Zusammenfassung des Urteils 2020/43: Kantonsgericht
E.________ Sàrl verklagte A.B.________, B.B.________ und C.B.________ auf Eintragung einer gesetzlichen Handwerker- und Unternehmerhypothek auf deren Grundstück, weil diese ihre Rechnung für die ausgeführten Arbeiten nicht bezahlt hatten. Das erstinstanzliche Gericht entschied zugunsten von E.________ Sàrl. Die Beklagten legten Berufung ein, doch das Berufungsgericht fand die Argumente der Beklagten nicht überzeugend und bestätigte das Urteil des erstinstanzlichen Gerichts. Die Beklagten müssen die Gerichtskosten tragen.
| Kanton: | VD |
| Fallnummer: | 2020/43 |
| Instanz: | Kantonsgericht |
| Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
| Datum: | 21.02.2020 |
| Rechtskraft: | - |
| Leitsatz/Stichwort: | - |
| Schlagwörter : | Assuré; Assurée; écision; état; Invalidité; Activité; évrier; Assurance; édical; éter; Assurance-invalidité; Intimé; Instruction; LPA-VD; écialiste; édéral; Lassurée; évolution; édecin; établi; édicaux; Office; él étant |
| Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 17 SchKG;Art. 43 SchKG;Art. 52 SchKG;Art. 55 VwVG;Art. 6 SchKG;Art. 60 SchKG;Art. 7 SchKG;Art. 8 SchKG; |
| Referenz BGE: | - |
| Kommentar: | Kaspar Gehring, Marc Hürzeler, Ueli Kieser, Schweizer, Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Art. 37 UVG, 2018 |
| TRIBUNAL CANTONAL | AI 10/19 - 58/2020 ZD19.000920 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arr?t du 21 f?vrier 2020
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Composition : Mme Rthenbacher, pr?sidente
Mmes Br?laz Braillard et Durussel, juges
Greffi?re : Mme Monod
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Cause pendante entre :
| B.__, ? [...], recourante, |
et
| Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey, intim?. |
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Art. 17 et 43 LPGA ; art. 28 LAI.
E n f a i t :
A. B.__ (ci-apr?s : lassur?e ou la recourante), n?e en 1966, est titulaire dun certificat f?dral de capacit? (CFC) de libraire depuis 1988. Apr?s avoir cess? de travailler ? la naissance de ses deux enfants en 1999 et 2001, elle a repris une activit? lucrative ? temps partiel (45 %) ds mars 2011 en qualité de caissi?re chez A.__SA.
Victime dun arr?t cardio-respiratoire sur son lieu de travail le 7 aoùt 2013, elle a ?t? ranim?e sur place et hospitalis?e en urgence. Elle a ?t? en incapacit? totale de travail ds cette date.
Lassur?e a sollicit? des prestations de lassurance-invalidit? par demande formelle du 15 janvier 2014 dpos?e aupr?s de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud (ci-apr?s : l?OAI ou lintim?).
Le 3 mars 2014, elle a ?t? en mesure de reprendre le travail ? raison de 10 heures par semaine dans un poste am?nag? par son employeur.
La Dre C.__, sp?cialiste en cardiologie, a compl?t? un rapport le 24 mars 2014, mentionnant les diagnostics de status post infarctus STEMI (r?d. : infarctus du myocarde avec sus-dcalage du segment ST ? l?lectrocardiogramme), fibrillation ventriculaire ranim?e, QT long transitoire post fibrillation ventriculaire et État de stress post traumatique. Sa patiente avait ?t? hospitalis?e jusqu’au 23 aoùt 2013. L??volution ?tait favorable. Le pronostic ?tait bon, sous r?serve dune possible r?cidive. Lassur?e ?tait capable de reprendre son activit? lucrative de caissi?re ? 45 %, en ?vitant une exposition importante au stress psychologique. Un changement de lieu de travail devait toutefois ätre envisag?, lassur?e ayant ?t? ranim?e devant ses coll?gues, ce qui rendait le contexte relationnel particulier.
A la demande de l?OAI, lassur?e a indiqu? le 30 mars 2014 que sans atteinte ? la sant?, elle aurait poursuivi une activit? lucrative au taux denviron 50 % par n?cessit? financi?re.
