Zusammenfassung des Urteils 2020/510: Kantonsgericht
Das Bundesgericht hat entschieden, dass eine neue Antrag auf Invalidenrente nur dann geprüft werden muss, wenn die Person glaubhaft macht, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat. In diesem Fall hatte die Beschwerdeführerin eine neue Antrag gestellt, nachdem ihr erster Antrag aufgrund eines zu niedrigen Invaliditätsgrades abgelehnt worden war. Das Bundesgericht hat festgestellt, dass die Beschwerdeführerin nicht glaubhaft gemacht hat, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat. Die Beschwerdeführerin hatte lediglich neue medizinische Berichte vorgelegt, die aber nicht auf eine wesentliche Änderung ihres Gesundheitszustands hinwiesen. Das Bundesgericht hat daher den Antrag der Beschwerdeführerin abgewiesen. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Beschwerdeführerin, eine 38-jährige Frau aus Tunesien, kam 2005 in die Schweiz und arbeitete als Reinigungskraft. 2017 beantragte sie eine Invalidenrente, da sie aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht mehr in der Lage war, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Die Invalidenversicherung lehnte den Antrag ab, da der Invaliditätsgrad der Beschwerdeführerin unter 40 % lag. Die Beschwerdeführerin legte daraufhin eine Beschwerde beim Bundesgericht ein. Das Bundesgericht hat die Beschwerde abgewiesen. Es hat festgestellt, dass die Beschwerdeführerin nicht glaubhaft gemacht hat, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hat. Die neuen medizinischen Berichte, die die Beschwerdeführerin vorgelegt hatte, reichten nicht aus, um eine wesentliche Änderung ihres Gesundheitszustands zu belegen. Das Bundesgericht hat daher entschieden, dass die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf eine Invalidenrente hat.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/510 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 28.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Ation; Assur; Decin; Cision; Rieur; Ration; Intress; Sence; Tabli; Expert; Sentait; Cembre; Invalidit; Expertis; Rement; Examen; Alement; Vrier; Volution; Tique; Expertise; Pressif; Assurance; Galement; Pendant; Cialiste; Absence; Dical; Entre |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 123 CPC;Art. 18 LP;Art. 43 LP;Art. 56 LP;Art. 60 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | - |
Capacit? de travail dans le dernier emploi, relevant de l'Al
4. LIMITATIONS ET CAPACITE DE TRAVAIL DANS UN EMPLOI ADAPTE Limitations dans un emploi adapt? relevant de l'AI
Capacit? de travail dans un emploi adapt? relevant de l'Al
Commentaire : Le dernier rapport de la X.__ du 27 janvier 2012, fourni alors que l'expertise ?tait en cours, cite une incapacit? de 100% durant la p?riode d'hospitalisation du 27 dcembre 2011 au 18 janvier 2012. Effectivement, durant les p?riodes d'hospitalisations, la capacit? de travail peut ätre considr?e comme nulle. ?
Par avis SMR du 5 novembre 2013, le Dr R.__ sest ralli? aux conclusions des experts, observant que celles-ci rejoignaient tr?s exactement lappr?ciation ?mise par ledit service en janvier 2009 ? lexception de la date daptitude ? la radaptation.
En date du 30 juin 2014, l?OAI a adress? ? lassur? un projet de dcision portant sur l?octroi dune rente enti?re dinvalidit? pour la p?riode du 1er novembre 2006 au 28 f?vrier 2008, estimant qu?il y avait lieu de reconnaätre ? lassur? le droit ? une rente enti?re dinvalidit? jusqu?? trois mois apr?s lam?lioration (survenue) en novembre 2007, soit au 28 f?vier 2008.
