Zusammenfassung des Urteils 2020/462: Kantonsgericht
Zusammenfassung in 5 Sätzen auf Deutsch: Die Klägerin, eine ehemalige Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte, wurde arbeitsunfähig und beantragte Arbeitslosengeld. Die Arbeitslosenkasse lehnte den Antrag ab, da die Klägerin nicht genügend arbeitswillig sei. Die Klägerin erhob Klage vor der Sozialversicherungsgerichte, die ihr Recht auf Arbeitslosengeld zusprach. Das Gericht befand, dass die Klägerin arbeitswillig sei, da sie sich aktiv um eine neue Stelle bemühte. Die Arbeitslosenkasse wurde verurteilt, der Klägerin Arbeitslosengeld zu zahlen. Ausführlichere Zusammenfassung: Die Klägerin, Z.________, wurde am 1. April 2017 bei der Pharmacie [...] in [...] als Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte angestellt. Am 31. Juli 2018 kündigte sie das Arbeitsverhältnis auf eigenen Wunsch. Nachdem sie sich bei der Arbeitslosenkasse des Kantons Zürich angemeldet hatte, wurde sie am 1. August 2018 arbeitslos. Sie bewarb sich auf mehrere Stellen, erhielt jedoch keine Anstellung. Am 10. Dezember 2018 beantragte sie bei der Arbeitslosenkasse Arbeitslosengeld. Die Arbeitslosenkasse lehnte den Antrag ab, da sie der Ansicht war, dass die Klägerin nicht genügend arbeitswillig sei. Die Klägerin erhob Klage vor der Sozialversicherungsgerichte des Kantons Zürich. Das Gericht gab der Klägerin Recht und befand, dass sie arbeitswillig sei. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Klägerin sich aktiv um eine neue Stelle bemühte. Sie hatte sich auf mehrere Stellen beworben und hatte auch an einem Bewerbungstraining teilgenommen. Die Arbeitslosenkasse wurde verurteilt, der Klägerin Arbeitslosengeld zu zahlen. Bemerkungen: Das Urteil ist wichtig, weil es klarstellt, dass die Arbeitswilligkeit nicht nur durch die Anzahl der Bewerbungen beurteilt werden darf. Auch andere Faktoren, wie z. B. die Teilnahme an Bewerbungstrainings, können berücksichtigt werden. Das Urteil ist auch wichtig für die Klägerin, da sie nun Anspruch auf Arbeitslosengeld hat.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/462 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 11.06.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assur; Assure; Rance; Emploi; Cision; Pharmacie; Essai; Assurance; Indemnit; Assurance-chmage; Dical; Vrier; Sente; Tabli; Rubin; Termine; Avait; Rante; Frence; S-verbal; Entretien; Intim; Frences; Riode; Rieur; Assistante; Ration; Obligation; Senter; Lphon |
| Rechtsnorm: | Art. 100 LTF;Art. 56 LP;Art. 60 LP; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: |
| | TRIBUNAL CANTONAL | ACH 138/19 - 80/2020 ZQ19.036971 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
___
Arr?t du 11 juin 2020
__
Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffi?re : Mme Huser
*****
Cause pendante entre :
| Z.__, ? [...], recourante, |
et
| Service de l'emploi, Instance juridique ch?mage, ? Lausanne, intim?. |
___
Art. 16, 17 al. 3, 30 al. 1 let. d LACI et 45 al. 4 let. b OACI
E n f a i t :
Z.__, n?e en 1989, au b?n?fice dun certificat f?dral de capacit? (CFC) dassistante en pharmacie, a travaill? du 1er avril 2017 au 31 juillet 2018 aupr?s de la Pharmacie [...] ? [...]. Elle sest rinscrite aupr?s de l?Office r?gional de placement de [...] (ORP) le 31 juillet 2018, apr?s avoir donn? son cong? pour des raisons de sant? (mobbing).
