui serait due sur la base des circonstances relles. Cette sanction ne peut ätre prononc?e que si la fausse dclaration a ?t? faite en connaissance de cause et de plein gr? (TF 8C_68/2017 pr?cit? consid. 4.3). Tombe sous le coup de cette disposition la dclaration intentionnelle dun salaire trop lev?, lorsque cela conduit au versement de prestations en esp?ces fixes sur la base dun gain assur? trop lev?. L'assureur doit examiner une telle ?ventualit? pour chaque prestation en particulier en respectant l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que les principes de l'?galit? de traitement et de la proportionnalit?. Une condamnation penale, en particulier pour escroquerie, n'est pas une condition n?cessaire pour faire usage de l'art. 46 al. 2 LAA (ATF 143 V 393 consid. 6.2 et 7.3 ; TF 8C_68/2017 du 4 septembre 2017 consid. 4.3).

6. a) Selon lart. 25 al. 1 LPGA, les prestations indment touches doivent ätre restitues. A teneur de lart. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), la restitution ne peut ätre exig?e lorsque lint?ress? ?tait de bonne foi et quelle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions mat?rielles sont cumulatives et leur réalisation est n?cessaire pour que la remise de l?obligation de restituer soit accorde (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_704/2016 du 29 mai 2017 consid. 3).

b) Selon la jurisprudence, l?ignorance, par le b?n?ficiaire des prestations, du fait qu?il navait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plut?t que le requ?rant ne se soit rendu coupable, non seulement daucune intention malicieuse, mais aussi daucune n?gligence grave. Il s?ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue dembl?e lorsque les faits qui conduisent ? l?obligation de restituer ? comme par exemple une violation du devoir dannoncer ou de renseigner ? sont imputables ? un comportement dolosif ou ? une n?gligence grave. En revanche, le b?n?ficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque lacte ou l?omission fautifs ne constituent qu?une violation l?g?re de l?obligation dannoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les r?f?rences cites ; TF 8C_373/2016 du 29 mars 2017 consid. 4).

Il y a n?gligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas ? ce qui peut raisonnablement ätre exig? dune personne capable de discernement dans une situation identique et dans les m?mes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 8C_373/2016 pr?cit? consid. 4). La bonne foi doit ätre ni?e quand l?enrichi pouvait, au moment du versement, sattendre ? son obligation de restituer, parce qu?il savait ou devait savoir, en faisant preuve de lattention requise, que la prestation ?tait indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 8C_118/2010 du 31 aoùt 2010 consid. 4.1).

7. a) En lesp?ce, lintim?e soutient que dans la mesure où la demande de restitution des prestations a ?t? prononc?e en vertu de lart. 46 al. 2 LAA ? disposition sanctionnant un comportement dolosif ? le crit?re de la bonne foi ne peut pas ätre ralis?.

b) Il est constant que le recourant a ?t? sanctionn? par une dcision fonde sur lart. 46 al. 2 LAA, lintim?e ayant considr? qu?il s??tait rendu coupable dune fausse dclaration daccident. Cette disposition est par ailleurs entr?e en force, ? dfaut davoir ?t? contest?e en temps utile. Cependant, en application de la maxime inquisitoire consacr?e par lart. 61 let. c et d LPGA qui impose au juge des assurances sociales d?tablir les faits doffice, il convient dexaminer la question de la bonne foi du recourant plus avant.

c) La dclaration daccident du 13 novembre 2017 transmise ? lintim?e indique sous la rubrique ? faits ? que le recourant conduisait sa voiture. La route ?tait glissante et deux autres voitures ?taient impliques. Le constat daccident, enregistr? le 5 dcembre 2017 au dossier de lintim?e, fait État de la collision de trois vhicules. Le sch?ma qui y repr?sente laccident laisse apparaätre lautomobile du recourant en troisi?me position. Ce constat est conforme aux dclarations de l?un des deux autres conducteurs impliqu?s (notice t?l?phonique du 2 f?vrier 2018). Si les müdecins ont mentionn? dans leurs rapports que le recourant avait ?t? pris entre deux voitures (rapports du 9 novembre 2017 du Dr B.__, sp?cialiste en radiologie ; du 9 novembre 2017 des Drs F.__, sp?cialiste en chirurgie, et L.__) et que le recourant en a fait de m?me lors de son entretien ? domicile du 5 f?vrier 2018, il n?en demeure pas moins qu?il n?y a pas de fausse dclaration daccident au dossier. En effet, lintim?e ne nie pas l?existence de laccident (dcision du 9 mai 2018 : ? Si un accident de la circulation sest [bel] et bien produit [...] ?). On ne voit par ailleurs pas que les derni?res dclarations de lassur? aient ?t? effectues en vue dinciter lassureur-accidents ? verser des prestations non dues. Il ressort au contraire des pi?ces du dossier que lint?ress? a pr?sent?, ensuite de laccident, une dätresse psychologique ainsi que des troubles anxieux et du sommeil (cf. notamment rapport du 21 dcembre 2018 du Dr [...], sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale). Les explications du recourant selon lesquelles il aurait, lors des dclarations litigieuses, ?t? sous l?effet de nombreux m?dicaments sont en outre corrobores par le rapport du 9 novembre 2017 des Drs F.__ et L.__ attestant de la prescription de Tramadol, Irfen, Tranxilium, Dafalgan, Efexor et Clexan. Force est de constater que ces m?dicaments peuvent en effet avoir eu des effets sur les capacit?s cognitives du recourant, singuli?rement celle ? comprendre les questions qui lui avaient ?t? poses tant par les müdecins que par linterlocuteur de lassureur-accidents, respectivement ? y r?pondre de mani?re parfaitement adQuadrate.

