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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/48: Kantonsgericht

Eine Frau mit Multipler Sklerose hat eine Invalidenrente beantragt, die zunächst abgelehnt wurde. Nach einem Rekursverfahren vor dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Waadt wurde die Sache zur weiteren Untersuchung an das Invalidenversicherungsamt zurückverwiesen. Es wurde festgestellt, dass die Frau Unterstützung benötigt, um sich ausserhalb des Hauses zu bewegen und soziale Kontakte zu pflegen. Sie erhielt schliesslich eine volle Invalidenrente ab April 2017. Ein weiterer Antrag auf eine Pflegezulage wurde jedoch abgelehnt, da festgestellt wurde, dass die Frau in der Lage ist, viele tägliche Aktivitäten selbstständig auszuführen. Das Gericht bestätigte die Ablehnung des Antrags auf Pflegezulage und legte die Kosten des Verfahrens der Frau auf.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/48

Kanton:VD
Fallnummer:2020/48
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/48 vom 30.01.2020 (VD)
Datum:30.01.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assuré; Assurée; Office; écessité; Invalidité; écessités; égulière; éplacer; Accompagnement; écision; êtir; Enquêtrice; Assurance-invalidité; érieur; Autrui; état; Enquête; édéral; également; écessaire; énage; établi; Accomplissement; évêtir; Tribunal
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 13 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 9 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/48

TRIBUNAL CANTONAL

AI 189/19 - 31/2020

ZD19.023075



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 30 janvier 2020

___

Composition : M. Piguet, pr?sident

M. Neu et Mme Dessaux, juges

Greffier : M. Addor

*****

Cause pendante entre :

Q.__, ? Lausanne, recourante, repr?sent?e par Me Cinzia Petito, avocate ? Lausanne,

et

OFFICE DE L?ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, ? Vevey, intim?.

___

Art. 9 LPGA ; 42 LAI ; 37 et 38 RAI


E n f a i t :

A. Souffrant de scl?rose en plaques, Q.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), n?e en [...], vendeuse de profession, a dpos? le 30 janvier 2015 une demande de prestations de lassurance-invalidit? aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?office AI ou lintim?).

Dans le cadre de linstruction de cette demande, l?office AI a recueilli les rapports m?dicaux usuels aupr?s des müdecins traitants. Dans un rapport du 29 mai 2016, la Dre C.__, sp?cialiste en neurologie, a notamment pos? le diagnostic de ? scl?rose en plaques de forme secondaire progressive avec paraparsie spastique ? pr?dominance droite et troubles cognitifs modr?s depuis 2014 (forme pouss?e-r?mission avec premi?re pouss?e en 2009 avec n?vrite optique r?tro-bulbaire gauche, deuxi?me pouss?e en 2011 avec parsie spastique du membre inf?rieur droit). ?

L?office AI ayant envisag? l?octroi dun quart de rente dinvalidit? ? compter du 1er dcembre 2015 sur la base dun taux dinvalidit? de 42 %, calcul? selon la m?thode mixte d?valuation (projet de dcision du 30 novembre 2016), Q.__ a pr?sent? des observations en date du 15 dcembre 2016. Rinterpell?e par l?office AI, la Dre C.__ a fait État dune aggravation progressive de l?État de sant? de lassur?e depuis son rapport du 29 mai 2016 dans le cadre dune forme secondaire progressive de scl?rose en plaques ?voluant depuis 2014 ; en raison dimportantes difficult?s de dplacements, de douleurs, dune fatigue, dune fatigabilit? s?v?re et de troubles cognitifs, la capacit? de travail ?tait nulle en toutes activit?s (rapport du 10 janvier 2017).

Malgr? les objections formules par Q.__, l?office AI a ent?rin? l?octroi dun quart de rente dinvalidit? conform?ment ? son projet de dcision du 30 novembre 2016 (dcision du 17 mars 2017).

B. Par arr?t du 26 octobre 2017 (cause n? AI 148/17 ? 294/2017), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours form? par Q.__ contre cette dcision et renvoy? la cause ? l?office AI pour instruction compl?mentaire afin d?tablir l??volution de l?État de sant? depuis le mois de mai 2016 tant en ce qui concerne la part consacr?e ? l?exercice dune activit? lucrative qu?en ce qui concerne la part consacr?e ? laccomplissement des travaux habituels.

