Zusammenfassung des Urteils 2020/479: Kantonsgericht
Die Mutter von zwei Kindern, T.Y. und A.Y., hatte beim Juge de paix du district de Lausanne einen Antrag auf Entzug des gemeinsamen Sorgerechts ihres Mannes gestellt. Der Juge de paix hatte dem Antrag stattgegeben und dem Mann das Sorgerecht für die Kinder entzogen. Die Mutter hatte gegen dieses Urteil Berufung eingelegt. Die Chambre des curatelles hat die Berufung der Mutter gutgeheissen und das Urteil des Juge de paix aufgehoben. Das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder verbleibt damit bei der Mutter. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Mutter von zwei Kindern, T.Y. und A.Y., hatte beim Juge de paix du district de Lausanne einen Antrag auf Entzug des gemeinsamen Sorgerechts ihres Mannes gestellt. Sie begründete ihren Antrag damit, dass der Mann die Kinder vernachlässigt und misshandelt habe. Der Juge de paix hatte dem Antrag stattgegeben und dem Mann das Sorgerecht für die Kinder entzogen. Er hatte festgestellt, dass die Mutter die Kinder besser versorgen könne und dass der Mann eine Gefahr für sie darstelle. Die Mutter hatte gegen dieses Urteil Berufung eingelegt. Sie bemängelte, dass der Juge de paix nicht ausreichend Beweise für ihre Anschuldigungen gegen den Mann erhoben habe. Die Chambre des curatelles hat die Berufung der Mutter gutgeheissen und das Urteil des Juge de paix aufgehoben. Sie hat festgestellt, dass die Beweise für die Anschuldigungen der Mutter nicht ausreichend seien. Das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder verbleibt damit bei der Mutter. Rechtsbehelf: Gegen das Urteil der Chambre des curatelles kann die Mutter Beschwerde beim Tribunal fédéral einlegen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/479 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des curatelles |
| Datum: | 05.06.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Enfant; Ration; Office; Point; Rencontre; Chambre; Diaire; Ordonnance; Intermdiaire; Cision; Frences; Bours; Autorit; Vrier; Sormais; Assistance; Galement; Exercice; Tabli; Paration; Meier; Rations; Riode; Tatti; Miauton; Intress; Guide; COPMA |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 106 CPC;Art. 123 CPC;Art. 16 CC;Art. 261 CPC;Art. 273 CC;Art. 274 CC;Art. 296 CPC;Art. 314 CC;Art. 314a CC;Art. 445 CC;Art. 447 CC;Art. 450 CC;Art. 450a CC;Art. 450d CC;Art. 450f CC;Art. 492 CPC; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Droese, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, Art. 450 ZGB, 2018 |
| TRIBUNAL CANTONAL | LQ19.050125-200355 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arr?t du 5 juin 2020
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Composition : M. Krieger, pr?sident
M. Colombini et Mme K?hnlein, juges
Greffi?re : Mme Paschoud-Wiedler
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Art. 273 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par J.__, ? [...], contre l?ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 janvier 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants T.Y.__ et A.Y.__.
Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 janvier 2020, adress?e pour notification le 21 f?vrier 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-apr?s : juge de paix) a ouvert une enqu?te en fixation du droit de visite de D.Y.__ sur ses enfants T.Y.__ et A.Y.__ (I) ; confi? un mandat d?valuation ? l?Unit? ?valuation et missions sp?cifiques (UEMS) du Service de protection de la jeunesse (SPJ) en vue de toute proposition utile pour l?exercice du droit de visite de D.Y.__ sur ses enfants (II) ; rejet? la requ?te de mesures provisionnelles dpos?e le 27 novembre 2019 par Me Marine Botfield pour le compte de J.__ (III) ; confirm? le droit de visite de D.Y.__ sur T.Y.__ et sur A.Y.__ un week-end sur deux, du vendredi soir ? 18 heures au dimanche soir ? 18 heures, la moiti? des vacances scolaires, ainsi qualternativement ? Noùl et Nouvel An, ? P?ques et Pentec?te, ? l?Ascension et au Jene f?dral, ? charge pour lui daller chercher les enfants l? où ils se trouvent et de les y ramener (IV) ; dit que les passages des enfants des vendredis et dimanches s?effectueraient par linterm?diaire de Point Rencontre Centre, en fonction du calendrier douverture et conform?ment au r?glement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (V) ; dit que Point Rencontre recevrait une copie de la dcision, confirmerait le lieu des passages et en informerait les parents par courrier, avec copie aux autorit?s comp?tentes (V. bis) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et dclar? l?ordonnance immédiatement ex?cutoire, nonobstant recours (VII).