D.__SA, en sa qualité dassurance perte de gain en cas de maladie, a diligent? une expertise psychiatrique de lassur?e. Le mandat a ?t? confi? ? la Clinique F.__, où la Dre G.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, a examin? lassur?e le 4 juillet 2014. L?experte a r?dig? son rapport le 25 aoùt 2014 et considr? que lassur?e ne pr?sentait plus datteinte ? la sant? psychique incapacitante. Elle a exclu les diagnostics dÉtat de stress post traumatique, danxi?t? et de dpression, concluant que la capacit? de travail ?tait enti?re dans toute activit? au jour de son examen.
Se conformant ? cette appr?ciation m?dicale sur incitation de D.__SA, lassur?e a repris son activit? ? son taux usuel de 45 % ds le 14 juillet 2014 chez A.__SA. Elle a cependant chang? demployeur ds le 15 septembre 2014 suite ? la signature dun nouveau contrat de travail pour une activit? de libraire chez J.__SA au taux de 56 % (23 heures par semaine).
Sur sollicitation de l?OAI, la Dre C.__ a indiqu? le 5 f?vrier 2015 que l??volution de l?État de sant? de lassur?e ?tait favorable sur le plan cardiovasculaire. La situation rythmologique devait cependant ätre ?claircie par une analyse g?n?tique. Sa patiente avait d, dans un premier temps, reprendre son activit? chez A.__SA, dans un contexte qui ne respectait son État de sant?. Dans un second temps, elle avait ?t? en mesure de trouver une activit? adapt?e ? ses limitations fonctionnelles ? 56 % aupr?s de J.__SA.
La Dre H.__, sp?cialiste en psychiatrie et psychoth?rapie, en charge du suivi de lassur?e depuis novembre 2013, a pour sa part indiqu? le 10 f?vrier 2015 qu?? sa connaissance, il n?y avait pas de ? demande de rente ou de mesures professionnelles en attente ? pour des raisons psychiatriques, vu la reprise dactivit? de lassur?e. Elle a au surplus renvoy? ? l??valuation des müdecins somaticiens.
Sollicit? pour avis, le Service m?dical r?gional de l?AI (ci-apr?s : le SMR) a communiqu? son rapport final le 31 juillet 2015. Il a retenu que lassur?e avait ?t? en incapacit? totale de travail ds le 7 aoùt 2013, puis avait recouvr? une capacit? de travail enti?re pour toute activit? sans stress, ni travaux lourds prolong?s, ds le 3 mars 2014.
Par projet de dcision du 6 octobre 2015, l?OAI a inform? lassur?e de ses intentions de nier son droit ? une rente dinvalidit?, compte tenu dune capacit? de travail enti?re au plus tard ds juillet 2014 et de la reprise dune activit? lucrative adapt?e ? un taux sup?rieur ? celui dploy? avant latteinte ? la sant?. A l??chance du dlai dattente dun an, le droit ? une rente n??tait donc pas ouvert. L?OAI a repris les termes de ce projet dans une dcision du 26 octobre 2015, entr?e en force en labsence de contestation de lassur?e.
B. Par pli du 15 f?vrier 2017, la Dre C.__ a contact? l?OAI au sujet de lassur?e, soulignant que l??volution de son État de sant? ne lui permettait pas dexercer une activit? lucrative ? plus de 50 % en tant que libraire. Labsence dam?lioration envisageable dans un futur proche justifiait ? son avis l?octroi dune rente partielle.
Lassur?e a compl?t? une deuxi?me demande de prestations de lassurance-invalidit? le 23 mars 2017, ? linstigation de l?OAI.
Elle a r?pondu au questionnaire relatif ? son statut le 28 avril 2017, indiquant que depuis le dbut de lann?e 2015, elle aurait d augmenter son temps de travail ? 100 % par n?cessit? financi?re si elle avait ?t? en bonne sant?. Elle pr?cisait ätre s?par?e de son conjoint depuis le 17 octobre 2014.
La Dre H.__ a indiqu?, dans un rapport m?dical du 1er mai 2017 ? D.__SA, que lassur?e souffrait dun ?pisode dpressif et d?puisement, lesquels s??taient progressivement install?s depuis plusieurs mois dans un contexte de stress et dins?curit? majeurs. Une incapacit? de travail totale avait ?t? prononc?e ds le 31 janvier 2017, ramen?e ? 50% ds le 1er mai 2017.