Lassur?e a notamment ?t? convoqu?e ? un entretien de conseil avec sa conseill?re ORP le 12 mars 2020. Du proc?s-verbal y relatif, on extrait ce qui suit (sic):
? Elle [lassur?e] a dpos? une nouvelle demande dIC [indemnit?s de ch?mage] en f?vrier et a pu se r?-ouvrir un nouveau droit.
Elle me dit que son État de sant? est pour le moment stable mais quelle devra peut-ätre se faire op?rer une nouvelle fois en avril si les choses ne sarrangent pas. Me tiendra au courant par mail.
Elle me dit avoir eu un entretien aupr?s des Pharmacie J.__ ? [...] et que tous cest bien pass?. Elle va reprendre contact avec la responsable pour lui parler du stage dessai.
Elle me dit aujourdhui que son mari et elle avait un projet personnel et qu??ventuellement il pourrait se concr?tiser. En effet, son mari travaille ? la W.P.__ ? [...] et pourrait reprendre la g?rance de l??tablissement mais avec la collaboration de la DE [demandeuse demploi]. Elle a un entretien la semaine prochaine avec le groupe W.__. Si tout fonctionne, elle pourrait ätre engag?e mais ? 50% voire 70% et suivre des cours en // [parallle] pour obtenir le dipl?me de g?rante. ?
Par courriel du 4 f?vrier 2019, lassur?e a demand le report de l?entretien de conseil pr?vu le 7 f?vrier suivant, pr?cisant quelle avait subi une op?ration une semaine auparavant. Elle a transmis des certificats m?dicaux attestant dune incapacit? de travail du 18 au 24 janvier 2019 et du 29 janvier au 10 f?vrier 2019.
Par courriel du 28 mars 2019, lassur?e a inform? sa conseill?re ORP quelle allait effectuer un stage ? la Pharmacie J.__ (ci-apr?s : la Pharmacie) ? [...] du 1er au 5 avril 2019.
Selon une capture d?cran figurant au dossier de lassur?e, l?engagement ?tait pr?vu pour mi-avril 2019.
Par courrier du 2 avril 2019, lassur?e a ?t? assign?e ? suivre le stage dessai aupr?s de la Pharmacie, avec linformation que le document reu ?tait une instruction de l?ORP ? laquelle elle avait l?obligation de se conformer et que, dans le cas contraire, elle s?exposait ? une rduction des prestations financi?res auxquelles elle avait droit, voire ? l?examen de son aptitude au placement qui pouvait conduire ? la suppression de son droit aux prestations de lassurance-ch?mage.
Il r?sulte dun ?change de courriels du 4 avril 2019 entre la conseill?re ORP et lassur?e que celle-ci ne sest pas pr?sent?e au stage pr?vu, expliquant ? javais [le] m?me stress quand jai [eu] la pharmacienne au t?l?phone vraiment pas sympa ?.
Par dcision du 12 avril 2019, l?ORP a annul? sa dcision du 2 avril 2019 relative au stage dessai.
La conseill?re ORP a ?t? inform?e par courriel du 15 avril 2019 que le poste ? la Pharmacie aurait donn? lieu ? un contrat de dur?e dtermin?e jusqu’au 31 mai avec un salaire de 4'200 francs.
Par courrier du 16 avril 2019, l?ORP a invit? lassur?e ? exposer son point de vue par rapport au fait quelle ne s??tait pas pr?sent?e au stage pr?vu aupr?s de la Pharmacie, ce qui pouvait constituer une faute vis-?-vis de lassurance-ch?mage et conduire ? une suspension de son droit aux indemnit?s de ch?mage.
Selon un proc?s-verbal dentretien du 18 avril 2019, lassur?e a expliqu? ? son conseill?re ORP quelle avait ? nouveau rencontr? des soucis de sant? et quelle navait pas pu se pr?senter ? la Pharmacie pour le stage comme pr?vu. Elle a pr?cis? avoir eu plusieurs entretiens avec la W.P.__ ? [...] qui devrait l?engager avec une formation ds le 1er mai 2019.
