Zusammenfassung des Urteils 2020/81: Kantonsgericht
Die Chambre des curatelles des Kantonsgerichts tagt, um über den Einspruch von A.Z.________ aus Genf gegen die vorläufige Anordnung der Friedensrichterin des Bezirks Lausanne vom 26. November 2019 in Bezug auf die Kinder und C.Z.________ in Lausanne zu entscheiden. Der Einspruch richtet sich gegen die Festlegung des Besuchsrechts des Vaters und wird vor allem aufgrund von Verhaltensproblemen des Vaters während der Besuche begründet. Der Vater hat einen Einspruch eingelegt, der jedoch aufgrund mangelnder Begründung als unzulässig erklärt wird. Das Gericht weist darauf hin, dass die Entscheidung ohne Gerichtskosten ergangen ist und dass eine Beschwerde beim Bundesgericht möglich ist.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/81 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des curatelles |
| Datum: | 31.01.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | élai; écembre; édéral; Autorité; Point; Rencontre; Chambre; -après:; évaluation; Audience; ésente; érant; éterminer; ésident; Colombini; Ordonnance; écifiques; Jeunesse; Exercice; Intérieur; éclaré |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 145 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 445 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 450f ZPO;Art. 52 ZPO; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Droese, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 450 ZGB, 2018 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
| | TRIBUNAL CANTONAL | LQ19.054477-200083 |
CHAMBRE DES CURATELLES
__
Arr?t du 31 janvier 2020
__
Composition : M. Krieger, pr?sident
M. Colombini et Mme K?hnlein, juges
Greffi?re : Mme Bouchat
*****
Art. 273 ss et 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par A.Z.__, ? Genève, contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants et C.Z.__, ? Lausanne.
Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit :
En fait et en droit:
1. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 novembre 2019 et adress?e pour notification aux parties le 17 dcembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-apr?s : la juge de paix) a ouvert une enqu?te en fixation du droit de visite de A.Z.__ (ci-apr?s : le recourant) sur ses enfants B.Z.__ et C.Z.__, n?s respectivement le [...] 2013 et le [...] 2015, fille et fils de [...] et A.Z.__, domicili?s Avenue du [...], ? [...] (I), a confi? un mandat d?valuation ? l?Unit? ?valuation et missions sp?cifiques (ci-apr?s : l?UEMS) du Service de protection de la Jeunesse (ci-apr?s : le SPJ) tendant ? faire toute proposition utile relative ? l?exercice de lautorit? parentale et du droit de visite de A.Z.__ sur ses enfants B.Z.__ et C.Z.__ (II), a dit que A.Z.__ exercerait son droit de visite sur B.Z.__ et C.Z.__ par l'interm?diaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une dur?e maximale de deux heures, ? l'int?rieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conform?ment au r?glement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), a dit que le Point Rencontre recevrait une copie de la dcision, dterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorit?s comp?tentes (IIIbis), a dit que chacun des parents ?tait tenu de prendre contact avec le Point Rencontre dsign? pour un entretien pralable ? la mise en place des visites (IIIter), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV), et a dclar? l?ordonnance immédiatement ex?cutoire, nonobstant recours (V).
En droit, le premier juge a en substance retenu que, ds lors que A.Z.__ ? absent ? laudience du 26 novembre 2019 semblait se comporter de mani?re inadQuadrate avec ses enfants B.Z.__ et C.Z.__ lorsqu?il exerait son droit de visite, qu?il ne respectait pas le cadre de celui-ci, qu?il ne faisait preuve daucune r?gularit? vis-?-vis de la prise en charge de ses enfants, que la situation ?tait conflictuelle lorsque les enfants allaient chez leur p?re, et que la m?re ne laissait ses enfants aller chez lui que si la compagne de ce dernier ?tait pr?sente, il paraissait que linstauration dun droit de visite en faveur du p?re par le biais du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une dur?e maximale de deux heures, ? l'int?rieur des locaux exclusivement, ?tait en l?État la seule solution envisageable, les enfants n?cessitant un cadre s?curisant. Le premier juge a en outre notamment ouvert une enqu?te en fixation du droit de visite de A.Z.__ sur ses deux enfants et a confi? ? l?UEMS du SPJ un mandat d?valuation tendant ? faire toute proposition utile relative ? l?exercice de lautorit? parentale et du droit de visite de lint?ress?.
2. Par courrier dat? du 16 janvier 2020 et reu par la justice de paix le 20 janvier suivant, A.Z.__ a form? recours en requ?rant en substance dätre entendu par le premier juge ? vu limportance des faits et [...] la tournure de la procédure ?. Il explique avoir ?t? absent ? laudience du 26 novembre 2019 en raison de sa ? dpression (burn out) ? et ne pas pouvoir se ? dplacer ? s[a] guise ?. Il invoque ? cet effet un certificat m?dical, mais ne le produit pas.
Les intim?s n?ont pas ?t? invit?s ? se dterminer sur le recours.
3.
3.1 Le recours est dirig? contre une dcision de lautorit? de protection fixant notamment les relations personnelles du recourant envers ses deux enfants B.Z.__ et C.Z.__ (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 dcembre 1907 ; RS 210]).