Par rapport ? l?OAI du 29 mai 2017, cette sp?cialiste a retenu le diagnostic de trouble de ladaptation avec raction dpressive. Le traumatisme et le stress, cons?cutifs ? larr?t cardiaque, avaient entra?n? un sentiment chronique dins?curit? avec des manifestations somatiques (palpitations). Lassur?e devait ?galement faire face aux contraintes dune procédure de divorce en cours. Une activit? limite ? un temps partiel paraissait indispensable, lassur?e ayant repris son activit? ? 50 % de son taux habituel en l?État.
La Dre C.__ a fait parvenir son rapport ? l?OAI le 19 juillet 2017, signalant au titre des diagnostics avec effet sur la capacit? de travail un status post infarctus STEMI inaugural le 7 aoùt 2013 avec fibrillation ventriculaire ranim?e, un QT long, une extrasystolie supraventriculaire et ventriculaire symptomatique, un État dpressif et une hernie discale. La situation ?tait stabilis?e sur le plan cardiologique. Le pronostic restait r?serv? au vu de la s?v?rit? de la pr?sentation initiale et du QT long avec un risque rythmique toujours pr?sent et une patiente symptomatique dune extrasystolie. L?exercice de lactivit? lucrative de libraire ?tait exigible ? 50 %, sans perspective daugmentation.
Le 9 aoùt 2017, le Dr L.__, müdecin g?n?raliste, a fourni son rapport ? l?OAI, reprenant lappr?ciation des müdecins sp?cialistes en charge de sa patiente eu ?gard ? la capacit? de travail. Sur le plan diagnostique, il a mentionn? que lassur?e souffrait dune affection cardiaque avec arr?t cardiaque sur fibrillation ventriculaire, de lombalgies chroniques et dun État anxio-dpressif.
Par avis du 21 aoùt 2017, le SMR a considr? que les pi?ces m?dicales verses au dossier ne relataient aucun indice dune am?lioration ou dune aggravation notable de l?État de sant?. La capacit? de travail demeurait inchang?e depuis la pr?cdente dcision.
L?OAI a ?tabli un projet de dcision le 14 f?vrier 2018, envisageant de nier le droit de lassur?e ? des prestations de lassurance-invalidit? en labsence de p?joration de son État de sant?. La capacit? de travail ?tait enti?re dans toute activit? depuis le mois de juillet 2014. Aucune atteinte ? la sant? invalidante ne pouvait ätre reconnue.
Lassur?e a contest? ce projet par pli du 6 mars 2018, faisant grief ? l?OAI de se prononcer sur la base dune expertise ralis?e en juillet 2014 et de ne pas prendre en compte l??volution globale de son État de sant?. Elle a compl?t? son ?criture en produisant des rapports de ses müdecins sp?cialistes traitants le 28 mai 2018. Un rapport de la Dre C.__ du 14 mai 2018 rappelait le lourd pass? cardiologique de lassur?e, qui ?tait r?guli?rement suivie pour des arythmies symptomatiques. Selon cette praticienne, une capacit? de travail de 100 % n??tait pas envisageable sur le plan cardiologique, compte tenu du stress. Un rapport de la Dre H.__ du 28 mars 2018 mentionnait le diagnostic de trouble dpressif (avec facteurs de stress persistants multiples) faisant suite ? un tr?s probable État de stress post traumatique. La situation de lassur?e a ?t? dcrite comme suit :
? [...] Madame B.__, jusqu'alors en bon État de sant?, a subi en aoùt 2013 un arr?t cardiaque dans un magasin, n?cessitant ranimation, ?vacuation par h?licopt?re, soins somatiques aigus, suivi d'une lente convalescence. Tout en r?cup?rant progressivement sur le plan somatique, Madame B.__ est rest?e tr?s choqu?e par cet ?vnement et profondment dstabilis?e par l'impr?visibilit? de cet accident. Apr?s pr?s de 6 mois, la reprise de travail a eu lieu ? temps partiel, ? ce qui ?tait son taux habituel. La patiente n'a jamais travaill? ? plein temps depuis cet accident. A cette situation instable, se sont ajout?s diff?rents facteurs de stress importants (un divorce compliqu?, des s?rieuses incertitudes financi?res, la vie seule au quotidien avec deux adolescents, ainsi que des douleurs invalidantes lies ? une hernie discale n?cessitant des infiltrations). Tous ces ?l?ments n'ont pas permis ? la patiente de se stabiliser, mais au contraire ont contribu? ? voir se mettre en place un ?quilibre psychologique fragile.
