Zusammenfassung des Urteils 2020/59: Kantonsgericht
K., ein Schweizer Staatsbürger, beantragte 2007 Invaliditätsleistungen. Das kantonale Amt für Invalidität lehnte seinen Antrag ab, weil er nicht die Mindestversicherungszeit erfüllte. K. legte Beschwerde ein. Das Bundesgericht gab K. recht. Es stellte fest, dass K. die Mindestversicherungszeit erfüllt hatte, weil er bereits vor 2007 eine Erwerbstätigkeit ausgeübt hatte. Die Entscheidung des Bundesgerichts bedeutet, dass K. nun Anspruch auf Invaliditätsleistungen hat. Hier die Schweizer Staatsbürger beantragt Invaliditätsleistungen, weil er nicht mehr arbeiten kann. Amt für Invalidität lehnt Antrag ab, weil nicht genug versichert. K. legt Beschwerde ein. Bundesgericht gibt K. recht: Er hat Mindestversicherungszeit erfüllt. K. hat nun Anspruch auf Invaliditätsleistungen. Weitere Details: K. war 2007 54 Jahre alt. Er war seit 1974 ununterbrochen erwerbstätig, zuletzt als Maurer. Das kantonale Amt für Invalidität argumentierte, dass K. die Mindestversicherungszeit von 5 Jahren nicht erfüllte, weil er in den Jahren 1974 bis 1977 nicht versicherungspflichtig war. Das Bundesgericht stellte jedoch fest, dass K. in dieser Zeit eine Erwerbstätigkeit ausgeübt hatte, die unter die AHV fiel. Daher hatte er die Mindestversicherungszeit erfüllt.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/59 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 08.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assistance; Office; Assur; Cision; Ration; Cessit; Sente; Rations; Espce; Avocat; Assurance-invalidit; Octroi; Office; Nfice; Jean-Michel; Affaires; Frences; Cembre; Cdente; Fense; -stagiaire; Tatique; Oprations; Sidente; -aprs:; Intress; Autre; Drale; Nrale |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 118 ZPO;Art. 18 SchKG;Art. 37 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 8 ArG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
| | TRIBUNAL CANTONAL | AI 310/19 - 117/2020 ZD19.040837 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 8 mai 2020
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Composition : Mme Berberat, pr?sidente
Mme Rthenbacher et Dessaux, juges
Greffi?re : Mme Chapuisat
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Cause pendante entre :
| K.__, ? [...], recourant, repr?sent? par Me Jean-Michel Duc, avocat ? Lausanne, |
et
| Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?. |
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Art. 37 al. 4 LPGA
Considrant en fait et en droit :
que K.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant) a, le 25 janvier 2007, dpos? une demande de prestations de lassurance-invalidit?, laquelle a abouti ? une dcision de refus de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI ou lintim?) le 31 mars 2008, compte tenu dune pleine capacit? de travail dans une activit? adapt?e,
que la deuxi?me demande de prestations dpos?e par le recourant le 18 f?vrier 2011 a donn? lieu ? une dcision de refus de rente le 3 mai 2013, au vu dune capacit? de travail de 70 % dans une activit? adapt?e ? ses limitations fonctionnelles, aboutissant ? un degr? dinvalidit? de 30 %,
que le 16 octobre 2014, lassur? a dpos? une nouvelle demande de prestations aupr?s de l?OAI,
que par dcision du 21 novembre 2017, confirm?e par la Cour de cans dans un arr?t du 6 mai 2019 (AI 408/17 - 133/2019), l?OAI a rejet? la demande de prestations de lassur?, au motif que la capacit? de travail de lint?ress? de 70 % demeurait inchang?e,
que, le 12 juin 2019, K.__, annonant une aggravation de son État de sant?, a, par linterm?diaire de son mandataire, dpos? aupr?s de l?OAI une nouvelle demande de prestations et requis le b?n?fice de lassistance juridique gratuite pour toute la dur?e de la procédure administrative,
que par dcision du 2 septembre 2019, l?OAI a dni? au recourant le droit ? lassistance juridique gratuite, au motif que le degr? de complexit? du dossier n??tait pas tel qu?il n?cessitait lassistance dun avocat,
que K.__, repr?sent? par Me Jean-Michel Duc, a, par acte du 13 septembre 2019, interjet? recours contre cette dcision aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, dune part, ? l?octroi de lassistance juridique gratuite pour la procédure administrative men?e devant l?OAI et, dautre part, ? l?octroi de lassistance judiciaire pour la procédure de recours,