C. Reprenant linstruction de la cause, l?office AI a demand ? la Dre C.__ de lui dcrire l??volution clinique du point de vue neurologique et des emp?chements somatiques depuis mars 2016. Dans son rapport du 22 janvier 2018, elle a indiqu? qu?en raison de laggravation de la maladie neurologique et des limitations fonctionnelles quelle induisait, la capacit? de travail de lassur?e ?tait nulle en toute activit?. En ce qui concerne les activit?s de la vie quotidienne, elle a relev? dimportantes difficult?s dans les dplacements et limpossibilit? de se dplacer seule ? l?ext?rieur, le p?rimätre de marche ?tant limit ? 100 mätres. L?ex?cution des t?ches m?nag?res n?cessitait laide de son mari et de sa fille. Elle avait par ailleurs des difficult?s pour s?habiller.

Un rapport denqu?te m?nag?re du 24 septembre 2018 a, tout en retenant que lassur?e exercerait une activit? lucrative ? raison de 60 % de son temps, constat? que le taux demp?chement dans laccomplissement des travaux habituels ?tait de 27,2 %. L?enqu?trice a notamment relev? que lassur?e ne sortait dsormais plus jamais seule et quelle pr?sentait des douleurs au dos toujours plus intenses et une capacit? ? r?cup?rer restreinte.

Par dcision du 7 f?vrier 2019, l?office AI a allou? ? Q.__ un quart de rente dinvalidit? du 1er dcembre 2015 au 31 mars 2017, puis une rente enti?re ? compter du 1er avril 2017.

D. Le 26 juin 2018, Q.__ a dpos? une demande dallocation pour impotent de lassurance-invalidit?, indiquant avoir besoin dune aide pour les soins du corps (en raison des risques de chutes dans la salle de bains) ainsi que pour se dplacer/entretenir des contacts sociaux. Elle n?cessitait ?galement laccompagnement dun tiers pour faire face aux n?cessit?s de la vie.

L?office AI a requis des renseignements m?dicaux aupr?s des müdecins traitants de Q.__. Dans un rapport du 9 juillet 2018, le Dr S.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale, a indiqu? que lassur?e avait besoin dune aide pour les actes ? faire sa toilette ? et se dplacer/entretenir des contacts sociaux. ? Il a ?galement estim? n?cessaire un accompagnement pour faire face aux n?cessit?s de la vie de plus de deux heures par semaine. Le Prof. Z.__, sp?cialiste en neurologie, sest prononc? dans le m?me sens que son confr?re (rapport du 16 juillet 2018).

Dans le cadre de l?examen de la demande dallocation pour impotent, l?office AI a fait raliser une enqu?te ? domicile. Il ressort du rapport denqu?te du 27 septembre 2018 que Q.__ avait uniquement besoin de laide r?guli?re et importante dautrui pour se dplacer ? l?ext?rieur depuis le mois de janvier 2017. L?enqu?trice na pas retenu le besoin dun accompagnement pour faire face aux n?cessit?s de la vie, ds lors que lassur?e naurait pas besoin de vivre en institution en labsence daccompagnement. Elle a ?galement ni? le besoin de surveillance, au motif que lint?ress?e pouvait solliciter son entourage pour des actes quotidiens ou m?nagers.

Le 16 janvier 2019, l?office AI a inform? Q.__ qu?il entendait lui refuser l?octroi dune allocation pour impotent. Selon ses constatations, laide r?guli?re et importante dun tiers pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie n??tait pas n?cessaire. Il a par ailleurs relev? que le besoin dun accompagnement de deux heures par semaine en moyenne sur une p?riode de trois mois pour faire face aux n?cessit?s de la vie n??tait pas prouv?.

Dans un courrier du 11 f?vrier 2019, le Prof. Z.__ sest ?tonn? de lintention de l?office AI de nier le droit de Q.__ ? une allocation pour impotent. Il a expliqu? quelle n??tait pas capable de sortir de sa maison sans laide de tiers en raison des risques de chutes. Il en allait de m?me pour prendre sa douche. Elle ne pouvait donc pas vivre de mani?re indpendante sans laccompagnement dun tiers. De plus, dans lincapacit? de sagenouiller et de se relever seule une fois couch?e ou ? genoux, elle avait besoin dune aide-m?nag?re au moins trois heures par semaine.

