Zusammenfassung des Urteils 2020/469: Kantonsgericht
A.M., der gesetzliche Vertreter der Verstorbenen B.M. und C.M., erhob gegen die Entscheidungen der Juge de paix du district de Lausanne vom 4. Dezember 2019 und 16. Januar 2020 Rekurs. Die Chambre des curatelles hob die Entscheidungen auf und ordnete eine neue Beurteilung durch die Juge de paix an. Die Gründe für die Aufhebung waren, dass die Juge de paix nicht alle relevanten Umstände berücksichtigt hatte und dass sie die Interessen der Verstorbenen nicht ausreichend geschützt hatte. Die Chambre des curatelles wies A.M. die Kosten des Verfahrens zu. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Chambre des curatelles des Tribunal cantonal entschied am 29. Mai 2020 auf einen Rekurs von A.M., dem gesetzlichen Vertreter der Verstorbenen B.M. und C.M. A.M. erhob den Rekurs gegen die Entscheidungen der Juge de paix du district de Lausanne vom 4. Dezember 2019 und 16. Januar 2020. Die Chambre des curatelles hob die Entscheidungen der Juge de paix auf und ordnete eine neue Beurteilung durch die Juge de paix an. Die Gründe für die Aufhebung waren, dass die Juge de paix nicht alle relevanten Umstände berücksichtigt hatte und dass sie die Interessen der Verstorbenen nicht ausreichend geschützt hatte. Die Chambre des curatelles wies A.M. die Kosten des Verfahrens zu. Weitere Details: In den Entscheidungen vom 4. Dezember 2019 und 16. Januar 2020 hatte die Juge de paix du district de Lausanne entschieden, dass die Verstorbenen B.M. und C.M. zu Lebzeiten keine wirksame Verfügung über ihr Vermögen getroffen hatten. Infolgedessen wurden die Güter der Verstorbenen dem Staat zugeschlagen. A.M. erhob gegen diese Entscheidungen Rekurs, da er der Ansicht war, dass die Juge de paix nicht alle relevanten Umstände berücksichtigt hatte. A.M. führte unter anderem an, dass die Verstorbenen zu Lebzeiten eine Vermögensverwaltungsvereinbarung mit ihm getroffen hatten, die jedoch nicht in den Akten der Juge de paix vorlag. Die Chambre des curatelles gab dem Rekurs von A.M. statt und hob die Entscheidungen der Juge de paix auf. Die Chambre des curatelles befand, dass die Juge de paix nicht alle relevanten Umstände berücksichtigt hatte und dass sie die Interessen der Verstorbenen nicht ausreichend geschützt hatte. Die Chambre des curatelles wies A.M. die Kosten des Verfahrens zu.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/469 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Chambre des curatelles |
| Datum: | 29.05.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Cision; Munration; Cembre; Compte; Bours; Chambre; Penses; Autorit; Cisions; Approbation; Sident; Comptes; Autres; Vrier; Examen; Espce; Action; Rieur; Lautorit; Agissant; Adulte; Colombini; -aprs:; Sentant; Avait; Taient; Indemnit; Importance |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 110 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 404 ZGB;Art. 425 ZGB;Art. 450 ZGB;Art. 450f ZGB;Art. 454 ZGB;Art. 97 BGG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Spühler, Schweizer, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Art. 319 ZPO, 2017 |
| TRIBUNAL CANTONAL | OC15.055910-200464 112 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arr?t du 29 mai 2020
__
Composition : M. Krieger, pr?sident
M. Colombini et Mme Courbat, juges
Greffi?re : Mme Schwab Eggs
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Art. 404 et 425 al. 1 CC ; 319 ss CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend sance pour statuer sur le recours interjet? par A.M.__, ? M?zi?res, contre les dcisions rendues les 4 dcembre 2019 et 16 janvier 2020 par la Juge de paix du district de Lausanne dans les causes concernant respectivement feu B.M.__ et feu C.M.__.
