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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils 2020/468: Kantonsgericht

Eine Reinigungskraft, die an Brustkrebs erkrankt ist, beantragte eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Die Versicherung lehnte den Antrag ab, da die Krankheit nicht ausreichend schwerwiegend sei. Das Bundesgericht gab der Klägerin recht und sprach ihr eine Rente zu. Das Gericht befand, dass die Krankheit die Klägerin in ihrer beruflichen Tätigkeit erheblich einschränkt. Die Klägerin hat Anspruch auf eine Rente, die ihr den vollen Verdienstausfall ersetzt. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Klägerin, eine 54-jährige Reinigungskraft, die an Brustkrebs erkrankt ist, beantragte bei der Versicherung eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Die Versicherung lehnte den Antrag ab, da die Krankheit nicht ausreichend schwerwiegend sei. Die Klägerin legte Beschwerde beim Bundesgericht ein. Das Bundesgericht gab der Klägerin recht und sprach ihr eine Rente zu. Das Gericht befand, dass die Krankheit die Klägerin in ihrer beruflichen Tätigkeit erheblich einschränkt. Die Klägerin ist aufgrund der Operation und der Chemotherapie körperlich und psychisch beeinträchtigt. Sie kann ihre Arbeit als Reinigungskraft nur noch eingeschränkt ausüben. Die Klägerin hat Anspruch auf eine Rente, die ihr den vollen Verdienstausfall ersetzt. Die Rente wird ab dem Zeitpunkt der Antragstellung gezahlt. Weitere Details: Die Klägerin ist seit 1990 als Reinigungskraft tätig. Sie ist veuve und Mutter eines erwachsenen Sohnes. Sie ist rechtshändig und arbeitet hauptsächlich mit der rechten Hand. Die Klägerin wurde im Jahr 2017 an Brustkrebs erkrankt. Sie wurde operiert und erhielt eine Chemotherapie. Die Operation und die Chemotherapie haben die Klägerin in ihrer beruflichen Tätigkeit erheblich eingeschränkt. Sie kann ihre Arbeit als Reinigungskraft nur noch eingeschränkt ausüben. Die Versicherung begründete ihre Ablehnung des Antrags damit, dass die Krankheit der Klägerin nicht ausreichend schwerwiegend sei. Die Versicherung argumentierte, dass die Klägerin noch in der Lage sei, leichte Tätigkeiten auszuüben. Das Bundesgericht hat die Entscheidung der Versicherung aufgehoben. Das Gericht befand, dass die Krankheit der Klägerin die Klägerin in ihrer beruflichen Tätigkeit erheblich einschränkt. Die Klägerin hat Anspruch auf eine Rente, die ihr den vollen Verdienstausfall ersetzt.

Urteilsdetails des Kantongerichts 2020/468

Kanton:VD
Fallnummer:2020/468
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Sozialversicherungsgericht
Kantonsgericht Entscheid 2020/468 vom 05.05.2020 (VD)
Datum:05.05.2020
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Assur; Cessit; Enqute; Assure; Enquteur; Gulire; Cessits; Accompagnement; Invalidit; Cision; -fille; Office; Assurance-invalidit; Ration; Placer; Tement; Paule; Allocation; Lenquteur; Autrui; Galement; Impotence; Tabli; Cembre; Decin; Cessaire; Tements; Sagissant; Assistance; Elles
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 13 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 9 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts 2020/468

TRIBUNAL CANTONAL

AI 19/20 - 146/2020

ZD20.002683



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

___

Arr?t du 5 mai 2020

__

Composition : Mme Durussel, pr?sidente

Mmes Br?laz Braillard et Pasche, juges

Greffier : M. Addor

*****

Cause pendante entre :

W.__, ? U.__, recourante, repr?sent?e par Konstantin Streiter de Swiss Claims Network SA, ? Fribourg,

et

OFFICE DE L?ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, ? Vevey, intim?.

___

Art. 9 LPGA ; 42 LAI ; 37 et 38 RAI


E n f a i t :

A. Souffrant de carcinome lobulaire invasif mammaire gauche, W.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), n?e en 1963, veuve et m?re dun enfant majeur, employ?e en qualité de nettoyeuse, droiti?re, a dpos? le 10 avril 2017 une demande de prestations de lassurance-invalidit? aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?office AI ou lintim?).

Dans le cadre de linstruction de cette demande, l?office AI a recueilli les rapports m?dicaux usuels aupr?s des müdecins traitants. Dans un rapport du 24 avril 2017, le Dr V.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale et oncologie, a pos? le diagnostic de carcinome lobulaire du sein gauche depuis dcembre 2016. Il a pr?cis? que la patiente pr?sentait un cancer du sein pour lequel une hormonoth?rapie de Zoladex et Letrozole avait ?t? introduite. Elle avait ?galement subi une irradiation apr?s tumorectomie et recherche de ganglion sentinelle. Elle pr?sentait des douleurs assez importantes au niveau de la paroi thoracique gauche et du bras gauche.

Dans un rapport du 22 avril 2018, la Dre N.__, sp?cialiste en müdecine interne g?n?rale, a indiqu? que les douleurs post-op?ratoires de type neurologique ne c?daient pas et que lassur?e pr?sentait en outre un syndrome dÉtat anxio-dpressif ractionnel ? la situation. A cela sajoutait encore une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ? l??paule gauche. Selon le müdecin traitant, lassur?e ?tait incapable dutiliser son bras gauche et les chances de r?cup?ration de la fonction du bras et de l??paule ?taient faibles.

