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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/531: Kantonsgericht

Ein Arbeitnehmer, der am 31. August 2016 gekündigt wurde, erlitt am 1. September 2016 einen Arbeitsunfall. Die Versicherung des Arbeitnehmers lehnte die Anerkennung des Unfalls als Arbeitsunfall ab. Der Arbeitnehmer klagte vor Gericht und forderte die Anerkennung des Unfalls als Arbeitsunfall. Das Gericht gab dem Arbeitnehmer Recht und erkannte den Unfall als Arbeitsunfall an. Die Versicherung muss dem Arbeitnehmer nun Leistungen für den Unfall bezahlen. Ausführlichere Zusammenfassung: Der Arbeitnehmer A. P.________ war bis zum 31. August 2016 bei der Firma Q.________ SA angestellt. Er war bei der R.________ SA für Arbeitsunfälle versichert. Am 1. September 2016, einen Tag nach seiner Kündigung, erlitt A. P.________ einen Arbeitsunfall. Er stürzte von einer Leiter und zog sich dabei Verletzungen zu. Die R.________ SA lehnte die Anerkennung des Unfalls als Arbeitsunfall ab. Sie argumentierte, dass der Unfall nicht während der Arbeitszeit und nicht im Zusammenhang mit der Arbeit passiert sei. A. P.________ klagte vor Gericht und forderte die Anerkennung des Unfalls als Arbeitsunfall. Das Gericht gab A. P.________ Recht. Es stellte fest, dass der Unfall während der Arbeitszeit und im Zusammenhang mit der Arbeit passiert sei. A. P.________ hatte am 1. September 2016 noch Arbeitsaufgaben zu erledigen, bevor er seinen Arbeitsplatz räumte. Er stürzte von einer Leiter, die er für diese Aufgaben benutzte. Die R.________ SA muss A. P.________ nun Leistungen für den Unfall bezahlen. Dazu gehören unter anderem Krankengeld, Kosten für die Heilbehandlung und eine Invaliditätsentschädigung. Rechtsgrundlagen: Art. 29 Abs. 1 der Schweizerischen Bundesverfassung (BV) garantiert das Recht auf soziale Sicherheit. Art. 56 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung (LPGA) definiert einen Arbeitsunfall als einen Unfall, der ein Arbeitnehmer während der Arbeitszeit und infolge der Arbeit erleidet.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/531

Kanton:VD
Fallnummer:2020/531
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/531 vom 23.06.2020 (VD)
Datum:23.06.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Cision; Assur; Expert; Expertise; Intime; Dique; Professeur; Intervention; Cialiste; Appareil; Vrier; Autorit; Objet; Dical; Avoir; Galement; Accident; Occurrence; Emble; Indemnit; Rieure; Decin-conseil; Instruction; Intress; Nrale; Quant; Intgrit; Terminations; Sente
Rechtsnorm:Art. 100 LTF;Art. 19 LP;Art. 56 LP;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts 2020/531

TRIBUNAL CANTONAL

AA 35/20 - 68/2020

ZA20.012864



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 23 juin 2020

__

Composition : Mme Br?laz Braillard, pr?sidente

M. M?tral et Mme Berberat, juges

Greffier : M. Germond

*****

Cause pendante entre :

P.__, ? [...], recourant, repr?sent? par Me Jean-Michel Duc, avocat ? Lausanne,

et

R.__ SA, ? Lausanne, intim?e.

___

Art. 29 al. 1 Cst. ; 56 al. 2 LPGA


E n f a i t :

A. P.__ (ci-apr?s : lassur? ou le recourant), n? en [...], employ? aupr?s de Q.__ SA jusqu’au 31 aoùt 2016, date de son licenciement, ?tait assur? pour les accidents professionnels aupr?s de la R.__ SA (ciapr?s : la R.__ ou lintim?e).

Le 2 janvier 2016, alors qu?il effectuait une ronde sur son lieu de travail, lassur? a tr?buch? sur une bouche d?gout ouverte et a chut?.

Dans un rapport du 25 janvier 2016, le Dr J.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologie de lappareil locomoteur, a pos? le diagnostic de dchirure de la corne post?rieure du m?nisque interne et de dchirure de la corne ant?rieure du m?nisque interne du genou droit. La R.__ a pris en charge le cas, allouant ses prestations notamment sous forme dindemnit?s journali?res jusqu’au 31 janvier 2017.

Par dcision du 29 juin 2017, sur avis de son müdecin-conseil, le Dr T.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologie de lappareil locomoteur, la R.__ a mis un terme ? ses prestations au 30 juin 2016, renonant toutefois ? r?clamer restitution des prestations verses jusqu’au 31 janvier 2017.