Dlib?rant ? huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par dcision du 4 dcembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-apr?s : la juge de paix) a allou? ? H.__, curateur de feu B.M.__, une indemnit? de 993 fr. et le remboursement des dbours par 267 fr., montants mis ? la charge de la succession de B.M.__ et a fait parvenir ? A.M.__, en sa qualité de repr?sentant de la succession, le compte final approuv? dans sa sance du 26 aoùt 2019.
Par dcision du 16 janvier 2020, la juge de paix a allou? ? H.__ une indemnit? de 1'201 fr. et le remboursement des dbours par 343 fr., montants mis ? la charge de la succession de C.M.__ et a fait parvenir ? A.M.__, en sa qualité de repr?sentant de la succession, le compte final approuv? dans sa sance du 16 dcembre 2019.
Ces deux dcisions indiquent la possibilit? de recourir au sens de lart. 450 CC dans un dlai de trente jours ds la notification.
B. a) Par courrier du 27 janvier 2020, A.M.__ a interrog? la juge de paix sur les dcomptes de dpenses personnelles, qui ne figuraient pas dans les comptes finaux de ses dfunts parents, ainsi que sur le dtail des dbours du curateur.
Par courrier du 31 janvier 2020, la magistrate a r?pondu quelle navait pas dautres informations financi?res ? fournir que celles figurant dans les comptes finaux et que les dbours avaient ?t? fix?s pro rata temporis, sur une base de
400 fr. par an.
Par courrier du 10 f?vrier 2020, A.M.__ a r?it?r? sa demande, requ?rant en outre la justification de laugmentation de la r?mun?ration et des frais du curateur entre 2016 et 2019.
Par courrier du 14 f?vrier 2020, la juge de paix a pr?cis? que les indemnit?s ?taient forfaitaires et que, depuis le 1er janvier 2018, lindemnit? annuelle du curateur ?tait pass?e de 1'000 fr. ? 1'400 fr. et les dbours de 200 fr. ? 400 francs.
Par courrier du 20 f?vrier 2020, A.M.__ a renouvel? sa demande concernant le dcompte de dpenses personnelles. Il a expos? que, selon ses calculs, la r?mun?ration pour la curatelle de feu B.M.__ devrait s?lever ? 877 fr. 80 au lieu de 1'200 fr. et celle pour la curatelle de feu C.M.__ ? 1'543 fr. 50 au lieu de 1'544 francs.
Par courrier du 9 mars 2020, la juge de paix a expos? que la r?mun?ration pour la curatelle de feu B.M.__ avait ?t? l?g?rement augment?e pour tenir compte de limportance du travail fourni pour ?tablir le dcompte final et a rappel? que les deux dcisions contestes ?taient susceptibles de recours et quelle n?entendait pas se justifier plus avant.
Par courrier du 23 mars 2020, A.M.__ est revenu sur ses demandes, exposant avoir un doute sur limportance du travail fourni dans la curatelle de feu son p?re, car il n?y aurait eu aucune diff?rence entre ses deux parents, que ce soit pour les soins ou pour la maison de retraite.
b) Par courrier du 24 mars 2020, la juge de paix a transmis ? la Chambre de cans l?ensemble des correspondances de A.M.__ pour valoir recours contre la dcision du 16 janvier 2020.
Par courrier du 27 mars 2020, le Pr?sident de la Chambre des curatelles a imparti ? A.M.__ un dlai pour faire savoir si ses ?critures constituaient un recours et, dans laffirmative, contre quelle dcision.
Par courrier du 31 mars 2020, A.M.__ a confirm? qu?il sagissait dun recours dans les deux successions, selon les documents dj? envoy?s, et a indiqu? qu?il naurait reu que des r?ponses ?vasives sur la question des dcomptes de dpenses personnelles ainsi que sur la r?mun?ration du curateur.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
Par dcision du 15 dcembre 2015, la Justice de paix du district de Lausanne a institu? une curatelle de repr?sentation et de gestion en faveur de B.M.__ et de C.M.__ et a nomm? H.__ en qualité de curateur des personnes concernes.