Dans son rapport du 23 janvier 2019, le Dr X.__, müdecin aupr?s du Service m?dical r?gional de lassurance-invalidit? (SMR), a retenu les diagnostics de capsulite r?tractile de l??paule gauche, cancer du sein gauche connu depuis novembre 2016, trait? par tumorectomie, recherche de ganglion sentinelle, radioth?rapie et hormonoth?rapie, en r?mission, ainsi que des douleurs r?siduelles de la paroi thoracique gauche et un État anxio-dpressif ractionnel. Retenant une incapacit? de travail partielle ds la fin du dlai de carence, puis totale ds le 9 mars 2018, il a dtermin? les limitations fonctionnelles suivantes : douleurs importantes et limitation de mobilit? de l??paule gauche, toute activit? qui sollicite cette ?paule, en particulier en position autre que l??criture.

L?office AI a envisag? l?octroi de trois quarts de rente dinvalidit? ? compter du 1er novembre 2017, puis dune rente enti?re ds le 1er juillet 2018, par projet de dcision du 11 mars 2019.

Par dcisions des 24 juin et 23 juillet 2019, l?office AI a octroy? une rente enti?re ds le 1er novembre 2017, ds lors que la recourante cumulait les conditions doctroi dune rente de veuve et dune rente dinvalidit?.

B. Le 15 avril 2019, lassur?e a dpos? une demande dallocation pour impotent de lassurance-invalidit?, indiquant avoir besoin depuis le 9 dcembre 2016 dune aide pour se v?tir et se dv?tir (mettre et enlever les pulls, t-shirts, blouses, vestes, pantalons ?l?gants et jeans), manger (couper les aliments), les soins du corps (coiffer et s?cher les cheveux), aller aux toilettes (sans pr?cision), ainsi que pour se dplacer/entretenir des contacts sociaux (dplacements en raison des vertiges et pour faire des courses). Elle n?cessitait ?galement une aide m?dicale pour la pose de tens et patchs, ainsi que laccompagnement dun tiers pour faire face aux n?cessit?s de la vie (soins, se v?tir, voyager, se dplacer), notamment maintenir des contacts sociaux (sous la forme dune aide aux dplacements).

L?office AI a requis des renseignements m?dicaux aupr?s des müdecins traitants de lassur?e. Dans un rapport du 30 juin 2019, la Dre N.__ a indiqu? que lassur?e avait besoin dune aide pour les actes ? se v?tir/se dv?tir ?, ? manger ?, ? faire sa toilette ? et ? se dplacer/entretenir des contacts sociaux ?. Elle a ?galement estim? n?cessaire un accompagnement pour faire face aux n?cessit?s de la vie de plus de deux heures par semaine et des soins permanents. Cette müdecin a rappel? que lassur?e souffrait de douleurs et dune impotence ? la mobilisation du bras gauche, une diminution des amplitudes articulaires de l??paule gauche et des douleurs permanentes. Lint?ress?e ?tait ainsi incapable de conduire, de porter des charges du bras gauche et denfiler certains types de v?tements.

Dans le cadre de l?examen de la demande dallocation pour impotent, l?office AI a fait raliser une enqu?te ? domicile. Il ressort du rapport denqu?te du 10 octobre 2019 que lassur?e, qui vit chez son fils, l??pouse de celui-ci et leurs filles, avait uniquement besoin dun accompagnement durable pour faire face aux n?cessit?s de la vie, soit en particulier pour les prestations daide permettant de vivre de mani?re indpendante qui ?taient reconnues ? hauteur de 8 heures par semaine ; cependant celles-ci pouvaient ätre assumes par les membres de la famille, de sorte quaucun besoin daccompagnement n??tait retenu au final. L?enqu?teur a ?galement ni? le besoin daide pour les actes ordinaires de la vie.

Le 21 octobre 2019, l?office AI a inform? lassur?e qu?il entendait lui refuser l?octroi dune allocation pour impotent. Selon ses constatations, laide r?guli?re et importante dun tiers pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie n??tait pas n?cessaire. Il a par ailleurs relev? que le besoin dun accompagnement de deux heures par semaine en moyenne sur une p?riode de trois mois pour faire face aux n?cessit?s de la vie n??tait pas prouv?.

Dans un courrier du 19 novembre 2019, lassur?e sest ?tonn?e de lintention de l?office AI de nier son droit ? une allocation pour impotent. Elle a expliqu? quelle avait besoin daide pour s?habiller et se dshabiller, se laver les cheveux, pour pr?parer les aliments pour quelle puisse les porter ? sa bouche, et a ajout? quelle narrivait pas ? s?occuper de l?entretien de ses affaires personnelles (lessive, repassage), ni ? effectuer les t?ches m?nag?res et les courses. Elle a sollicit? le r?examen de sa situation.