Le premier juge a considr? que le p?re s??tait occup? de T.Y.__ lorsqu?il ?tait tout petit sans qu?il y ait eu datteinte au bien de l?enfant et qu?il avait aussi exerc? son droit de visite pendant une p?riode de deux mois, sans aucune mise en danger pour les enfants. Il a en outre considr? que la m?re connaissait dsormais ladresse du p?re et le lieu où se trouvaient les enfants lorsqu?ils ?taient avec ce dernier, si bien qu?il n?y avait pas lieu de donner suite ? la requ?te de mesures provisionnelles et qu?il fallait restituer le droit de visite au p?re.
B. a) Par acte du 5 mars 2020, J.__, par linterm?diaire de son conseil, a recouru contre l?ordonnance pr?cit?e. Elle a conclu, sous suite de frais et dpens, ce qui suit :
? a) Sur la requ?te deffet suspensif
I. La requ?te deffet suspensif est admise.
II. Durant la procédure de recours, le droit de visite de D.Y.__ sur ses enfants T.Y.__, n? le [...] 2015, et A.Y.__, n? le [...] 2017, s?exercera par linterm?diaire de Point Rencontre, deux fois par mois pour une dur?e maximale de deux heures, ? lint?rieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier douverture et conform?ment aux principes de fonctionnement de Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents.
b) Sur le fond
III. Le recours est admis.
IV. Les chiffres III ? V de l?Ordonnance rendue le 21 f?vrier 2020 par la Juge de Paix du district de Lausanne sont r?form?s en ce sens qu?? titre de mesures provisionnelles, le droit de visite de D.Y.__ sur ses enfants T.Y.__, n? le [...] 2015, et A.Y.__, n?e le [...] 2017, s?exercera par linterm?diaire de Point Rencontre, deux fois par mois pour une dur?e maximale de deux heures, ? lint?rieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier douverture et conform?ment aux principes de Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents ?.
Elle a par ailleurs requis lassistance judiciaire et produit un bordereau de pi?ces contenant notamment un certificat m?dical ?tabli le 28 f?vrier 2020 par la Dre [...], müdecin p?diatre FMH, ? Lausanne, un certificat de la Dre [...], p?diatre FMH, sp?cialiste en p?diatrie du dveloppement et müdecin consultant au CPHV, ? Lausanne, et un rapport ?tabli le 5 mars 2020 par [...], Directeur de l??tablissement primaire d [...] ? Lausanne.
Il ressort du certificat ?tabli par la Dre [...] le 28 f?vrier 2020 quelle suivait T.Y.__ depuis le mois de f?vrier 2017. Quand l?enfant avait deux ans, elle avait constat? des difficult?s de concentration et de langage, mais la situation s??tait am?lior?e ensuite dune prise en charge logop?dique en 2019. Elle a nanmoins relev? que l?enfant avait connu un passage difficile en classe en novembre 2019.
Dans son certificat du 5 mars 2020, la Dre [...] a indiqu? quelle suivait T.Y.__ depuis l??ge de trois ans et demi pour un retard s?v?re de langage dans le cadre dun retard de dveloppement global. Elle a rapport? les propos de la m?re selon lesquels l??volution de l?enfant ?tait dsormais positive ? surtout ? depuis la s?paration du couple en mai 2019. Selon J.__, il apparaissait que l?enfant passait des heures devant le t?l?phone lorsquelle travaillait et que le p?re s?en occupait. La doctoresse a conclu ? une bonne ?volution de T.Y.__, malgr? son trouble du langage oral de type dysphasie de compr?hension.