B.M.__ est dc?d le 27 juin 2019.
C.M.__ est dc?de le 9 novembre 2019.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirig? contre deux dcisions de la juge de paix allouant une indemnit? au curateur et arr?tant le remboursement des dbours.
Contre une telle dcision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et doit ätre instruit selon les r?gles des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 dcembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de lart. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Biele 2019, 2e ?d. [cit? ci-apr?s : CR CPC], nn. 3-4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir dexamen ?tant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 3 juillet 2019/101).
Le recours s?par? sur la dcision qui fixe les frais au sens de lart. 110 CPC est un des cas de recours pr?vu par la loi ? lart. 319 let. b ch. 1 CPC contre les ? autres dcisions ? et est donc soumis au dlai applicable ? la procédure au fond (CCUR 26 avril 2020/86 consid. 1.2.2). En cas de recours stricto sensu s?par? sur le seul sort des frais r?gl?s dans une dcision finale, incidente ou provisionnelle, le dlai de recours est en principe de trente jours selon lart. 321 al. 1 CPC, sous r?serve des cas de lart. 321 al. 2 CPC, savoir si la procédure au fond est r?gie par la procédure sommaire, auquel cas le dlai de recours est de dix jours (CCUR 26 avril 2020/86 consid. 1.2.2 et les r?f?rences cites ; Colombini, Code de procédure civile, condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, n. 2.1 ad art. 110 CPC, p. 469 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510). Lorsque le dcompte de frais querell? est li? ? lapprobation des comptes, le dlai de recours est ainsi de trente jours, vu le dlai de recours contre lapprobation des comptes (cf. art. 450 CC et 450b al. 1 CC).
1.2 En lesp?ce, en tant qu?il entend contester le compte final et la r?mun?ration du curateur de feu B.M.__, ? savoir la dcision du 4 dcembre 2019, le recours est manifestement tardif, partant irrecevable. En effet la premi?re raction du recourant consiste en un courrier du 27 janvier 2020 ? lequel ne remet au demeurant pas en cause lindemnit?, mais demande des pr?cisions sur les dbours. Or ce courrier est post?rieur ? l??chance du dlai de trente jours.
En tant que le recours est dirig? contre le compte final et la r?mun?ration du curateur de feu C.M.__, ? savoir contre la dcision du 16 janvier 2020, il a ?t? interjet? en temps utile, par une partie qui a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dment motiv?. Il est donc est recevable. Il en va de m?me des pi?ces produites ? lappui du recours, qui figurent dj? au dossier de premi?re instance.
2. Le recours peut ätre form? pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L'autorit? de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Späher, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e ?d., Biele 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (Hohl, Procdure civile, tome Il, 2e ?d., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal f?dral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur ?vidente, la notion se recoupant en dfinitive avec l'appr?ciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e ?d., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115).
3.
3.1
3.1.1 L'art. 425 al. 1 CC impose au curateur, au terme de ses fonctions, d'adresser ? l'autorit? de protection de l'adulte un rapport final et, le cas ?chant, les comptes finaux. Contrairement aux rapports et comptes p?riodiques, le rapport et les comptes finaux servent ? informer l'autorit?, non ? v?rifier la bonne ex?cution de la mesure ; ils doivent donc ätre approuv?s ? partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'autorit? n'a pas ? prendre position sur d'?ventuels manquements du curateur. L'approbation du compte final n'a pas de port?e mat?rielle et ne saurait avoir valeur de dcharge. Elle n?exclut en particulier pas l?exercice de laction en responsabilit? contre le curateur (cf. art. 454 CC) (TF 5A_35/2019 du 11 novembre 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_714/2014 du 2 dcembre 2014 consid. 4.3 ; Meier, Droit de la protection de ladulte, 2016, nn. 1161-1168).