Par pli du 1er avril 2019, Q.__ a pr?sent? ses observations. Faisant sien le point de vue du Prof. Z.__, elle a fait valoir quelle avait besoin dune aide r?guli?re et importante pour se dplacer. Elle a ajout? que son État de sant? impliquait le recours ? une aide-m?nag?re au moins trois heures par semaine au titre de laccompagnement pour faire face aux n?cessit?s de la vie. Elle a ds lors sollicit? le r?examen de sa situation.

Par dcision du 5 avril 2019, l?office AI a ni? le droit de lassur?e ? une allocation pour impotent. Dans un courrier daccompagnement dat? du m?me jour, il a admis le besoin daide pour lacte ? se dplacer / entretenir des contacts sociaux ?.

E. Par acte du 21 mai 2019, Q.__ a recouru contre cette dcision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant sous suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens quelle est mise au b?n?fice dune allocation pour impotent de degr? moyen ds et y compris le 1er janvier 2017, subsidiairement ? son annulation et au renvoi de la cause ? l?office AI pour compl?ment dinstruction puis nouvelle dcision. Sur la base des pi?ces au dossier, elle a fait valoir quelle avait besoin daide pour effectuer les actes ordinaires de la vie suivants : se v?tir/se dv?tir, faire sa toilette, aller aux toilettes, manger et se dplacer/?tablir des contacts sociaux. Cette aide se justifiait dautant plus que son mari, lui-m?me atteint dans sa sant?, n??tait pas toujours en mesure dassister son ?pouse. Quant aux besoins daccompagnement pour faire face aux n?cessit?s de la vie, elle a relev? que la seule intervention de la femme de m?nage repr?sentait une heure et demie par semaine. Or, il ?tait ?vident, selon lassur?e, que ses besoins ?taient largement sup?rieurs ? deux heures par semaine et ce, de mani?re constante. Ds lors, le besoin dun accompagnement pour faire face aux n?cessit?s devait ätre retenu.

Dans sa r?ponse du 26 aoùt 2019, l?office AI a rappel? avoir admis le besoin daide pour lacte ? se dplacer/entretenir des contacts sociaux ?. En revanche, lassur?e ne n?cessitait pas daide pour les autres actes ordinaires de la vie. En ce qui concerne le besoin daccompagnement pour faire face aux n?cessit?s de la vie, l?office AI a soulign? qu?en cas demp?chement de l??poux de lassur?e li? ? son État de sant?, laide de sa fille ?tait aussi raisonnablement exigible. Quant au besoin de surveillance personnelle permanente, il a relev? qu?il se justifiait lorsque la personne ne pouvait pas ätre laiss?e seule toute la journ?e en raison par exemple dune dficience mentale ou lorsque la pr?sence dun tiers ?tait n?cessaire sauf pendant de br?ves interruptions. Tel n??tait toutefois pas le cas en lesp?ce. En cons?quence, l?office AI a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 13 septembre 2019, Q.__ a fait savoir quelle renvoyait sans modification ? son m?moire de recours du 21 mai 2019 et quelle navait par ailleurs aucune r?quisition ? formuler.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? en temps utile compte tenu de la suspension du dlai durant les f?ries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige a pour objet le droit de la recourante ? une allocation pour impotent.

3. a) Aux termes de lart. 9 LPGA, est r?put?e impotente toute personne qui, en raison dune atteinte ? la sant?, a besoin de fa?on permanente de laide dautrui ou dune surveillance personnelle pour accomplir des actes ?l?mentaires de la vie quotidienne.

Selon l'art. 42 LAI, les assur?s impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur r?sidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit ? une allocation pour impotent ; lart. 42bis (disposition pour les mineurs) est r?serv? (al. 1). L'impotence peut ätre grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considr?e comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison dune atteinte ? sa sant?, a durablement besoin dun accompagnement lui permettant de faire face aux n?cessit?s de la vie ; si une personne souffre uniquement dune atteinte ? sa sant? psychique, elle doit, pour ätre considr?e comme impotente, avoir droit au moins ? un quart de rente ; si une personne na durablement besoin que dun accompagnement pour faire face aux n?cessit?s de la vie, limpotence est r?put?e faible ; lart. 42bis al. 5 est r?serv? (al. 3).

b) Lart. 37 al. 1 RAI (r?glement du 17 janvier 1961 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.201) pr?voit que limpotence est grave lorsque lassur? est enti?rement impotent. Tel est le cas s?il a besoin dune aide r?guli?re et importante dautrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son État n?cessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

A teneur de lart. 37 al. 2 RAI, limpotence est moyenne si lassur?, m?me avec des moyens auxiliaires, a besoin :

- dune aide r?guli?re et importante dautrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ;

- dune aide r?guli?re et importante dautrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et n?cessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou

- dune aide r?guli?re et importante dautrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et n?cessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux n?cessit?s de la vie au sens de lart. 38 RAI (let. c).