Par dcision du 5 dcembre 2019, l?office AI a ni? le droit de lassur?e ? une allocation pour impotent, reprenant les motifs de son projet de dcision du 21 octobre 2019. Il a ajout? que lors de l??valuation du 8 octobre 2019, il avait ?t? relev? que lassur?e avait adapt? ses v?tements en fonction de ses limitations, quelle privil?giait les habits amples et simples ? enfiler. En cas de difficult?, elle pouvait demander laide de ses petites-filles, ce qui ?tait occasionnel et ne pouvait ätre considr? comme une aide importante et r?guli?re. De plus, lassur?e avait mis en place des strat?gies afin de pouvoir rester le plus autonome possible (dabord enfiler le bras gauche et ensuite le reste). Elle ?tait capable de prendre ses habits dans larmoire en compensant ses limitations ? laide de son bras droit. Elle pouvait faire des choix coh?rents en fonction des conditions m?t?orologiques du moment et de ses ?ventuels rendez-vous. Sagissant de laide pour couper les aliments durs tels que de la viande, laide ne pouvait ätre considr?e comme importante et r?guli?re ds lors qu?il ne sagissait pas dune consommation quotidienne. L?office AI a ajout? que lassur?e ?tait capable de se rafraichir un minimum, de brosser ses dents et de se laver les mains, en compensant ses limitations avec le bras droit. Elle ?tait capable de coiffer ses cheveux courts de mani?re autonome avec son bras droit, ainsi que de laver ses cheveux et son corps, une aide occasionnelle pouvant ätre requise une fois par semaine pour laver les cheveux. Enfin, toutes les activit?s bi-manuelles n?cessitant un port de charges et ?tant contraignantes physiquement ?taient ralises par la belle-fille de lassur?e, aide qui repr?sentait 8 heures par semaine et qui ?tait exigible. Notamment l?entretien du linge ?tait g?r? par cette personne, lint?ress?e pouvant toutefois trier le linge et mettre les habits dans la machine.

C. Par acte du 21 janvier 2019, W.__, repr?sent?e par Konstantin Streiter de Swiss Claims Network SA, a recouru contre cette dcision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant sous suite de frais et dpens, principalement ? sa r?forme en ce sens quelle est mise au b?n?fice dune allocation pour impotent de degr? faible, subsidiairement ? lallocation dune contribution dassistance au sens de lart. 39e al. 2 RAI, ? lannulation de la dcision et au renvoi de la cause ? l?office AI pour compl?ment dinstruction puis nouvelle dcision. La recourante estime en substance que les limites de l?obligation de rduire son dommage sont largement dpasses au vu des efforts fournis par sa belle-fille et les limitations quotidiennes auxquelles elle se sent contrainte. Elle fait valoir que lintim? a banalis? ses limitations qui existent dans plus de deux actes ordinaires de la vie et n?cessitent plus de deux heures daccompagnement par semaine.

Dans sa r?ponse du 9 mars 2020, l?office AI a conclu au rejet du recours, rappelant notamment le principe de laide de tiers raisonnablement exigible.

E n d r o i t :

1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-invalidit? (art. 1 al. 1 LAI [loi f?drale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.20]). Les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l?objet dun recours devant le tribunal des assurances du si?ge de l?office concern? (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l?occurrence, dpos? en temps utile compte tenu de la suspension du dlai durant les f?ries de fin dann?e (art. 38 al. 4 let. c LPGA) aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Le litige a pour objet le droit de la recourante ? une allocation pour impotent.

3. a) Aux termes de lart. 9 LPGA, est r?put?e impotente toute personne qui, en raison dune atteinte ? la sant?, a besoin de fa?on permanente de laide dautrui ou dune surveillance personnelle pour accomplir des actes ?l?mentaires de la vie quotidienne.

Selon l'art. 42 LAI, les assur?s impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur r?sidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit ? une allocation pour impotent ; lart. 42bis (disposition pour les mineurs) est r?serv? (al. 1). L'impotence peut ätre grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considr?e comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison dune atteinte ? sa sant?, a durablement besoin dun accompagnement lui permettant de faire face aux n?cessit?s de la vie ; si une personne souffre uniquement dune atteinte ? sa sant? psychique, elle doit, pour ätre considr?e comme impotente, avoir droit au moins ? un quart de rente ; si une personne na durablement besoin que dun accompagnement pour faire face aux n?cessit?s de la vie, limpotence est r?put?e faible ; lart. 42bis al. 5 est r?serv? (al. 3).

b) Lart. 37 al. 1 RAI (r?glement du 17 janvier 1961 sur lassurance-invalidit? ; RS 831.201) pr?voit que limpotence est grave lorsque lassur? est enti?rement impotent. Tel est le cas s?il a besoin dune aide r?guli?re et importante dautrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son État n?cessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

A teneur de lart. 37 al. 2 RAI, limpotence est moyenne si lassur?, m?me avec des moyens auxiliaires, a besoin :

- dune aide r?guli?re et importante dautrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ;

- dune aide r?guli?re et importante dautrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et n?cessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou

- dune aide r?guli?re et importante dautrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et n?cessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux n?cessit?s de la vie au sens de lart. 38 RAI (let. c).

Conform?ment ? lart. 37 al. 3 RAI, limpotence est faible si lassur?, m?me avec des moyens auxiliaires, a besoin :

- de fa?on r?guli?re et importante, de laide dautrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a) ;

- dune surveillance personnelle permanente (let. b) ;

- de fa?on permanente, de soins particuli?rement astreignants, exig?s par linfirmit de lassur? (let. c) ;

- de services considrables et r?guliers de tiers lorsqu?en raison dune grave atteinte des organes sensoriels ou dune grave infirmit corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que gr?ce ? eux (let. d) ; ou

- dun accompagnement durable pour faire face aux n?cessit?s de la vie au sens de lart. 38 RAI (let. e).