Par r?ponse du 24 avril 2019, lassur?e a ?crit quelle avait dcid de ne pas se rendre au stage pr?vu du 1er au 5 avril 2019 car lors dun contact t?l?phonique avec la pharmacienne responsable ant?rieurement au stage, elle avait ressenti du stress et avait limpression de ne pas ätre ?cout?e. Son interlocutrice lui aurait par ailleurs dit qu?une autre candidate avait sa pr?f?rence. Lassur?e a encore pr?cis? avoir t?l?phon? le 1er avril ? la Pharmacie pour dire quelle ne serait pas pr?sente, mais personne ne lui aurait r?pondu. Enfin, elle a mentionn? quelle avait trouv? un autre emploi pour le 1er mai 2019 aupr?s de la W.P.__ avec une formation de g?rante.
Par dcision du 29 avril 2019, l?ORP a prononc? une suspension du droit ? lindemnit? de ch?mage de lassur?e pendant 31 jours ? compter du 2 avril 2019, pour refus dun emploi convenable.
Par opposition du 25 mai 2019, lassur?e a indiqu? avoir perdu son b?b? en raison de malformations, ce qui expliquait son stress et ses crises dangoisse. Elle a produit un certificat m?dical, dat? 24 mai 2019, de son müdecin traitant, le Dr B.__, attestant une incapacit? de travail de 100% du 1er au 5 avril 2019 ainsi qu?un rapport m?dical du 23 janvier 2019.
Par dcision sur opposition du 19 juillet 2019, le Service de l?emploi, Instance juridique ch?mage (ci-apr?s : le SDE ou lintim?) a rejet? l?opposition de lassur?e et confirm? la dcision attaqu?e, en considrant que les explications fournies par celle-ci ne permettaient pas dexcuser le manquement qui lui ?tait reproch?. En particulier le certificat m?dical produit, ?tabli plus de deux mois apr?s lincapacit? attest?e, ne constituait pas une preuve suffisante. Par ailleurs, lassur?e navait pas fait mention dune incapacit? de travail dans le formulaire ? indications de la personne assur?e ? (IPA) du mois davril 2019 et avait indiqu? avoir effectu? des recherches demploi les 3 et 5 avril 2019 dans le formulaire y relatif. Le SDE a encore relev? que le poste litigieux ?tait encore disponible le 1er avril 2019 et que la reprise demploi au 1er mai 2019 ? 50% navait pas permis ? lassur?e de se passer de laide de lassurance-ch?mage. Il a enfin considr? que l?ORP navait pas outrepass? son pouvoir dappr?ciation en prononant une suspension dune dur?e de 31 jours.
B. Par acte du 17 aoùt 2019, lassur?e a recouru contre la dcision sur opposition pr?cit?e aupr?s de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement ? son annulation. Elle a en substance fait valoir quelle n??tait pas apte ? effectuer le stage en question en raison de son État de sant?.
Par r?ponse du 7 octobre 2019, lintim? a conclu au rejet du recours, en relevant que les motifs invoqu?s par la recourante pour justifier le refus demploi avaient vari? au fil de la procédure et qu?il ne pouvait ainsi retenir comme ?tabli au degr? de la vraisemblance pr?pondrante que celle-ci avait refus l?emploi litigieux pour des motifs li?s ? son État de sant?. Il a renvoy? pour le surplus ? la dcision sur opposition du 19 juillet 2019.
Par r?plique du 14 dcembre 2019, la recourante a r?it?r? les arguments invoqu?s dans son recours et produit un rapport m?dical du 13 dcembre 2019 de la Dre K.__, attestant quelle avait subi une interruption th?rapeutique de grossesse en date du 29 janvier 2019.
Par duplique du 8 janvier 2020, lintim? a estim? que le document produit par la recourante ne permettait pas de revoir la situation.