Dans son rapport du 5 mars 2020, [...] a en substance relev? que depuis la reprise de l??cole apr?s les vacances scolaires de Noùl 2019, le comportement de T.Y.__ s??tait nettement apais? en comparaison avec la p?riode difficile qui avait suivi les vacances dautomne 2019 où l?enfant souffrait de la s?paration davec sa m?re et ne respectait pas les consignes. Dsormais, il montrait une envie dapprendre et aimait travailler et jouer.
b) Par ordonnance du 20 mars 2020, le Juge dl?gu? de la Chambre des curatelles a partiellement admis la requ?te deffet suspensif de J.__ (I), dit que, durant la procédure de recours, D.Y.__ exercerait son droit de visite sur ses enfants T.Y.__ et A.Y.__ un week-end sur deux du samedi ? 10 heures au samedi ? 18 heures, ? charge pour lui daller chercher les enfants l? où ils se trouvent et de les y ramener (II) et dit que les frais judiciaires et les dpens de l?ordonnance suivaient le sort de la cause.
c) Par ordonnance du m?me jour, le Juge dl?gu? de la Chambre des curatelles a notamment accord lassistance judiciaire ? J.__, avec effet au 5 mars 2020, sous la forme dune exon?ration davances et de frais judiciaires et a dsign? Me Rapha?l Tatti en qualité de conseil doffice de lint?ress?e.
d) Par ordonnance du 16 avril 2020, le Juge dl?gu? de la Chambre des curatelles a notamment accord lassistance judicaire ? D.Y.__, avec effet au 14 avril 2020, sous la forme dune exon?ration davances et de frais judiciaires et a dsign? Me Gilles Miauton en qualité de conseil doffice de lint?ress?.
e) Dans sa r?ponse du 22 avril 2020, D.Y.__, par linterm?diaire de son conseil, a indiqu? que la recourante ? tentait maladroitement de tirer des certificats m?dicaux produits un lien de causalit? entre labsence de relations personnelles du p?re et lam?lioration de l?État de sant? ainsi que du comportement des enfants ?, lien qui n??tait en aucun cas av?r?. Il a relev? que sa situation ?tait dsormais plus apais?e, qu?il avait fait appel ? un avocat pour faciliter la communication avec la recourante et que la phase douloureuse de la s?paration ?tait ? pr?sent derri?re lui. D.Y.__ a encore indiqu? qu?il s??tait occup? de son fils lorsqu?il ?tait tout petit sans qu?il y ait datteinte av?r?e au bien de l?enfant, quapr?s la s?paration il avait ?galement exerc? son droit de visite sur les deux enfants sans aucune mise en danger et quaucun risque pour les enfants navait ?t? dmontr? lorsqu?ils se trouvaient en sa pr?sence. En outre, la m?re connaissait dsormais son adresse et son lieu de vie, ce qui devait ätre de nature ? la rassurer. Enfin, il a conclu, sous suite de frais et dpens, au rejet du recours.
Par avis du 5 mai 2020, le Juge dl?gu? de la Chambre des curatelles a inform? les parties que la cause ?tait garde ? juger.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. J.__ et D.Y.__ sont les parents non mari?s des enfants T.Y.__ et A.Y.__, n? le [...] 2015, respectivement le [...] 2017.
Les parents sont s?par?s depuis le mois de mai 2019.
2. Par convention du 10 dcembre 2018, ratifi?e par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-apr?s : justice de paix), J.__ et D.Y.__ ont notamment convenu qu?ils exerceraient lautorit? parentale conjointe et que le lieu de r?sidence des enfants serait fix? au domicile de leur m?re, qui en exerait la garde de fait. Ils ont ?galement convenu que D.Y.__ jouirait dun libre droit de visite sur ses enfants ? exercer dentente avec la m?re. En cas de dsaccord, D.Y.__ pourrait avoir aupr?s de lui T.Y.__ et A.Y.__ un week-end sur deux (du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures), la moiti? des vacances scolaires, en alternance ? Noùl et Nouvel An, P?ques et Pentec?te, Ascension et week-end du Jene.