L'art. 38 al. 1 RAI dispose que le besoin d'un accompagnement pour faire face aux n?cessit?s de la vie existe lorsque l'assur? majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte ? la sant? :

vivre de mani?re indpendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. a) ;

faire face aux n?cessit?s de la vie et ?tablir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b) ; ou

- ?viter un risque important de s'isoler durablement du monde ext?rieur (let. c).

c) Selon une jurisprudence constante, ainsi que selon les chiffres 8010 et suivants de la Circulaire sur linvalidit? et limpotence dans lassurance-invalidit? (CIIAI), ?dict?e par l?Office f?dral des assurances sociales (OFAS), dans sa teneur en vigueur ds le 1er janvier 2018, les actes ?l?mentaires de la vie quotidienne comprennent les six actes ordinaires suivants :

se v?tir et se dv?tir ;

se lever, s'asseoir et se coucher ;

manger ;

faire sa toilette (soins du corps) ;

aller aux toilettes ;

se dplacer ? l'int?rieur ou ? l'ext?rieur, et ?tablir des contacts (ATF 127 V 94 consid. 3c ; 125 V 297 consid. 4a et les r?f?rences).

De mani?re g?n?rale, nest pas r?put? apte ? laccomplissement dun acte ordinaire de la vie, l'assur? qui ne peut l'accomplir que d'une fa?on non conforme aux m?urs usuelles (ATF 106 V 153 consid. 2b). Cependant, si certains actes sont rendus plus difficiles ou m?me ralentis par l'infirmit, cela ne suffit pas pour conclure ? l'existence d'une impotence (TF 9C_633/2012 du 8 janvier 2013 consid. 3.4).

Pour qu'il y ait n?cessit? d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assur?e requi?re l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu'elle ne requi?re l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146 consid. 2). Il faut cependant que, pour cette fonction, l'aide soit r?guli?re et importante. Elle est r?guli?re lorsque la personne assur?e en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou m?me plusieurs fois par jour (TF 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.3). L'aide est considr?e comme importante lorsque la personne assur?e ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle dun acte ordinaire de la vie (par ex. ? se laver ? en ce qui concerne lacte ordinaire ? faire sa toilette ? [ATF 107 V 136]) ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une mani?re inhabituelle (ATF 106 V 153) ou lorsqu'en raison de son État psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particuli?re ou encore, lorsque, m?me avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire dtermin? parce que cet acte est dnu? de sens pour elle (TF 8C_533/2019 du 11 dcembre 2019 consid. 3.2.3).

Laide ? laccomplissement des actes pr?cit?s peut ätre directe ou indirecte. Il y a aide indirecte de tiers lorsque lassur? est fonctionnellement en mesure daccomplir lui-m?me les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, quimparfaitement ou ? contretemps s?il ?tait livr? ? lui-m?me (ATF 133 V 450). Laide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectes dun handicap psychique ou mental, suppose la pr?sence r?guli?re dun tiers qui veille particuli?rement sur lassur? lors de laccomplissement des actes ordinaires de la vie concern?s, l?enjoignant ? agir, l?emp?chant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin (ATF 133 V 450). Elle doit cependant ätre distingu?e de laccompagnement pour faire face aux n?cessit?s de la vie.

d) Quant ? laccompagnement pour faire face aux n?cessit?s de la vie, il doit avoir pour but d?viter que des personnes ne soient compl?tement laisses ? labandon ou ne doivent ätre places dans un home ou une clinique. Les prestations daide prises en considration doivent poursuivre cet objectif. Il n'est pas n?cessaire que l'accompagnement pour faire face aux n?cessit?s de la vie soit assur? par un personnel d'encadrement qualifi? ou sp?cialement form?.

Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il repr?sente bien plut?t une aide compl?mentaire et autonome, pouvant ätre fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte ? des personnes atteintes dans leur sant? physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450 ; TF 9C_432/2012 et 441/2012 du 31 aoùt 2012 consid. 5.3.1 ; TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 et les r?f?rences cites).

Cette aide intervient lorsque l'assur? ne peut pas en raison d'une atteinte ? la sant? vivre de mani?re indpendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux n?cessit?s de la vie et ?tablir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. b RAI), ou ?viter un risque important de s'isoler durablement du monde ext?rieur (art. 38 al. 1 let. c RAI). Dans la premi?re ?ventualit?, l'accompagnement pour faire face aux n?cessit?s de la vie doit permettre ? la personne concern?e de g?rer elle-m?me sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne n?cessite de l'aide pour au moins l'une des activit?s suivantes: structurer la journ?e, faire face aux situations qui se pr?sentent tous les jours (p. ex. probl?mes de voisinage, questions de sant?, d'alimentation et d'hygine, activit?s administratives simples), et tenir son m?nage (aide directe ou indirecte d'un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10). Dans la deuxi?me ?ventualit? (accompagnement pour les activit?s hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux n?cessit?s de la vie doit permettre ? la personne assur?e de quitter son domicile pour certaines activit?s ou rendez-vous n?cessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel m?dical ou le coiffeur (TF 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 3.3). Dans la troisi?me ?ventualit?, l'accompagnement en cause doit pr?venir le risque d'isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par-l?, la p?joration subs?quente de l'État de sant? de la personne assur?e (TF 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2, in SVR 2008 IV n? 52 p. 173).