Sympt?mes actuels : Madame B.__ pr?sente un État de stress chronique li? ? un sentiment d'ins?curit? permanent et touchant plusieurs domaines importants (voir plus haut). Cet État est accompagn? par une anxi?t? importante ainsi qu'un État d'?puisement latent, souvent accompagn? de sympt?mes de la lign?e dpressive dans un contexte de dcouragement.
Situation professionnelle et capacit? de travail : Suite ? son changement de travail, Mme B.__ a pu reprendre un emploi dans sa branche (libraire), ? temps partiel. Le travail, investi et v?cu comme tr?s important pour la patiente est maintenu avec beaucoup de dtermination et de rigueur. Toutefois l'?quilibre fragile ainsi que la surcharge chronique du quotidien avec les troubles susmentionn?s ne laissent que peu de marge. Ainsi en dbut 2017, suite ? des difficult?s augmentes dans le cadre du divorce ainsi que dans un contexte de surcharge professionnelle, Mme B.__ est arriv?e ? la limite de ses capacit?s d'adaptation et a d ätre arr?t?e durant 4 mois. Elle pr?sentait alors des pleurs, des troubles de concentration, une asth?nie, une perte d'espoir en l'avenir et une importante recrudescence des douleurs lombaires. Actuellement remise de cette phase plus aig?e et avec une m?dication antidpressive, Mme B.__ travaille ? 50 % et il n'est actuellement pas envisageable, du fait qu'elle est dj? ? la limite de ses ressources disponibles, d'envisager un taux sup?rieur. De toute ?vidence, le stress occasionn? par une activit? professionnelle ? plein temps dans ce contexte ne pourrait que favoriser l'?volution vers un ds?quilibre, dl?t?re pour sa sant? ? tous points de vue.
Pronostic : Pour le moment, l'objectif est une stabilisation de la capacit? de travail ? 50 %, le risque est celui d'un ?chec menant ? une incapacit? totale si on devait envisager ? court ou moyen terme une activit? ? un taux sup?rieur. [...] ?
Apr?s examen de ces nouveaux rapports m?dicaux, le SMR a maintenu ses pr?cdentes conclusions dans un avis du 18 juillet 2018.
L?OAI a ds lors rendu une dcision le 6 dcembre 2018, reprenant les termes de son projet de dcision du 14 f?vrier 2018 et niant le droit de lassur?e ? des prestations de lassurance-invalidit? faute datteinte ? la sant? invalidante.
C. B.__ a df?r? la dcision du 6 dcembre 2018 ? la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours dat? du 31 dcembre 2018, mettant notamment en ?vidence son impossibilit? ? exercer une activit? lucrative ? un taux sup?rieur ? 50 % pour raisons de sant? et ses difficult?s financi?res. Contestant lappr?ciation de sa capacit? de travail par l?OAI, elle a implicitement conclu au r?examen de son cas et ? l?octroi de prestations de lassurance-invalidit?.
Par r?ponse au recours du 26 f?vrier 2019, l?OAI a conclu ? son rejet et au maintien de la dcision litigieuse en labsence daggravation de l?État de sant? de lassur?e.
Lassur?e a r?pliqu? le 24 avril 2019 et maintenu ses dterminations, tout en renvoyant aux rapports ?tablis par ses müdecins traitants.
L?OAI a persist dans ses conclusions le 14 mai 2019.
Par dcision de la magistrate instructrice du 28 mai 2019, lassur?e a ?t? mise au b?n?fice de lassistance judiciaire ? compter du 22 avril 2019, comprenant l?exon?ration davances et de frais judiciaires, ainsi que la dsignation de Me Alain Vogel au titre davocat doffice.
Ce dernier a ?t? relev? de sa mission de conseil doffice de lassur?e aux termes dune dcision subs?quente de la magistrate instructrice du 11 f?vrier 2020.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi f?drale du 6 octobre 2000 sur la partie g?n?rale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) sappliquent ? l'assurance-invalidit?, sous r?serve de drogations expresses pr?vues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI). Les dcisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes ? recours aupr?s du tribunal des assurances comp?tent (art. 56 et 58 LPGA). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en drogation aux art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la comp?tence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assur? ou d'une autre partie au moment du dp?t du recours), les dcisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concern?.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est r?gie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et pr?voit ? cet ?gard la comp?tence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Interjet? en temps utile devant le tribunal comp?tent (art. 60 al. 1 LPGA et 38 al. 4, let. c, LPGA sur renvoi de lart. 60 al. 2 LPGA) et satisfaisant aux autres conditions de forme pr?vues par la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours est recevable.