Conform?ment ? lart. 37 al. 3 RAI, limpotence est faible si lassur?, m?me avec des moyens auxiliaires, a besoin :

- de fa?on r?guli?re et importante, de laide dautrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ;

- dune surveillance personnelle permanente (let. b) ;

- de fa?on permanente, de soins particuli?rement astreignants, exig?s par linfirmit de lassur? (let. c) ;

- de services considrables et r?guliers de tiers lorsqu?en raison dune grave atteinte des organes sensoriels ou dune grave infirmit corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que gr?ce ? eux (let. d) ; ou

- dun accompagnement durable pour faire face aux n?cessit?s de la vie au sens de lart. 38 RAI (let. e).

L'art. 38 al. 1 RAI dispose que le besoin d'un accompagnement pour faire face aux n?cessit?s de la vie existe lorsque l'assur? majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte ? la sant? :

vivre de mani?re indpendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. a) ;

faire face aux n?cessit?s de la vie et ?tablir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b) ; ou

- ?viter un risque important de s'isoler durablement du monde ext?rieur (let. c).

c) Selon une jurisprudence constante, ainsi que selon les chiffres 8010 et suivants de la Circulaire sur linvalidit? et limpotence dans lassurance-invalidit? (CIIAI), ?dict?e par l?Office f?dral des assurances sociales (OFAS), dans sa teneur en vigueur ds le 1er janvier 2018, les actes ?l?mentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants :

se v?tir et se dv?tir ;

se lever, s'asseoir et se coucher ;

manger ;

faire sa toilette (soins du corps) ;

aller aux toilettes ;

se dplacer ? l'int?rieur ou ? l'ext?rieur, et ?tablir des contacts (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a et les r?f?rences).

De mani?re g?n?rale, nest pas r?put? apte ? laccomplissement dun acte ordinaire de la vie, l'assur? qui ne peut l'accomplir que d'une fa?on non conforme aux m?urs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou m?me ralentis par l'infirmit, cela ne suffit pas pour conclure ? l'existence d'une impotence (TF 9C_633/2012 du 8 janvier 2013 consid. 3.4).

Pour qu'il y ait n?cessit? d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assur?e requi?re l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu'elle ne requi?re l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2). Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit r?guli?re et importante. Elle est r?guli?re lorsque la personne assur?e en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou m?me plusieurs fois par jour. L'aide est considr?e comme importante lorsque la personne assur?e ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle dun acte ordinaire de la vie (par ex. ? se laver ? en ce qui concerne lacte ordinaire ? faire sa toilette ? [ATF 107 V 136]) ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une mani?re inhabituelle (ATF 106 V 153) ou lorsqu'en raison de son État psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particuli?re ou encore, lorsque, m?me avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire dtermin? parce que cet acte est dnu? de sens pour elle.

Laide ? laccomplissement des actes pr?cit?s peut ätre directe ou indirecte. Il y a aide indirecte de tiers lorsque lassur? est fonctionnellement en mesure daccomplir lui-m?me les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, quimparfaitement ou ? contretemps s?il ?tait livr? ? lui-m?me (ATF 133 V 450). Laide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectes dun handicap psychique ou mental, suppose la pr?sence r?guli?re dun tiers qui veille particuli?rement sur lassur? lors de laccomplissement des actes ordinaires de la vie concern?s, l?enjoignant ? agir, l?emp?chant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin. Elle doit cependant ätre distingu?e de laccompagnement pour faire face aux n?cessit?s de la vie.

d) Quant ? laccompagnement pour faire face aux n?cessit?s de la vie, il doit avoir pour but d?viter que des personnes ne soient compl?tement laisses ? labandon ou ne doivent ätre places dans un home ou une clinique. Les prestations daide prises en considration doivent poursuivre cet objectif. Il n'est pas n?cessaire que l'accompagnement pour faire face aux n?cessit?s de la vie soit assur? par un personnel d'encadrement qualifi? ou sp?cialement form?.

Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il repr?sente bien plut?t une aide compl?mentaire et autonome, pouvant ätre fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte ? des personnes atteintes dans leur sant? physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; TF 9C_432/2012 et 441/2012 du 31 aoùt 2012 consid. 5.3.1 ; TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 et les r?f?rences cites).

L'accompagnement est r?gulier lorsqu'il est n?cessaire en moyenne au moins deux heures par semaine sur une p?riode de trois mois (ATF 133 V 450). Le Tribunal f?dral a reconnu que cette notion de la r?gularit? ?tait justifi?e dun point de vue mat?riel et partant conforme aux dispositions l?gales et r?glementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). Il doit pr?venir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux et, par-l?, de dt?rioration durable de l'État de sant? de la personne assur?e. Le risque purement hypothältique d'isolement du monde ext?rieur ne suffit pas ; l'isolement de la personne assur?e et la dt?rioration subs?quente de son État de sant? doivent au contraire s'ätre dj? manifests. L'accompagnement n?cessaire consiste ? s'entretenir avec la personne en la conseillant et ? la motiver pour ?tablir ces contacts, par exemple en l'emmenant assister ? des rencontres.

e) Il sied de rappeler qu?une enqu?te effectu?e au domicile de la personne assur?e constitue en r?gle g?n?rale une base appropri?e et suffisante pour ?valuer les handicaps de celle-ci. En ce qui concerne la valeur probante dun tel rapport denqu?te, il est essentiel qu?il ait ?t? ?labor? par une personne qualifi?e qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des emp?chements et des handicaps r?sultant des diagnostics m?dicaux. Il sagit en outre de tenir compte des indications de la personne assur?e et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit ätre plausible, motiv? et r?dig? de fa?on suffisamment dtaill?e en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications releves sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de dcision, le juge ne saurait remettre en cause lappr?ciation de lauteur de l?enqu?te que s?il est ?vident quelle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6 ; 128 V 93).

f) On ajoutera enfin que, conform?ment au principe g?n?ral valant pour toute la loi sur lassurance-invalidit?, lassur? doit faire tout ce qu?on peut raisonnablement exiger de lui pour att?nuer les cons?quences de son invalidit?. Cette obligation de diminuer le dommage sapplique ?galement ? toute personne qui fait valoir le droit ? une allocation pour impotent (RCC 1989 p. 228 consid. 1c et les r?f?rences cites ; Michel Valterio, Commentaire : Loi f?drale sur l'assurance-invalidit? [LAI], Genève/Zurich/Biele 2018, n. 7 ad art. 42 pp. 597 - 598).

4. a) Le juge des assurances sociales fonde sa dcision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute dätre ?tablis de mani?re irr?futable, apparaissent comme les plus vraisemblables, cest-?-dire qui pr?sentent un degr? de vraisemblance pr?pondrante. Il ne suffit donc pas qu?un fait puisse ätre considr? seulement comme une hypoth?se possible. Parmi tous les ?l?ments de fait all?gu?s ou envisageables, le juge doit, le cas ?chant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2).

b) Selon le principe de libre appr?ciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge nest pas li? par des r?gles formelles, mais doit examiner de mani?re objective tous les moyens de preuve, quelle qu?en soit la provenance, puis dcider si les documents ? disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. ATF 125 V 351 consid. 3 et 122 V 157 consid. 1c).

5. a) En l?occurrence, il est ?tabli sans ?quivoque ? et au demeurant non contest? ? que la recourante souffre dune scl?rose en plaques de forme secondaire progressive ayant dbut? en 2009.