L'accompagnement est r?gulier lorsqu'il est n?cessaire en moyenne au moins deux heures par semaine sur une p?riode de trois mois (ATF 133 V 450). Le Tribunal f?dral a reconnu que cette notion de la r?gularit? ?tait justifi?e dun point de vue mat?riel et partant conforme aux dispositions l?gales et r?glementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). Il doit pr?venir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux et, par-l?, de dt?rioration durable de l'État de sant? de la personne assur?e. Le risque purement hypothältique d'isolement du monde ext?rieur ne suffit pas ; l'isolement de la personne assur?e et la dt?rioration subs?quente de son État de sant? doivent au contraire s'ätre dj? manifests. L'accompagnement n?cessaire consiste ? s'entretenir avec la personne en la conseillant et ? la motiver pour ?tablir ces contacts, par exemple en l'emmenant assister ? des rencontres.

Selon la jurisprudence, la n?cessit? de l'aide d'une tierce personne doit ätre examin?e de mani?re objective, en se fondant sur l'État de sant? de la personne assur?e, si bien qu'il s'agit de trancher le point de savoir si, dans la situation où elle ne dpendrait que d'elle-m?me, elle aurait besoin de l'aide d'un tiers. L'environnement dans lequel l'assur? se trouve n'est donc, en principe, pas dterminant. L'assistance qu'apportent concr?tement les membres de la famille ? l'assur? a trait ? l'obligation de diminuer le dommage, soit une circonstance qui ne doit ätre examin?e que dans une seconde ?tape (TF 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2 et 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.1, in SVR 2011 IV n? 11 p. 29).

e) Il sied de rappeler qu?une enqu?te effectu?e au domicile de la personne assur?e constitue en r?gle g?n?rale une base appropri?e et suffisante pour ?valuer les handicaps de celle-ci. En ce qui concerne la valeur probante dun tel rapport denqu?te, il est essentiel qu?il ait ?t? ?labor? par une personne qualifi?e qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des emp?chements et des handicaps r?sultant des diagnostics m?dicaux. Il sagit en outre de tenir compte des indications de la personne assur?e et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit ätre plausible, motiv? et r?dig? de fa?on suffisamment dtaill?e en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications releves sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de dcision, le juge ne saurait remettre en cause lappr?ciation de lauteur de l?enqu?te que s?il est ?vident quelle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6 ; 128 V 93).

f) On ajoutera enfin que, conform?ment au principe g?n?ral valant pour toute la loi sur lassurance-invalidit?, lassur? doit faire tout ce qu?on peut raisonnablement exiger de lui pour att?nuer les cons?quences de son invalidit?. Cette obligation de diminuer le dommage sapplique ?galement ? toute personne qui fait valoir le droit ? une allocation pour impotent (RCC 1989 p. 228 consid. 1c et les r?f?rences cites ; Michel Valterio, Commentaire : Loi f?drale sur l'assurance-invalidit? [LAI], Genève/Zurich/Biele 2018, n. 7 ad art. 42 pp. 597 - 598).

On pr?cisera en outre que l'aide exigible de tiers dans le cadre de la r?organisation de la communaut? familiale ne doit pas devenir excessive ou disproportionn?e (cf. TF 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 5.5, in SVR 2011 IV n? 11 p. 29). Sauf ? vouloir vider l'institution de l'allocation pour impotent de tout son sens dans le cas où l'assur? fait m?nage commun avec son ?pouse ou un membre de la famille, on ne saurait exiger de cette personne qu'elle assume toutes les t?ches m?nag?res de l'assur? apr?s la survenance de l'impotence si cela ne correspondait pas dj? ? la situation ant?rieure (cf. TF 9C_330/2017 du 14 dcembre 2017 consid. 4 in fine).

4. a) Le juge des assurances sociales fonde sa dcision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute dätre ?tablis de mani?re irr?futable, apparaissent comme les plus vraisemblables, cest-?-dire qui pr?sentent un degr? de vraisemblance pr?pondrante. Il ne suffit donc pas qu?un fait puisse ätre considr? seulement comme une hypoth?se possible. Parmi tous les ?l?ments de fait all?gu?s ou envisageables, le juge doit, le cas ?chant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2).

b) Selon le principe de libre appr?ciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge nest pas li? par des r?gles formelles, mais doit examiner de mani?re objective tous les moyens de preuve, quelle qu?en soit la provenance, puis dcider si les documents ? disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. ATF 125 V 351 consid. 3 et 122 V 157 consid. 1c).

5. a) En l?occurrence, il est ?tabli sans ?quivoque ? et au demeurant non contest? ? que la recourante souffre de s?quelles douloureuses thoraciques post tumorectomie au sein gauche et irradiation cons?cutive et dune capsulite r?tractile de l??paule gauche, qui se traduisent par des douleurs ? la mobilisation du bras gauche, une diminution des amplitudes articulaires de l??paule gauche et des douleurs permanentes.

b) Sagissant des actes ordinaires de la vie, est litigieux le point de savoir si la recourante a besoin dune aide r?guli?re et importante pour les actes suivants :

se v?tir/se dv?tir ;

manger ;

faire sa toilette ;

se dplacer.

aa) Sagissant de lacte ? se v?tir/se dv?tir ?, la recourante affirme qu?en raison de ses limitations, elle ne peut plus mettre et enlever de t-shirts, pulls, blouses et vestes et soutient que lintim? a banalis? ses limitations en constatant que la recourante avait adapt? le choix de ses habits aux limitations.