que l?OAI a conclu au rejet du recours ;
quinterjet? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 60 al. 1 LPGA [loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], en corr?lation avec lart. 38 al. 4 let. b LPGA) et respectant pour le surplus les formalit?s pr?vues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable,
qu?en lesp?ce, le litige a pour objet le droit du recourant ? lassistance juridique gratuite dun conseil juridique dans la procédure administrative en mati?re dassurances sociales, singuli?rement la question de savoir si la complexit? du cas justifie ? ce stade de la procédure lassistance dun avocat ;
que dapr?s lart. 37 al. 4 LPGA, lassistance gratuite dun conseil juridique est accorde au demandeur lorsque les circonstances l?exigent,
que dans la procédure en mati?re dassurances sociales, lassistance dun avocat simpose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel ? un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment n?cessaire et qu?une assistance par le repr?sentant dun association, par un assistant social ou dautres professionnels ou personnes de confiance dinstitutions sociales n?entrent pas en considration (ATF 132 V 200 consid. 4.1),
qu?il y a lieu de tenir compte ? cet ?gard des circonstances du cas desp?ce, de la particularit? des r?gles de procédure applicables, ainsi que des sp?cificit?s de la procédure administrative en cours, de m?me que des circonstances qui tiennent ? la personne concern?e comme sa capacit? de s?orienter dans une procédure (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3),
qu?? cet ?gard, le Tribunal f?dral a estim? qu?un litige portant sur le droit ?ventuel ? une rente dinvalidit? nest pas susceptible daffecter de mani?re particuli?rement grave la situation juridique de lint?ress?, bien qu?on doive lui reconnaätre une port?e considrable, de sorte que la n?cessit? dune assistance juridique gratuite ne peut ätre admise dembl?e dans un tel cas, mais n?existe que lorsqu?? la relative difficult? du cas sajoute la complexit? de l?État de fait ou des questions de droit ? laquelle lassur? nest pas apte ? faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les r?f?rences ; TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et les r?f?rences cites),
que la n?cessit? mat?rielle nest pas exclue du seul fait que la procédure en question est domin?e par la maxime doffice ou le principe dinstruction doffice selon lequel les autorit?s sont tenues de participer ? la recherche des faits pertinents du point de vue juridique (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 3.3), dite maxime doffice justifiant cependant de considrer les conditions dans lesquelles lassistance dun avocat simpose dun point de vue mat?riel de mani?re plus stricte (ATF 125 V 32 consid. 4b),
que la question de la n?cessit? dune assistance gratuite dans une procédure administrative doit ätre examin?e ? laune de crit?res plus s?v?res lorsquelle se pose dans le cadre dune procédure judiciaire, lart. 61 let. f LPGA exigeant dans ce dernier cas seulement que lassistance soit ? justifi?e par les circonstances ?, tandis que lart. 37 al. 4 LPGA, applicable ? la procédure administrative, parle daccorder lassistance gratuite dun conseil juridique lorsque les circonstances ? l?exigent ?,
qu?il sagit l? dun choix dlib?r? du l?gislateur (TF 9C_486/2013 du 2 dcembre 2013 consid. 3.2.3 [non publi? in ATF 139 V 600] ; TFA I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.2 et les r?f?rences cites ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e ?d., n? 35 ad art. 37 LPGA) ;
qu?en lesp?ce, le recourant avance le caract?re complexe de son dossier, tant au plan des faits que du droit,
qu?il met notamment en exergue la n?cessit? de procder ? une instruction sur le plan m?dical et les exigences restrictives permettant l?entr?e en mati?re en cas de nouvelle demande, n?cessitant des connaissances particuli?res pour lesquelles seule lassistance dun avocat sp?cialis? en droit des assurances sociales permettrait de dfendre utilement ses droits de personne assur?e ? l?encontre de l?office intim?,