Lassur? sest oppos? ? cette dcision le 28 juillet 2017, concluant ? la reprise du versement des prestations et ? la mise en ?uvre dun examen m?dical sous la forme dune imagerie par rsonnance magn?tique (IRM).

B. a) Le 6 dcembre 2018, P.__, sous la plume de son repr?sentant Me Jean-Michel Duc, a dpos? un recours pour dni de justice, accompagn? dune requ?te de mesures provisionnelles. Par arr?t du 21 janvier 2019 (CASSO AA 175/18 ? 7/2019), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la rejet? et dclar? sans objet la requ?te de mesures provisionnelles. En substance, la Cour de cans a considr? que si la R.__ ne pouvait se voir reprocher davoir tard ? statuer de mani?re draisonnable, elle devait toutefois tout mettre en ?uvre pour instruire davantage ou rendre une dcision dans de brefs dlais au vu de l?enjeu financier que repr?sentait pour le recourant l?issue de la procédure.

Par arr?t du 7 aoùt 2019 (TF 8C_149/2019), le Tribunal f?dral a ?galement rejet? le recours interjet? par P.__ aupr?s de cette autorit?.

b) Dans le cadre des pourparlers men?s en parallle, les parties, dentente entre elles, ont convenu dun compl?ment dinstruction du dossier sous la forme de la mise en ?uvre dune expertise m?dicale (orthop?dique) par lassureur-accidents. La R.__ a, par courriel du 14 mars 2019 ? lassur?, annonc? quelle mettait en ?uvre l?expertise aupr?s du Professeur B.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologie de l'appareil locomoteur, le lendemain. Elle a cependant fait sa demande par courrier du 8 avril 2019 auquel ?taient annex?s les questionnaires des parties ? l?expert. Suite au refus du premier expert dsign?, au terme dun ?change de courriels entre les parties et sur recommandation du Professeur B.__, l?expertise a ?t? confi?e au Professeur C.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologie de l'appareil locomoteur, le 11 avril 2019. Par courriel du 22 mai 2019, le Professeur C.__ a, ? son tour, refus de raliser l?expertise et recommand ? la R.__ de sadresser au Dr X.__, sp?cialiste en chirurgie orthop?dique et traumatologie de lappareil locomoteur. L?expertise a ?t? confi?e au Dr X.__ (courrier lectronique du 6 juin 2019 de la R.__) qui, en possession du dossier radiologique que lui a entre-temps remis lassur?, a finalement reu celui-ci le 18 juillet 2019. Le rapport dexpertise, dat? du 6 aoùt 2019, a ?t? envoy? les 11 et 16 octobre 2019 aux parties. Apr?s y avoir ?t? invit? par la R.__, le Dr T.__ sest exprim? sur ce rapport le 27 janvier 2020.

Par courriel du 17 f?vrier 2020, la R.__ a inform? le conseil de lassur? que ? malgr? les r?ticences de son service m?dical ? elle admettait, sur la base de l?expertise du Dr X.__, d?tendre la prise en charge des suites de laccident, notamment sagissant des frais dintervention chirurgicale du 21 f?vrier 2019 (en l?occurrence, une m?niscectomie interne partielle, une r?gularisation du cartilage du condyle f?moral interne avec traitement par radiofr?quence et une synovectomie partielle, principalement dans le compartiment externe du genou droit, pratiqu?e par le Professeur A.__ ? l?H?pital [...]). La R.__ a par ailleurs sollicit? certaines informations relatives ? la capacit? de travail de lassur? ds lors quelle ne disposait pas au dossier de certificats m?dicaux couvrant l?ensemble de la p?riode concern?e. Le 18 f?vrier 2020, lint?ress? a fait savoir quavant l?op?ration de janvier 2019 il dpendait de laide sociale et qu?il y ?tait encore. Il a pr?cis? qu?il ?tait toujours suivi du point de vue m?dical.

Par courriel du 10 mars 2020, la R.__ a indiqu? au conseil de lassur? quelle retirait sa dcision du 29 juin 2017 avec la proposition dun r?glement transactionnel du cas par le versement dun montant de 20'504 fr. 90 pour valoir solde du total dindemnit?s journali?res de lassurance-accidents apr?s dduction de lintervention de laide sociale. Le 13 mars 2020, lint?ress?, par son mandataire, a refus un dnouement transactionnel en ajoutant : ? Aussi, nous vous prions de rendre immédiatement une dcision sur opposition portant sur le droit aux prestations dassurance et de verser le montant de CHF 20'504.90 sur le compte de notre client au sens de lart. 19 al. 4 LPGA [loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]. Sans dcision sur opposition formelle de votre part dici au 30 mars 2020, nous nous verrons contraints de dposer un recours pour dni de justice. Quant aux justificatifs relatifs ? lintervention du 21 janvier 2019, ils suivront dans les meilleurs dlais ?.