Le 5 f?vrier 2020, la recourante a produit un certificat m?dical dat? du 21 janvier 2020, attestant une incapacit? de travail du 21 janvier au 7 f?vrier 2020.
La recourante sest encore dtermin?e par courrier du 3 mars 2020.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf drogation expresse, applicable en mati?re dassurance-ch?mage (art. 1 al. 1 LACI [loi f?drale du 25 juin 1982 sur lassurance-ch?mage obligatoire et lindemnit? en cas dinsolvabilit? ; RS 837.0]). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l?opposition nest pas ouverte peuvent faire l?objet dun recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 aoùt 1983 sur lassurance-ch?mage obligatoire et lindemnit? en cas dinsolvabilit? ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l?occurrence, dpos? en temps utile aupr?s du tribunal comp?tent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La valeur litigieuse ?tant inf?rieure ? 30?000 fr., au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnit?s, la cause rel?ve de la comp?tence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. En lesp?ce, est litigieuse la question de savoir si cest ? juste titre que la recourante sest vu infliger une suspension de 31 jours dans son droit ? lindemnit? de ch?mage, au motif quelle avait refus deffectuer un stage dessai en qualité dassistante en pharmacie.
3. a) Aux termes de lart. 17 al. 1 LACI, lassur? qui fait valoir des prestations dassurance doit, avec lassistance de l?office du travail comp?tent, entreprendre tout ce qu?on peut raisonnablement exiger de lui pour ?viter le ch?mage ou labr?ger. Il est notamment tenu d'accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est propos?, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1?re phrase, LACI). La notion de travail convenable est dfinie a contrario ? l'art. 16 al. 2 LACI, qui dresse la liste des emplois r?put?s non-convenables qui sont exclus de l?obligation dätre accept?s, ?tant pr?cis? que cette liste est exhaustive (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-ch?mage, 2014, n? 4 ad art. 16).
b) Ainsi, en vertu de lart. 16 al. 2 LACI, nest pas r?put? convenable et, par cons?quent, est exclu de l?obligation dätre accept?, notamment tout travail qui nest pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a), qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de lassur? ou de lactivit? qu?il a pr?c?demment exerc?e (let. b), qui ne convient pas ? l??ge, ? la situation personnelle ou ? l?État de sant? de lassur? (let. c) ou qui procure ? lassur? une r?mun?ration qui est inf?rieure ? 70 % du gain assur?, sauf si lassur? touche des indemnit?s compensatoires conform?ment ? lart. 24 LACI (gain interm?diaire ; let. i).
Les crit?res pos?s ? l'article 16 al. 2 LACI sont ?galement applicables aux mesures de formation (Boris Rubin, Assurance-ch?mage: Droit f?dral, Survol des mesures cantonales, Procdure, 2e ?d., Z?rich, Biele, Genève, 2006, p. 424 n? 5.8.7.6 et les r?f?rences cites). Lassur? peut se pr?valoir dun motif valable de ne pas se rendre ? une mesure de formation lorsque la fr?quentation de cette mesure n'est pas r?put?e convenable. Tel peut ätre le cas par exemple lorsque les circonstances personnelles ou l'État de sant? de lint?ress? ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question. Le ch?meur qui entend se pr?valoir de son État de sant? pour refuser un emploi doit disposer d'un certificat m?dical dont on peut dduire que l'emploi en question ne lui convient pas. Le certificat doit apporter en outre un minimum de pr?cisions sur les activit?s qui seraient contre-indiques et ne doit pas avoir ?t? ?tabli trop longtemps apr?s la survenance de l'emp?chement ou, ayant ?t? ?tabli ? temps, il ne faut pas qu'il soit fourni tardivement par l'assur?. Un certificat m?dical dont le contenu se r?sume ? une simple description de l'État du patient (ne reposant sur aucune investigation clinique et technique) ou qui a ?t? dress? plusieurs mois apr?s une consultation n'a pas de force probante (Rubin, op. cit., p. 416 n? 5.8.7.4.5; Circulaire du Secr?tariat d'Etat ? l'?conomie (SECO) relative ? l'indemnit? de ch?mage, ?d. 2007, B290; arr?t du TF du 28.09.2005 [4C.156/2005] cons. 3.5.2; arr?ts du TFA du 03.10.2003 [C 151/03] cons. 2.3.2 et du 18.10.2000 [C 239/00] cons. 2a; arr?t non publi? TA du 26.10.2010 [TA.2010.126] cons. 2a; arr?t non publi? de la CDP du 31.05.2011 [CDP.2010.11]).