3. Par requ?te de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 28 novembre 2019, J.__, par linterm?diaire de son conseil, a indiqu? que D.Y.__ avait refus de lui communiquer son adresse ainsi que les caract?ristiques de son lieu de vie (nombre de pi?ces, lieu de vie des enfants, etc.), quelle ignorait ds lors tout sur les conditions de vie de ses enfants lorsqu?ils passaient le week-end avec leur p?re et que selon les messages quelle avait ?chang?s avec lint?ress?, il ?tait fort probable que les enfants dorment dans le m?me lit que lui. Elle a encore relev? que depuis sa s?paration davec D.Y.__, ils ne parvenaient plus ? communiquer ni ? s?entendre sur les modalit?s du droit de visite et s??changeaient des messages extr?mement violents. Elle a pr?cis? que D.Y.__ la menaait notamment r?guli?rement de se montrer physiquement violent envers elle ainsi que de l??trangler et de s?en prendre aux membres de sa famille, voire de tuer sa s?ur. Il la menaait ?galement de ne pas ramener les enfants lorsqu?ils se trouvaient chez lui. Lint?ress? avait m?me refus de donner des m?dicaments ? sa fille lors de l?exercice dun droit de visite alors que l?enfant ?tait souffrante. J.__ a en outre relev? que son ex-compagnon la traitait r?guli?rement de ? putain ?, de ? pourriture ? et de ? merde ? et voulait lui faire payer le fait quelle ait fr?quent? dautres hommes apr?s leur rupture. Elle a aussi expos? que D.Y.__ la frappait ainsi que T.Y.__ pendant leur vie commune et que chaque passage des enfants lors du droit de visite ?tait un pr?texte pour entamer de violentes disputes. Elle a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, ? ce que le droit de visite de D.Y.__ soit suspendu jusqu?? droit connu sur la requ?te de mesures provisionnelles. Par voie de mesures provisionnelles, elle a conclu ? ce que le droit de visite de D.Y.__ s?exerce par linterm?diaire de Point Rencontre selon pr?cisions ? fournir en cours dinstance.
4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 novembre 2019, le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de D.Y.__ sur ses enfants et dit qu?il exercerait provisoirement son droit aux relations personnelles par linterm?diaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une dur?e maximale de deux heures, ? lint?rieur des locaux exclusivement.
5. Dans son courrier du 7 janvier 2020, C.__, responsable dunit? aupr?s de Point Rencontre Centre a indiqu? que D.Y.__ leur avait fait part de sa volont? de renoncer ? son droit de visite par leur interm?diaire, si bien quaucune visite entre lui et les enfants navait pu ätre planifi?e.
6. A laudience de la juge de paix du 14 janvier 2020, D.Y.__ a dclar? qu?il avait renonc? ? son droit de visite par linterm?diaire de Point Rencontre, au motif qu?il pr?f?rait ne pas voir ses enfants que de les voir uniquement deux heures, ce qui lui faisait plus de mal. Il a en outre dclar? qu?il vivait avec son neveu dans un appartement compos? de deux chambres ? coucher et que lui-m?me dormait au salon pour laisser son lit aux enfants. Il a ajout? que ? le vrai probl?me ? ?tait qu?il narrivait pas ? ? dig?rer ? sa rupture davec J.__, mais quaujourdhui la situation allait mieux et que chacun avait sa vie. Il a encore indiqu? qu?il s??tait beaucoup occup? de T.Y.__ quand il ?tait tout petit, car la m?re travaillait et lui pas. J.__, par linterm?diaire de son conseil, a dclar? quelle avait pu constater les progr?s de son fils depuis la suspension du droit de visite et quelle n??tait pas encore pr?te ? la reprise dun droit de visite usuel sans une p?riode pralable de transition. J.__ a ajout? que le p?re navait en fin de compte exerc? son droit de visite que pendant environ deux mois puisqu?il navait pas souhait? les avoir aupr?s de lui auparavant. Par linterm?diaire de son conseil, elle a pr?cis? que T.Y.__ avait p?ti du conflit entre ses parents. D.Y.__ a conclu ? l?octroi dun droit de visite du vendredi soir au dimanche soir, ? raison de deux week-ends par mois, et J.__ a maintenu ses conclusions.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirig? contre une ordonnance du juge de paix fixant provisoirement les modalit?s de l?exercice du droit de visite dun p?re sur ses enfants.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert ? la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai dapplication du droit f?dral de la protection de ladulte et de l?enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute dcision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e ?d., Biele 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours ds la notification de la dcision (art. 445 al. 3 CC, par renvoi de lart. 314 al. 1 CC). Les personnes parties ? la procédure, les proches de la personne concern?e et les personnes qui ont un int?r?t juridique ? l'annulation ou ? la modification de la dcision attaqu?e ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit ätre dment motiv? et interjet? par ?crit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas ätre trop leves (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
La Chambre des curatelles doit procder ? un examen complet de la dcision attaqu?e, en fait, en droit et en opportunit? (art. 450a CC), conform?ment ? la maxime d'office et ? la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de premi?re instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l?enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-apr?s : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la dcision attaqu?e devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire ? l'autorit? de protection, par exemple pour compl?ter l'État de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par cons?quent de nature r?formatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conform?ment ? lart. 450d CC, la Chambre des curatelles donne ? la justice de paix l?occasion de prendre position (al. 1), cette autorit? pouvant, au lieu de prendre position, reconsidrer sa dcision (al. 2).