Par acte de son conseil du 8 septembre 2014, lassur? a fait part de ses objections ? l?encontre du projet pr?cit?. A son ?crit, il a notamment joint une attestation du Dr U.__ du 22 juillet 2014, signalant des troubles de sant? li?s ? l??vnement du 26 novembre 2005 (? fractures multiples du bassin c?t? droit, de L3, et L2 ? L4: vis et plaques+ tendinite rotulienne droite+ autres troubles neuro-v?gÉtatifs et autres ?), faisant État dune incapacit? totale de travail depuis laccident et pr?cisant que le patient ?tait sous traitement et investigations multiples par diff?rentes ?quipes m?dicales.
Par avis du 23 septembre 2014, les Drs AA.__ et GG.__, du SMR, s?en sont tenus aux conclusions de l?expertise de la Clinique B.__, considres comme tout ? fait probantes.
Par envoi du 12 f?vrier 2015, lassur? a produit un rapport ?tabli le 30 janvier 2015 par le Dr U.__, exposant que le patient pr?sentait des s?quelles de la chute subie le 26 novembre 2005 (? fractures multiples du bassin c?t? droit, de L3, et L2 ? L4: vis et plaques+ tendinite rotulienne droite+ autres troubles neuro-v?gÉtatifs sphinct?riens v?sicaux et coloniques et autres ?), que ses douleurs saggravaient au fil des mois, ? linstar de son moral et de son État psychologique, et que divers traitements (? antidpresseurs, antidouleurs, anxiolytiques et autres ?) avaient ?t? administr?s sans r?sultat.
Par dcision du 13 mai 2015, l?office a confirm? son projet de dcision du 30 juin 2014.
Agissant par l?entremise de son conseil, C.__ a recouru le 15 juin 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ? l?encontre de la dcision pr?cit?e, concluant principalement ? la r?forme de cette dcision et ? lallocation dune rente enti?re dinvalidit? depuis le 26 novembre 2006, subsidiairement ? l?octroi de mesures de reclassement professionnel sur la base dune nouvelle expertise indpendante et au renvoi du dossier ? lintim? pour compl?ment dinstruction avec mise en ?uvre dune expertise multidisciplinaire, ?tant r?serv? le droit pour lint?ress? de se dterminer sur les r?sultats de cette expertise. A lappui de son recours, lassur? a produit un onglet de pi?ces comportant notamment les documents suivants :
- un rapport ?tabli le 17 novembre 2014 par le Dr PP.__, sp?cialiste en anesth?siologie au Centre [...], se r?f?rant ? une prise en charge des douleurs neurognes et de la composante psychogne initi?e en f?vrier 2014 et pr?cisant que lint?ress? paraissait bien am?lior? sur le plan psychique ? l?examen effectu? le m?me jour ;
- une nouvelle attestation ?tablie le 28 novembre 2014 par le Dr U.__, concernant l?octroi dune aide ? domicile compte tenu de latteinte ? la sant? pr?sent?e par lassur?.
Aux termes de sa r?plique du 12 octobre 2015, le recourant a ?galement transmis les pi?ces suivantes :
- un compte-rendu ?tabli le 22 juin 2015 par le Dr J.__, qui expose que la r?cup?ration du patient est spectaculaire avec une nette am?lioration de l?État neurologique ? dcrit comme n??tant toutefois pas compl?tement normal, le patient se plaignant de s?quelles dun accident intervenu dix ans plus t?t ? et qui considre que le r?sultat est tout ? fait acceptable du point de vue de la neurochirurgie ;
- une attestation ?tablie conjointement par les Drs U.__ et Y.__ le 7 septembre 2015, ?voquant la remise ? tout bient?t ? dun rapport du S.__ en lien avec de nouvelles investigations, compte tenu des diff?rentes pathologies musculo-squelettiques et uro-digestives de lassur?, associes ? une atteinte parapl?gique avec de s?rieuses cons?quences sur l?État g?n?ral et le psychisme.
Statuant sur recours de lassur?, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la rejet? par arr?t du 14 dcembre 2016 (AI 171/15 ? 335/2016). Elle a considr? que le rapport dexpertise de B.__ avait toute valeur probante sur le plan somatique. Sur le plan psychique, elle a rappel? que dans son arr?t du 27 avril 2012, elle avait retenu que lassur? ne pr?sentait aucun trouble psychiatrique influant sur sa capacit? de travail.