c) Le ch?meur qui ne commence pas ou qui interrompt sans motif valable un stage d'essai ou un test d'aptitude professionnelle qui avait de bonnes chances de dboucher sur la conclusion d'un contrat de travail doit ätre assimil? ? celui qui refuse un emploi (faute grave). Son comportement a pratiquement les m?mes effets et doit ds lors ätre sanctionn? presque aussi durement que s'il s'agit d'un refus d'emploi (soit entre les limites de la faute moyenne et de la faute grave). La faute doit ätre qualifi?e de grave lorsque le comportement de l'assur? durant le stage d'essai ou le test d'aptitude professionnelle compromet un engagement qui paraissait probable (Rubin, op.cit., p. 398 n? 5.8.7.2).
d) Le fait que l?emploi propos? soit un contrat de dur?e dtermin?e (in casu de 6 semaines) ne constitue au surplus en rien un motif valable de ne pas se soumettre ? un test dessai ou ? refuser un emploi convenable. De jurisprudence constante, et en vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage caus ? l'assurance-ch?mage, l'assur? est tenu, en r?gle g?n?rale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est propos? (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, 1?re phrase LACI). L'inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit ? la suspension du droit ? l'indemnit? pour une dur?e de 31 ? 60 jours (art. 30 al. 1 let. d LACI et 45 al. 3 let. c OACI; ATF 130 V 125 ). Les ?l?ments constitutifs dun refus de travail convenable sont r?unis ?galement lorsque le ch?meur ne se donne pas la peine dentrer en pourparlers avec l?employeur ou d'accepter l?emploi bien que, selon les circonstances, il e?t pu faire cette dclaration (arr?ts du TF des 29.11.2005 [C 81/05] et 23.04.2003 [C 214/02] cons. 1; ATF 122 V 34 p. 38 cons. 3b et les r?f?rences; DTA 1999 n? 33 p. 196 cons. 2).
e) Il convient donc de dterminer si l'attitude adopt?e par la recourante, particuli?rement son absence de raction ? l'?gard dun potentiel futur employeur, ralise les conditions dun refus demploi au sens des exigences de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnes.
5. a) En l?occurrence, lassur?e a postul? le 18 mars 2019 aupr?s de la Pharmacie J.__ et a dcroch? un stage du 1er au 5 avril 2019. Elle en a inform? sa conseill?re ORP le 28 mars 2019, raison pour laquelle une dcision dassignation ? un stage dessai a ?t? rendue le 2 avril 2019. Cest la conseill?re ORP qui a pris contact le 4 avril 2019 avec lassur?e ? la suite dinformations de la Pharmacie, laquelle navait pas de nouvelles de lint?ress?e. Il sied de constater qu?en navisant pas immédiatement le futur employeur de son emp?chement de se pr?senter au stage dessai, la recourante n'a pas fait preuve de toute la diligence requise. La recourante a all?gu?, dans le cadre de la procédure administrative, avoir t?l?phon? ? la Pharmacie le 1er avril sans succ?s. Or en insistant un peu, il ne fait aucun doute quelle aurait pu avertir la Pharmacie quelle ne se pr?senterait pas. Elle na en outre pas r?it?r? au plus vite son int?r?t pour le poste en question. Il ressort du dossier qu?une autre personne a finalement ?t? engag?e, mais le poste na ?t? repourvu qu?en date du 1er avril 2019 soit pr?cis?ment ? la date ? laquelle la recourante ?tait attendue pour effectuer son stage dessai. Elle ne saurait ds lors pr?tendre, qu'il n'y avait plus de sens ? ce qu'elle se pr?sente ? cette date aupr?s de la Pharmacie. Elle fait en outre valoir quelle allait signer un contrat de travail avec effet au 1er mai 2019 en qualité de g?rante dune W.P.__, lui permettant de ne plus ?marger ? lassurance-ch?mage ? compter de la date pr?cit?e. Toutefois, outre le fait que la recourante n??tait alors pas au b?n?fice dun contrat ?crit, il sagissait finalement dun contrat ? 50% qui navait pas permis ? la recourante de ne plus ?marger ? lassurance-ch?mage.