2. Le litige a pour objet le droit de la recourante ? une rente de l'assurance-invalidit? suite ? sa deuxi?me demande de prestations formul?e le 15 f?vrier 2017.
3. a) Lorsque l'administration entre en mati?re sur une nouvelle demande (art. 87 al. 3 RAI), elle doit procder de la m?me mani?re que dans les cas de r?vision au sens de l'art. 17 LPGA et comparer les circonstances pr?valant lors de la nouvelle dcision avec celles existant lors de la derni?re dcision entr?e en force et reposant sur un examen mat?riel du droit ? la prestation pour dterminer si un changement notable de la situation justifiant la r?vision du droit en question est intervenue (ATF 133 V 108 consid.5). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit ätre tranch? en comparant les faits tels qu'ils se pr?sentaient au moment de la dcision initiale et les circonstances r?gnant ? l'?poque de la dcision litigieuse
(ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1).
b) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidit? du b?n?ficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, r?vis?e pour l'avenir, ? savoir augment?e ou rduite en cons?quence, ou encore supprim?e.
4. a) Aux termes de lart. 8 al. 1 LPGA, est r?put?e invalidit? lincapacit? de gain totale ou partielle qui est pr?sum?e permanente ou de longue dur?e. Linvalidit? peut r?sulter dune infirmit cong?nitale, dune maladie ou dun accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de lart. 7 al. 1 LPGA, est r?put?e incapacit? de gain toute diminution de l?ensemble ou dune partie des possibilit?s de gain de lassur? sur un march? du travail ?quilibr? dans son domaine dactivit?, si cette diminution r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique et quelle persiste apr?s les traitements et les mesures de radaptation exigibles.
Est r?put?e incapacit? de travail toute perte, totale ou partielle, de laptitude de lassur? ? accomplir dans sa profession ou son domaine dactivit? le travail qui peut raisonnablement ätre exig? de lui, si cette perte r?sulte dune atteinte ? sa sant? physique, mentale ou psychique. En cas dincapacit? de travail de longue dur?e, lactivit? qui peut ätre exig?e de lui peut aussi relever dune autre profession ou dun autre domaine dactivit? (art. 6 LPGA).
b) L'art. 28 al. 1 LAI pr?voit que l'assur? a droit ? une rente aux conditions cumulatives suivantes : sa capacit? de gain ou sa capacit? daccomplir ses travaux habituels ne peut pas ätre r?tablie, maintenue ou am?lior?e par des mesures de radaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a pr?sent? une incapacit? de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une ann?e sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette ann?e, il est invalide (art. 8 LPGA) ? 40 % au moins (let. c).
Selon lart. 28 al. 2 LAI, lassur? a droit ? une rente d'invalidit? s?il est invalide ? 40 % au moins ; la rente est ?chelonn?e selon le degr? d'invalidit?, un degr? d'invalidit? de 40 % au moins donnant droit ? un quart de rente, un degr? d'invalidit? de 50 % au moins donnant droit ? une demi-rente, un degr? d'invalidit? de 60 % au moins donnant droit ? trois-quarts de rente et un degr? d'invalidit? de 70 % au moins donnant droit ? une rente enti?re.
5. a) Pour se prononcer sur linvalidit?, ladministration ? en cas de recours, le juge ? se fonde sur des documents m?dicaux, le cas ?chant, des documents ?manant dautres sp?cialistes pour prendre position. La t?che du müdecin consiste ? ?valuer l?État de sant? de la personne assur?e et ? indiquer dans quelle proportion et dans quelles activit?s elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les r?f?rences cites).