Il nest pas contest? que la recourante a besoin daide pour lacte de ? se dplacer ?. Se chargeant du suivi de lassur?e depuis 2012, la Dre C.__ a fait État, ds 2016, dune limitation importante de la marche en raison de la paraparsie spastique ? pr?dominance droite ?volutive et de douleurs mixtes des membres inf?rieurs neuropathiques en relation avec la spasticit?, le tout associ? ? une chondropathie rotulienne (rapports des 29 mai 2016 et 10 janvier 2017). Dans son rapport du 22 janvier 2018, elle a confirm? que la recourante pr?sentait dimportantes difficult?s pour se dplacer ; elle ne pouvait plus se dplacer seule ? l?ext?rieur en raison de la fatigabilit? et de la limitation du p?rimätre de marche ? 100 mätres ; elle devait ätre accompagn?e dans ses dplacements, ne pouvait plus monter dans un bus et avait beaucoup de difficult?s ? monter ou descendre des escaliers ; elle faisait en outre des chutes r?p?tes. A linstar de la Dre C.__, la Prof. T.__, müdecin associ? au service de neurologie de l?H?pital X.__, et le Dr S.__, ont ?galement soulign? les difficult?s ? la marche en aggravation progressive pr?sentes par la recourante (cf. rapports dat?s respectivement des 25 avril 2017 et 15 dcembre 2016). Le Dr S.__ a du reste indiqu? que lassur?e avait besoin dune aide pour lacte ? se dplacer/entretenir des contacts sociaux ?.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que les fonctions partielles dun acte ordinaire de la vie ne peuvent ätre prises en considration qu?une fois en tout lorsque lassur? a besoin de laide dautrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (cf. TF 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4). Ainsi, laide requise pour accomplir la fonction partielle consistant ? se dplacer ne peut ätre prise en considration pour accomplir un autre acte ordinaire de la vie, ?tant donn? quelle est prise en compte dans lacte ? se dplacer ? l'int?rieur ou ? l'ext?rieur/?tablir des contacts. ?

Est par contre litigieux le point de savoir si la recourante a besoin dune aide r?guli?re et importante pour les actes suivants :

se v?tir/se dv?tir ;

se lever/sasseoir/se coucher ;

manger ;

faire sa toilette ;

aller aux toilettes.

b) aa) Sagissant de lacte ? se v?tir/se dv?tir ?, la recourante explique qu?en raison de ses limitations, ? il lui est tr?s difficile, si ce nest impossible, de se lever de son lit pour marcher jusqu?? son armoire, pour ensuite slectionner ses habits, les ramener sur son lit, se coucher ? nouveau, et s?habiller ainsi. ? Cest pourquoi, dans les faits, cette t?che incombe tous les matins et tous les soirs ? son mari.

Dans son rapport du 27 septembre 2018, l?enqu?trice a indiqu? que lassur?e parvenait ? se v?tir seule, en prenant son temps, assise et devant aider sa jambe droite en la soulevant. De m?me, il ressort de l?enqu?te ?conomique sur le m?nage (rapport du 24 septembre 2018) que, dans la mesure où sa jambe droite ne r?pond plus correctement, lassur?e doit la soulever pour pouvoir s?habiller. En dpit de ces limitations pratiques, il y a lieu de retenir que lassur?e est autonome pour s?habiller et se dshabiller. L'auteure du rapport d'enqu?te du 27 septembre 2018 a en effet pris en considration ces difficult?s lorsqu'elle a ?valu? le besoin d'aide pour l?habillage et le dshabillage, en se fondant sur les indications de la recourante. C'est donc en connaissance de cause qu'elle a retenu quelle navait pas besoin de laide r?guli?re et importante dun tiers pour se v?tir, se dv?tir, et pr?parer ses v?tements. Ce point de vue doit ätre partag? dans la mesure où il y a lieu dexiger de la recourante, selon la jurisprudence, quelle adapte son habillement ? son handicap ou quelle fasse usage dinstruments daide ? l?habillage (tels que chausse-pied, enfile-chaussette, lacets ?lastiques ou enfile-boutons ; RCC 1986 consid. 2a et 1989 consid. 2b ; TF 9C_544/2014 du 21 octobre 2014 consid. 6.2 et la r?f?rence cit?e). Dans le m?me sens, il convient de rappeler que si laccomplissement dun acte ordinaire de la vie est seulement rendu plus difficile ou ralenti par latteinte ? la sant?, cela ne signifie pas qu?il y ait impotence (cf. TF 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4).

Compte tenu de ce qui pr?c?de, il convient de nier que la recourante n?cessite une aide r?guli?re et importante pour lacte ? se v?tir/se dv?tir ?.

bb) Concernant lacte ? se lever/sasseoir/se coucher ?, l?enqu?trice na pas retenu le besoin dune aide r?guli?re et importante dautrui pour se lever, sasseoir et se coucher (rapport du 27 septembre 2018). Il ressort par ailleurs de la demande dallocation pour impotent du 26 juin 2018 que la recourante navait pas besoin daide pour ces fonctions. Tel ?tait ?galement lavis du Dr S.__ et du Prof. Z.__ (cf. rapports dat?s respectivement des 9 et 16 juillet 2018).