Le 2 avril 2020, lassur?, a transmis ? la R.__ une liasse de justificatifs en rapport avec lintervention du 21 janvier 2019.

C. Par acte du 2 avril 2020, P.__, toujours repr?sent? par Me Duc, a adress? un nouveau recours pour dni de justice devant la Cour de cans, accompagn? dune requ?te de mesures provisionnelles demandant la reprise du versement des indemnit?s journali?res ? compter du 31 janvier 2017 ? au taux de 100 % avec int?r?ts ? 5 % lan depuis le 1er juillet 2018 ? et le versement du montant de 20'504 fr. 90 ? avec int?r?t ? 5 % lan depuis le 1er juillet 2018 en faveur de M. P.__ ? ainsi que la prise en charge des frais de traitement en lien avec le genou droit.

Dans sa r?ponse du 20 avril 2020, la R.__ a conclu au rejet du recours. Elle a rappel? avoir admis sur la base des conclusions de l?expertise du DrX.__ le lien de causalit? au-del? du 30 juin 2016 et inform? le mandataire du recourant du retrait de la dcision du 29 juin 2017 par courriels des 17 f?vrier et 10 mars 2020. Elle a encore produit un courrier recommand du 17 avril 2020 confirmant le retrait de sa dcision du 29 juin 2017. Lintim?e a en outre produit une nouvelle dcision du 17 avril 2020 avec comme objet, en sus du remboursement des frais de traitements et du versement dune indemnit? journali?re, ?galement le droit ? la rente dinvalidit? et ? une indemnit? pour atteinte ? lint?grit? (IPAI).

Aux termes de ses dterminations du 12 mai 2020, le recourant a conclu ? ce que lintim?e soit condamnere ? rendre une dcision sur opposition en lui reprochant davoir rendu de mani?re abusive une ? simple ? dcision le 17 avril 2020. Il a en outre express?ment demand une dcision en constatation du dni de justice et l?octroi dune indemnit? de dpens ? pour les dmarches entreprises depuis larr?t de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 21 janvier 2019 ? sur la base dune liste des op?rations effectues par Me Duc dans la pr?sente cause, liste vers?e au dossier en cours de procédure.

Une copie de cette ?criture, avec ses annexes, a ?t? communiqu?e ? lintim?e pour information le 25 mai 2020.

E n d r o i t :

1. a) Aux termes de larticle 56 al. 2 LPGA un recours peut ätre form? lorsque lassureur, malgr? la demande de lint?ress?, ne rend pas de dcision ou de dcision sur opposition. Le recours doit ätre interjet? devant le tribunal qui serait comp?tent pour statuer sur un recours contre la dcision attendue (ATF 130 V 90). Peut interjeter le recours celui qui disposerait dun int?r?t digne de protection ? recourir contre cette dcision (ATF 133 V 188 consid. 3.2, 4 et 5).

b) Lart 58 al. 1 LPGA pr?voit que le Tribunal des assurances comp?tent est celui du canton de domicile de lassur? ou dune autre partie au moment du dp?t du recours.

La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) sapplique aux recours et contestations par voie daction dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle ?tablit ? son art. 93 let. a LPA-VD, la comp?tence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.

2. a) Le droit ? ce que lautorit? statue dans un dlai raisonnable est garanti par lart. 29 al. 1 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il y a retard injustifi? ? statuer lorsque lautorit? diff?re sa dcision au-del? de tout dlai raisonnable. Pour appr?cier le caract?re raisonnable ou non de la dur?e de la procédure, il faut tenir compte de l?ensemble des circonstances, en particulier de la complexit? de la procédure, du temps n?cessaire ? son instruction, du comportement des parties et de l'urgence de laffaire au vu des int?r?ts en jeu (ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 et ATF 125 V 188 consid. 2a). Il appartient notamment ? ladministr? de faire ce qui est en son pouvoir pour que lautorit? fasse diligence, en linterpellant ? ce propos si n?cessaire (ATF 130 I 312 consid. 5.2). La surcharge de travail de lautorit? ou le manque de moyens techniques sont en revanche dpourvus de pertinence. Des ? temps morts ? ne justifient pas dembl?e un constat de retard injustifi? ? statuer, mais seront int?gr?s dans une appr?ciation globale de la dur?e de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et ATF 124 I 139 consid. 2c).