Dans son rapport du 10 octobre 2019, l?enqu?teur a indiqu? que lassur?e avait expliqu? avoir adapt? ses v?tements en fonction de ses limitations. Ainsi, elle privil?giait les habits amples et simples ? enfiler. Il lui arrivait que, selon les habits, elle e?t de la peine ? les enfiler, mais elle demandait dans ce cas laide de ses petites-filles, ce qui n??tait qu?occasionnel. En outre, lassur?e avait indiqu? avoir mis en place des strat?gies afin de pouvoir rester le plus autonome possible (dabord enfiler le bras gauche, puis le reste). Dans ces circonstances, l?enqu?teur a estim? que laide apport?e pour se v?tir n??tait pas importante ni r?guli?re. Il a ajout? que lassur?e ?tait capable de prendre ses v?tements dans larmoire en compensant ses limitations ? laide de son bras droit ; elle pouvait faire des choix coh?rents en fonction des conditions m?t?orologiques du moment et de ses ?ventuels rendez-vous.

L'auteur du rapport d'enqu?te a ainsi pris en considration les difficult?s releves par la recourante lorsqu'il a ?valu? le besoin d'aide pour l?habillage et le dshabillage, en se fondant sur les indications de lint?ress?e. C'est donc en connaissance de cause qu'il a retenu quelle navait pas besoin de laide r?guli?re et importante dun tiers pour se v?tir, se dv?tir, et pr?parer ses v?tements. Ce point de vue doit ätre partag? dans la mesure où il y a lieu dexiger de la recourante, selon la jurisprudence, quelle adapte son habillement ? son handicap ou quelle fasse usage dinstruments daide ? l?habillage (RCC 1986 p. 509 consid. 2a et 1989 p. 228 consid. 2b ; TF 9C_544/2014 du 21 octobre 2014 consid. 6.2 et la r?f?rence cit?e). Il nest ainsi pas excessif dexiger de la recourante quelle adopte des habits amples et simples ? enfiler et quelle requi?re laide de l?entourage pour les ?ventuels v?tements plus difficiles ? enfiler, ce qui est le cas occasionnellement. Dans le m?me sens, il convient de rappeler que si laccomplissement dun acte ordinaire de la vie est seulement rendu plus difficile ou ralenti par latteinte ? la sant?, cela ne signifie pas qu?il y ait impotence (cf. TF 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4).

Compte tenu de ce qui pr?c?de, il convient de nier que la recourante n?cessite une aide r?guli?re et importante pour lacte ? se v?tir/se dv?tir ?.

bb) En ce qui concerne lacte ? manger ?, la recourante invoque un besoin daide pour couper les aliments durs tels que la viande rouge. L?enqu?teur a ni? le besoin daide importante et r?guli?re pour couper les aliments durs, ds lors qu?il ne sagissait pas daliments consomm?s quotidiennement. Cette constatation peut ätre suivie, elle est conforme ? la jurisprudence (TF 9C_791/2016 du 22 juin 2017 consid. 4).

Lors de sa demande dallocation pour impotent et lors de la visite de l?enqu?teur, elle na pas fait valoir dautres limitations.

cc) Sagissant de lacte ? faire sa toilette ?, l?enqu?teur a relev? que, debout devant le lavabo, lassur?e ?tait capable de se rafra-chir un minimum, se brosser les dents ou encore se laver les mains. Lint?ress?e compensait ses limitations avec son bras droit. En outre, elle ?tait capable de coiffer ses cheveux courts de mani?re autonome. Puis, elle pouvait se rendre dans la baignoire de mani?re autonome. La recourante invoquait un besoin daide pour se laver les cheveux en profondeur une fois par semaine ; dans lintervalle, elle ?tait apte ? se laver en entier, y compris les cheveux, ? laide de son bras droit. L?enqu?teur a conclu que laide requise n??tait qu?occasionnelle et ne pouvait ätre considr?e comme importante et r?guli?re.

Dans son recours, lassur?e ne dit pas en quoi ces constatations ne seraient pas conformes ? sa situation. Elles prennent en compte ses dclarations ? l?enqu?teur et les conclusions sont justifies. Par cons?quent, il n?y a pas lieu de s??carter des constatations du rapport denqu?te niant un besoin daide pour lacte ? faire sa toilette ?.

dd) Pour lacte ? se dplacer ?, l?enqu?teur a constat? que lassur?e ?tait capable de se dplacer de mani?re autonome au sein de son domicile et a relev? quaucune limitation n??tait mise en avant par la recourante. Si celle-ci n??tait plus en mesure de conduire, lint?ress?e avait expliqu? quelle pouvait se dplacer ? pied dans les environs dU.__ et quelle sortait quotidiennement seule pour faire des promenades. En cas de besoin, elle ?tait capable de prendre les transports publics. En revanche, elle invoquait des difficult?s ? prendre lavion en raison de la n?cessit? de transporter sa valise. L?enqu?teur a cependant observ? que, comme il ne sagissait que de voyages occasionnels, laide ne pouvait pas ätre considr?e comme importante et r?guli?re. Il a ajout? que la recourante ?tait apte ? participer aux discussions, lire, ?crire ou encore regarder la t?l?vision.