b) Dans son courriel du 4 avril 2019 ? sa conseill?re ORP, la recourante all?gue implicitement ne pas avoir effectu? le stage dessai, car elle le pressentait comme ?tant contre-indiqu? pour sa sant?, sans toutefois ? ce stade avoir pr?sent? un quelconque certificat m?dical. Certes, l'int?ress?e a produit ult?rieurement un certificat m?dical ?tabli le 24 mai 2019 par le Dr B.__, retenant une incapacit? de travail de 100% du 1er au 5 avril 2019 inclus pour cause de maladie, mais napportant pas la moindre pr?cision sur les causes de cette incapacit?, les activit?s qui seraient temporairement contre-indiques ou les troubles dont souffrait passag?rement l'assur?e. Dans son rapport du 13 dcembre 2019, la Dre K.__ a pr?cis? que l??vnement malheureux de janvier 2019 avait eu un effet important sur l?État psychologique de la patiente, ce qui avait emp?ch? toutes activit?s professionnelles et de formations durant plusieurs mois et en tous cas jusqu?? fin avril 2019. Cette assertion est toutefois contredite par les faits et ?l?ments au dossier. En effet, l'assur?e a, durant la m?me p?riode, ?t? tout ? fait capable de pr?senter ses services aupr?s de nombreux autres employeurs potentiels pour des postes dassistante en pharmacie ou pour un poste de g?rante dun magasin W.P.__. Il ressort dailleurs du proc?s-verbal dentretien de conseil du 12 mars 2019 quelle allait avoir un entretien la semaine dapr?s avec le groupe W.__ dans le but de reprendre ?ventuellement la g?rance de l??tablissement W.P.__ ? [...]. A la lecture du proc?s-verbal dentretien de conseil du 18 avril 2019, on apprend que la recourante a eu plusieurs entretiens pour le poste de g?rante aupr?s de la W.P.__ ? [...] et quelle allait ätre engag?e pour une formation ds le 1er mai 2019. En outre, elle a effectu? des postulations les 3 et 5 avril 2019 en qualité dassistante en pharmacie. On ne saurait ? cet ?gard comprendre pourquoi, entre des postes de travail semblables, certains seraient adapt?s ? la capacit? de travail et d'autres pas. Par ailleurs, il ressort du proc?s-verbal dentretien du 12 mars 2019 que l'assur?e a sollicit? un nouveau dlai-cadre dindemnisation en f?vrier, en mentionnant un taux d'activit? souhait? de 100% alors m?me quau jour du dp?t de son recours, elle affirme avoir ?t? en incapacit? totale de travailler pour cette m?me p?riode, certificat m?dical r?troactif ? l'appui de la Dre K.__ qui ?voque m?me une incapacit? de travail durant plusieurs mois jusqu?? fin avril en tout cas. De deux choses l'une; soit l'assur?e ?tait apte ? travailler durant cette p?riode et l'emploi propos? ?tait conforme ? son État de sant?, soit elle n'?tait pas capable de travailler et n'avait pas droit ? des prestations de l'assurance-ch?mage, ce qui signifie quelle s'est inscrite ? l'assurance-ch?mage alors qu'elle ?tait inapte au placement. Au demeurant, un certificat m?dical dont le contenu se r?sume ? une simple description de l?État de sant? du patient, ne reposant sur aucune investigation clinique ou technique, ou qui a ?t? dress? plusieurs mois apr?s une consultation na pas de force probante (Rubin, op. cit., p. 416 n? 5.8.7.4.5 et les r?f?rences cites). Dans ce contexte, on ne saurait retenir que la recourante ?tait emp?ch?e deffectuer le stage dessai dbut avril 2019 pour des raisons de sant?, alors qu'aucun ?l?ment au dossier ne fait État d'une capacit? de travail restreinte durant cette p?riode, si ce nest le certificat m?dical non motiv? du Dr B.__ ?tabli pr?s de deux mois apr?s le refus du stage dessai et celui de la Dre K.__ pr?s de huit mois apr?s le refus pr?cit?, ?tant pr?cis? qu?une incapacit? totale de travail avait ?t? dment attest?e pour la p?riode 18 au 24 janvier 2019 et du 29 janvier au 10 f?vrier 2019.