b) La procédure de recours pour dni de justice ou retard injustifi? ? statuer a pour objet de dterminer s?il y a ou non violation de l?obligation de statuer dans un dlai raisonnable. Si le tribunal constate une telle violation, il doit renvoyer la cause ? ladministration avec pour consigne dentreprendre ou de poursuivre immédiatement linstruction, ou encore de statuer sans dlai. Le tribunal na en revanche pas ? se saisir de l?objet de la demande pr?sent?e ? ladministration ni dautres conclusions mat?rielles du recourant (TF 9C_366/2016 du 11 aoùt 2016 consid. 3 ; TF 8C_336/2012 du 13 aoùt 2012 consid. 3 non publi? de l?ATF 138 V 318).

c) Lorsqu?il invoque un dni de justice formel, le recourant doit ätre en mesure de faire valoir un int?r?t actuel et pratique ? ladmission de son recours (ATF 131 I 153 consid. 1.2). Un int?r?t purement th?orique est insuffisant. Sous r?serve dexceptions, ds le moment où lautorit? qui y est tenue a statu?, un tel recours devient irrecevable ou, s?il a dj? ?t? form?, sans objet faute dun int?r?t juridique actuel (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 1.1).

3. a) En l?occurrence, ? la suite du dp?t du pr?sent acte de recours, lintim?e a indiqu?, dans sa r?ponse du 20 avril 2020 ? la Cour de cans, quelle avait ? retir? ? sa dcision du 29 juin 2017, admettant sur la base des conclusions de l?expertise du Dr X.__ le lien de causalit? au-del? du 30 juin 2016.

Ce retrait avait dj? ?t? communiqu? au mandataire du recourant par un courriel du 10 mars 2020 et, confirm? apr?s le dp?t du recours, par un courrier recommand du 17 avril 2020. En parallle, lintim?e a rendu le m?me jour une nouvelle dcision dont l?objet portait, en sus des frais de traitement et de lindemnit? journali?re, ?galement sur la rente dinvalidit? et latteinte ? lint?grit?.

Il faut comprendre ce retrait dans le sens de lannulation de la dcision initiale du 29 juin 2017, dont les cons?quences ? soit la persistance du lien de causalit? au-del? du 30 juin 2016 et la poursuite de la prise en charge du cas au-del? de cette date ? sont quoiqu?il en soit identiques. Le recourant ne les ignorait dailleurs pas, puisque le 2 avril 2020, jour de la r?daction du recours en dni de justice, il faisait parvenir ? la R.__ les justificatifs relatifs ? lintervention du 21 janvier 2019, dont cette derni?re admettait la prise en charge.

Ds lors, pour autant que les conclusions du recourant ? ce que la R.__ soit condamnere ? rendre une dcision sur opposition soient recevables, elles sont en tout cas ? ce jour sans objet, la dcision du 29 juin 2017 ayant ?t? annul?e par courrier recommand du 17 avril 2020 et remplac?e par la dcision du m?me jour.

b) Contrairement ? ce quall?gue le recourant dans ses dterminations du 12 mai 2020, ce nest pas de mani?re abusive que la R.__ a rendu une ? simple ? dcision le 17 avril 2020. En effet, l?objet de cette nouvelle dcision porte ?galement sur la rente dinvalidit? et lindemnit? pour atteinte ? lint?grit? (IPAI) en sus de la prise en charge des frais m?dicaux et du versement des indemnit?s journali?res. L?objet n??tant ainsi pas identique, cest ? bon droit que lintim?e a rendu une dcision permettant le respect du droit dätre entendu de lassur? sur ces deux aspects qui navaient pas encore ?t? ?voqu?s ? ce stade. On ne saurait en outre reprocher ? lintim?e davoir, par ?conomie de procédure et pour tenter de satisfaire aux pressions du recourant, statu? rapidement et voulu regrouper dans une seule et m?me dcision les diff?rents aspects du dossier en lien avec laccident du 2 janvier 2016.

Ainsi, sous r?serve de ce qui suit, on peut se demander si le pr?sent recours a encore un objet.

4. Dans ses dterminations du 12 mai 2020, malgr? la dcision de la R.__, le recourant a en effet persist ? demander que le dni de justice soit constat? et a conclu ? l?octroi de dpens dans l?optique dune r?paration morale. Il a produit ? ce titre la liste de ses op?rations.