1.3 En lesp?ce, motiv? et interjet? en temps utile par la m?re des mineurs concern?s, le recours est recevable. Les pi?ces produites en deuxi?me instance le sont ?galement, si tant est quelles ne figurent pas dj? au dossier.
Au vu du sort du recours, lautorit? de protection na pas ?t? invit?e ? se dterminer.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui nest pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine doffice si la dcision nest pas affect?e de vices dordre formel. Elle ne doit annuler une dcision que s?il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce quelle est en pr?sence dune procédure informe, soit parce quelle constate la violation dune r?gle essentielle de la procédure ? laquelle elle ne peut elle-m?me remdier et qui est de nature ? exercer une influence sur la solution de laffaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l?empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant lautorit? de protection est r?gie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernes doivent ätre entendues personnellement, ? moins que laudition ne paraisse disproportionn?e (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de lart. 314a al. 1 CC, l?enfant est entendu personnellement, de mani?re appropri?e, par lautorit? de protection de l?enfant ou le tiers qui en a ?t? charg?, ? moins que son ?ge ou dautres justes motifs ne s?y opposent. Laudition ne pr?suppose pas que l?enfant ait la capacit? de discernement au sens de lart. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal f?dral, laudition dun enfant est possible ds qu?il a six ans r?volus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout ? permettre au juge comp?tent de se faire une ide personnelle et de disposer dune source de renseignements suppl?mentaire pour ?tablir l?État de fait et prendre sa dcision (TF 5A_754/2013 du 4 f?vrier 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 aoùt 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).
2.3 En lesp?ce, les parents des enfants mineurs concern?s ont ?t? entendus ? laudience du 14 janvier 2020, de sorte que leur droit dätre entendu a ?t? respect?.
T.Y.__ et A.Y.__, ?g?s de moins de six ans au moment de laudience, n?ont pas ?t? entendus, ce qui est conforme ? la jurisprudence.
L?ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut ätre examin?e sur le fond.
3.
3.1 La recourante soutient que, si l?on met en parallle les diff?rentes p?riodes de droit de visite et l??volution de l?enfant sur le plan scolaire et m?dical, il serait possible de voir un lien de cause ? effet (n?gatif) entre l?exercice dun droit de visite usuel et l??volution de l?enfant, respectivement un lien de cause ? effet (positif) lorsque le droit de visite est suspendu. Elle met en avant le risque que lintim? fasse État de sa propre souffrance devant les enfants, ce qui pourrait les perturber.
3.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le p?re ou la m?re qui ne dtient pas l'autorit? parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont r?ciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiques par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise ? sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e ?d., Berne 1998, adaptation franaise par Meier, n. 19.20, p. 116). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais ?galement un devoir des parents, et ?galement un droit de la personnalit? de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'int?r?t de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 aoùt 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et r?f?rences cites ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les r?f?rences cites ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e ?d., Genève/Zurich/Biele 2019, nn. 966 ss, pp. 617 ss et les r?f?rences cites). Le Tribunal f?dral rel?ve ? cet ?gard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rle dcisif dans le processus de recherche d'identit? de l'enfant (TF 5A_334/2018 pr?cit? consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et r?f?rences cites ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le dveloppement de ce lien ?tant ?videmment b?n?fiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc ätre privil?gies, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
Limportance et le mode dexercice des relations personnelles doivent ätre appropri?s ? la situation, autrement dit tenir ?quitablement compte des circonstances particuli?res du cas. Le bien de l?enfant est le facteur dappr?ciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son ?ge, de sa sant? physique et psychique et de la relation qu?il entretient avec layant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les r?f?rences cites). Il faut en outre prendre en considration la situation et les int?r?ts de layant droit : sa relation avec l?enfant, sa personnalit?, son lieu dhabitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l?enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui ?l?ve l?enfant (État de sant?, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les r?f?rences cites).