Par arr?t du 4 mai 2017, le Tribunal f?dral a rejet? le recours de lassur?.
Dans un rapport index? le 14 novembre 2017, le Dr VV.__, psychiatre et psychoth?rapeute, a pos? les diagnostics avec effet sur la capacit? de travail suivants :
? F41.2 Trouble anxieux et dpressif mixte
F45.4 Syndrome douloureux somatoforme persistant
F60.9 Trouble de la personnalit? sans pr?cision
Z63.5 Dislocation de la famille par s?paration et divorce
Z59. Difficult?s lies au logement et aux conditions ?conomiques
Z50.8 Soins impliquant d'autres moyens de r?ducation
Z65.3 Difficult?s lies ? d'autres situations juridiques
Z73.5 Conflit relatif au rle social, non class? ailleurs
Z75.2 Autre p?riode d'attente pour investigation et traitement
H?mipl?gie ?
Ces diagnostics existaient depuis 2005. Le Dr VV.__ faisait le constat suivant :
? Patient faisant son ?ge. Apparence soign?e. Portant une casquette en raison de sa calvitie. Il boite et pr?sente des troubles de l'?quilibre. De langue maternelle arabe, il s'exprime dans un franais approximatif avec notamment quelques difficult?s de compr?hension. Son discours est succinct, r?p?titif et peu nuanc?. Alexitimie.
Ralentissement psychomoteur observ? altern? par des p?riodes d'agitation psychomotrice. Plaintes spontanes de douleurs au niveau du dos, du bassin, de la hanche, de la cuisse et du mollet droit. Besoins fr?quents de changement de positions afin de diminuer l'État douloureux. Pr?sence d'une labilit? ?motionnelle. La thymie est triste. Ides suicidaires non sc?narises. Menaces auto agressives par immolation. Anxi?t? observ?e et prouv?e. Pas de sympt?mes florides de la lign?e psychotique mis en ?vidence.
Diminution de l'app?tit accompagn?e d'une perte pondrale. Le sommeil est perturb?. ?
Selon ce müdecin, une activit? th?rapeutique ?tait envisageable.
D. Le 10 janvier 2018, lassur? a dpos? une nouvelle demande de prestations, indiquant que latteinte ? la sant? dont il souffrait (h?mipl?gie, douleurs chroniques, anxi?t?, dpression) durait depuis le 26 novembre 2005.
Dans un avis du 24 janvier 2018, le Dr JJ.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale et rhumatologie et müdecin aupr?s du SMR, a considr? que les arguments dordre psychique apport?s par le Dr VV.__ n??taient pas suffisamment fonds pour justifier une entr?e en mati?re sur la demande de lassur?.
Par projet de dcision du 26 janvier 2018, l?OAI a inform? lassur? qu?il n?entendait pas entrer en mati?re sur la demande de prestations.
Par lettre index?e le 23 f?vrier 2018, lassur? a sollicit? une prolongation de dlai pour pr?senter des objections, prolongation qui lui a ?t? accorde jusqu’au 23 avril 2018.
Par dcision du 27 avril 2018, l?OAI a refus dentrer en mati?re sur la demande de prestations. Il a considr? qu?il navait pas ?t? en mesure de constater de modifications notables dans la situation professionnelle ou m?dicale de lassur?.
E. Assist de Me Agn?s von Beust, C.__ a df?r? la dcision pr?cit?e ? la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 28 mai 2018. Il a conclu principalement ? sa r?forme, une expertise judiciaire ?tant ordonn?e pour dterminer le taux dinvalidit? et, cas ?chant, octroyer une rente fix?e ? dire de justice. Subsidiairement, il a conclu ? lannulation de la dcision et au renvoi de la cause ? lintim? pour compl?ment dinstruction. A titre pralable, le recourant a sollicit? le b?n?fice de l'assistance judiciaire limite aux frais de justice.