Ces considrations ?chappent ? la critique, la recourante ne formulant dailleurs aucun grief pr?cis sur ce point.

ee) Au final, il nappara?t pas, ? la lumi?re du dossier, que la recourante aurait besoin dune aide importante et r?guli?re dautrui pour accomplir ne serait-ce qu?un seul acte ordinaire de la vie.

c) En ce qui concerne le besoin dun accompagnement durable pour faire face aux n?cessit?s de la vie, l?enqu?teur a relev? que lassur?e ne pourrait, en l?État, vivre de mani?re autonome ? son domicile sans laide de sa belle-fille pour les travaux lourds, la lessive et la pr?paration des repas. Une aide au m?nage et des repas livr?s devraient ätre envisag?s. Laide des membres de la famille ?tait ?galement exigible.

aa) Sagissant des prestations daide permettant de vivre de mani?re indpendante, apr?s avoir retenu que lassur?e ne mettait en avant aucune limitation pour structurer sa journ?e et faire face aux situations quotidiennes, l?enqu?teur a ?valu? le besoin daccompagnement pour la pr?paration des repas, la tenue du m?nage et la lessive.

Pour ce qui concerne la pr?paration des repas, il a indiqu? que lassur?e ?tait capable de se r?chauffer un plat au four micro-onde, prendre un aliment pr?t ? la consommation (fruit, yaourt par exemple), ainsi que g?rer les r?serves de nourriture et ?tablir une liste de courses. Il a rapport? que la recourante sestimait incapable de pr?parer ses repas, m?me simples ; elle avait expliqu? que toutes les activit?s bi-manuelles comme ?plucher, couper, porter les casseroles remplies ne lui ?taient pas possibles. Sa belle-fille s?en occupait. L?enqu?teur a ?valu? ? 6 heures par semaine, le besoin daide ? ce titre.

Pour la tenue du m?nage, lauteur du rapport denqu?te a observ? qu?en raison des douleurs au niveau des ?paules de la recourante, toutes les activit?s bi-manuelles, n?cessitant un port de charges et ?tant contraignantes physiquement ?taient ralises par la belle-fille. A laide de son bras droit, lint?ress?e estimait tout de m?me pouvoir faire des rangements et nettoyages lägers, sur un laps de temps rduit. L?enqu?teur a retenu un besoin daide de 1 heure 30 par semaine pour ces activit?s.

Sagissant de la lessive, l?enqu?teur a observ? que l?entretien global du linge ?tait g?r? par la belle-fille. Il a reconnu que la recourante ?tait incapable de transporter le linge jusqu?? la machine ? laver, bien que celle-ci se trouv?t dans la maison, mais qu?en sadaptant ? ses limitations, elle ?tait capable de trier le linge et mettre les habits dans la machine ? laver et s?cher. Elle ne pouvait en revanche pas ?tendre le linge. Un besoin daide de 30 minutes par semaine a ?t? admis pour ces t?ches.

La recourante ne conteste pas les constatations lies aux activit?s quelle est capable de raliser et ? celles pour lesquelles laide dun tiers est n?cessaire. En revanche, elle soutient que les dures retenues sont trop basses, en particulier celles concernant la tenue du m?nage et la lessive, sans toutefois motiver davantage son grief. Or, les deux heures retenues pour ces deux activit?s ne paraissent pas injustifies. La tenue du m?nage est prise en compte ? hauteur de 1 heure et 30 minutes pour toutes les activit?s bi-manuelles, n?cessitant un port de charges et ?tant contraignantes physiquement, la recourante ?tant capable de faire des nettoyages et rangements lägers. Il ne sagit donc pas de prendre en compte l?ensemble des activit?s lies ? la tenue du m?nage, mais seulement les plus contraignantes. On ne voit pas en quoi la dur?e retenue serait insuffisante ? cet ?gard. Pour ce qui concerne la lessive, le besoin daide est limit au transport du linge et ? son ?tendage, puisque la recourante est apte ? trier le linge et ? le mettre dans la machine ? laver et ? s?cher. Pour ces seules activit?s, la dur?e retenue para?t adQuadrate.

Au final, l?enqu?teur a ?valu? le besoin daide ? 8 heures par semaine mais a considr? que l?obligation de rduire le dommage de la part des membres de la famille, en particulier la belle-fille, ?tait de 8 heures ?galement, de sorte quaucun besoin daide suppl?mentaire na ?t? reconnu.

Le rapport denqu?te indique que laide est en ralit? apport?e par la belle-fille, mais les conclusions finales tiennent compte de laide exigible de l?ensemble des membres de la famille. On ignore l??ge des petites-filles de la recourante ainsi que leurs occupations journali?res ; toutefois, on sait quelles sont capables daider la recourante ? mettre des v?tements occasionnellement. Elles sont donc en mesure dapporter une aide ? tout le moins pour des t?ches simples du m?nage. On ignore ?galement l?emploi du temps du fils de la recourante qui, dans les faits, ne semble pas apporter beaucoup de contribution dans les t?ches m?nag?res. Toutefois, selon la jurisprudence, une aide de 1 heure ? 1 heure et 30 minutes par jour peut ätre exig?e dune personne vivant en m?nage commun, m?me si elle exerce un emploi ? plein temps (CIAII 8050.3 et 8085 ; TF 9C_446/2008 du 18 septembre 2008). Lessentiel de laide est apport?e, dans les faits, par la belle-fille, dont on ignore si elle a un emploi et si elle s?occupait dj? de tous ces travaux avant limpotence de la recourante. Cela ?tant, m?me si elle occupait un emploi ? temps plein, une aide de plus dune heure par jour serait exigible puisquelle fait m?nage commun avec la recourante. Il s?ensuit que laide de 8 heures par semaine r?partie sur deux adultes et, dans une moindre mesure, les petites-filles, ne para?t pas disproportionn?e. La recourante, assiste dun mandataire professionnel, se contente dinvoquer que les limites de l?obligation de rduire le dommage sont largement dpasses au vu des efforts fournis par la belle-fille. Elle napporte toutefois aucun argument permettant de le laisser penser.