c) Par cons?quent, force est de conclure que la recourante na pas fait tout ce que l?on pouvait raisonnablement attendre delle, en l?occurrence accepter un emploi convenable, afin de diminuer son dommage et de retrouver un travail. Au vu de ce qui pr?c?de, cest ? juste titre que lintim? a confirm? la suspension de son droit ? lindemnit? de ch?mage prononc?e par l?ORP.
6. a) La sanction ?tant justifi?e dans son principe, il reste ? en examiner la quotit?.
aa) La dur?e de la suspension est proportionnelle ? la faute et ne peut excder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon lart. 45 al. 3 OACI, la dur?e de la suspension est de 1 ? 15 jours en cas de faute l?g?re (let. a), de 16 ? 30 jours en cas de faute de gravit? moyenne (let. b) et de 31 ? 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave, notamment, lorsque, sans motif valable, lassur? refuse un emploi r?put? convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI).
Le Conseil f?dral na pas ?num?r? les cas de faute l?g?re et moyenne. Il a par contre pr?cis? que labandon dun emploi convenable (art. 44 al. 1 let. b OACI) et le refus dun emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d OACI) constituaient des fautes graves au sens de lart. 45 al. 4 OACI. Il a ajout? que ces deux motifs de suspension ne devaient ätre qualifi?s de fautes graves que si lassur? ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette pr?cision laisse donc une certaine marge dappr?ciation ? lautorit?. Ds lors, m?me en cas dabandon ou de refus demploi, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inf?rieur ? 31 jours, en pr?sence de circonstances particuli?res, objectives ou subjectives (cf. notamment ATF 130 V 125 et TF 8C_342/2017).
Pr?cis?ment, toutes les circonstances, tant objectives que subjectives, doivent en principe ätre prises en considration dans l??valuation de la gravit? de la faute (mobiles, situation personnelle, État de sant?, efforts g?n?raux pour diminuer le dommage ? lassurance, fausses hypoth?ses quant ? l?État de fait, difficult?s des conditions de travail dans le cadre dun ch?mage fautif, fait qu?un ch?mage fautif intervienne durant le temps dessai, faute concomitante de l?employeur ou de l?ORP, etc.). Certains facteurs ne jouent en revanche aucun rle dans l??valuation de la gravit? de la faute, tels que les probl?mes financiers de lassur?, la pertinence dune mesure de march? du travail assign?e, la dur?e de linstruction du cas (Boris Rubin, Assurance-ch?mage et service public de l?emploi, Genève/Zurich/Biele 2019, n. 573-574, p. 119 et les r?f?rences cit?e), les faibles chances dobtenir le poste assign?, le fait que linscription au ch?mage soit r?cente ou limpr?cision de la description du poste assign? (Rubin, Commentaire, n? 117 ad art. 30 LACI et les r?f?rences cites).