Compte tenu de ce qui pr?c?de, il convient de nier que la recourante n?cessite une aide r?guli?re et importante pour lacte ? se lever/sasseoir/se coucher ?.

cc) En ce qui concerne lacte ? manger ?, l?enqu?trice a ni? le besoin daide pour couper les aliments ou porter les aliments ? la bouche. De plus, il n??tait pas n?cessaire dapporter la nourriture de lassur?e au lit, celle-ci pouvant manger ? table et consommer les aliments cuisin?s sans restriction. Aussi bien, en faisant valoir quelle ne peut plus porter dobjets lourds comme des casseroles, quelle fatigue tr?s rapidement si elle doit rester debout, quelle souffre de forts maux de dos ou encore quelle est incapable de se dplacer en tenant un objet dans les mains et qu?il lui est donc impossible de manger autre chose que des plats ne requ?rant aucune cuisson ou pr?paration trop longue, la recourante perd de vue que les activit?s mentionnes ne rel?vent pas de lacte ? manger ? mais sont lies aux t?ches m?nag?res et que d?ventuels emp?chements sont pris en considration lors de l??valuation de linvalidit? aux fins doctroi dune rente (cf. rapport denqu?te ?conomique sur le m?nage du 24 septembre 2018 et dcision du 7 f?vrier 2019). La recourante ne saurait donc ätre suivie lorsquelle all?gue quelle n?cessite laide dun tiers pour lacte ? manger ?.

dd) Sagissant de lacte ? faire sa toilette ?, l?enqu?trice a relev? que, compte tenu de l?exigu?t? de la douche, la recourante a renonc? ? l?utiliser au profit de la baignoire. Si son mari laidait ? y entrer, elle se lavait toutefois ensuite seule. Le fait que la recourante doit ? se tenir ? son ?poux ? pour y entrer nest cependant pas dcisif. En effet, si la recourante sest certes ?quip?e dun tapis de bain, il convient de relever, ? linstar de l?enqu?trice, quelle a la possibilit? deffectuer les activit?s mentionnes (se doucher ; se laver les cheveux ; se coiffer ; s??piler) en saidant dinstruments daide adapt?s (tels qu?une planche de bains ou des poignes dappui) s?curisant le transfert et permettant ? la recourante de les faire seule. Par cons?quent, il ne se justifie pas de s??carter des constatations du rapport denqu?te du 27 septembre 2018 niant un besoin daide pour lacte ? faire sa toilette ? (soins du corps).

ee) Concernant lacte ? aller aux toilettes ?, l?enqu?trice a relev? que lassur?e devait se tenir au lavabo et quelle avait de la peine ? se relever car le si?ge des toilettes ?tait trop bas. Selon la jurisprudence (ATF 121 V 88 consid. 6), il y a impotence s'agissant de l'acte ? aller aux toilettes ? lorsque l'assur? a besoin de l'aide d'un tiers pour v?rifier son hygine, se rhabiller ou l'aider pour s'asseoir ou se relever, ou encore lorsqu'il faut procder ? une mani?re inhabituelle d'aller aux toilettes (par exemple apporter le vase de nuit et le vider, apporter un urinal, l'ajuster pour l'assur?, apporter une aide r?guli?re pour uriner). Or, il ressort clairement de la description op?r?e par l'enqu?trice que la recourante n'est, en soi, pas emp?ch?e de se rendre aux toilettes, puisqu'elle est fonctionnellement en mesure dy accder seule, de se dv?tir puis de v?rifier son hygine apr?s ätre all?e aux toilettes. Tel que dcrit par l'enqu?trice, le probl?me de la recourante r?side dans sa difficult? de se relever du si?ge des toilettes. Pour y remdier, elle a sugg?r? de tester un si?ge rehausseur voire de faire installer des poignes dappui. En tant que la recourante a la possibilit? de recourir ? des instruments daide adapt?s, cest ? juste titre que l?office intim? a ni? le besoin daide pour lacte ? aller aux toilettes ?.

ff) Au final, il nappara?t pas, ? la lumi?re du dossier, que la recourante aurait besoin dune aide importante et r?guli?re dautrui pour accomplir plus dun acte ordinaire de la vie.