Ce qui pr?c?de suffit pour retenir qu?en indiquant ? certains müdecins ou au repr?sentant de lintim?e que laccident litigieux avait impliqu? une quatri?me voiture qui aurait embouti son propre vhicule alors que tel nest pas le cas, le recourant ne sest rendu coupable daucune intention malicieuse ni daucune n?gligence grave. Lacte fautif ne constitue ds lors, a maxima, qu?une violation l?g?re de l?obligation de renseigner.

d) Au vu de ce qui pr?c?de, le recourant pouvait sattendre ? recevoir de bonne foi des prestations de lassurance-accidents. Compte tenu de l?issue du litige, la mise en ?uvre de l?expertise requise par le recourant nappara?t pas de nature ? apporter un ?clairage diff?rent des ?l?ments retenus ci-dessus et peut ds lors ätre ?cart?e par appr?ciation anticip?e des preuves (ATF 141 I 60 consid. 3.3).

e) La question de lindigence, condition cumulative ? l?octroi de la remise, na pas ?t? trait?e par lintim?e. Dans ces circonstances, il se justifie de lui renvoyer la cause, ds lors qu?il lui appartient au premier chef dinstruire, conform?ment au principe inquisitoire qui r?git la procédure dans le domaine des assurances sociales selon lart. 43 al. 1 LPGA. Elle compl?tera linstruction sur ce point et rendra une nouvelle dcision.

8. a) Dapr?s lart. 37 al. 4 LPGA, lassistance gratuite dun conseil juridique est accorde au demandeur lorsque les circonstances l?exigent.

b) Dans la procédure en mati?re dassurances sociales, lassistance dun avocat simpose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel ? lui parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment n?cessaire et qu?une assistance par le repr?sentant dune association, par un assistant social ou dautres professionnels ou personnes de confiance dinstitutions sociales n?entrent pas en considration (ATF 132 V 200 consid. 4.1). Il faut mentionner, en plus de la complexit? des questions de droit et de l'État de fait, les circonstances qui tiennent ? la personne concern?e, comme sa capacit? ? s'orienter dans une procédure (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les r?f?rences cites ; TF 9C_674/2011 du 3 aoùt 2012 consid. 3.2). Ds lors, le fait que l'int?ress? puisse b?n?ficier de l'assistance de repr?sentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de sp?cialistes ou de personnes de confiance ?uvrant au sein d'institutions sociales permet d'inf?rer que l'assistance d'un avocat n'est ni n?cessaire ni indiqu?e (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3).

c) Dans le cas desp?ce, le recourant avance notamment le caract?re complexe de son dossier pour justifier la n?cessit? de se faire assister dun avocat. Cette argumentation ne convainc toutefois pas. Sagissant dune demande de remise de l?obligation de restituer, la cause ne rev?tait pas un degr? particulier de complexit?, ds lors qu?il sagissait uniquement de traiter la question de la bonne foi et de celle de lindigence. Le recourant ne met par ailleurs pas ?vidence de circonstances propres ? justifier lassistance que seul un avocat ?tait en mesure dapporter. On ne saurait par cons?quent parler, en l?État de la procédure, dun État de fait et de questions juridiques complexes auxquels le recourant ne pouvait pas faire face seul ou avec laide dun assistant social ou dune association charg?e de la dfense des int?r?ts des assur?s. Lassistance dun avocat n??tant objectivement pas indiqu?e au vu des circonstances concr?tes du cas desp?ce, il n?y a pas lieu dexaminer si les autres conditions cumulatives mises ? l?octroi de lassistance juridique gratuite sont donnes.

8. a) En dfinitive, le recours doit ätre partiellement admis et la dcision attaqu?e annul?e en tant quelle porte sur la question de la remise de l?obligation de restituer. La cause est renvoy?e ? lintim?e pour instruction compl?mentaire sur le crit?re de lindigence, puis nouvelle dcision. Le recours est rejet? pour le surplus.

b) Il n?y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

c) Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec lassistance dun mandataire qualifi?, a droit ? des dpens rduits, qu?il convient de fixer ? 800 fr., dbours et TVA compris (art. 61 let. g LPGA, art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dpens en mati?re administrative ; BLV 173.36.5.1]). Le montant des dpens arr?t? ci-dessus correspond au moins ? ce qui aurait ?t? allou? au titre de lassistance judiciaire. Partant, il n?y a pas lieu, en l?État, de fixer plus pr?cis?ment lindemnit? doffice du conseil du recourant.

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La dcision sur opposition rendue le 17 mai 2019 par la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents est annul?e en tant quelle porte sur la question de la remise de l?obligation de restituer et la cause est renvoy?e ? cette assurance pour nouvelle dcision au sens des considrants.

III. Le recours est rejet? pour le surplus.

IV. Il nest pas peru de frais judiciaires.

V. La Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents versera ? C.__ une indemnit? de dpens fix?e ? 800 fr. (huit cents francs).

Le juge unique : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :

Me Jean-Michel Duc (pour C.__),

Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents,

Office f?dral de la sant? publique,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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