La jurisprudence mentionne certes que lapprobation du compte final ne doit pas se limiter ? l?examen des points formels (TF 5A_714/2014 du 2 dcembre 2014 consid. 4.3). Le Tribunal f?dral a toutefois pr?cis? qu?on ne peut dduire de cette formulation qu?un examen mat?riel complet du compte doit intervenir, celui-ci ?tant r?serv? ? une ?ventuelle procédure en responsabilit? (TF 5A_35/2019 pr?cit?, consid. 3.3.2).
3.1.2 En lesp?ce, les comptes satisfont au devoir dinformation et le recourant a dailleurs pu identifier les op?rations probl?matiques selon lui, soit labsence de dcompte de dpenses personnelles. Cest donc ? juste titre que le premier juge a approuv? le compte final du curateur de feu C.M.__. Il navait pas ? examiner, au vu de la jurisprudence pr?cit?e, si le curateur avait commis certains manquements en ne faisant pas figurer certains montants dans son dcompte.
On rel?vera au demeurant que le montant de 275 fr. pour les dpenses personnelles ? dont le recourant souhaiterait obtenir un dcompte ? est un montant th?orique forfaitaire pour les pensionnaires de homes pris en compte pour le calcul des prestations compl?mentaires ; cela ne correspond donc pas ? des dpenses effectives. Si le curateur na pas fait figurer de montants effectifs dans ses dcomptes, cela signifie qu?il n?y a pas eu de telles dpenses et que le compte dactif n?en a ?t? que plus lev?, ce qui est favorable aux h?ritiers.
3.2
3.2.1 Selon lart. 404 CC, le curateur a droit ? une r?mun?ration appropri?e et au remboursement des frais justifi?s, ces sommes ?tant prleves sur les biens de la personne concern?e (al. 1). Lautorit? de protection de ladulte fixe la r?mun?ration en tenant compte en particulier de l??tendue et de la complexit? des t?ches confies au curateur (al. 2). Les cantons ?dictent les dispositions dex?cution et r?glent la r?mun?ration et le remboursement des frais lorsque les sommes aff?rentes ne peuvent ätre prleves sur les biens de la personne concern?e (al. 3). En vertu de lart. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal fixe, par voie r?glementaire, le tarif de r?mun?ration du curateur.
Lart. 3 al. 3 RCur (r?glement sur la r?mun?ration des curateurs du 18 dcembre 2012 ; BLV 211.255.2) pr?voit que, si le travail effectif ne justifie pas que la r?mun?ration soit fix?e ? un montant inf?rieur ou sup?rieur, la r?mun?ration est arr?t?e au minimum ? 1'400 fr. et au maximum ? 3 pour mille de la fortune de la personne concern?e, comprenant les rentes et pensions ? leur valeur de rachat, ? l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de m?me genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes compl?mentaires AVS/AI. S'agissant des dbours, ils font l'objet d'une liste de frais dtaill?e que le curateur pr?sente ? l'autorit? comp?tente en m?me temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dpassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
3.2.2 En lesp?ce, le recourant ne semble plus contester la r?mun?ration du curateur de feu C.M.__. Quoiqu?il en soit, en allouant cinquante centimes de plus que le montant que le recourant estime justifier dans l?une de ses ?critures, le premier juge na manifestement pas abus de son pouvoir dappr?ciation.
4. Il s?ensuit que le recours doit ätre rejet? dans la mesure de sa recevabilit? et la dcision du 16 janvier 2020 confirm?e.
Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis ? la charge du recourant A.M.__, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejet? dans la mesure où il est recevable.
II. La dcision du 16 janvier 2020 est confirm?e.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 100 fr. (cent francs), sont mis ? la charge du recourant A.M.__.
IV. L'arr?t est ex?cutoire.
Le pr?sident : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :
M. A.M.__, personnellement,
M. H.__, personnellement,
et communiqu? ? :
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
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