Le droit aux relations personnelles nest pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le dveloppement de l?enfant, si les p?re et m?re qui les entretiennent violent leurs obligations, s?ils ne se sont pas souci?s s?rieusement de l?enfant ou s?il existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur ätre retir? ou refus (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse ätre ?cart?e par dautres mesures appropries. Cette r?gle dcoule du principe de la proportionnalit?, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection (TF 5A_334/2018 du 7 aoùt 2018 consid. 3.1).
Le retrait de tout droit ? des relations personnelles constitue l?ultima ratio et ne peut ätre ordonn? dans lint?r?t de l?enfant que si les effets n?gatifs des relations personnelles ne peuvent ätre maintenus dans des limites supportables pour l?enfant (TF 5A_334/2018 du 7 aoùt 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et r?f?rences cites ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le pr?judice engendr? pour l?enfant par les relations personnelles peut ätre limit par la mise en ?uvre dun droit de visite surveill? ou accompagn?, le droit de la personnalit? du parent non dtenteur de lautorit? parentale, le principe de la proportionnalit?, mais ?galement le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression compl?te de ce droit (TF 5A_334/2018 pr?cit? consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 pr?cit? consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 pr?cit? consid. 4.1 et les r?f?rences cites ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L??tablissement dun droit de visite surveill? n?cessite des indices concrets de mise en danger du bien de l?enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1015, p. 661). Ds lors, il convient de faire preuve dune certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 pr?cit? consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 pr?cit? consid. 5.1 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 1014 ss, pp. 661 ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant ? retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveill?, droit de visite au Point Rencontre ? et le principe de proportionnalit? n'est respect? que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publi? in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172).
3.3 Conform?ment ? l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorit? de protection prend, d'office ou ? la demande d'une personne partie ? la procédure, les mesures provisionnelles n?cessaires pendant la dur?e de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection ? titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature m?me, les mesures provisionnelles sont en r?gle g?n?rale fondes sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent ätre ? la fois n?cessaires et proportionnes et ne peuvent ätre prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les int?r?ts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de crer un pr?judice difficilement r?parable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 f?vrier 2014/30 et les r?f?rences cites). De surcroùt, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les r?f?rences cites).
3.4 En lesp?ce, il appara?t que la situation qui pr?valait lors du dp?t de la requ?te de mesures provisionnelles de la recourante du 27 novembre 2019 semble avoir ?volu?. En effet, J.__ conna?t dsormais ladresse de D.Y.__ ainsi que ses conditions de vie, lint?ress? a fait appel ? un avocat pour limiter autant que possible les contacts avec la recourante et il a dclar? en audience qu?il avait dsormais tourn? la page sur leur s?paration. A cela sajoute quaucune partie na fait État de difficult?s dans l?exercice du droit de visite ? la suite de l?ordonnance sur effet suspensif du 20 mars 2020, ce qui tend ? dmontrer que les tensions se sont apaises. En outre, les rapports m?dicaux et scolaires produits par la recourante rel?vent en effet une p?riode difficile pour T.Y.__ ? la suite de la rupture de ses parents, mais ne se prononcent en aucun cas en faveur de la suspension du droit de visite de D.Y.__. Force est donc de constater quaucun ?l?ment au dossier ne permet de justifier que le droit de visite de D.Y.__ soit limit en raison dune mise en danger des enfants.
Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le droit de visite tel que fix? par lautorit? de premi?re instance doit ätre maintenu. L?ordonnance sera toutefois r?form?e doffice en ce sens que le passage des enfants par le biais de Point Rencontre ne sav?re plus n?cessaire. En effet, aucun probl?me na ?t? rapport? ? ce sujet par les parties dans le cadre de la mise en ?uvre de l?ordonnance sur effet suspensif du 20 mars 2020.