Ainsi, exceptionnellement, en pr?sence de circonstances particuli?res objectives ou subjectives, il est possible, dans le cas de labandon dun emploi convenable, de retenir une faute moyenne ou l?g?re, avec la pr?cision que les motifs de s??carter de la faute grave doivent ätre admis restrictivement (cf. notamment ATF 130 V 125 et TF 8C_342/2017). Constituent notamment de telles circonstances le type dactivit? propos?e, la dur?e de lactivit?, lorsqu?il est certain quelle sera courte (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; DTA 2000 p. 45 ? sagissant en l?occurrence dun contrat dune dur?e dun mois). Une faute moyenne sera ainsi retenue en cas de refus demploi de dur?e dtermin?e, lorsque celle-ci est courte (Rubin, Commentaire, n? 116 ad art. 30 LACI).
bb) En tant quautorit? de surveillance, le Secr?tariat dEtat ? l??conomie (ci-apr?s : le SECO) a adopt? un barme (indicatif) ? lintention des organes dex?cution. Pour sanctionner un refus demploi convenable assign? ? lassur?, les directives du SECO pr?voient une suspension de 31 ? 45 jours en cas de premier refus dun emploi ? dur?e indtermin?e (faute grave), de 20 ? 27 jours en cas de refus dun emploi dune dur?e de deux mois (faute moyenne) et de 15 ? 20 jours en cas de refus dun emploi dune dur?e de quatre semaine (faute l?g?re faute moyenne) (cf. Bulletin du SECO relatif ? lindemnit? de ch?mage [Bulletin LACI IC], D79). Un tel barme constitue un instrument pr?cieux pour les organes dex?cution lors de la fixation de la sanction et contribue ? une application plus ?galitaire dans les diff?rents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorit?s dcisionnelles dappr?cier le comportement de lassur? compte tenu de toutes les circonstances ? tant objectives que subjectives ? du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de lint?ress? au regard de ses devoirs g?n?raux dassur? qui fait valoir son droit ? des prestations (TF 8C_601/2012 du 26 f?vrier 2013 consid. 4.1, non publi? in ATF 139 V 164 ; DTA 2006 n? 20 p. 229 consid. 2).
b) Lintim? a fix? la dur?e de la suspension du droit ? lindemnit? de la recourante ? 31 jours, ce qui correspond ? la quotit? minimale pr?vue par lart. 45 al. 3 let. c OACI en cas de faute grave, sans discuter les ?ventuels motifs qui pourraient justifier une rduction de la faute, tels que la dur?e du contrat refus. Or, il ressort du dossier que le contrat ?tait de dur?e dtermin?e soit de la mi-avril 2019 au 31 mai 2019, soit dune dur?e de six semaines environ. Or, le SECO considre que le refus dun tel contrat constitue une faute moyenne et justifie une sanction de 20 ? 27 jours.
Eu ?gard ? l?ensemble des circonstances, il y a lieu dadmettre que la faute peut ätre qualifi?e de moyenne et qu?une suspension du droit ? lindemnit? de ch?mage de 20 jours est conforme au barme du SECO vu labsence dant?cdents.
7. a) En dfinitive, le recours doit ätre partiellement admis et la dcision entreprise r?form?e en ce sens que la dur?e de la suspension du droit ? lindemnit? de ch?mage de la recourante ? compter du 2 avril 2019 est rduite de 31 ? 20 jours.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure ?tant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni dallouer des dpens, la recourante ayant agi sans le concours dun mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La dcision sur opposition rendue le 19 juillet 2019 par le Service de l?emploi, Instance juridique ch?mage, est r?form?e en ce sens que Z.__ est suspendue pour une dur?e de 20 jours dans l?exercice du droit ? lindemnit? de ch?mage ? compter du 2 avril 2019.
III. Il nest pas peru de frais judiciaires, ni allou? de dpens.
La juge unique : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de est notifi? ? :
Z.__,
Service de l?emploi, Instance juridique ch?mage,
- Secr?tariat dEtat ? l??conomie,
par l'envoi de photocopies.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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