En date du 29 mai 2018, la juge instructrice a accord lassistance judiciaire au recourant avec effet au 28 mai 2018, soit l?exon?ration davance et de frais judiciaires.
Par r?ponse du 25 juin 2018, l?OAI a conclu au rejet du recours.
Par r?plique du 7 aoùt 2018, lint?ress? a maintenu ses conclusions et requis l??tablissement dune expertise pluridisciplinaire indpendante de ladministration.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent ätre examin?s et jug?s, en principe, que les rapports juridiques ? propos desquels l'autorit? administrative comp?tente s'est prononc?e pralablement, d'une mani?re qui la lie, sous la forme d'une dcision. La dcision dtermine ainsi l'objet de la contestation qui peut ätre df?r? en justice par voie de recours. Si aucune dcision na ?t? rendue, la contestation na pas dobjet et un jugement sur le fond ne peut pas ätre prononc? (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le m?me sens, les conclusions qui vont au-del? de l?objet de la contestation, tel que dfini par la dcision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) Est exclusivement litigieux in casu le refus de lintim? dentrer en mati?re sur la nouvelle demande de prestations pr?sent?e par le recourant, motif pris que ce dernier na pas rendu plausible une modification factuelle susceptible dinfluer sur ses droits depuis la pr?cdente dcision au fond, dat?e du 4 mai 2017.
3. a) Lorsqu?une rente a ?t? refuse parce que le degr? dinvalidit? ?tait insuffisant, une nouvelle demande ne peut ätre examin?e que si lassur? rend plausible que son invalidit? sest modifi?e de mani?re ? influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI [r?glement du 17 janvier 1961 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.201]). Cette exigence doit permettre ? ladministration qui a pr?c?demment rendu une dcision de refus de prestations, entr?e en force, d?carter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles lassur? se borne ? r?p?ter les m?mes arguments sans rendre plausible une modification des faits dterminants depuis le dernier examen mat?riel du droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 71 ; 130 V 64 consid. 2 et 5.2.3).
b) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent ätre constat?s doffice par lautorit? (art. 43 al. 1 LPGA), ne sapplique pas ? la procédure pr?vue par lart. 87 al. 2 et 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Ainsi, lorsqu?un assur? dpose une nouvelle demande sans rendre plausible que son invalidit? sest modifi?e, notamment en se bornant ? renvoyer ? des pi?ces m?dicales qu?il propose de produire ult?rieurement ou ? des avis m?dicaux qui devraient selon lui ätre recueillis doffice, ladministration doit lui impartir un dlai raisonnable pour dposer ses moyens de preuve, en lavertissant quelle n?entrera pas en mati?re sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas ? ses injonctions. Un tel avertissement nest n?cessaire que si les moyens propos?s sont pertinents, en dautres termes s?ils sont de nature ? rendre plausibles les faits all?gu?s (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3). A cet ?gard, ladministration se montrera dautant plus exigeante pour appr?cier le caract?re plausible des all?gations de lassur? que le laps de temps qui sest ?coul? depuis sa dcision ant?rieure est bref (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2).
c) Dans un litige portant sur le bien-fond du refus dentrer en mati?re sur une nouvelle demande, l?examen du juge des assurances sociales est dembl?e limit au point de savoir si les pi?ces dposes en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de linstruction du dossier. Le juge doit donc examiner la situation dapr?s l?État de fait tel qu?il se pr?sentait ? ladministration au moment où celle-ci a statu?. Il ne prend pas en considration les rapports m?dicaux produits post?rieurement ? la dcision administrative attaqu?e (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5).
4. En lesp?ce, lintim? nest pas entr? en mati?re sur la nouvelle demande de prestations dpos?e par le recourant le 12 janvier 2018. Le pouvoir d'examen de la Cour de cans est donc limit au point de savoir si lint?ress?, dans ses dmarches aupr?s de l?OAI jusqu?? la date de la dcision attaqu?e, a ?tabli de fa?on plausible que son invalidit? s??tait modifi?e depuis la derni?re dcision entr?e en force.