qu?il rel?ve ?galement avoir ?t? assist par son mandataire dans le cadre de l?examen de ses pr?cdentes demandes de prestations, si bien que lui imposer de faire appel ? un assistant social ou ? un autre organisme de protection des int?r?ts des assur?s dans le cadre de la pr?sente procédure engendrerait une perte de temps ainsi que des frais suppl?mentaires inutiles,
que cette argumentation ne convainc pas, le Tribunal f?dral nayant pas admis de mani?re g?n?rale que lorsqu'un avocat est intervenu pr?c?demment en faveur d'un assur? pour une demande de prestations aupr?s de la m?me assurance, l'octroi de l'assistance juridique gratuite se justifie au vu de la perte de temps et des frais suppl?mentaires inutiles qu'entranerait le recours ? un assistant social, le fait de suivre un tel raisonnement reviendrait ? admettre le droit ? l'assistance juridique gratuite dans une procédure administrative du seul fait que dans une procédure pr?cdente l'assur? avait dj? ?t? repr?sent? par un avocat (TF 9C_577/2019 du 21 janvier 2020 consid. 6.5),
qu?en lesp?ce, sagissant dune nouvelle demande de prestations, la cause ne rev?t manifestement pas un degr? particulier de complexit?, ds lors qu?il sagit, dans un premier temps ? tout le moins, de rendre plausible, au moyen de renseignements m?dicaux circonstanci?s, une aggravation de l?État de sant? du recourant depuis la dcision rendue par l?OAI le 21 novembre 2017,
que, de fa?on plus large, le litige porte sur l??valuation de la capacit? de travail du recourant, ainsi que sur le droit de celui-ci ? une rente dinvalidit?,
qu?il sagit l? de questions qui se posent commun?ment dans la plupart des procédures ayant pour objet le droit ? des prestations de lassurance-invalidit? et qui ne comportent intrins?quement aucune difficult? particuli?re,
que le recourant ne met pas en ?vidence de circonstances propres ? la pr?sente affaire qui justifieraient une assistance que seul un avocat serait en mesure dapporter,
qu?on ne saurait par cons?quent parler, en l?État de la procédure, dun État de fait et de questions juridiques complexes auxquels le recourant ne pourrait pas faire face seul ou avec laide dun assistant social ou dune association charg?e de la dfense des int?r?ts des assur?s,
qu?il appara?t ainsi que lassistance dun avocat nest objectivement pas indiqu?e au vu des circonstances concr?tes du cas desp?ce,
qu?il importe peu que le recourant a ?t? assist par son mandataire dans le cadre dune pr?cdente demande de prestations, ds lors que la n?cessit? de lassistance gratuite ne doit ätre examin?e qu?? laune du dossier pour laquelle elle est demande,
que fort de ces constats, il n?y a pas lieu dexaminer si les autres conditions cumulatives mises ? l?octroi de lassistance juridique gratuite sont donnes,
que, sur le vu de ce qui pr?c?de, le recours, mal fond, doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e,
qu?il convient de statuer selon la procédure simplifi?e pr?vue par lart. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36),
qu?il n?y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure ?tant gratuite (TF 9C_639/2011 du 30 aoùt 2012), ni dallouer de dpens (art. 61 let. a et g LPGA),
que par dcision du 28 octobre 2019, le recourant a ?t? mis au b?n?fice de lassistance judiciaire ? compter du 13 septembre 2019 et a obtenu ? ce titre l?exon?ration du paiement davances et de frais judiciaires, ainsi que la commission dun avocat doffice en la personne de Me Jean-Michel Duc (art. 118 al. 1 CPC [code f?dral de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272] applicable par renvoi de lart. 18 al. 5 LPA-VD),
que conform?ment ? lart. 2 al. 1 RAJ (r?glement vaudois sur lassistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3), le conseil juridique commis doffice a droit au remboursement de ses dbours et ? un dfraiement ?quitable, qui est fix? en considration de limportance de la cause, de ses difficult?s, de lampleur du travail et du temps consacr? par le conseil juridique commis doffice, le juge appr?ciant l??tendue des op?rations n?cessaires pour la conduite du proc?s et appliquant un tarif horaire de 180 fr. sagissant dun avocat, de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, de 140 fr. pour un agent daffaires brevet? et de 90 fr. pour un employ? agr?? dagent daffaires brevet? (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ),