4.
4.1 En conclusion, le recours doit ätre rejet? et l?ordonnance querell?e r?form?e doffice dans le sens des considrants qui pr?cdent. Elle est confirm?e pour le surplus.
4.2
4.2.1 En sa qualité de conseil doffice de la recourante, Me Rapha?l Tatti a droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations et dbours. Le 30 avril 2020, il a dpos? une liste dop?rations r?capitulant ses activit?s dployes dans le cadre de la procédure de deuxi?me instance, faisant État dun total de 6 heures (recte : 5 heures) et des dbours ? hauteur de 18 francs. Les op?rations all?gues apparaissent justifies et peuvent pleinement ätre indemnises. Il en va de m?me pour les dbours. Il s'ensuit que, au tarif de l'avocat de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [r?glement sur l'assistance judiciaire en mati?re civile du 7 dcembre 2010 ; BLV 211.02.3]), Me Tatti a droit ? une indemnit? doffice dun montant arrondi ? 989 fr., soit 900 fr. dhonoraires (5h00 x 180 fr.), 18 fr. de dbours (2 % x 900 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 70 fr. 70 de TVA sur le tout (7,7 %).
4.2.2 En sa qualité de conseil doffice de lintim?, Me Gilles Miauton a droit ? une r?mun?ration ?quitable pour ses op?rations et dbours. Le 29 avril 2020, il a dpos? une liste dop?rations r?capitulant ses activit?s dployes dans le cadre de la procédure de deuxi?me instance, faisant État dun total de 4 heures 25 et des dbours ? hauteur de 39 fr. 75. Les op?rations all?gues apparaissent justifies et peuvent pleinement ätre indemnises. En revanche, les dbours sont excessifs et doivent ätre rduits au montant des 2% des honoraires (art. 3 bis al. 1 RAJ). Il s'ensuit que, au tarif de l'avocat de 180 fr., Me Miauton a droit ? une indemnit? doffice dun montant arrondi ? 873 fr., soit 795 fr. dhonoraires (4h25 x 180 fr.), 15 fr. 90 de dbours (2 % x 795 fr.) et 62 fr. 40 de TVA sur le tout (7,7 %).
4.2.3 Les b?n?ficiaires de lassistance judiciaire sont, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenus au remboursement de lindemnit? de leur conseil d'office mise ? la charge de l'Etat.
4.3 Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxi?me instance, comprenant les frais de l?ordonnance deffet suspensif du 20 mars 2020, arr?t?s ? 600 fr., (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] sont mis ? la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de lart. 450f CC). Dans la mesure où la recourante est au b?n?fice de lassistance judiciaire, les frais judiciaires mis ? sa charge sont provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat, leur remboursement ?tant d conform?ment ? l'art. 123 CPC.
Vu l?issue du litige, la recourante J.__ versera ? lintim? D.Y.__ des dpens arr?t?s ? 1?000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dpens en mati?re civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejet?.
II. L?ordonnance est r?form?e doffice aux chiffres V et V. bis de son dispositif comme il suit :
V et V. bis supprim?s.
Elle est confirm?e pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 600 fr. (six cents francs) et mis ? la charge de la recourante J.__, sont provisoirement laiss?s ? la charge de l?Etat.
IV. Lindemnit? doffice de Me Rapha?l Tatti, conseil doffice de la recourante, J.__, est arr?t?e ? 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), TVA et dbours compris.
V. Lindemnit? doffice de Me Gilles Miauton, conseil doffice de lintim? D.Y.__, est arr?t?e ? 873 fr. (huit cent septante-trois francs), TVA et dbours compris.
VI. Les b?n?ficiaires de lassistance judiciaire sont, dans la mesure de lart. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de lindemnit? de leur conseil doffice mis ? la charge de l?Etat.
VII. La recourante J.__ doit verser ? lintim? D.Y.__ la somme de 1?000 fr. (mille francs) ? titre de dpens de deuxi?me instance.
VIII. Larr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
Me Rapha?l Tatti, avocat (pour J.__),
Me Gilles Miauton, avocat (pour D.Y.__),
Point Rencontre ? Ecublens,
et communiqu? ? :
Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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