c) aa) En ce qui concerne, pour finir, le besoin dun accompagnement durable pour faire face aux n?cessit?s de la vie, l?enqu?trice a relev?, dans le rapport denqu?te ?conomique sur le m?nage du 24 septembre 2018, que lassur?e pr?parait ses repas de mani?re autonome ; elle pouvait ?plucher, couper, laver, cuire sur les plaques de cuisson en faisant glisser ses casseroles, renverser l?eau des p?tes ou du riz dans l??vier, tout ?tant proche. Elle pouvait aussi cuire au four de mani?re indpendante. Au quotidien, les repas ?taient pris dans la cuisine, ce qui permettait ? la recourante de servir ? table, de dbarrasser et de nettoyer la table apr?s le repas. Elle rangeait la cuisine, nettoyait le bloc-cuisine et mettait au lave-vaisselle. Il lui arrivait ?galement de faire la vaisselle ? la main. En relation avec lalimentation, laide du mari ou de la fille de la recourante ?tait essentiellement n?cessaire en cas de port de charges lourdes, de repas pris hors de la cuisine ou si elle se sentait trop fatigu?e pour effectuer l?une ou lautre des t?ches mentionnes. Sagissant de l?entretien de la maison, la recourante pouvait ranger et ?pousseter ? sa hauteur. Elle ?tait ?galement ? m?me de nettoyer le lavabo et les toilettes de mani?re superficielle. Pour le reste, l?enqu?trice a indiqu? que la femme de m?nage venait de mani?re syst?matique toutes les deux semaines ? raison de trois heures ? chaque fois pour les travaux de nettoyage en profondeur. La fille se chargeait de l?entretien de sa chambre. Quant au mari, il s?occupait des plantes et de l??vacuation des dchets ainsi qu?il lavait toujours fait. En ce qui concerne la lessive, la recourante se chargeait de mettre en machine, de sortir le linge, de le passer au s?che-linge, d?tendre son linge seule puis de le ramasser. Avec laide de son ?poux, elle le pliait puis le repassait ? son rythme. La femme de m?nage se chargeait du transport du linge ? laller et au retour de la buanderie. Les courses ?taient effectues en compagnie de l??poux de la recourante, le port de charges lourdes ?tant exclu pour cette derni?re. Si les dmarches administratives continuaient dätre g?res par le mari ainsi qu?il le faisait dj? avant latteinte ? la sant? de son ?pouse, celle-ci se chargeait nanmoins dorganiser ses rendez-vous. Reprenant les constatations faites lors de l?enqu?te ?conomique sur le m?nage, l?enqu?trice a encore pr?cis? que lassur?e faisait face ? son quotidien en fonction de sa fatigue et quelle ne serait pas plac?e en institution sans accompagnement (rapport du 27 septembre 2018).

bb) Au vu des ?l?ments pr?cit?s, il convient de retenir que l?État de sant? pr?sent? par la recourante entrane des limitations qui l?emp?chent de g?rer seule des situations survenant ?pisodiquement. Dans ce contexte, il n?y a pas lieu de s??carter des conclusions des rapports denqu?te des 24 et 27 septembre 2018, ? savoir que la recourante est capable de vivre de mani?re indpendante, sans laccompagnement dune tierce personne, et quelle ne requiert pas une aide constante ? si ce nest pour ses t?ches m?nag?res (soit environ une heure et demie par semaine) ?, mais uniquement pour des situations ponctuelles. La recourante ne saurait au surplus rien tirer en sa faveur des rapports du Dr S.__ et du Prof. Z.__ des 9 et 16 juillet 2018 en tant que leur point de vue, au demeurant non motiv?, ne se fonde pas sur une analyse circonstanci?e de son besoin daccompagnement.

d) Sur le vu de ce qui pr?c?de, cest ? bon droit que lintim? a rejet? la demande dallocation pour impotent.

6. a) En dfinitive, mal fond, le recours doit ätre rejet? et la dcision attaqu?e confirm?e.

b) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestations portant sur l?octroi ou le refus de prestations de lassurance-invalidit? devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetes supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). En lesp?ce, au vu de la nature et de la complexit? du litige, les frais judiciaires, mis ? la charge de la recourante, sont arr?t?s ? 400 francs.

c) La recourante, qui n?obtient pas gain de cause, na pas droit ? des dpens (art. 61 let. g LPGA).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision rendue le 5 avril 2019 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.

III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de Q.__.

IV. Il nest pas allou? de dpens.

Le pr?sident : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Me Cinzia Petito, avocate (pour Q.__),

Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud,

- Office f?dral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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