Compte tenu de ce qui pr?c?de, les conclusions du rapport denqu?te sur les prestations daide permettant de vivre de mani?re indpendante peuvent ätre adoptes. Il n?y a pas lieu dallouer une aide de ce chef.

bb) Pour ce qui concerne le besoin daccompagnement pour les activit?s et les contacts hors du domicile, l?enqu?teur a indiqu? que lors des achats, lassur?e mettait en avant un besoin daide pour le transport de sacs lourds. Il a toutefois relev? qu?? laide de son bras droit et dun chariot ? roulettes, lassur?e serait en mesure de compenser ses limitations.

La recourante fait valoir quelle ne peut pas faire ses courses car elle a peur de se dplacer seule en raison de ses troubles vertigineux. Elle ne se fonde toutefois sur aucun certificat m?dical attestant de l?existence de tels troubles. Le rapport du 30 juin 2019 de la Dre N.__ ne mentionne pas de tels troubles. Dailleurs, lors de l?examen de lactivit? ? se dplacer ?, la recourante a dclar? quelle sortait quotidiennement seule pour faire des promenades et pouvait se dplacer dans la ville ? pied, voire m?me en transport public. Son grief nest donc justifi? par aucune pi?ce au dossier.

cc) Sagissant de la pr?sence dune tierce personne pour ?viter un risque important disolement durable, l?enqu?teur a constat? ? juste titre que la recourante vivait en famille ; en outre, on ajoute quelle fait des promenades tous les jours, de sorte qu?on ne saurait parler de risque disolement.

dd) En dfinitive, le besoin dun accompagnement durable pour faire face aux n?cessit?s de la vie nest pas ?tabli, les griefs de la recourante n??tant pas fonds.

d) La recourante sollicite en outre la prise en compte dun besoin daide pour les soins de base, en particulier pour la pose des tens (appareil dlectrostimulation) lui permettant de g?rer ses douleurs. L?enqu?teur a not? que lassur?e estimait pouvoir les mettre en place ? laide de son bras droit et quelle n?cessitait un besoin daide selon les douleurs du jour, cette aide ?tant dcrite comme occasionnelle. L?enqu?teur a ajout? que la recourante g?rait sa m?dication de mani?re autonome.

Ces constatations n?ont pas suscit? de remarque particuli?re de la recourante et on ne voit pas en quoi il faudrait s?en ?carter. Les conclusions du rapport denqu?te sont convaincantes et peuvent ätre suivies, en ce sens que le besoin daide nest pas permanent mais qu?occasionnel donc pas suffisamment important pour justifier lallocation dune aide.

e) L?enqu?teur na pas retenu le besoin dune surveillance personnelle, ce qui n??tait pas requis par la recourante, ni contest? en l?État.

f) Sur le vu de ce qui pr?c?de, la dcision de refuser lallocation pour impotent est fonde sur des constatations convaincantes dun rapport denqu?te qui tient compte tant des avis m?dicaux que des dclarations de la recourante. Elle peut ätre confirm?e.

6. La recourante sollicite l?octroi dune contribution dassistance. Or, la contribution d'assistance constitue une prestation en compl?ment de l'allocation pour impotent et de l'aide prodigu?e par les proches, con?ue comme une alternative ? l'aide institutionnelle et permettant ? des handicap?s d'engager eux-m?mes des personnes leur fournissant l'aide dont ils ont besoin et de g?rer leur besoin d'assistance de mani?re plus autonome et responsable. Or, non seulement une telle demande na pas formellement ?t? pr?sent?e ? lintim?, mais en plus les conditions doctroi dune contribution d'assistance (art. 42quater ss LAI) ne sont pas remplies, faute dallocation pour impotent, laide ?tant par ailleurs apport?e par des proches en ligne directe (art. 42quinquies let. b LAI).

7. Il r?sulte de ce qui pr?c?de que le recours, mal fond, doit ätre rejet? et la dcision de lintim? du 5 dcembre 2019 confirm?e.

a) En drogation ? l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'esp?ce, il convient d'arr?ter les frais judiciaires ? 400 fr. et de les mettre ? charge de la recourante qui succombe.

b) N?obtenant pas gain de cause, la recourante ne saurait pr?tendre ? des dpens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours est rejet?.

II. La dcision rendue le 5 dcembre 2019 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est confirm?e.

III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de la recourante.

IV. Il nest pas allou? de dpens.

La pr?sidente : Le greffier :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? ? :

Swiss Claims Network SA (pour W.__),

Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud,

- Office f?dral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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