A titre pralable, il convient de pr?ciser que les documents produits post?rieurement au prononc? de la dcision litigieuse ne peuvent pas ätre pris en considration pour trancher le pr?sent litige. En effet, lorsque le tribunal est saisi dans le cadre dune procédure de non entr?e en mati?re sur une nouvelle demande, il lui incombe uniquement dexaminer si les pi?ces dposes en procédure administrative devant l?OAI justifient ou non la reprise de linstruction du dossier (consid. 3c supra). Pour cette raison, la conclusion du recourant tendant ? une instruction suppl?mentaire sous la forme dune expertise doit ätre rejet?e.
En outre, il y a lieu de relever que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejet? la demande de prestations de lint?ress? par arr?t du 14 dcembre 2016 et que celui-ci a ?t? confirm? par le Tribunal f?dral en date du 4 mai 2017. La seconde demande du recourant a ?t? dpos?e le 12 janvier 2018, ?tant pr?cis? que le rapport du Dr VV.__ date de novembre 2017 et que la derni?re consultation a ?t? effectu?e le 27 octobre 2017. Le dlai entre la pr?cdente dcision refusant la rente dinvalidit? et le dp?t de la deuxi?me demande est donc court et lest encore plus si l?on considre le rapport du Dr VV.__.
5. Il convient ainsi dexaminer si le rapport du Dr VV.__ justifiait la reprise de linstruction. Ce müdecin pose les diagnostics de trouble anxieux et dpressif mixte, de syndrome douloureux somatoforme persistant et de trouble de la personnalit? sans pr?cision. Il indique que ces diagnostics existent depuis 2005. Les autres diagnostics pos?s (class?s ? Z ? dans la CIM-10) ne sont pas du ressort de l?AI. Il sied par ailleurs dobserver quaucun changement nest all?gu? sur le plan somatique.
Cela ?tant, sur le plan psychique, les constatations faites par le Dr VV.__ sont sommaires. Elles rejoignent celles faites pr?c?demment par dautres müdecins (arr?t du 14 dcembre 2016 let. A). Par cons?quent, ce rapport ne rend pas plausible une modification dans la situation du recourant qui, bien que disposant dun dlai de deux mois, na pas produit dautres rapports.
6. Sur le vu de ce qui pr?c?de, le recours, mal fond, doit ätre rejet? et la dcision de lintim? du 27 avril 2018 confirm?e.
a) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestation portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice (art. 69 al. 1bis premi?re phrase LAI). En lesp?ce, les frais de justice doivent ätre fix?s ? 400 fr. et mis ? la charge du recourant, qui succombe. Toutefois, ds lors qu?il a obtenu, au titre de lassistance judiciaire, l?exon?ration davances et des frais de justice, ces frais sont laiss?s provisoirement ? la charge de l?Etat. Le recourant est rendu attentif au fait qu?il est tenu den rembourser le montant, ds qu?il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC [code f?dral de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de lart. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et l?gislatif de fixer les modalit?s de remboursement (art. 5 RAJ [r?glement cantonal vaudois du 7 dcembre 2010 sur lassistance judiciaire en mati?re civile ; BLV 211.02.3]).
b) Il n?y a par ailleurs pas lieu dallouer de dpens, le recourant n?obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejet?
II. La dcision rendue le 27 avril 2018 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.
III. Les frais judiciaires, fix?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement mis ? la charge de l?Etat.
IV. Le b?n?ficiaire de lassistance judiciaire est, dans la mesure de lart. 123 CPC applicable par renvoi de lart. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis ? la charge de l?Etat.
V. Il nest pas allou? de dpens.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Agn?s von Beust, ? Bienne (pour C.__),
Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey,
- Office f?dral des assurances sociales, ? Berne.
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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