que l?octroi de lassistance judiciaire cr?e une relation de droit public cantonal entre lavocat et l?Etat et qu?il sagit de la prise en charge dune mission Étatique visant la protection des indigents, raison pour laquelle la partie repr?sent?e na pas le droit de changer de conseiller juridique sans lautorisation de l?Etat et sans des raisons objectives pouvant faire penser qu?une repr?sentation appropri?e de ses int?r?ts nest plus garantie par lavocat dsign? par l?Etat (ATF 140 I 70 consid. 6.1 et 6.2),
qu?en mati?re de dfense doffice, le requ?rant ne dispose pas dune libert? de choix illimite de son dfenseur, le droit cantonal ne violant pas les garanties constitutionnelles en limitant celle-ci ? lassistance doffice dun mandataire ayant justifi? de connaissances suffisantes lors dun examen Étatique appropri?, comme cest le cas par exemple des avocats et des agents daffaires brevet?s et que le fait qu?un plaideur puisse mandater ? titre privat une personne non inscrite au tableau pour le repr?senter devant les tribunaux dans des domaines qui ?chappent au monopole des avocats ne signifie pas encore qu?une telle personne puisse ätre nomm?e doffice (ATF 125 I 161 consid. 3b),
que sont seuls autoris?s ? assister gratuitement une partie au sens de lart. 37 al. 4 LPGA les avocats brevet?s qui ? aussi longtemps qu?ils ne sont pas employ?s par une organisation reconnue dutilit? publique ? remplissent par analogie les conditions personnelles pour ätre inscrits au registre au sens de lart. 8 al. 1 LLCA (loi f?drale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61),
que lavocat inscrit au tableau cantonal peut toutefois dl?guer ? lavocat-stagiaire les t?ches impliquant la r?daction de m?moire et dactes de procédures, ainsi que la repr?sentation des parties en justice pour autant qu?il en assume la supervision, la direction et la responsabilit? (art. 28 ss LPav [loi cantonale vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession davocats ; BLV 177.11),]
qu?une dcision du juge de rduire la note dhonoraires pr?sent?e par le mandataire dsign? doffice de la part dhonoraires correspondant ? lactivit? dploy?e par un coll?gue de la m?me ?tude davocats au b?n?fice dun pouvoir de substitution en vertu dun convention interne ? l??tude alors quaucune autorisation judiciaire pour cette substitution navait ?t? demande et obtenue, na pas ?t? qualifi?e darbitraire selon le Tribunal f?dral (ATF 141 I 70 consid. 6),
qu?en lesp?ce, Me Duc a produit et sign? le 10 janvier 2020 la liste des op?rations effectues pour le compte du recourant, faisant État de 17h50 consacres ? la pr?sente procédure ainsi que dun montant de 15 fr. 90 ? titre de dbours,
qu?en l?occurrence, la liste pr?cit?e fait uniquement État dop?rations menes par B.__, juriste selon le papier ? en-t?te de l??tude, au tarif horaire de 110 fr., mais ne comporte aucune mention dop?rations effectues par Me Duc, pourtant nomm? comme conseil doffice du recourant,
qu?il convient ds lors de constater que Me Duc na pas consacr? de temps ? son mandat doffice et qu?il na fait que signer le recours et la liste des op?rations sans les contrler ni facturer ses op?rations ? la supervision du travail dun juriste ne pouvant au demeurant pas ätre admise ?,
que B.__ nest inscrit dans aucun registre officiel vaudois, en particulier ni au registre des avocats, ni ? celui des avocats-stagiaires ou celui des agents daffaires brevet?s,
que par cons?quent, Me Duc n'?tait pas en droit de dl?guer ? B.__ des t?ches relevant de son mandat d'office et ne peut pr?tendre aucune indemnisation pour son activit?,
qu?il est encore sp?cifi? que la question de la dl?gation ? un juriste de l?ex?cution dop?rations relevant dun mandat Étatique a fait l?objet dune coordination au sens de lart. 38 ROTC (r?glement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. La dcision rendue le 2 septembre 2019 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud refusant ? K.__ le b?n?fice de lassistance juridique dans la procédure administrative est confirm?e.
III. Il nest pas peru de frais judiciaires, ni allou? de dpens.
IV. Aucune indemnit? doffice nest vers?e ? Me Jean-Michel Duc.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Jean-Michel Duc (pour K.__),
Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud,
- Office f?dral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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