3.2
3.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit f?dral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]), contre toute dcision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e ?d.,
Art. I-456, Biele 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 817) dans les dix jours ds sa notification (art. 445 al. 3 CC). Selon lart. 145 al. 1 let. c et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272], le dlai de recours nest pas suspendu du 18 dcembre au 2 janvier inclus dans les procédures en mati?re de protection de ladulte et de l?enfant, auxquelles sappliquent la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b et 248 CPC ; art. 12 al. 1 LVPAE ; CCUR 3 juin 2013/123), ce pour autant que les parties aient ?t? rendues attentives ? cette exception, conform?ment ? lart. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5).
Le recours peut ätre form? par toute personne partie ? la procédure, par les proches de la personne concern?e ainsi que par les personnes ayant un int?r?t juridique ? l'annulation ou ? la modification de la dcision attaqu?e (art. 450 al. 2 CC).
Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de mani?re conforme aux r?gles de la bonne foi. De ce principe g?n?ral dcoule notamment le droit fondamental du particulier ? la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacr? ? l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal f?dral contrle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; ATF 135 IV 212 consid. 2.6). On dduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun pr?judice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.1 ad art. 311 CPC, p. 956). La partie sans connaissances juridiques qui nest pas assiste par un homme de loi et ne dispose daucune exp?rience particuli?re peut se fier ? lindication inexacte du dlai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009 p. 282 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Biele 2019, 2e ?d., cit? : CR CPC, n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150).
3.2.2 Sous peine d'irrecevabilit?, le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (TF 5A_922/2015 du 4 f?vrier 2016 consid. 5.1). Pour que l?exigence de motivation soit remplie, lautorit? de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproch? aux premiers juges sans avoir ? rechercher par elle-m?me les griefs formul?s, cette exigence requ?rant une certaine pr?cision dans l??nonc? et la discussion des critiques formules (Jeandin, CR CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de lart. 450f CC, p. 1251).
Sagissant des exigences procdurales requises, si lautorit? de seconde instance peut impartir un dlai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour labsence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsquelle constate un dfaut de motivation ou des conclusions dficientes, de tels vices n'?tant pas dordre formel et affectant de mani?re irr?parable le recours (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de lart. 450f CPC, p. 1251).
3.2.3 Le droit d'ätre entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entrane l'annulation de la dcision attaqu?e sans ?gard aux chances de succ?s du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 dcembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par cons?quent ätre examin? en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 dcembre 2013 consid. 3.1, non publi? in ATF 140 III 1 ; ATF 137 1195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d'ätre entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une dcision ne soit prise ? son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature ? influer sur le sort de la dcision, d'avoir acc?s au dossier, de participer ? l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se dterminer ? leur propos, de se faire repr?senter et assister ainsi que d'obtenir une dcision de la part de l'autorit? comp?tente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1).
3.3 En lesp?ce, le recours a ?t? interjet? par le p?re des mineurs concern?s, partie ? la procédure.
Le recourant sest fi? ? lindication erron?e du dlai de recours figurant au pied de la dcision querell?e. Il a ainsi dpos? son acte le 16 janvier 2020, soit apr?s l?expiration du dlai de dix jours, soit le 3 janvier 2020, mais avant l?expiration du dlai de trente jours, soit le 23 janvier 2020, ?tant pr?cis? que les f?ries judiciaires ne sappliquaient pas dans le cas pr?sent en vertu de lart. 145 al. 3 CPC. Ds lors que le recourant a agi sans lassistance dun avocat, on ne saurait lui faire grief, en vertu du principe de la bonne foi pr?cit?, de ne pas s?ätre rendu compte de linexactitude du dlai de recours indiqu? par la dcision attaqu?e. On admettra par cons?quent que le recours, interjet? dans le dlai de trente jours, la ?t? en temps utile et est sur ce point recevable.
L??criture du recourant ne contient en revanche ni conclusion sur le fond ni motif pour lequel la dcision attaqu?e devrait ätre annul?e. Le recourant ne conteste aucun chiffre du dispositif, se contentant dune part dexpliquer que son absence ? laudience du 26 novembre 2019 serait due ? son État dpressif et dautre part de requ?rir son audition vu l?enjeu de la procédure.
Ds lors que l?on ne saisit pas en quoi il est oppos? en tout ou partie ? la dcision rendue, soit notamment les modalit?s de son droit de visite, et que le vice constat? n'est pas r?parable, on ne peut pas entrer en mati?re sur le fond.
Pour le surplus, le moyen tir? de la violation du droit dätre entendu est infond, ds lors que le recourant n??tablit pas avoir ?t? dans limpossibilit? de se pr?senter ? laudience, ne produisant aucun certificat m?dical ? lappui de ses all?gations.
4. En conclusion, faute de r?pondre aux exigences l?gales requises, le recours doit ätre dclar? irrecevable.
Le pr?sent arr?t est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arr?t, rendu sans frais judiciaires, est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
M. A.Z.__ personnellement,
Mme [...] pour B.Z.__ et C.Z.__,
- SPJ, Groupe ?valuation Missions Sp?cifiques,
et communiqu? ? :
Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
- Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre, Ecublens,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.