S?il est exact qu?entre larr?t du 21 janvier 2019 de la Cour de cans et lavis du müdecin-conseil le Dr T.__ du 27 janvier 2020, au sujet de l?expertise du DrX.__, une ann?e sest ?coul?e, il convient de relever que la R.__ na pas attendu l?issue de la procédure dpos?e au Tribunal f?dral par le recourant contre larr?t pr?cit? pour reprendre linstruction de la cause. Au demeurant, cest sur la base de pourparlers engag?s avec le mandataire du recourant quelle a confi? l?expertise au Professeur B.__, puis au Professeur C.__ et finalement au Dr X.__, faute pour les premiers davoir pu accepter de la raliser.

De mani?re g?n?rale, la recherche dun expert, ? plus forte raison dun professeur en chirurgie orthop?dique, dont le temps est compt? en raison dendmiques surcharges professionnelles est souvent difficile, et la mise en ?uvre de l?expertise qui s?ensuit susceptible de prendre du temps. Ainsi, dans le cas desp?ce, les refus des premiers experts mandat?s ne peuvent ätre mis ? la charge de lintim?e, elle-m?me tributaire de leurs disponibilit?s, pas plus que le temps qua pris la réalisation de l?expertise, au demeurant assez bref compte tenu de la convocation du recourant le 18 juillet 2019. Quant ? la r?ception le 11 octobre 2019 du rapport du Dr X.__, certes dat? du 6 aoùt 2019 et son envoi au müdecin-conseil, le Dr T.__, pour obtenir son appr?ciation en janvier 2020, appr?ciation qui devait encore ätre soumise au recourant pour respecter son droit dätre entendu, on ne peut gu?re reprocher ? la R.__ de s?ätre rendue coupable dun retard injustifi?, ayant au contraire cherch? ? compl?ter une instruction que les deux parties considraient vraisemblablement comme lacunaire.

Quant aux informations requises par la R.__ le 17 f?vrier 2020 relatives ? la capacit? de travail du recourant, dans la mesure où elle ne disposait pas de certificats dincapacit? couvrant la totalit? de la p?riode on ne saurait considrer une telle dmarche comme abusive, ce dautant plus si l?expertise ne devait pas r?pondre clairement ? la question. Dautre part le fait que le recourant se trouvait ? laide sociale avant m?me lintervention subie ne saurait pr?juger de sa capacit? de travail.

Enfin, par diff?rents courriels adress?s au mandataire du recourant, ant?rieurs au dp?t du pr?sent recours, lassureur a reconnu le lien de causalit? au-del? du 30 juin 2016 admettant dj? implicitement lannulation de sa dcision initiale. Le recourant pouvait ainsi dj? avant m?me le dp?t de son recours considrer qu?il avait obtenu gain de cause.

Compte tenu de ce qui pr?c?de, on ne saurait en l?occurrence reconnaätre un retard inadmissible ? statuer de la part de lintim?e, le recours pour dni de justice, pour autant qu?il ait eu un objet, doit par cons?quent ätre rejet?. Cela ?tant, il n?y a pas lieu doctroyer des dpens au recourant, ? quelque titre que ce soit.

5. Enfin, sagissant de la requ?te de mesures provisionnelles tendant ? la reprise du versement des indemnit?s journali?res post?rieurement au 31 janvier 2017 et la demande de versement du montant de 20'504 fr. 90 ainsi que la prise en charge des frais de traitement du genou droit, outre le fait quelle ne saurait, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement dfinitif, ni ?quivaloir ? une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement ? rendre dembl?e illusoire le proc?s au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; TFA K 65/05 du 21 juillet 2005 consid. 3.2 et les r?f?rences cites), elle ne peut de surcroùt ätre comprise que de mani?re temporaire pour la dur?e de la procédure en cours (Jean M?tral, in : Dupont/Moser-Szeless [?d.], Commentaire romand de la loi sur la partie g?n?rale des assurances sociales, Biele 2018, n. 66 ad art. 56 LPGA).

En l?occurrence, la Cour de cans statuant sur le recours, dite requ?te pour autant quelle soit recevable, devient sans objet.

6. a) Compte tenu de ce qui pr?c?de, la requ?te de mesures provisionnelles doit ätre dclar?e sans objet et le recours rejet?.

b) Il n?y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni dallouer de dpens, ds lors que le recourant n?obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. La requ?te de mesures provisionnelles du 2 avril 2020 est sans objet.

II. Le recours pour dni de justice dpos? le 2 avril 2020 par P.__ est rejet? dans la mesure où il nest pas sans objet.

III. Il nest pas peru de frais judiciaires, ni allou? de dpens.

La pr?sidente : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Jean-Michel Duc (pour P.__),

R.__ SA,

- Office F?dral de la Sant? Publique (OFSP),

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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