Il importe, pour conf?rer pleine valeur probante ? un rapport m?dical, que les points litigieux importants aient fait l?objet dune ?tude circonstanci?e, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu?il prenne ?galement en considration les plaintes de la personne examin?e, qu?il ait ?t? ?tabli en pleine connaissance du dossier (anamn?se), que la description du contexte m?dical et lappr?ciation de la situation m?dicale soient claires et enfin que les conclusions de l?expert soient bien motives. Au demeurant, l??l?ment dterminant, pour la valeur probante dun rapport m?dical, nest ni l?origine du moyen de preuve, ni sa dsignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_75/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4).
b) Lassureur social ? et le juge des assurances sociales en cas de recours ? doit examiner de mani?re objective tous les moyens de preuve, quelle qu?en soit la provenance, puis dcider si les documents ? disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports m?dicaux sont contradictoires, il ne peut liquider laffaire sans appr?cier l?ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion m?dicale et non pas sur une autre, en se conformant ? la r?gle du degr? de vraisemblance pr?pondrante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
6. En lesp?ce, ainsi que le retient le SMR dans ses diff?rents avis, les rapports m?dicaux r?unis suite ? la seconde demande de prestations de la recourante font État de diagnostics cardiologiques et de sympt?mes psychiques a priori connus de lintim?. Cela ?tant, ces documents indiquent que l?État de sant? de la recourante a n?cessit? un arr?t de travail dune dur?e de quatre mois ds fin janvier 2017, pour des raisons essentiellement psychiatriques, avec une reprise partielle dactivit? pr?c?dant le retour au taux dactivit? usuel de 56 %. La
Dre H.__ a dsormais retenu que sa patiente souffrait dun trouble de ladaptation avec raction dpressive, respectivement dun trouble dpressif accompagn? dun ?puisement latent, qualifiant l??quilibre psychologique de fragile. La chronicit? de la situation justifiait ? son sens le maintien dun taux dactivit? partiel sur le long terme. Cette praticienne navait en revanche relat? aucune probl?matique psychique incapacitante dans le cadre de linstruction de la premi?re demande de prestations formul?e par la recourante (cf. correspondance et rapports de la
Dre H.__ des 10 f?vrier 2015, 29 mai 2017 et 28 mars 2018). Sur le plan cardiologique, la Dre C.__ a pour lessentiel relat? une situation stationnaire, relevant toutefois une absence dam?lioration qui entraverait laugmentation du taux dactivit? de la recourante (cf. en particulier : correspondance ? lintim? du 15 f?vrier 2017).
Ds lors, contrairement ? ce que soutient le SMR dans son avis du 18 juillet 2018, on ne peut considrer que ces pi?ces ? ne fournissent aucun indice dune am?lioration ou dune aggravation ? et que ? la capacit? de travail est inchang?e depuis la derni?re dcision AI ?. Sur le plan psychiatrique, la derni?re ?valuation de l?État de la recourante remonte ? l?expertise ralis?e en juillet 2014 au sein de la Clinique F.__, laquelle nest manifestement plus dactualit? au vu des ?l?ments rapport?s par la Dre H.__. Quant au volet cardiologique, il na fait l?objet daucune ?valuation expertale. En outre, les documents m?dicaux vers?s en l?État du dossier ne permettent pas de fixer clairement la capacit? r?siduelle de travail dont est dot?e la recourante dans son activit? habituelle ou dans une activit? adapt?e. Ils ne corroborent en tout cas pas l?exigibilit? enti?re retenue par le SMR et fondant la dcision querell?e. Or, ?tant entr? en mati?re sur la seconde demande de prestations de la recourante, l?OAI ne pouvait se passer dune instruction compl?te destin?e ? se prononcer pr?cis?ment sur ces ?l?ments m?dicaux dterminants.
7. Linstruction diligent?e par lintim? sav?re ?galement insuffisante eu ?gard au statut de la recourante.
Pour dterminer le statut de lassur? (actif, actif ? temps partiel ou non actif), il faut ? chaque fois se demander ce que l'assur? aurait fait si l'atteinte ? la sant? n'?tait pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, ? la lumi?re de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacr?, ?tant valide, l'essentiel de son activit? ? son m?nage ou s'il aurait vaqu? ? une occupation lucrative. Pour dterminer voire circonscrire le champ d'activit? probable de l'assur?, il faut notamment tenir compte d'?l?ments tels que la situation financi?re du m?nage, l'ducation des enfants, l'?ge de l'assur?, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinit?s et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit ätre tranch?e sur la base de l'?volution de la situation jusqu'au prononc? de la dcision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'?ventualit? de l'exercice d'une activit? lucrative partielle ou compl?te, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degr? de la vraisemblance pr?pondrante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 et les r?f?rences).
En l?occurrence, la recourante, s?par?e de son conjoint depuis la fin de lann?e 2014, a indiqu? que sans atteinte ? la sant?, elle aurait d augmenter son taux dactivit? ? 100 % ds 2015 compte tenu de ses imp?ratifs financiers. Cette all?gation na pas ?t? investigu?e plus avant par lintim?, ? qui il appartenait pourtant de v?rifier la plausibilit? dune modification du statut de la recourante.
8. a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est r?gie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent ätre constat?s d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction n?cessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'?tend jusqu'? ce que les faits n?cessaires ? l'examen des pr?tentions en cause soient suffisamment ?lucids (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'État de fait dterminant n'est pas suffisamment ?tabli, ou qu'il existe des doutes s?rieux quant ? la valeur probante des ?l?ments recueillis, l'administration doit mettre en ?uvre les mesures n?cessaires au compl?ment de l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
b) Lorsque le juge des assurances examine l'opportunit? de renvoyer la cause ? l'administration afin qu'elle proc?de ? un compl?ment d'instruction, son comportement ne doit ätre dict? que par la question de savoir si une instruction compl?mentaire (sur le plan m?dical) est n?cessaire afin d'?tablir, au degr? de la vraisemblance pr?pondrante, l'État de fait dterminant sur le plan juridique
(TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n? 33 p. 111 ;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2?me ?d., n? 12 et 17 ad art. 43 LPGA).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment ?lucids a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause ? l'assureur pour compl?ment d'instruction, soit procder lui-m?me ? une telle instruction compl?mentaire. Un renvoi ? l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun ?claircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une pr?cision ou un compl?ment quant ? l'avis des experts interpell?s par l'autorit? administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
c) En lesp?ce, ?tant donn? que lintim? est entr? en mati?re sur la deuxi?me demande de prestations de la recourante, il lui incombait de procder ? une instruction compl?te du cas desp?ce, avant de se dterminer sur la réalisation ?ventuelle dun motif de r?vision au sens de lart. 17 LPGA. Tel na pas ?t? le cas en lesp?ce, lintim? nayant pas investigu? la question du statut de la recourante et le dossier sav?rant incomplet sur le plan m?dical (capacit? r?siduelle de travail).
Il convient ds lors de renvoyer la cause ? lintim? afin de compl?ter linstruction du dossier tout dabord en vue de dterminer si le statut de la recourante sest modifi?, cas ?chant depuis quand et dans quelle mesure. Il lui appartiendra ?galement de diligenter toute mesure utile pour fixer pr?cis?ment la capacit? de travail dans lactivit? habituelle et dans une activit? adapt?e, ainsi que les limitations fonctionnelles, si besoin en proc?dant ? une expertise ou un examen clinique de la recourante, apr?s actualisation des pi?ces m?dicales.
9. a) En dfinitive, le recours doit ätre admis et la dcision attaqu?e annul?e, la cause ?tant renvoy?e ? lintim? pour compl?ment dinstruction dans le sens des considrants, puis nouvelle dcision.
b) En drogation ? lart. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en mati?re de contestations portant sur l?octroi ou le refus de prestations de l?AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise ? des frais de justice ; le montant des frais est fix? en fonction de la charge li?e ? la procédure, indpendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
En lesp?ce, compte tenu de lampleur de la procédure, les frais de justice doivent ätre arr?t?s ? 400 fr. et mis ? la charge de lintim? (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
c) Me Vogel a ?t? relev? de ses fonctions par dcision du 11 f?vrier 2020, sans qu?il y ait lieu de fixer une indemnit? de conseil doffice. Ds lors, la recourante ne saurait pr?tendre des dpens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La dcision rendue le 6 dcembre 2018 par l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud est annul?e, la cause lui ?tant renvoy?e pour instruction compl?mentaire et nouvelle dcision au sens des considrants.
III. Les frais judiciaires, arr?t?s ? 400 fr. (quatre cents francs), sont mis ? la charge de l?Office de lassurance-invalidit? pour le canton de Vaud.
IV. Il nest pas allou? de dpens.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Me Alain Vogel, ? Lausanne (pour B.__),
Office de l'assurance-invalidit? pour le canton de Vaud, ? Vevey,
- Office f?dral des assurances sociales, ? Berne.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re de droit public devant le Tribunal f?dral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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